Infirmation 10 février 2022
Rejet 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 10 févr. 2022, n° 20/01632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01632 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 25 juin 2020, N° F18/01599 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 FEVRIER 2022
N° RG 20/01632 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T7DW
AFFAIRE :
S.A.S. JANSSEN-CILAG
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juin 2020 par le Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : F18/01599
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. JANSSEN-CILAG
N° SIRET : 562 033 068
[…] […]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – Représentant : Me Hélène DE NAZELLE de la SCP HOGAN LOVELLS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 033
APPELANT
****************
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Anne-Aurélie CECI de l’AARPI CECI & TOBIANA, Déposant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1769 – Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Stéphanie HEMERY,
Le 8 avril 1994, M. X était embauché par la société Janssen-Cilag en qualité de délégué médical, par contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
En juin 2014, M. X quittait l’entreprise pour projet de création d’entreprise dans le cadre
d’un départ volontaire lors d’un plan de sauvegarde de l’emploi du 20 février 2014.
Entre la fin de l’année 2014 et le début de l’année 2015, une série de mails échangés avec la direction faisait état d’une erreur de calcul sur le montant des indemnités auxquelles avait droit le salarié. M.
X niait être redevable de ces sommes.
Par la suite, M. X recevait une promesse d’indemnités de 238 000 euros, et réclamait un supplément de 31 719,41 euros. Le salarié estimait que la société Janssen-Cilag s’était engagée à lui verser cette somme dans le cadre de son départ de l’entreprise, ce que contestait la société.
L e 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 8 , M . B o u h a s s o u n s a i s i s s a i t l e c o n s e i l d e s p r u d ' h o m m e s d e
Boulogne-Billancourt.
Vu le jugement du 25 juin 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de
Boulogne-Billancourt qui a':
- Condamné la société Janssen-Cilag à verser à M. X :
- la somme de 31.719,41 euros à titre de rappel d’indemnité de départ volontaire avec intérêts à compter du 31 août 2015,
- la somme de 5.000 euros à titre de dommage et intérêts pour préjudice moral,
- la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Vu l’appel interjeté par la société Janssen-Cilag le 24 juillet 2020.
Vu les conclusions de l’appelante, la société Janssen-Cilag, notifiées le 3 décembre 2021 et soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
- Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société Janssen-Cilag
y faisant droit,
- Constater que la société Janssen-Cilag a versé à M. X l’intégralité des sommes qui lui étaient dues en application des dispositions légales, de la convention collective applicable et du PSE,
- Constater l’absence de tout préjudice subi par M. X.
En conséquence :
- Infirmer le jugement rendu le 25 juin 2020 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a condamné la société à verser à M. X la somme de 31.719,41 euros à titre
d’indemnité de départ volontaire au titre du PSE,
- Infirmer le jugement rendu le 25 juin 2020 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a condamné la société à verser à M. X la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- Infirmer le jugement rendu le 25 juin 2020 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a condamné la société à verser à M. X la somme de 1.500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
- Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- C o n f i r m e r l e j u g e m e n t r e n d u l e 2 5 j u i n 2 0 2 0 p a r l e c o n s e i l d e p r u d ' h o m m e s d e
Boulogne-Billancourt en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice matériel,
- Condamner M. X au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. X aux entiers dépens.
Vu les écritures de l’intimé, M. X, notifiées le 19 novembre 2021 et développées à
l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de':
- Constater que la société Janssen-Cilag n’a pas versé l’intégralité des indemnités de départ volontaire dues à M. X,
- Constater qu’il en résulte pour M. X un préjudice moral,
En conséquence :
- Débouter la société Janssen-Cilag de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; – Confirmer le jugement rendu le 25 juin 2020 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il
a condamné la société Janssen-Cilag à verser à M. X la somme de 31.719,41 euros à titre de rappel d’indemnité de départ volontaire, avec intérêts à compter du 31 août 2015 ;
- C o n f i r m e r l e j u g e m e n t r e n d u l e 2 5 j u i n 2 0 2 0 p a r l e c o n s e i l d e p r u d ' h o m m e s d e
Boulogne-Billancourt en ce qu’il a condamné la société Janssen-Cilag à verser à M. X la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
- C o n f i r m e r l e j u g e m e n t r e n d u l e 2 5 j u i n 2 0 2 0 p a r l e c o n s e i l d e p r u d ' h o m m e s d e
Boulogne-Billancourt en ce qu’il a condamné la société Janssen-Cilag à verser à M. X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Janssen-Cilag au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’ordonnance de clôture du 3 décembre 2021.
SUR CE,
Sur les demandes de rappel d’indemnité de départ volontaire et de préjudice moral
M. X affirme que l’accord de rupture amiable signé le 15 mai 2014 avec son employeur précisait qu’il percevrait une indemnité totale de 238'000 euros comprenant une indemnité compensatrice de congés payés, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité de préavis complémentaire et une indemnité complémentaire spécifique calculées selon les modalités du
PSE ; la société Janssen-Cilag conteste s’être engagée sur ce montant et indique que le salarié été rempli de ses droits ; elle indique que ce dernier a d’ailleurs perçu en conformité avec les termes du
PSE, qui comprenait diverses indemnités, un montant total de 261'413 euros net ;
Force est de constater que l’accord de rupture amiable régularisé ne fait nullement référence à une indemnité totale de 238'000 euros ; ce document n’indique pas ce montant, ne faisant mention
d’aucun chiffre ;
Par ailleurs, la communication de ce montant au téléphone par la DRH, alléguée par M. X,
n’est pas établie ;
Selon le Plan de Sauvegarde de l’Emploi, les départs volontaires pour un projet de création ou reprise
d’entreprise étaient encouragés par un accompagnement spécifique assuré par l’Espace Mobilité
Emploi, le bénéfice du congé de reclassement, une aide financière spécifique à la création ou reprise
d’entreprise d’un montant de 30'000 euros et des indemnités de rupture (indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité complémentaire, indemnité complémentaire spécifique, décrites à l’Annexe
9 du PSE) ;
Les fiches communiquées par la société Janssen-Cilag à M. X dans le cadre du PSE et produites aux débats par l’intimé indiquaient expressément :
« Mes indemnités de rupture :
Au terme de votre congé de reclassement, vous recevrez :
' L’indemnité de création ou de reprise d’entreprise, destinée à participer au financement de votre opération ;
' Les indemnités de rupture du contrat de travail, soit :
- Une indemnité égale à l’indemnité conventionnelle de licenciement, si vous avez un an d’ancienneté minimum ;
- L’indemnité complémentaire ;
- L’indemnité complémentaire spécifique
- L’indemnité de rachat du véhicule (optionnel) ;
- Le versement complémentaire assujetti à un « bien finir ».
Au regard des calculs et tableaux précisés par la société Janssen-Cilag en cause d’appel, si plusieurs indemnités versées et notamment l’allocation de reclassement ne se rapportent pas aux indemnités de rupture, de sorte que l’intimé fait valoir à juste titre qu’elle ne peuvent être prises en compte à ce titre, ces dernières comprenaient en revanche l’indemnité conventionnelle de licenciement, l’indemnité complémentaire, l’indemnité complémentaire spécifique ainsi que l’aide à la création d’entreprise,
l’aide à la reprise du véhicule et la prime de bonne fin ;
La société Janssen-Cilag justifie du calcul de ses indemnités en conformité avec les dispositions du
PSE ainsi que de leur versement à hauteur de 65'428,50 euros pour l’indemnité conventionnelle de licenciement, 79'352,09 euros pour l’indemnité complémentaire, 35'000 euros pour l’indemnité complémentaire spécifique, outre 30'000 euros pour l’aide à la création d’entreprise, 6'500 euros pour
l’aide à la reprise du véhicule et 4'789,54 euros pour la prime de bonne fin, soit un montant total de
221'070,13 euros pour les seules indemnités de rupture ;
M. X se réfère à l’acompte qu’il avait demandé lors de la commission de suivi de juin 2014 et indique qu’en juin 2014 la société lui a versé la somme de 156'000 euros représentant selon lui un acompte de 66% sur l’indemnité totale à lui devoir ; il se réfère en particulier au témoignage de Mme
A-B, membre de la commission de suivi du PSE ;
Celle-ci atteste du principe du versement d’un acompte en commission de suivi, à hauteur de 70 % sur le montant total des indemnités dues ; elle indique aussi que «'Janssen n’a pour aucun salarié procédé à une estimation chiffrée des indemnités, mais mis à disposition des salariés concernés une fiche explicative'» ;
L’appelante relève justement que ni l’extrait du courrier ni l’attestation qui émanent de Mme
A-B et que produit l’intimé au débats ne mentionnent un engagement de l’employeur vis -à-vis de M. X à hauteur de la somme de 238'000 euros ; le montant de l’acompte versé ne corrobore pas l’écart réclamé par l’intimé ; il ne devait pas en outre prendre en compte les sommes dues au titre du congé de reclassement ;
Compte tenu de ces éléments, la société Janssen-Cilag justifie avoir rempli M. X de ses droits ;
La demande de rappel d’indemnité de départ volontaire sera donc rejetée ; il en est de même, par suite, de la demande de dommage et intérêts pour préjudice moral ;
Le jugement est en conséquence infirmé sur ces points ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de M. X, qui sera débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au regard de la situation respective des parties, il apparaît équitable de laisser à la charge de la société Janssen-Cilag les frais irrépétibles par elle exposés ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant de nouveau,
Déboute M. Y X de ses demandes,
Laisse à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens,
Condamne Monsieur Y X aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme’Sophie RIVIERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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