Confirmation 28 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 28 mars 2013, n° 11/07596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/07596 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, 22 novembre 2011, N° 20062438 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 28 MARS 2013
(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° de rôle : 11/07596
CT
Monsieur K-L E
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/1043 du 02/02/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : décision rendu le 22 novembre 2011 (R.G. n°20062438) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d’appel du 16 décembre 2011,
APPELANT :
Monsieur K-L E
né le XXX
XXX
représenté par Maître Marie CHAMFEUIL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
XXX – XXX
représentée par Maître Sophie PARRENO, loco Maître Max BARDET, avocats au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 février 2013, en audience publique, devant Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur K-Paul ROUX, Président,
Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,
Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal TAMISIER,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 8 juin 1993, Monsieur K-L E, menuisier, a été victime d’un accident du travail ayant entraîné une déchirure musculaire.
Le 27 janvier 1998, M. E a été victime d’un second accident du travail ayant entraîné un lumbago aigu L4-L5.
I/ Le 23 mars 2006, le Docteur A a rédigé un certificat médical de rechute de l’accident du travail du 8 juin 1993, ayant relevé une lombo-sciatique.
Le 22 mai 2006, la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de la GIRONDE (la CAISSE) a notifié un refus de prise en charge à M. E, qui a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Le Docteur D ayant été désigné comme médecin expert par la CAISSE, a procédé l’examen de M. E, et a conclu comme suit : ' les liaisons décrites sur le certificat de refus ne sont pas en relation avec l’accident du travail du 8 juin 1993. Elles sont en relation avec une autre pathologie évoluant pour son compte’ .
La CAISSE a informé Monsieur E, le 18 juillet 2006, des conclusions de l’expert et de son refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 24 juillet 2006, M. E a saisi la Commission de Recours Amiable de la CAISSE, qui, au cours de sa réunion du 29 août 2006, a rejeté la réclamation de l’assuré.
Le 19 octobre 2006, M. E a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE de ce rejet.
II/ Le 31 août 2006, M. E a adressé à la CAISSE un certificat médical de rechute de l’accident du travail du 27 janvier 1998, rédigé par le Docteur A.
Le 6 octobre 2006, la CAISSE a notifié un refus de prise en charge à M. E, qui a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Le Docteur Y ayant été désigné comme médecin expert par la CPAM, a procédé l’examen de M. E, et a conclu comme suit : ' les lésions décrites sur le certificat du 31 août 2006 ne sont pas en lien de façon directe et certaine avec l’accident du travail du 27 janvier 1998' .
La CAISSE a informé Monsieur E, le 11 décembre 2006, des conclusions de l’expert et de son refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 20 décembre 2006, M. E a saisi la Commission de Recours Amiable de la CAISSE qui, au cours de sa réunion du 13 février 2007, a rejeté sa réclamation.
Le 27 février 2007, M. E a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE de ce rejet.
III/ Le 16 mai 2006, M. E a effectué auprès de la CAISSE une déclaration de maladie professionnelle.
Le 9 juin 2006, M. E a adressé à la CAISSE un certificat initial de maladie professionnelle établi par le Docteur G H.
Le 28 juillet 2006, la CPAM de la GIRONDE a notifié un refus de prise en charge à M. E, au motif que ' l’affection déclarée par certificat médical du 9 juin 2006 a déjà été indemnisée au titre de l’accident du travail du 27 janvier 1998".
Le 17 août 2006, M. E a saisi la Commission de Recours Amiable de la CAISSE qui, au cours de sa réunion du 10 octobre 2006, a rejeté la réclamation de l’assuré.
Le 25 octobre 2006, M. E a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE de ce rejet.
Le 23 octobre 2006, la CAISSE a écrit à M. E que suite à l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ( CRRMP) une prise en charge de sa maladie est acceptée .
Le 10 novembre 2006, M. E a de nouveau saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE, confirmant sa contestation de la décision de la CAISSE du 6 octobre 2006.
Par jugement avant dire-droit du 27 mai 2008, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE a joint les trois procédures ci-dessus développées (I, II et III) et a ordonné une expertise médicale, confiée au Docteur F, remplacé par la suite par le Docteur X.
Le Docteur X a déposé son rapport, le 4 janvier 2011.
Par jugement du 22 novembre 2011, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale
a déclaré recevable mais non fondé le recours de M. E, confirmé la décision des Commissions de Recours Amiable des 29 août 2006, 10 octobre 2006 et 13 février 2007, dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 et n’y avoir lieu de statuer sur les dépens.
Monsieur E a relevé appel de ce jugement, le 16 décembre 2011.
Par conclusions écrites, développées oralement à l’audience, auxquelles il est fait expressément référence, M. E sollicite de la Cour qu’elle infirme le jugement déféré et statuant à nouveau, à titre principal qu’elle annule les décisions de rejet rendues par la CAISSE les 18 juillet 2006 et 11 décembre 2006, qu’elle annule les décisions de rejet rendues par la Commission de Recours Amiable les 29 août 2006 et 13 février 2007.
Il demande à la Cour qu’elle lui accorde le bénéfice de la législation relative aux risques professionnels, qu’elle ordonne à la CAISSE la prise en charge des rechutes des accidents de travail survenu le 8 juin 1993 et le 27 janvier 1998, et qu’elle constate que la CAISSE a fait droit à la demande de prise en charge de l’affection objet de la demande de reconnaissance des maladies professionnelles du 16 mai 2006 par courrier en date du 23 octobre 2007.
Il souhaite que la Cour ordonne à la CAISSE la prise en charge de cette maladie avec notamment le versement de la rente d’invalidité correspondant à son invalidité.
A titre subsidiaire, si la Cour s’estimait insuffisamment renseigner, M. E demande à la Cour de désigner tel expert qu’il plaira afin de dire si les rechutes survenues les 23 mars et 31 août 2006 sont en lien avec les accidents de travail survenus le 8 juin 1993 et le 27 janvier 1998.
En tout état de cause, il demande que la CAISSE soit condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par conclusions écrites, développées oralement à l’audience, auxquelles il est fait expressément référence, la CAISSE sollicite de la Cour qu’elle confirme le jugement entrepris et déboute M. E de son appel et de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les rechutes des deux accidents du travail
Aux termes de l’article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale : 'si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute'.
Selon l’article L 141-1 du code de la Sécurité Sociale « Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Selon l’article L 141-2 du même code : 'Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.'
— Sur la rechute de l’accident du 8 juin 1993
M. E expose qu’il a été victime, le 8 juin 1993, d’un accident du travail en soulevant une poutre et que ses séquelles ont été les suivantes : ' déchirure musculaire entre les deux épaules au niveau D8 avec irradiation sur le coté droit ', que cet accident a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle, qu’un certificat de rechute a été signé le 23 mars 2006 par le Docteur A, et que la CAISSE a demandé l’avis du Docteur D qui a reconnu le 29 juin 2006 qu’il souffre de lombalgie avec sciatalgie due à l’irradiation du coté droit permettant de retenir une rechute.
Il soutient que le Docteur X nommé par le Tribunal lui a été défavorable mais que l’expert a retenu qu’il souffre beaucoup de son rachis dorso lombaire et que le Docteur X a admis n’avoir tenu compte que des documents transmis par le Tribunal et non pas des siens après qu’il ait déposé une plainte à son encontre auprès de l’ordre des Médecins.
Il expose que les médecins consultés, et notamment le docteur Z qui l’a examiné dans le cadre du renouvellement de l’allocation adulte handicapé, reconnaissent sans peine ses souffrances quotidiennes et que les docteurs A et G-H ont reconnu qu’il existait bien un lien entre l’accident et la rechute.
La CAISSE fait valoir que le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise, mais que les conclusions de cette nouvelle expertise s’imposent aux parties, et au juge dès lors qu’elles sont claires et que dans tous les cas, le juge ne peut se substituer à l’expert dans la réponse à la question posée.
Elle soutient que pour être prise en charge au titre de la législation professionnelle, la rechute suppose la réunion de deux conditions à savoir l’existence d’une aggravation de la lésion initiale ou l’apparition d’une nouvelle lésion et un lien de causalité entre cette aggravation ou cette nouvelle lésion et l’accident initial, que l’expertise du docteur D, qui a exclu toute relation entre une déchirure dorsale et une lombosciatique, a conclu à l’absence de rechute au 23 mars 2006 à l’accident du 8 juin 1993 et a indiqué que les lésions décrites sur certificat du 23 mars 2006 sont en relation avec une autre pathologie évoluant pour son propre compte.
La CAISSE expose que le Docteur X a exclu ' une relation de causalité entre la pathologie présentée et les faits en cause et toute au plus elles ont révélé l’existence d’une pathologie préexistante discopathie L4 L5 S1 non aggravée et qui évolue pour son propre compte', que le conciliateur nommé par l’Ordre des Médecins, suite à la plainte de M. E, a relevé que celui-ci n’admet pas qu’il ne soit pas pris en charge en accident du travail et que les conclusions du conciliateur mentionnent que l’expert a basé ses conclusions sur les pièces fournies via le Tribunal.
La Cour rappelle que
— la notion de rechute s’entend comme toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure prévue aux termes de l’article L. 443-1 du code de la Sécurité Sociale
— elle se distingue des complications de la lésion initiale se manifestant avant la date de consolidation ou de guérison apparente de la lésion et peut intervenir plusieurs années après l’accident (comme en l’espèce, le certificat du Docteur A ayant été rédigé 13 ans après l’accident du travail ) et suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire soit l’aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison (ce qui est également établi en l’espèce M. E souffrant d’une lombosciatique gauche ).
Toutefois, il appartient à M. E d’apporter la preuve d’un lien direct et unique avec l’accident d’origine, c’est à dire que l’affection dont il est atteint est la conséquence exclusive de l’accident du travail dont il a été victime, et ce afin de pouvoir bénéficier d’une prise en charge au titre de la rechute d’accidents du travail antérieurs.
Le 29 juin 2006, le Docteur D, expert désigné par la CPAM, a relevé que 'l’accident du travail du 8 juin 1993 est à l’origine d’une déchirure dorsale de guérison rapide , que la demande de rechute est motivée par des lombalgies avec sciatalgies et qu’il n’y a pas de relation entre une déchirure dorsale et une lombosciatique, que dés lors la demande de rechute n’est pas motivée, et que les lombalgies sont en rapport avec les discopathies étagées et l’arthrose lombaire'.
Il en a conclu que les lésions décrites dans le certificat de rechute sont en relation avec une autre pathologie évoluant pour son compte.
Le Docteur X, expert désigné par le Tribunal, a écrit avoir étudié l’ensemble des pièces du volumineux dossier médical de M. E ainsi que les pièces communiquées par les parties et a ainsi retracé méticuleusement l’historique médical de l’intéressé du 20 juin 1987 au 19 octobre 2010, soit neuf pages, dont il a donné lecture et discuté avec M. E avant de procéder à son examen.
L’expert a conclu que la lésion du 23 mars 2006 ne peut en aucune façon être considérée comme une rechute de l’accident du travail du 8 juin 1993 qui consistait en une déchirure musculaire ayant rapidement guéri ( même s’il est incontestable que M. E souffre de son rachis dorso lombaire ) mais que cette pathologie évoluant par crise a été prise en compte au titre de la maladie professionnelle .
Même si les souffrances de M. E ne sont pas remises en cause et résultent d’une discopathie, M. E ne rapporte pas plus qu’en première instance la preuve que la pathologie dont il souffre est la cause exclusive de l’accident du travail, dont il a été victime 13 ans auparavant, les conclusions des Docteur A et G-H n’étant pas nature à rapporter cette démonstration.
Dés lors, et sans qu’il apparaisse nécessaire de faire procéder à une nouvelle expertise, la Cour confirme la décision déférée qui a rejeté le recours formé par M. E à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable du 29 août 2006.
— Sur la rechute de l’accident du 27 janvier 1998
M. E expose qu’il a été victime, le 27 janvier 1998, d’un accident du travail faisant état d''un lumbago aigu; déchirure L4 L5 et irradiation dur tout le rachis', et que cet accident a été pris en charge par la CAISSE au titre de la législation professionnelle, qu’un certificat de rechute a été signé le 31 août 2006 par le Docteur A, et que la CAISSE a demandé l’avis du Docteur Y qui a reconnu le 29 novembre 2006 que les lésions décrites ne sont pas en lien de façon directe et certaine avec l’accident du travail du 27 janvier 1998, que le Docteur C le XXX a conclu qu''il souffre de lombosciatique gauche sur un rachis dégénératif, que la relation de cette pathologie avec l’accident du travail ne paraît pas exclusive , Refus de prise en charge’ laissant apparaître la reconnaissance de souffrances permanentes depuis le 27 janvier 1998.
M. E fait valoir qu’il a été examiné par le Docteur B qui a reconnu qu’il souffre 'depuis 1998 d’une lombo-radiculalgie de topographie plutôt L 4 gauche’ .
Il soutient que le Docteur X nommé par le TASS lui a été défavorable mais que l’expert a retenu qu’il souffre beaucoup de son rachis dorso lombaire et que le Docteur X a admis n’avoir tenu compte que des documents transmis par le Tribunal et non pas les siens après qu’il ait déposé une plainte à son encontre auprès de l’ordre des Médecins.
Il expose que les médecins consultés et notamment que les docteurs A et B ont reconnu qu’il existait bien un lien entre l’accident et la rechute .
La CAISSE fait valoir que le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise, mais que les conclusions de cette nouvelle expertise s’imposent aux parties, et au juge dès lors qu’elles sont claires et que dans tous les cas, le juge ne peut se substituer à l’expert dans la réponse à la question posée.
Elle soutient que pour être prise en charge au titre de la législation professionnelle, la rechute suppose la réunion de deux conditions à savoir l’existence d’une aggravation de la lésion initiale ou l’apparition d’une nouvelle lésion et un lien de causalité entre cette aggravation ou cette nouvelle lésion et l’accident initial, que l’expertise du docteur Y a exclu une relation directe entre l’accident du travail et les lésions décrites sur le certificat du 31 août 2006, que le docteur C dont l’expertise a été sollicitée dans le cadre d’une autre procédure a conclu dans des termes identiques le XXX, ainsi que le Docteur X a exclu ' une relation de causalité entre la pathologie présentée et les faits en cause et toute au plus elles ont révélé l’existence d’une pathologie préexistante discopathie L4 L5 S1 non aggravées et qui évolue pour son propre compte'.
La Cour rappelle une nouvelle fois que
— la notion de rechute s’entend comme de toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure prévue aux termes de l’article L. 443-1 du code de la Sécurité Sociale
— elle se distingue des complications de la lésion initiale se manifestant avant la date de consolidation ou de guérison apparente de la lésion et peut intervenir plusieurs années après l’accident ( comme en l’espèce, le certificat du Docteur A ayant été rédigé 8 ans après l’accident du travail), et suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire soit l’aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison (ce qui est également établi en l’espèce M. E souffrant d’une lombosciatique gauche).
Toutefois, il appartient à M. E d’apporter la preuve d’un lien direct et unique avec l’accident d’origine, c’est à dire que l’affection dont il est atteint est la conséquence exclusive de l’accident du travail dont il a été victime afin de pouvoir bénéficier d’une prise en charge au titre de la rechute d’accidents du travail antérieurs.
Le 29 novembre 2006 , le Docteur Y, expert désigné par la CPAM, a relevé que 'l’examen clinique montre une cyphoscoliose modérée, l’absence de déficit neurologique des membres inférieurs; les divers examens complémentaires montrent un téta antérieur avec des protrusions discales et une discopathie L4-L5. L’accident initial a été déclaré guéri par son médecin traitant; Au total il n’apparaît pas de lien direct et certain entre l’accident du 27 janvier 1998 et la demande de rechute du 31 août 2006".
Le docteur C, le XXX, qui a mené une expertise à l’égard de M. E dans le cadre d’un litige portant que la question de savoir si la rééducation professionnelle qu’il sollicitait le 21 juin 2007 était en relation avec l’accident du 27 janvier 1998 a conclu de la même façon à savoir « M. E souffre de lombosciatique gauche sur rachis dégénératif. Ces séquelles ne présentent donc pas un caractère exclusif avec l’accident, du travail du 27 janvier 1998.'
Le Docteur X, expert désigné par le Tribunal, a écrit avoir étudié l’ensemble des pièces du volumineux dossier médical de M. E ainsi que les pièces communiquées par les parties et a ainsi retracé méticuleusement l’historique médical de l’intéressé du 20 juin 1987 au 19 octobre 2010, soit neuf pages dont il a donné lecture et discuté avec M. E avant de procéder à son examen.
L’expert a conclu que la lésion du 31 août 2006 ne peut en aucune façon être considérée comme une rechute de l’accident du travail du 27 janvier 1998 qui consistait en un lumbago ayant rapidement guéri, même s’il est incontestable que M. E souffre de son rachis dorso lombaire mais que cette pathologie évoluant par crise a été prise en compte au titre de la maladie professionnelle .
Même si les souffrances de M. E ne sont pas remises en cause et résultent d’une discopathie , M. E ne rapporte pas plus qu’en première instance la preuve que cette pathologie dont il souffre est la cause exclusive de l’accident du travail, dont il a été victime 8 ans auparavant, les conclusions des Docteur A et B n’étant pas nature à rapporter cette démonstration.
Dés lors, et sans qu’il apparaisse nécessaire de faire procéder à une nouvelle expertise, la Cour confirme la décision déférée qui a rejeté le recours formé par M. E à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable du 13 février 2007.
* Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale :
'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date de la première constatation médicale de la maladie est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d 'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d 'origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la Caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi, que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret.
L’avis du comité s 'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
Il est constant que M. E, le 16 mai 2006, a fait une demande motivée de reconnaissance de maladie professionnelle, visant l’affection n°98 du tableau des maladies professionnelles, complétée par un certificat médical du 9 juin 2006, visant une « lombalgie et une sciatalgie L4L5 et L5S1 en rapport avec l’accident du 27 janvier 1998 » et visant un accident du travail, que le 21 juin 2006, le service médical a émis un avis défavorable, car l’affection déclarée sur ce certificat médical avait déjà été indemnisée au titre de l’accident du 27 janvier 1998 et que la CAISSE a refusé la prise en charge aux termes de la décision de rejet du 10 octobre 2006.
M. E fait valoir qu’il a formé un recours contre le refus de prise en charge de la CAISSE devant la Commission de Recours Amiable puis devant le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, que dans un premier temps le CRRMP a rejeté sa demande puis lui a accordé une prise en charge de la pathologie déclarée le 16 mai 2006 reconnaissant un lien direct entre ladite pathologie et l’exposition professionnelle incriminée, que le 23 octobre 2007 la CAISSE a fait droit à sa demande de prise en charge mais qu’il n’a jamais été contacté pour évaluer son invalidité permanente en relation avec la maladie déclarée le 16 mai 2006 et qu’il n’a pas reçu non plus de proposition de rente, qu’il a saisi le TASS qui a rejeté sa demande au motif qu’il reçoit déjà une rente invalidité de 30 %, alors que la rente concerne une demande distincte de celle datée du 22 août 2006 et que l’acceptation de prise en charge du CRRPM concernait bien le certificat médical du 9 juin 2006.
La CAISSE réplique que le tableau n°98 exige un délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d’une exposition au risque de 5 ans, et que cette condition n’est pas remplie, au vu de la reconstitution de carrière figurant sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle , que M. E ne justifie pas d’une prise en charge dans un délai de six mois et qu’il existe une incompatibilité à se prévaloir d’un accident du travail et d’une maladie professionnelle pour les mêmes causes.
Elle soutient que M. E a déposé une autre demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 22 août 2006, hors tableau, en lien avec l’activité professionnelle, que l’avis du CRRMP a été sollicité et qu’une prise en charge lui a été notifiée après l’avis de ce Comité le 23 octobre 2007 dans laquelle il était initialement et par erreur fait référence à la déclaration du 9 juin 2006, mention corrigée par la suite pour faire référence à la déclaration du 22 août 2006, que les demandes de reconnaissance de maladie professionnelle des 9 juin 2006 et 22 août 2006 concernent les mêmes pathologies (sciatalgie et lombalgie), de sorte que le taux d’IPP de 30 % a été attribué au vu de ces pathologies, suivant décision du TCI du 7 mai 2009, que M. E multiplie les demandes de reconnaissance de maladies ou d’accidents professionnels, ainsi que les contestations, au point même qu’on ne les comprend plus, que M. E se plaint de ne pas percevoir de rente correspondant à son invalidité alors même que les pièces du dossier démontrent le contraire et qu’il doit être débouté de sa demande de versement d’une rente qui lui est déjà attribuée.
La déclaration de maladie professionnelle du 16 mai 2006 selon certificat du 9 juin 2006 vise une « lombalgie et une sciatalgie gauche L4L5 et L5S1 médian et foraminale gauche pouvant être en rapport avec l’accident de janvier 1998 » .
La déclaration de maladie professionnelle du 22 août 2006 n’est pas produite aux débats mais selon une lettre écrite par la CPAM le 19 octobre 2006 à M. E elle concerne ' un lumbago aigu L4 , L5 et irradiation sur tout le rachis’ .
Ainsi que l’a justement apprécié le Tribunal, et, en l’état des pièces produites aux débats, il n’est pas établi que la pathologie objet de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 16 mai 2006 et celle du 22 août 2006 seraient distinctes et n’auraient pas été prise en charge au titre de celle pour laquelle la CAISSE a accepté de reconnaître le caractère professionnel et pour laquelle M. E bénéficie d’une rente d’invalidité au taux de 30%.
En effet, la notification du 26 juin 2006 adressée par la CAISSE à M. E précise que suite à une décision du TCI du 7 mai 2009 son taux d’incapacité est de 30% à compter du 18 août 2008, mais la décision du TCI du 7 mai 2009 n’est pas davantage produite aux débats de sorte que la Cour ne peut vérifier pour quelle pathologie cette rente a été attribuée à M. E.
Par ailleurs, la Cour constate que, de même que devant le premier juge, M. E ne produit aucun élément de nature à établir le lien entre son activité professionnelle et les lésions déclarées en 2006, celui-ci ayant cessé toute activité professionnelle au mois d’avril 2004.
C’est la raison pour laquelle M. E sera par confirmation débouté de sa demande d’annulation de la décision de la Commission de Recours amiable du 10 octobre 2006.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
CONFIRME le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE en date du 22 novembre 2011,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Signé par Madame Myriam LALOUBERE, Conseillère, faisant fonction de Présidente, en l’absence de Monsieur le Président K-Paul ROUX, empêché, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX,
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