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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 12 mars 2013, n° 49407/08 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 49407/08 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 10 octobre 2008 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-118404 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2013:0312DEC004940708 |
Sur les parties
| Juges : | András Sajó, Guido Raimondi, Helen Keller, Nebojša Vučinić, Peer Lorenzen |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 49407/08
Ivo VARESI et autres
l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 12 mars 2013 en une chambre composée de :
Danutė Jočienė, présidente,
Guido Raimondi,
Peer Lorenzen,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 octobre 2008,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La liste des parties requérantes figure en annexe.
2. Les requérants ont été représentés par Mes A. Lana et A. Saccucci, avocats à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et par son co-agent, Mme P. Accardo.
A. Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4. Les requérants sont des anciens fonctionnaires de l’Institut national d’assurances pour les accidents du travail (INAIL) ou leurs héritiers. Selon les dispositions du décret ministériel du 22 octobre 1948 (« Règlement INAIL »), lors du départ à la retraite, les fonctionnaires pouvaient choisir entre l’obtention d’un capital ou d’une rente viagère à taux variable. Pour ceux qui choisissaient la deuxième option, dont les requérants, le même décret prévoyait un ajustement automatique indexé sur les augmentations du traitement du personnel en service.
5. Le 27 décembre 1997, le Parlement adopta la loi de finances (no 449) par laquelle l’ajustement de la plupart des pensions substitutives de l’assurance générale obligatoire serait réglé par l’article 11 du décret législatif no 503 du 30 décembre 1992. Cet article interdit d’indexer cet ajustement aux augmentations du traitement du personnel en service. A partir du 1er janvier 1998, la rente des requérants fut ajustée sur la base du système d’indexation applicable à la généralité des retraites.
6. Le 23 avril 1999, les requérants saisirent le tribunal administratif régional (le « TAR ») du Latium en réclamant le droit de percevoir la rente viagère dans les termes prévus par les règles en vigueur au moment du versement de leurs cotisations et de leur départ à la retraite.
7. Selon eux, même à partir du 1er janvier 1998, ils devaient bénéficier d’un ajustement lié automatiquement aux augmentations du traitement du personnel en service. L’article 11 du décret législatif no 503/1992 ne s’appliquerait pas à leur cas, car le Règlement INAIL donnait droit non pas à une pension substitutive mais à une rente viagère découlant d’un contrat de droit privé au sens de l’article 1872 du code civil. Subsidiairement, les requérants se plaignaient de la non-conformité de la loi par rapport, entre autres, aux articles 3, 36, 38 et 41 de la Constitution, qui protègent, respectivement, le principe d’égalité, le droit de jouir d’un salaire et d’une assurance vieillesse adéquats et le droit de propriété.
8. Par une décision du 9 janvier 2003, le TAR nia la nature contractuelle de la rente et rejeta la demande au motif que le régime qui régissait la pension obtenue par les requérants devait être considéré comme substitutif du régime d’assurance obligatoire général. Quant à la question subsidiaire, se fondant sur la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle (paragraphe 15 ci-après), le TAR affirma que le respect du principe de la « sécurité des rapports juridiques » n’interdisait pas au Parlement de prévoir des lois modifiant le régime de rapports juridiques tels que ceux de l’espèce (rapporti giuridici di durata) dans un sens défavorable pour les bénéficiaires, sauf si ces lois entraînaient des conséquences de caractère manifestement déraisonnable par rapport au régime précédent.
9. Le 21 janvier 2004, les requérants interjetèrent un appel devant le Conseil d’État.
10. Par un arrêt du 18 décembre 2007, dont le texte fut déposé au greffe le 13 mai 2008, le Conseil d’Etat confirma la décision du TAR et précisa que l’article 1 du Protocole no 1 ne garantissait pas le droit de tirer des avantages économiques d’un régime de retraite lorsque, de manière raisonnable, la législation survenue avait décidé de supprimer ces avantages.
11. Le 22 avril 2011, les représentants des requérants informèrent la Cour que le deuxième requérant, M. Luigi Antenucci, était décédé le 4 octobre 2009. Ils précisèrent que ses héritiers – à savoir, son épouse, Mme Elena Carli, et ses trois enfants, Mmes Francesca et Patrizia Antenucci et M. Fabrizio Antenucci, nés respectivement en 1923, 1944, 1952 et 1950 – souhaitaient continuer la procédure qu’il avait entamée devant la Cour.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Le règlement INAIL
12. Les dispositions pertinentes du règlement INAIL (décret ministériel du 22 octobre 1948), se lisent comme suit :
Article 7
« Le fonctionnaire [...] peut décider que le montant du compte individuel de sécurité sociale [...] soit versé au fonds des rentes prévu par l’article 10 pour obtenir une rente viagère variable, [pouvant atteindre au maximum quarante quarantièmes] de la rétribution du personnel en service par rapport à la catégorie, à l’ancienneté et aux attributions que le fonctionnaire avait au moment de la cessation de ses fonctions. »
Article 8
« La rente viagère variable, au sens de l’article précédent, en fonction des modifications du salaire du personnel en service est réversible en cas de décès du fonctionnaire titulaire après sa constitution en faveur des héritiers. »
2. Le décret législatif no 503 de 1992 et la loi no 449 de 1997
13. Aux termes de l’article 11 § 1 du décret législatif no 503 du 30 décembre 1992,
« Les augmentations au titre de la péréquation automatique des prestations de la sécurité sociale s’opèrent, à partir de 1994, exclusivement par rapport au coût de la vie [...]. »
14. Selon l’article 59 § 4 de la loi no 449 du 27 décembre 1997,
« A partir du 1er janvier 1998, pour tout ajustement des prestations de sécurité sociale (...), s’applique exclusivement l’article 11 du Décret Législatif du 30 décembre 1992 no 503 et sont exclus les différents régimes, si encore en vigueur, d’ajustements liés aussi aux augmentations des salaires du personnel en service. (...) »
3. La jurisprudence de la Cour constitutionnelle en la matière
15. Dans son arrêt no 390 de 1995, la Cour constitutionnelle a établi que, dans le contexte du système constitutionnel italien, il n’est pas interdit au législateur de modifier, dans un sens défavorable aux bénéficiaires, le régime des rapports juridiques de durée (rapporti giuridici di durata), à l’exception du cas où les modifications constituent une réglementation déraisonnable qui pourrait ainsi miner le principe de la sécurité juridique en privant les individus de droits reconnus par des lois précédemment approuvées.
16. Dans son arrêt no 30 du 23 janvier 2004, la Cour constitutionnelle a rappelé les principes suivants :
- la pension, en tant que rémunération différée, doit être proportionnée à la quantité et à la qualité du travail accompli et doit en tout cas assurer au travailleur et à sa famille une vie libre et digne (article 36 de la Constitution) ;
- le montant de la pension doit être adéquat non seulement par rapport au moment du départ à la retraite, mais également par rapport aux changements successifs du pouvoir d’achat ;
- il appartient au législateur d’identifier les mécanismes capable d’assurer que la pension reste adéquate ;
- en ce faisant, le législateur doit mettre raisonnablement en balance les valeurs et les intérêts constitutionnels en cause, y compris les intérêts liés à la disponibilité de ressources financières, tout en garantissant une protection minime de la personne ;
- un écart déraisonnable entre montant des retraites et variations du pouvoir d’achat de la monnaie peut être symptomatique du caractère non adéquat des mécanismes choisis par le législateur ;
- l’article 59 § 4 de la loi no 449 de 1997 (prévoyant qu’à partir de 1998 le seul moyen de réévaluation du montant des pensions était l’indexation automatique – perequazione automatica – liée à certains paramètres) était cohérent avec les réformes du système des retraites (loi no 335 de 1995) et de la fonction publique ;
- le fait qu’une augmentation des salaires du personnel en service ne soit pas étendue aux retraités n’est pas, en soit, contraire à la Constitution.
GRIEFS
17. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent des effets de la loi no 449 de 1997 sur le mécanisme d’ajustement de leur rentes viagères.
18. Invoquant l’article 14 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir été traités de manière analogue aux travailleurs qui n’avaient pas opté pour la rente viagère.
EN DROIT
A. Question préliminaire
19. Les requérants ont informé la Cour que le deuxième requérant, M. Luigi Antenucci, est décédé le 4 octobre 2009 après l’introduction de sa requête et ses héritiers (son épouse, Mme Elena Carli, et ses trois enfants, Mmes Francesca et Patrizia Antenucci et M. Fabrizio Antenucci) ont informé la Cour qu’ils souhaitaient poursuivre la procédure (paragraphe 11 ci-dessus). Si les héritiers d’un requérant décédé ne peuvent revendiquer un droit général à ce que la Cour continue son examen de la requête introduite par ce dernier (Scherer c. Suisse, 25 mars 1994, §§ 31-32, série A no 287), la Cour a admis à plusieurs reprises que des parents proches d’un requérant décédé sont en droit de se substituer à lui (Deweer c. Belgique, 27 février 1980, § 37, série A no 35, et Raimondo c. Italie, 22 février 1994, § 2, série A no 281-A).
20. En l’occurrence, la Cour est disposée à permettre aux héritiers du deuxième requérant de poursuivre l’instance initialement introduite par ce dernier (voir, mutatis mutandis, Nerva et autres c. Royaume-Uni, no 42295/98, § 33, CEDH 2002‑VIII, et Kirilova et autres c. Bulgarie, nos 42908/98, 44038/98, 44816/98 et 7319/02, § 85, 9 juin 2005).
B. Grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1
21. Les requérants se plaignent de ce que la loi de finances no 449 de 1997 aurait modifié rétroactivement le régime d’assurance vieillesse dont ils ont bénéficié jusqu’à fin 1997. Ils dénoncent l’impossibilité de continuer à bénéficier de l’ajustement du montant de la rente viagère par rapport aux augmentations du traitement du personnel en service.
Ils invoquent l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
22. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
1. Arguments de parties
a) Le Gouvernement
23. Le Gouvernement note que le traitement dont jouissent les requérants remplace celui prévu par l’assurance générale obligatoire, qui était soumise à l’article 59 § 4 de la loi no 449 de 1997. Jusqu’au 1er janvier 1998, tout ajustement de leur traitement était lié aux hausses de salaires du personnel en service ; après cette date, l’ajustement a été limité à ce qui était prévu par l’article 11 du décret-loi no 503 de 1992.
24. Dans ces circonstances, le Gouvernement considère qu’il n’y a eu aucune incidence sur les droits déjà acquis par les requérants, le changement ne concernant que le futur. On ne saurait donc y voir une ingérence non justifiée dans le droit au respect des biens et le but d’uniformiser le régime des retraites (afin d’assurer l’équité sociale et une meilleure distribution des ressources) a été considéré comme légitime par la Cour (voir, notamment, Maggio et autres c. Italie, nos 46286/09, 52851/08, 53727/08, 54486/08 et 56001/08, § 63, 31 mai 2011). La Cour constitutionnelle a par ailleurs estimé que le maintien du régime précédent aurait été contraire au principe de l’égalité des citoyens devant la loi, le personnel INAIL étant traité plus favorablement que les autres retraités.
25. La Cour ne saurait se pencher sur l’interprétation du droit interne applicable en l’espèce, sa mission étant limitée à établir si l’application de ce droit a abouti à un résultat contraire à la Convention. Or, les requérants ne se sont pas vu réduire le montant de leurs rentes viagères ; ils ont seulement perdu la possibilité d’obtenir, à partir du 1er janvier 1998, un ajustement de celles-ci plus favorable que l’ajustement applicable à l’ensemble des retraites. Le Gouvernement se réfère aux principes exposés par la Cour constitutionnelle dans son arrêt no 30 de 2004 (paragraphe 16 ci-dessus) et rappelle que selon une jurisprudence interne bien établie, les requérants ne jouissaient pas d’un droit absolu ou d’une espérance légitime de bénéficier, pour le futur, d’un régime privilégié d’ajustement de leur pension, les régimes de retraite pouvant être modifiés dans le temps, sous condition de garantir une protection sociale appropriée.
b) Les requérants
26. Selon les requérants, le Gouvernement aurait implicitement admis que leurs doléances tombent dans le champ d’application de l’article 1 du Protocole no 1. En tout état de cause, la Cour a précisé que dès lors qu’un Etat contractant met en place une législation prévoyant le versement automatique d’une prestation sociale – que l’octroi de cette prestation dépende ou non du versement préalable de cotisations –, cette législation doit être considérée comme engendrant un intérêt patrimonial relevant du champ d’application de l’article 1 du Protocole no 1 pour les personnes remplissant ses conditions (Stec et autres c. Royaume-Uni [GC] (déc.), nos 65731/01 et 65900/01, §§ 51-55, ECHR 2005-X). En particulier, une réduction significative du montant d’une pension peut porter atteinte à cet intérêt (voir, notamment, Zeman c. Autriche (déc.), no 23960/02, 30 juin 2005).
27. En l’espèce, la rente dont les requérants bénéficient se fonde sur un rapport contractuel d’assurance conclu avec l’INAIL, en vertu duquel les contributions versées par les employés étaient transférées sur les comptes individuels de ceux-ci, ce qui donnait lieu à une rente viagère proportionnée au salaire, à l’ancienneté et aux fonctions que chaque employé avait au moment de son départ à la retraite.
28. Les requérants rappellent également qu’une espérance légitime au paiement d’une créance peut constituer un « bien » et que la Cour n’est pas liée aux conclusions auxquelles sont parvenues les juridictions internes quant à l’existence d’un droit de nature patrimoniale.
29. La rente pour laquelle les requérants ont opté était différente par rapport aux prestations fournies par le régime général des retraites. Il est vrai que la rente en tant que telle n’a pas été réduite ; cependant, en vertu de l’entrée en vigueur de la loi no 449 de 1997, les requérants ont perçu un traitement bien inférieur à celui qu’ils avaient l’espérance légitime de continuer à percevoir. Le fait que les ajustements de la rente étaient liés aux ajustements du salaire du personnel en service avait été un élément déterminant dans le choix opéré par les requérants. Ce mécanisme d’ajustement ne constituerait pas, comme le Gouvernement l’affirme, un « privilège injustifié », mais était proportionnel aux contributions versées par les requérants et aux modalités d’investissement des sommes transférées sur les comptes individuels des employés.
30. La situation des requérants ne serait pas comparable à celle des employés de l’INAIL ayant pris service à une époque où aucun choix n’était possible entre rente viagère et adhésion au système général des retraites. Par ailleurs, la jurisprudence interne aurait nié la possibilité d’appliquer à la rente viagère les règles générales en matière de pensions.
31. La modification des modalités d’ajustement de la rente ne servirait aucun intérêt public, et notamment celui de réduire les dépenses de l’assistance sociale. En effet, la rente ne concernait que quelques centaines de personnes, était financée par les contributions individuelles et dérivait d’un accord contractuel de type privée non susceptible d’être modifié unilatéralement.
32. Par ailleurs, la décision de l’INAIL d’appliquer aux requérants l’article 59 de la loi no 449 de 1997 serait arbitraire et basée sur une interprétation erronée et déraisonnable des dispositions internes pertinentes. En effet, cet article se référait aux « retraites obligatoires de substitution, d’exclusion et d’exonération » (forme pensionistiche obligatorie sotitutive, esclusive ed esonerative), alors que les requérants étaient libres d’opter pour le régime générale de retraites ou pour la rente viagère. Cette interprétation, qui a reçu l’aval du TAR et du Conseil d’Etat, n’était pas prévisible, car elle n’était pas cohérente avec la jurisprudence de la Cour de cassation et des juridictions administratives.
33. Enfin, l’ingérence subie par les requérants ne serait pas proportionnée, car leur rente a été réduite de manière significative par rapport au montant qu’elle aurait eu si le mécanisme d’ajustement précédemment en vigueur avait continué à s’appliquer. Pour les requérants, cette différence approcherait un pourcentage de 50%. Par exemple, le cinquième requérant, M. Dante Romano Moneta, a perçu entre 1998 et 2010 une rente de 879 764 euros (EUR), alors que selon le régime précédent il aurait dû percevoir 1 580 724 EUR, soit 703 960 EUR de plus.
2. Appréciation de la Cour
(a) Principes généraux
34. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, un requérant ne peut alléguer une violation de l’article 1 du Protocole no 1 que dans la mesure où les décisions qu’il incrimine se rapportent à ses « biens » au sens de cette disposition. La notion de « biens » peut recouvrir tant des « biens actuels » que des valeurs patrimoniales, y compris, dans certaines situations bien définies, des créances. Pour qu’une créance puisse être considérée comme une « valeur patrimoniale » tombant sous le coup de l’article 1 du Protocole no 1, il faut que le titulaire de la créance démontre que celle-ci a une base suffisante en droit interne, par exemple qu’elle est confirmée par une jurisprudence bien établie des tribunaux. Dès lors que cela est acquis, peut entrer en jeu la notion d’« espérance légitime » (Maurice c. France [GC], no 11810/03, § 63, CEDH 2005‑IX).
35. L’article 1 du Protocole no 1 ne garantit pas un droit à acquérir des biens (Van der Mussele c. Belgique, 23 novembre 1983, § 48, série A no 70 ; Slivenko c. Lettonie (déc.) [GC], no 48321/99, § 121, CEDH 2002-II; et Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 35 (b), ECHR 2004-IX). De plus, il ne saurait s’interpréter comme ouvrant aux personnes qui ont cotisé à un régime de sécurité sociale le droit à une pension d’un montant déterminé (voir, par exemple, Domalewski c. Pologne (déc.), no 34610/97, CEDH 1999-V ; Janković c. Croatie (déc.), no 43440/98, CEDH 2000-X ; et Kjartan Ásmundsson c. Islande, no 60669/00, § 39, CEDH 2004-IX). Cependant, une créance concernant une pension peut constituer un « bien » aux sens de l’article 1 du Protocole no 1 lorsqu’elle a une base suffisante en droit national, par exemple lorsqu’elle est confirmée par un jugement définitif (Pravednaya c. Russie, no 69529/01, §§ 37-39, 18 novembre 2004, et Maggio et autres, précité, § 55).
36. L’article 1 du Protocole no 1 exige, avant tout et surtout, qu’une ingérence de l’autorité publique dans la jouissance du droit au respect de biens soit légale. De plus, une telle ingérence n’est justifiée que si elle poursuit un intérêt public (ou général) légitime. Grâce à une connaissance directe de leur société et de ses besoins, les autorités nationales se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour déterminer ce qui est « d’utilité publique ». Dans le mécanisme de protection créé par la Convention, il leur appartient par conséquent de se prononcer les premières sur l’existence d’un problème d’intérêt général. Dès lors, elles jouissent ici d’une certaine marge d’appréciation, comme en d’autres domaines auxquels s’étendent les garanties de la Convention (Wieczorek c. Pologne, no 18176/05, § 59, 8 décembre 2009).
37. L’article 1 du Protocole no 1 exige également, pour toute ingérence, un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Jahn et autres c. Allemagne [GC], nos 46720/99, 72203/01 et 72552/01, §§ 81-94, CEDH 2005-VI). Ce juste équilibre est rompu si la personne concernée doit supporter une charge excessive et exorbitante (Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre1982, §§ 69-74, série A no 52, et Maggio et autres, précité, § 57).
38. Lorsque le montant d’une prestation sociale est réduit ou annulé, il peut y avoir une ingérence dans le droit au respect des biens qui nécessite d’être justifiée (Kjartan Ásmundsson, précité, § 40 ; Rasmussen c. Pologne, no 38886/05, § 71, 28 avril 2009 ; et Maggio et autres, précité, § 58).
(b) Application de ces principes au cas d’espèce
39. La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur la question soulevée par le Gouvernement (à savoir, si les requérants avaient une espérance légitime de bénéficier, pour le futur, d’un régime privilégié d’ajustement de leur pension, et étaient donc titulaires d’un « bien » aux termes de l’article 1 du Protocole no 1 – voir le paragraphe 25 ci-dessus), ce grief étant de toute manière irrecevable pour les raisons exposées ci-après (voir, mutatis mutandis, Maggio et autres, précité, § 59).
40. La Cour relève que, contrairement aux allégations des requérants, la loi no 449 du 27 décembre 1997 n’a pas réglementé leurs droits à pension de manière rétroactive. En effet, cette loi s’est bornée à établir qu’à partir du 1er janvier 1998, et donc pour la période successive à son entrée en vigueur, les ajustements de la rente des requérants devaient être calculées sur la base du système d’indexation applicable à la généralité des retraites. Certes, les requérants affirment que l’article 59 de cette loi a été interprété de manière erronée et déraisonnable par le TAR et le Conseil d’Etat (paragraphe 32 ci-dessus). Cependant, la Cour rappelle qu’il appartient en premier lieux aux juridictions nationales d’interpréter et d’appliquer le droit interne ; de plus, elle ne saurait considérer comme arbitraire l’interprétation assimilant la rente viagère des requérants aux traitements substitutifs du régime d’assurance obligatoire général (paragraphe 8 ci-dessus). L’ingérence alléguée par le requérants était donc prévue par la loi aux sens de la jurisprudence de la Cour.
41. La Cour accepte également que la règle dénoncée par les requérants poursuivait l’intérêt public à l’harmonisation du régime des retraites dans le but de rendre le système de sécurité sociale équitable et soutenable (voir, mutatis mutandis, Maggio et autres, précité, § 60).
42. Pour déterminer si les requérants ont dû supporter une charge individuelle excessive, la Cour doit avoir égard au contexte particulier de l’espèce, à savoir celui d’un régime de sécurité sociale. Pareils régimes sont, entre autres, une expression de la solidarité de la société envers ses membres vulnérables (voir, mutatis mutandis, Goudswaard-Van der Lans c. Pays-Bas (déc.), no 75255/01, CEDH 2005-XI).
43. La Cour rappelle que dans l’affaire Maggio et autres (précitée, §§ 62-64), elle a exclu l’existence d’une violation de l’article 1 du Protocole no 1 par rapport à un retraité qui, dans le cadre d’une harmonisation rétroactive du régime des retraites, avait subi une réduction substantielle de sa pension. Elle a observé qu’il s’agissait d’une réduction raisonnable et proportionnelle, et non d’une privation totale de ses droits, qui avait eu pour effet d’éviter de conférer des privilèges injustifiés au requérant et aux personnes se trouvant dans une situation similaire à la sienne.
44. La Cour estime que ces considérations s’appliquent en la présente espèce, où la modification du régime des retraites n’a pas été appliquée rétroactivement (paragraphe 40 ci-dessus) et n’a concerné que le mécanisme d’ajustement de la rente viagère des requérants au coût de la vie. Le montant de leur retraite en tant que telle n’a pas été touché et les intéressés n’ont pas été privés d’un mécanisme d’ajustement à l’inflation. Simplement, ce mécanisme a été remplacé par un autre, par ailleurs commun à la majorité des retraités.
45. Dans ces circonstances, même à supposer que l’article 1 du Protocole no 1 puisse s’appliquer en l’espèce, aucune apparence de violation de cette disposition ne saurait être décelée.
46. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
C. Grief tiré de l’article 14 de la Convention
47. Les requérants considèrent avoir été victimes d’une discrimination. Ils observent que leur situation a été arbitrairement assimilée à celle d’autres travailleurs qui n’avaient pas opté pour la rente viagère.
Ils invoquent l’article 14 de la Convention, ainsi libellé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
48. La Cour rappelle avoir laissé ouverte la question de savoir si les requérants étaient titulaires d’un « bien » aux termes de l’article 1 du Protocole no 1 (paragraphe 39 ci-dessus). Elle estime qu’il n’est également pas nécessaire de se prononcer sur l’applicabilité de l’article 14 de la Convention en l’espèce, ce grief étant de toute manière irrecevable pour les raisons suivantes.
49. La Cour relève que dans une situation où coexistent différents méthodes de calcul du mécanisme d’ajustement des retraites, toute mesure visant à l’uniformisation de ces régimes a pour conséquence inévitable celle de traiter de la même manière de personnes qui, auparavant, se trouvaient soumises à des règles différentes ou avaient exprimé leur préférence pour une méthode de calcul particulière. Ceci, cependant, ne saurait s’analyser en une discrimination interdite par la Convention, qui ne saurait faire obstacle, tout court, à des politiques d’harmonisation des prestations de la sécurité sociale.
50. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Stanley NaismithDanutė Jočienė
GreffierPrésidente
Annexe
- Ivo VARESI né en 1927, résidant à Rome
- Luigi ANTENUCCI né en 1916, résidant à L’Aquila
- Romolo D’AMICO né en 1929, résidant à Rome
- Franco MASSARIA né en 1927, résidant à Rome
- Dante Romano MONETA né en 1929, résidant à Rome
- Ugo NAVARRA né en 1925, résidant à Bologne
- Carlo PICCIOLI né en 1929, résidant à L’Aquila
- Giampiero SANTUCCI né en 1927, résidant à Rome
- Tilde COCCI née en 1933, résidant à Bologne
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code civil
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