Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 104
I. – Les agents de l'administration des impôts et de l'administration des douanes et droits indirects peuvent communiquer aux agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux agents des services statistiques ministériels, dans les limites et conditions prévues par la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les renseignements utiles à l'établissement de statistiques.
II. – Les informations communiquées en application du I par les agents de l'administration des impôts et de l'administration des douanes et portant sur les renseignements prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce ou, pour celles n'en relevant pas, portant sur les comptes annuels déposés en application des articles 53 A, 72, 74 A, 97, 223 et 302 septies A bis du code général des impôts, peuvent l'être également, dans les mêmes limites et conditions, à des fins exclusives de réalisation d'études économiques, aux agents de services de l'Etat chargés de la réalisation d'études économiques. La liste de ces services est définie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
III. – L'accès des tiers, à des fins de recherche scientifique, aux informations recueillies à l'occasion des opérations de détermination de l'assiette, de contrôle, de recouvrement ou de contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts peut être autorisé par décision du ministre chargé du budget, après avis favorable du comité du secret statistique institué par l'article 6 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
L'avis du comité du secret statistique est rendu, après consultation des administrations ayant collecté les données concernées par la demande d'accès, en tenant compte :
1° Des enjeux attachés à la protection de la vie privée, à la protection du secret des affaires et au respect du secret professionnel prévu aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal ;
2° De la nature et de la finalité des travaux pour l'exécution desquels la demande d'accès est formulée ;
3° De la qualité de la personne qui demande l'accès aux données, de celle de l'organisme de recherche auquel elle est rattachée et des garanties qu'elle présente ;
4° De la disponibilité des données demandées.
L'accès aux informations s'effectue dans des conditions préservant la confidentialité des données.
Les travaux issus de l'exploitation de ces données ne peuvent en aucun cas faire état des personnes auxquelles elles se rapportent ni permettre leur identification.

pendant 7 jours
[…] Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ; Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1447 et suivants ; Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 103, L. 135 B et L. 135 D ; Vu le décret n° 95-448 du 24 avril 1995 relatif aux transmissions d'informations entre l'administration fiscale et les collectivités locales prévues par l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales ; Vu l'arrêté du 22 septembre 1989 autorisant la création d'un traitement informatisé de calcul de la taxe professionnelle ;
[…] Considérant que l'article 28 modifie l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales pour modifier les règles de l'accès de tiers aux informations protégées par le secret professionnel en matière fiscale à des fins de recherche scientifique ; […] qu'il a également prévu des dérogations à l'application de ces nouvelles dispositions en faveur des donataires se trouvant dans une situation d'invalidité correspondant aux deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou lorsque le donataire ou son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune est licencié ou décède ;
[…] Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ; Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1407 et suivants ; Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 98, L. 98 A, L. 103, L. 135 B et L. 135 D ; Vu le décret n° 95-448 du 24 avril 1995 relatif aux transmissions d'informations entre l'administration fiscale et les collectivités locales prévues par l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales ; Vu le projet d'arrêté présenté par le ministère de l'Economie et des Finances ;
[…] au profit des chercheurs prévue à l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales (LPF) et à l'article R. 135 D -1 du LPF : la dérogation consiste uniquement à autoriser la communication de données statistiques sans application préalable des règles d'agrégation mentionnées au I-B § 30 et en aucun cas à autoriser la communication de données statistiques contenant des éléments directement identifiants tels que le nom et le prénom. […] Données statistiques spécifiquement diffusées aux collectivités locales L'article L. 135 […]
Lire la suite…