Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 15 nov. 2024, n° 22/02035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 15 février 2022, N° 20/00173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/02035 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OF3I
[D]
C/
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de SAINT ETIENNE
du 15 Février 2022
RG : 20/00173
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
[G] [D]
né le 10 Novembre 1965 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me François DUMOULIN de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS LOIRE OFFSET TITOULET
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, Présidente
— Yolande ROGNARD, Conseillère
— Françoise CARRIER, Conseillère horaire exerçant des fonctions juridictionnelles
Assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Loire Offset Titoulet a exercé une activité spécialisée dans le secteur de l’imprimerie depuis 1993.
La convention collective applicable est celle des imprimeries de labeur et industries graphiques.
M. [G] [D] a été engagé par la société Loire Offset Titoulet à compter du 25 juillet 2013 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’électro-mécanicien, statut non-cadre.
Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 17 février 2016, la société Loire Offset Titoulet a été placée en procédure de redressement judiciaire.
La SELARL AJ PARTENAIRES, représentée par Maître [K] [Y], a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance. La SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître [Z] [X], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 17 mai 2017, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a arrêté un plan de redressement par voie de continuation d’une durée de neuf ans au bénéfice de la société Loire Offset Titoulet. La SELARL AJ UP, représentée par Maître [K] [Y], a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 9 janvier 2019, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a prononcé la liquidation judiciaire de la société Loire Offset Titoulet sur résolution du plan de redressement avec une poursuite d’activité autorisée jusqu’au 29 mars 2019 afin d’envisager une éventuelle cession de l’entreprise. La SELARL AJ UP, représentée par Maître [K] [Y], a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître [Z] [X], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant jugement du 20 mars 2019, le tribunal de commerce a mis fin à la poursuite d’activité, faute d’offre de reprise déposée dans le délai imparti.
La liquidation judiciaire de la société Loire Offset Titoulet et la fin de la poursuite d’activité de la société ont entraîné la cessation totale et définitive de l’activité de la société et le liquidateur judiciaire ès-qualité a mis en place une procédure de licenciement collectif pour l’intégralité du personnel, soit 129 salariés.
Le liquidateur judiciaire ès-qualité a établi un Plan de Sauvegarde de l’Emploi.
Le 27 mars et le 1er avril 2019, le Comité Social et Economique (CSE) de la société Loire Offset Titoulet a été informé et consulté quant au projet de licenciement collectif pour motif économique portant sur l’ensemble de l’effectif de l’entreprise.
Par décision du 5 avril 2019, la DIRECCTE Auvergne Rhône Alpes a homologué le Plan de Sauvegarde de l’Emploi.
Le 9 avril 2019, la SELARL MJ SYNERGIE ès-qualité a notifié à M. [G] [D] son licenciement pour motif économique, à titre conservatoire, sous réserve de l’absence d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
M. [G] [D] a accepté le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle. Le contrat de travail a été rompu le 29 avril 2019.
Par requête reçue au greffe le 15 mai 2020, M. [G] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement de départage du 15 février 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne a :
— Dit que le licenciement pour motif économique de M. [G] [D] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— Débouté M. [G] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— Rejeté la demande formée par la SELARL MJ SYNERGIE ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS Loire Offset Titoulet au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
— Condamné M. [G] [D] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 15 mars 2022, M. [G] [D] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2022, M. [G] [D] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne le 15 février 2022 en ce qu’il a dit le licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté M. [G] [D] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
— Juger que le licenciement pour motif économique notifié par le liquidateur de la société Loire Offset Titoulet ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
— Juger que M. [G] [D] est titulaire au passif de la liquidation judiciaire de la société Loire Offset Titoulet de dommages intérêts en réparation des préjudices subis du fait d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la fixation du montant des dommages-intérêts :
À titre principal,
— Juger que doit être écarté le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L 1235 – 3 du code du travail et fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 30.833 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
À titre subsidiaire, si le montant maximal n’était pas écarté,
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 18.500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Juger que M. [G] [D] est titulaire au passif de la liquidation judiciaire de la société Loire Offset Titoulet de la somme de 30.0000 euros nets à titre de dommages intérêts pour faute et exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
— Juger que M. [G] [D] est titulaire au passif de la liquidation judiciaire de la société Loire Offset Titoulet d’une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclarer le jugement opposable à la SELARL MJ SYNERGIE – Mandataires Judiciaires – prise en la personne de Maître [Z] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Loire Offset Titoulet.
— Déclarer le jugement opposable au CGEA-AGS
— Juger que le CGEA-AGS devra garantir le paiement de l’ensemble des créances indemnitaires ainsi fixées au passif de la liquidation judiciaire.
M. [D] soutient que le licenciement pour motif économique dont il a fait l’objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse. A ce titre, le salarié soutient que la liquidation judiciaire de la société Loire Offset Titoulet est la conséquence d’un non-respect des engagements pris dans le cadre du plan de redressement arrêté par le tribunal de commerce le 17 mai 2017 par les dirigeants de ladite société. M. [D] fait valoir le non-respect des principaux axes et engagements nécessaires à la sauvegarde des intérêts vitaux de l’entreprise, à savoir le développement de l’activité rotative, la recherche d’investisseurs ou repreneurs et le développement d’une politique commerciale.
En outre, le salarié souligne l’existence d’entraves au fonctionnement du Comité d’entreprise et du Comité Social et Economique par les dirigeants. A cet égard, il évoque le défaut de mise en place de la base de données économiques et sociales ainsi qu’un défaut de consultation du CSE. Enfin, M. [D] sollicite des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour faute et exécution fautive du contrat de travail en invoquant la faute des dirigeants et une légèreté blâmable à l’origine de la cessation des activités. Il affirme avoir subi un préjudice distinct de la rupture du contrat de travail correspondant à la perte de chance de pouvoir conserver un emploi et une rémunération si les dirigeants avaient agi autrement dans l’intérêt de l’entreprise. Le salarié ajoute qu’un manquement à l’obligation contractuelle de loyauté est également caractérisé.
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2022, la SELARL MJ SYNERGIE ès-qualité demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement entrepris et en conséquence
— Débouter M. [G] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Et y ajoutant,
— Condamner M. [G] [D] à régler 1.000 euros à la procédure collective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour jugeait sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu :
— Ramener à de plus justes proportions les créances indemnitaires sollicitées et les fixer au passif de la procédure collective
— Juger que la garantie AGS est acquise pour la totalité des créances fixées dans la limite des plafonds applicables en la matière et réglées sur seule présentation du relevé de créances établi par le mandataire judiciaire.
La SELARL MJ SYNERGIE ès-qualité invoque le bien fondé du licenciement pour motif économique. Elle rappelle que le licenciement est intervenu après homologation par la DIRECCTE du document unilatéral établi dans le cadre de la procédure. Elle précise que la cessation d’activité totale et définitive de la société Loire Offset Titoulet constitue en soi un motif économique de licenciement des salariés. En outre, elle conteste l’existence d’une faute ou d’une légèreté blâmable imputable à l’employeur et à l’origine de la liquidation judiciaire de l’entreprise. A titre subsidiaire, la SELARL MJ SYNERGIE ès-qualité met en avant l’application du barème de l’article 1253-3. Enfin, elle relève que le salarié ne rapporte pas la preuve d’un préjudice du fait d’une prétendue exécution fautive du contrat de travail.
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2022, l’AGS CGEA de [Localité 5] demande pour sa part à la cour de :
— A titre principal, confirmer l’intégralité du jugement entrepris,
— Subsidiairement, en cas de réformation, débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes,
— A titre infiniment subsidiaire, en cas de réformation, minimiser dans de très sensibles proportions les sommes octroyées,
En tout état de cause,
— Dire et juger que l’AGS-CGEA de [Localité 5] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du Code du Travail ;
— Dire et juger que l’obligation de l’AGS CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judicaire,
— Dire et juger que l’AGS CGEA de [Localité 5] ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Dire et juger l’AGS-CGEA de [Localité 5] hors dépens.
L’AGS CGEA de [Localité 5] fait valoir le bien fondé du licenciement. A cet égard, elle soutient que la procédure de licenciement collectif est intervenue compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Loire Offset Titoulet et de la fin de la poursuite d’activité autorisée et que la cessation totale d’activité constitue en elle-même une cause économique de licenciement. En outre, elle ajoute que ni la suppression d’emploi, ni les difficultés économiques ne peuvent être contestées dans un contexte de liquidation judiciaire.
L’AGS CGEA de [Localité 5] affirme également que le salarié ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre les griefs qu’il reproche à l’employeur et la liquidation judiciaire qui serait de nature à priver de cause réelle et sérieuse son licenciement pour motif économique. Enfin, elle ajoute que la résolution du plan de redressement et l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Loire Offset Titoulet n’ont pas été prononcées en raison de prétendues fautes de gestion du dirigeant et les salariés ne démontrent pas l’existence d’une légèreté blâmable à l’origine de la cessation d’activité de la société.
A titre subsidiaire, l’AGS CGEA de [Localité 5] souligne l’absence de toute preuve de préjudice spécifique. Enfin, elle relève que le salarié ne justifie ni de l’existence ni de l’étendue d’un préjudice découlant de la prétendue exécution fautive de son contrat de travail.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Par application des dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail, seule une cessation complète de l’activité de l’employeur peut constituer en elle-même une cause économique de licenciement, quand elle n’est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de ce dernier (Cass. Soc. 23/03/2017 n°15-21.183).
Ainsi, les difficultés économiques ne doivent pas avoir été créées intentionnellement et artificiellement. Elles ne doivent pas résulter d’une attitude frauduleuse de l’employeur.
De plus, pour priver le licenciement économique de cause réelle et sérieuse, les agissements fautifs de l’employeur doivent aller au-delà de la simple erreur de gestion (Cass. soc., 24 mai 2018, n° 17-12.560).
Si la faute de l’employeur à l’origine de la menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise rendant nécessaire sa réorganisation est de nature à priver de cause réelle et sérieuse les licenciements consécutifs à cette réorganisation, l’erreur éventuellement commise dans l’appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule une telle faute (Cass. Soc. 4 novembre 2020, n°18-23.029, 18-23.030, 18-23.031, 18-23.033, 18-23.032).
Si, en cas de fermeture définitive et totale de l’entreprise, le juge ne peut, sans méconnaître l’autonomie de ce motif de licenciement, déduire la faute ou la légèreté blâmable de l’employeur de la seule absence de difficultés économiques ou, à l’inverse, déduire l’absence de faute de l’existence de telles difficultés, il ne lui est pas interdit de prendre en compte la situation économique de l’entreprise pour apprécier le comportement de l’employeur (Cass. Soc. 1er février 2011, n°10-30.045, 10-30.046, 10-30.047, 10-30.048).
Le fait que la cessation d’activité de l’entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d’invoquer l’existence d’une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 8 juillet 2020 n°18-26.140).
C’est alors au salarié d’apporter des éléments pour justifier que la liquidation judiciaire de la société résulte d’une faute de l’employeur (Cass. Soc. 16 décembre 2020 n°19-11.125). Il lui appartient donc de démonter l’existence d’un lien de causalité entre la faute de l’employeur ou sa légèreté blâmable et la liquidation judiciaire de l’entreprise.
En tout état de cause, il n’appartient pas aux juges de contrôler le choix de gestion effectué par l’employeur entre les solutions possibles (Cass. Ass. Plén. 08 décembre 2000, n° 97-44.219).
M. [D] a été licencié pour motif économique, à la suite de la cessation totale et définitive de l’activité de la société Loire Offset Titoulet, placée en liquidation judiciaire.
Considérant que le licenciement dont il a fait l’objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [D] soutient que la liquidation judiciaire de l’entreprise est la conséquence du non-respect des engagements pris dans le cadre du plan de redressement par les dirigeants de la société Loire Offset Titoulet et que, dès la mise en place de la procédure de redressement judiciaire, ces derniers ont, volontairement, pris des décisions qu’ils savaient contraires aux intérêts vitaux de l’entreprise et donc, à la sauvegarde des emplois, et plus particulièrement en ce qui concerne le développement de l’activité rotative, la politique commerciale de l’entreprise et la recherche d’investisseurs ou de repreneurs.
A titre liminaire, il convient de relever que M. [D] se prévaut, à l’appui de son argumentation, de la première phrase de la motivation du jugement de liquidation judiciaire rendu le 9 janvier 2019 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne aux termes de laquelle il est indiqué « qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la S.A.S. Loire Offset Titoulet ne respecte pas les engagements contenus dans son plan de redressement ». Bien que le tribunal de commerce n’ait pas précisé, dans sa décision, la nature des engagements souscrits dans le cadre du plan de redressement qui n’auraient pas été respectés, il est cependant constant que les engagements à la charge d’une société, dans le cadre d’un plan de redressement, sont pour l’essentiel de nature financière notamment dans le cadre du paiement des dividendes destinés à rembourser les créanciers inscrits.
En tout état cause, il n’est ni démontré ni même allégué, que des poursuites aient été engagées à l’encontre des dirigeants de l’entreprise à la suite de leur mauvaise gestion ou des abus commis dans le cadre de leurs fonctions et, a fortiori, que des sanctions aient été prononcées à ce titre à leur encontre, tant d’un point de vue commercial que pénal.
— Sur le développement de l’activité rotative
M. [D] expose que le développement de l’activité rotative constituait l’une des clés du développement et de la pérennité de l’entreprise ; que la direction a fait le choix d’acquérir une nouvelle rotative alors même que l’utilisation de la rotative existante pouvait permettre de répondre immédiatement à la demande sans attendre la mise en service d’une nouvelle rotative ; que malgré la cession d’une des deux rotatives appartenant à l’entreprise, une nouvelle rotative a été livrée mais n’a en réalité jamais été la propriété de la société Loire Offset Titoulet. M. [D] affirme que les dirigeants de l’entreprise n’avaient en réalité jamais eu l’intention de l’acquérir, ni de la mettre en service. Il en conclut que cette décision a eu pour conséquence de provoquer la chute des résultats et une remise en cause de la viabilité de la société.
Il ressort toutefois des pièces produites que les dirigeants ont fait le choix de l’acquisition d’une nouvelle rotative (16 pages – KBA 215) plus moderne, plus efficiente et dont le prix de revient est moins élevé que celui des rotatives presse-feuilles (KBA 185 A et KBA 142/8) dont disposait l’entreprise, cette démarche répondant à un objectif de rentabilité. L’acquisition de cette nouvelle rotative, prévue dans le cadre d’un auto-financement, était subordonnée à la cession des deux rotatives presse feuilles présentes dans les locaux, initialement financées par un crédit-bail très coûteux pour l’entreprise. Le choix d’avoir recours à cet équipement était également motivé par la volonté d’augmenter l’activité rotative et d’étendre la prospection de l’entreprise à de nouveaux produits, tout en assurant une production rentable que l’utilisation de la C48 ne permettait pas.
Si les salariés de l’entreprise et plus particulièrement les délégués du personnel ont remis en cause cette stratégie envisagée par la direction de l’entreprise, il convient de souligner que ces décisions de l’employeur doivent être appréciées non pas isolément mais à l’aune d’une stratégie de rentabilité puis de redressement de l’entreprise en vue d’améliorer sa compétitivité sur un marché fortement concurrentiel et en constante évolution.
L’examen du rapport du 23 décembre 2016, effectué par le cabinet PWC, désigné par la direction de l’entreprise et son administrateur judiciaire pour l’étude de faisabilité du plan de redressement, démontre que la société Loire Offset Titoulet a déployé les années précédentes des efforts importants afin de moderniser son outil de production, le parc machine ayant été rénové et renouvelé par de nouvelles machines en impression et façonnage dont l’acquisition de la rotative 48 pages en 2013. Ces acquisitions, associées à celle d’un nouveau local, afin de permettre à l’entreprise d’évoluer dans des lieux plus efficients, ont représenté des investissements de l’ordre de 23 millions d’euros, financés pour l’essentiel au moyen de crédits baux mobiliers et immobiliers dont le montant a constitué une charge annuelle de l’ordre de 3,7 millions en 2015.
Si dans un premier temps, le parc machine a répondu aux besoins immédiats de production, il n’en demeure pas moins que la charge financière qu’il représentait ainsi que la baisse
corrélative d’activité liée à la conjoncture économique ont contraint les dirigeants de l’entreprise à trouver des alternatives de réduction des coûts financiers.
C’est dans ce contexte que, lors de la période d’observation, le juge-commissaire par décision du 4 mai 2017, a autorisé la cession au profit de la société Loire Offset Titoulet de la presse KBA 185 pour un montant de 213.062,50 euros H.T., remboursable en 12 mensualités égales d’un montant de 17.755,21 euros conformément à l’accord intervenu entre cette dernière et le crédit-bailleur. Dans sa décision du 17 mai 2017 arrêtant le plan de redressement de la société Loire Offset Titoulet, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a prononcé l’inaliénabilité des biens de l’entreprise.
Poursuivant l’objectif d’acquisition, par auto-financement, d’une nouvelle rotative 16 pages d’occasion, dont il n’est pas soutenu que le prix d’achat était exorbitant, la société Loire Offset Titoulet a obtenu la mainlevée de la clause d’inaliénabilité de la machine KBA 185, le 2 mai 2018, après complet paiement des échéances conformément aux engagements pris par l’entreprise dans le cadre du plan de redressement.
L’analyse de rentabilité telle que présentée par la société Loire Offset Titoulet dans la requête aux fins de levée partielle de clause d’inaliénabilité n’est d’ailleurs pas utilement contredite par les pièces produites, le cabinet Apex, mandaté par le Comité Social Economique de l’entreprise, relevant dans son rapport « l’annonce d’un investissement dans une autre rotative semble être au vu des perspectives marchés et par rapport au parc existant une bonne stratégie ».
Si le projet d’acquisition de cette nouvelle rotative n’a pu être menée à son terme, principalement pour des insuffisances de trésorerie consécutives à une dégradation rapide de la situation économique de l’entreprise, ce choix des dirigeants s’inscrit dans la continuité de la stratégie de modernisation et de rentabilité de l’entreprise et ne traduit aucunement un choix qui serait contraire aux intérêts vitaux de l’entreprise.
M. [D] reproche à l’employeur d’avoir poursuivi cette stratégie alors même que, selon lui, il n’y avait en réalité aucune volonté des dirigeants de procéder à sa mise en route, que cette machine n’a jamais été acquise et seulement entreposée dans les locaux au profit d’un tiers, que la vente de la seconde machine n’a pas été effectuée, contrairement aux affirmations de la direction, qu’il a, en outre, été décidé de ne pas utiliser la rotative en place pour l’impression de revues 16 pages, ce qui a eu pour conséquence de provoquer une forte baisse de l’activité rotative au terme de l’exercice 2018 alors même que cette dernière était auparavant en croissance et constituait le principal levier de développement.
Toutefois, cette opération doit s’analyser en un choix de gestion qui n’a pas à être contrôlé par le juge. En tout état de cause, les documents produits mettent en évidence que, même en l’absence de mise en route de la rotative 16 pages, le volume à traiter par les machines en fonctionnement a chuté de manière considérable, le cabinet Apex relevant que " la rotative perd, à compter de 2017, de l’activité comme les autres segments. En 2018, c’est l’effondrement avec 4,3 M€ d’activité en moins, dont 1,2 sur la rotative ".
L’intention de l’employeur de faire échouer ce projet ne repose que sur les seules allégations du salarié, étant relevé que ce choix d’investissement, même s’il s’est révélé être un échec, n’est pas celui qui conduira à la liquidation de l’entreprise, ni même n’en est à l’origine, mais s’inscrit dans un contexte plus global de contraintes auxquelles la société Loire Offset Titoulet était confrontée et qu’elle n’a pas réussi à surmonter, à savoir gagner en rentabilité et en profitabilité (mais sans grande marge de man’uvre sur un collectif de travail déjà limite en effectif), assurer un volume suffisant de production à une période où l’entreprise doit faire face à une perte de confiance d’une partie de sa clientèle et où les prix du marché sont à la baisse, dans un contexte de diminution importante de son chiffre d’affaires (en comparaison à un prévisionnel pourtant prudent) et de problèmes de trésorerie.
Il n’est donc pas justifié, à ce titre, d’une légèreté blâmable ou d’agissements fautifs.
— Sur la politique commerciale de l’entreprise
M. [D] affirme que les dirigeants de la société Loire Offset Titoulet sont volontairement restés inactifs sur le plan commercial de sorte que le portefeuille client s’est rapidement effondré. Il prétend notamment que la directrice commerciale, fille de l’un des deux dirigeants, exerçait une activité concurrente sur la région parisienne, pour le compte d’une entreprise créée peu de temps avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et radiée immédiatement après la dissolution de la société Loire Offset Titoulet, la concomitance des dates apparaissant troublante. Il soutient, au surplus, que contrairement à leurs engagements, les dirigeants de la société n’ont pas pris les mesures nécessaires à la mise en 'uvre d’une politique commerciale plus agressive, permettant notamment de conquérir de nouveaux marchés.
Il sera tout d’abord relevé que M. [D] se borne à procéder par affirmation sans verser la moindre preuve concernant l’incidence qu’aurait pu avoir la création de la société de Mme [U] en parallèle de ses fonctions de directrice commerciale de la société Loire Offset Titoulet. Il n’est en tout état de cause pas prétendu que cette dernière aurait détourné la clientèle de la société Loire Offset Titoulet à son profit ou qu’elle aurait sciemment négligé son activité de commerciale à la demande des dirigeants de l’entreprise. Aucune faute de l’employeur ne saurait donc être relevée de ce chef.
Par ailleurs, si M. [D] impute à la société Loire Offset Titoulet l’absence de démarches pour développer « de manière agressive » sa politique commerciale, force est de constater que les difficultés auxquelles elle a dû faire face avec son équipe de commerciaux, notamment l’arrêt de travail du commercial en charge de la région Rhône Alpes et le départ de deux commerciaux en 2018, ne lui sont pas imputables.
Il n’est ni démontré, ni même allégué, que les dirigeants se soient volontairement abstenus de recruter des commerciaux, étant précisé qu’en 2018, la société rencontrait déjà d’importants problèmes de trésorerie, limitant ses possibilités de recrutement à des profils expérimentés qui auraient été en mesure de développer de nouveaux marchés.
En tout état de cause, la procédure collective dont a fait l’objet la société constituait un frein indéniable à la conquête de nouveaux clients et il demeure hypothétique, même si de nouveaux commerciaux avaient été recrutés, que la société Loire Offset Titoulet aurait été en mesure de tenir le plan de redressement arrêté sur la base d’un budget prévisionnel subissant les aléas du marché, étant observé que son domaine d’activité se situait sur un marché fortement concurrentiel et marqué par un manque de dynamisme à l’époque contemporaine des mesures prises pour son redressement, conjugué à une perte importante de clientèle.
Comme l’a d’ailleurs relevé le cabinet Apex, « l’exercice 2018 traduit une nouveauté : un effondrement de l’activité indiquant que les clients n’ont pas jugé crédibles les capacités de redressement de l’entreprise ».
Au vu des conditions ci-dessus rappelées, il ne saurait être déduit la manifestation d’une faute ou légèreté blâmable de la part de la société Loire Offset Titoulet.
— Sur la recherche d’investisseurs ou de repreneurs
En troisième lieu, M. [D] soutient qu’il n’y a aucune réelle volonté de la part des dirigeants de la société Loire Offset Titoulet de trouver un partenaire capable de reprendre le contrôle de l’entreprise. Il souligne que le faible coût de la prestation de la société mandatée à cette fin ainsi que la taille de celle-ci laissent subsister peu de doutes sur l’absence de recherche effective d’un repreneur.
Au surplus, la posture des dirigeants, qui n’entendaient pas céder la gouvernance de l’entreprise, était, selon lui, de nature à exclure tout type de partenariat.
Il est établi par les pièces produites que, dans le cadre du plan de redressement, la société Loire Offset Titoulet devait rechercher un ou plusieurs investisseurs et qu’à cette fin, la société Wall Invest France a été désignée dès 2017 pour la recherche de partenaires ou investisseurs.
Si dans son rapport, le cabinet Apex s’étonne du choix de l’entreprise mandatée pour la recherche d’un partenaire au regard du faible coût de la prestation et de la polyvalence des activités de la société mandatée pour la recherche de partenaires, il ne peut toutefois se déduire de ces seules constatations que les dirigeants ont sciemment choisi cette entreprise afin de faire échouer toute possibilité de trouver un partenaire susceptible de prendre le contrôle de l’entreprise.
Il sera au contraire relevé que, dans le rapport du cabinet PWC du 23 décembre 2016, des efforts avaient déjà été consacrés pour la recherche d’un partenaire extérieur mais ceux-ci n’avaient produits aucun effet, « l’appel à des offres tiers étant clos sans aucun dépôt d’offres ».
Contrairement à ce que soutient M. [D] qui affirme que l’employeur n’a pas pris de mesures pour le redressement de l’entreprise et, par la même, la sauvegarde des emplois, il convient de relever que les premiers déficits de la société Loire Offset Titoulet ont été notamment financés par un apport en compte courant à hauteur de 1 million d’euros dès 2013-2014, puis par l’abandon de comptes courants d’associés en 2017.
Les investissements ainsi réalisés contredisent la volonté alléguée de l’employeur de faire échec à toute possibilité de financement de l’entreprise.
Si pendant la procédure de redressement judiciaire, suite à un appel d’offres lancé par l’administrateur judiciaire pour la recherche d’éventuels repreneurs, un projet a été présenté par une grande imprimerie mais n’a pas abouti en raison du refus des actionnaires de céder la gouvernance de l’entreprise, il ne peut néanmoins être déduit du seul échec des négociations un comportement fautif des dirigeants, en l’absence de tout autre élément permettant d’établir que le comportement de ces derniers soit exclusivement à l’origine de l’échec du projet, comme étant manifestement guidés par des intérêts contraires à ceux de l’entreprise.
Par ailleurs, il ne saurait être déduit du seul changement de mode d’administration et de direction de la société Loire Offset Titoulet, intervenu en juin 2018, la démonstration d’une organisation sciemment mise en place par les actionnaires pour préparer la liquidation de la société.
Enfin, il est constant que de nouvelles recherches ont été menées par le liquidateur judiciaire et qu’aucune offre n’a été déposée, cette situation n’étant pas imputable à la société Loire Offset Titoulet.
En dernier lieu, M. [D] souligne que les dirigeants de la société Loire Offset Titoulet ont multiplié les entraves au fonctionnement du comité d’entreprise et du comité social et économique. Il affirme notamment qu’en se soustrayant à ses obligations à l’égard de la représentation du personnel, la direction de l’entreprise n’a pas permis aux représentants du personnel de prendre conscience de la réalité de la situation économique de l’entreprise et de l’absence de démarches de nature à redresser la société Loire Offset Titoulet et à en assurer la pérennité.
Cependant, ainsi que l’ont rappelé à bon droit les premiers juges, le défaut de respect des dispositions légales applicables en matière d’information et de consultation des instances représentatives du personnel ne permet pas de caractériser l’existence d’une faute à l’origine de la cessation d’activité de l’entreprise et peut, tout au plus, donner lieu à l’attribution de dommages et intérêts en cas de preuve de l’existence d’un tel manquement et d’un préjudice corrélatif subi par le salarié.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a constaté que la cessation d’activité n’est pas liée à un comportement fautif de l’employeur et que le licenciement pour motif économique en date du 29 avril 2019 est justifié par une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté M. [D] de ses demandes au titre des indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation du droit à l’emploi.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.
La preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur doit être rapportée par le salarié qui l’allègue.
Enfin, l’exécution déloyale du contrat de travail peut donner lieu à l’attribution de dommages et intérêts, à condition que le salarié démontre un préjudice spécifique causé par ce manquement à la bonne foi.
A l’appui de sa demande de dommages-intérêts, M. [D] invoque le comportement fautif des dirigeants et la légèreté blâmable à l’origine de la cessation de l’activité et de sa perte d’emploi de même que le manquement de l’employeur à son obligation de loyauté, lequel était tenu de délivrer aux salariés de l’entreprise une information sincère et véritable au travers des institutions représentatives du personnel.
En l’espèce, comme l’ont justement retenu les premiers juges, l’absence de caractérisation d’une légèreté blâmable ou d’une faute imputable à l’employeur, conduit à rejeter la demande d’indemnisation.
De même, M. [D] ne justifie pas d’un préjudice spécifique lié au non-respect de la procédure d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de ses demandes tendant au paiement de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale et fautive du contrat de travail.
Compte de l’issue donnée au litige, la demande tendant à voir déclarer la présente décision opposable à la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS Loire Offset Titoulet et au CGEA-AGS est sans objet.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [D] sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] sera également condamné à payer à la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS Loire Offset Titoulet, la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Etienne en date du 15 février 2022 en ses dispositions soumises à la cour ;
et y ajoutant :
Condamne M. [G] [D] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [G] [D] à payer à la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS Loire Offset Titoulet, la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et le déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Le greffier La présidente
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