Infirmation 24 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 24 août 2023, n° 21/02873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/02873 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 13 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PC/LD
ARRET N° 503
N° RG 21/02873
N° Portalis DBV5-V-B7F-GMBC
[B]
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 24 AOUT 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 septembre 2021 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
Madame [E] [B]
née le 05 Janvier 1965 à [Localité 5] (01)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-LE LAIN-VERGER, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Elise BENISTI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
N° SIRET : 546 650 334
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Paul COËFFARD de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 1er juin 2023. A cette date le délibéré a été prorogé au 06 juillet 2023 puis au 10 août 2023 puis au 24 août 2023.
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [E] [B] a été embauchée le 19 juin 1989 par la société Graveleau, en qualité d’opératrice de saisie.
En 2000, suite au rachat de la société Graveleau par la société Dachser France, Mme [B] est devenue salariée de cette dernière.
Mme [B] a été promue successivement au statut d’agent de maîtrise puis, à compter du 1er janvier 2011, au statut cadre, exerçant les fonctions de responsable administratif.
Par avenant du 13 janvier 2017 à effet du 1er janvier 2017, Mme [B] a été nommée aux fonctions de 'responsable administratif', statut cadre, coefficient 100, étant cependant constaté que ses bulletins de salaire antérieurs font mention d’un emploi en qualité de 'responsable administratif agence', statut cadre, coefficient 100.
Mme [B] a exercé, au sein de l’entreprise, les mandats syndicaux suivants :
— déléguée syndicale centrale du 10 avril 2015 au 18 novembre 2019,
— déléguée syndicale de l’agence de [Localité 6] du 15 février 2016 au 18 novembre 2019,
— déléguée syndicale centrale entreprise, déléguée syndicale de l’établissement Dachser Oissel et représentante syndicale au CSE central depuis le 18 novembre 2019.
Le 16 mars 2020, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de La Roche-Sur-Yon de diverses demandes formées à l’encontre de la société Dachser France, faisant valoir notamment qu’elle était victime d’une inégalité de traitement et de discrimination.
Lors de l’audience de conciliation, Mme [B] a sollicité du bureau de conciliation et d’orientation qu’il ordonne à la société Dachser France de lui communiquer :
— les bilans sociaux de 2016 et 2017,
— les bulletins de salaire des responsables administratifs depuis 2016,
— les bulletins de salaire des salariés au coefficient 100 depuis 2014.
Par décision en date du 15 juin 2020, le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de La Roche-Sur-Yon a fait partiellement droit aux demandes de Mme [B], ordonnant à la société Dachser France de communiquer à cette dernière les bilans sociaux de 2016 et 2017.
En l’état de ses dernières prétentions devant le conseil de prud’hommes de La Roche-Sur-Yon, Mme [B] demandait, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir, de voir :
1 – In limine litis :
— infirmer l’ordonnance du 15 juin 2020 en ce qu’elle n’a pas ordonné la communication des bulletins de salaire de tous les responsables administratifs de la société depuis 2015 jusqu’au jour de l’audience et les bulletins de salaires des salariés au coefficient 100 ;
— assortir cette obligation d’une astreinte de 100 euros par jour, passé un mois de la signification de l’ordonnance pour une durée de 6 mois ;
— à défaut, tirer toute conséquence de l’abstention et du refus de la partie adverse de communiquer les bulletins de salaire ;
2 – Sur l’inégalité de traitement :
— à titre principal, condamner la société Dachser France à lui verser la somme de 97 309,27 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination ;
— à titre subsidiaire :
> au titre de l’inégalité salariale, condamner la société Dachser France à lui verser la somme de 23 262,07 euros à titre de rappel de salaire outre 2 326,21 euros au titre des congés payés afférents ;
> au titre de la garantie de rémunération, condamner la société Dachser France à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de rappel de salaire outre 500 euros au titre des congés payés afférents ;
3 – En toute hypothèse :
— ordonner la fixation de son salaire de base à 3 400 euros ;
— ordonner la rectification de ses bulletins de salaire pour les périodes afférentes à l’inégalité de traitement ;
— condamner la société Dachser France à lui verser la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 13 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de La Roche-Sur-Yon a :
— confirmé l’ordonnance du bureau de conciliation et d’orientation du 15 juin 2020 ;
— dit que la garantie salariale avait bien été respectée ;
— dit qu’il n’y avait pas inégalité de traitement ;
— débouté Mme [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [B] à payer à la société Dachser France la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 5 octobre 2021, Mme [E] [B] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il :
— avait confirmé l’ordonnance du bureau de conciliation et d’orientation du 15 juin 2020 ;
— avait dit que la garantie salariale avait bien été respectée ;
— avait dit qu’il n’y avait pas inégalité de traitement ;
— l’avait déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
— l’avait condamnée à payer à la société Dachser France la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 23 décembre 2021, Mme [B] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à voir ordonner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour une durée de 6 mois, la communication des bulletins de salaire de tous les responsables administratifs de la société depuis 2015 jusqu’au jour de l’audience et des bulletins de salaires des salariés au coefficient 100 afin de vérifier le niveau d’augmentation de la catégorie depuis 2015 et condamner la société Dachser France à lui payer une indemnité de procédure de 1 500 euros.
Par ordonnance du 10 mai 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de communication forcée de pièces présentée par Mme [E] [B] par conclusions d’incident du 23 décembre 2021, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile et condamné Mme [E] [B] aux dépens de l’incident.
Par conclusions, dites d’appelant n° 2, reçues au greffe le 31 janvier 2023, Mme [E] [B] demande à la cour, infirmant le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
1 – avant dire droit :
— d’ordonner la communication des bulletins de salaire de tous les responsables administratifs de la société depuis 2016 jusqu’au jour de l’audience et des bulletins de salaires des salariés au coefficient 100 afin de vérifier le niveau d’augmentation de la catégorie depuis 2014 ;
— d’assortir cette obligation d’une astreinte de 100 euros par jour, passé un mois de la 'signification de l’ordonnance’ pour une durée de 6 mois ;
— à défaut, de tirer toute conséquence de l’abstention et du refus de la partie adverse de communiquer les bulletins de salaire ;
2 – Au fond :
— Sur l’inégalité de traitement :
> à titre principal, de condamner la société Dachser France à lui verser la somme de 106 110,47 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination ;
> à titre subsidiaire :
* au titre de l’inégalité salariale, de condamner la société Dachser France à lui verser la somme de 30 860,96 euros à titre de rappel de salaire depuis 2018 outre 3 086,09 euros au titre des congés payés afférents ;
* au titre de la garantie de rémunération, de condamner la société Dachser France à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de rappel de salaire outre 500 euros au titre des congés payés afférents ;
— En toute hypothèse :
> d’ordonner la fixation de son salaire de base à 3 400 euros ;
> d’ordonner la rectification de ses bulletins de salaire pour les périodes afférentes à l’inégalité de traitement ;
> de condamner la société Dachser France à lui verser la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 24 mars 2022, la société Dachser France demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Mme [E] [B] à lui verser la somme de 5 000 euros
sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 6 mars 2023 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 avril 2023 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces :
Au soutien de son appel, Mme [E] [B] expose en substance :
— que sa demande de communication de pièces est formée sur le fondement des articles L 1454-1-2 et R 1454-1 du Code du travail ;
— qu’en matière d’inégalité de traitement, la jurisprudence a dégagé un régime probatoire spécifique selon lequel il appartient au salarié de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et il incombe alors à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence ;
— qu’en matière de discrimination, l’article 1134 du Code du travail prévoit qu’il appartient au salarié de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 et il incombe alors à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
— que, dans un arrêt en date du 16 mars 2021, la Cour de cassation a considéré, en matière d’instruction, que la communication de documents lorsqu’elle est nécessaire à l’exercice du droit de la preuve prévaut sur la préservation de la vie privée ;
— sur la question de l’inégalité de traitement, qu’il est très difficile pour un salarié de disposer des bulletins de salaire d’autres salariés et qu’il en est de même pour un délégué syndical ;
— qu’aussi, pour fonder sa demande devant les premiers juges, ne disposant pas des bulletins de salaire de ses homologues, elle a produit différents bilans sociaux faisant état d’un écart de salaires conséquent avec les salariés de sa catégorie ;
— qu’il ne peut lui être objecté que les données qu’elle a ainsi produites ne sont pas probantes car elles incluent tous les salariés de l’entreprise de la catégorie 100 et non seulement les salariés qui, comme elle, sont responsables administratifs, puisque c’est précisément parce qu’elle ne dispose pas directement des bulletins de salaire des responsables administratifs qu’elle en réclame la communication ;
— que, de son côté, la société Dachser France a produit un tableau de salaire de 17 responsables administratifs toutes catégories confondues et un autre concernant 14 responsables administratifs spécifiant l’ancienneté et l’ancienneté au poste (pièces adverses n° 7 et 8.2), un tableau de 8 responsables administratifs cadres (pièce adverse n° 14), un tableau d’augmentations individuelles de 7 responsables administratifs (pièce adverse n° 8) ;
— que la société Dachser France déduit de ces pièces qu’elle perçoit un salaire qui est supérieur à la moyenne des salaires des responsables administratifs alors que d’une part le montant visé par la société Dachser France est une moyenne et non un salaire médian et que d’autre part cette moyenne a été calculée en incluant les salaires des responsables administratifs agents de maîtrise et de haute maîtrise et non seulement ceux des cadres ;
— qu’en outre sa prime d’ancienneté a été intégrée à son salaire brut à compter du 1er janvier 2018, ce qui a artificiellement augmenté son salaire et faussé la comparaison puisqu’elle est la salariée qui a la plus forte ancienneté au sein du panel ;
— que tout porte à croire que la société Dachser France a soigneusement sélectionné les salariés du panel de comparaison puisque certains salariés responsables administratifs figurant à l’annuaire interne de l’entreprise ne sont pas mentionnés dans les tableaux produits par l’employeur ;
— que pourtant l’employeur doit agir de bonne foi et communiquer la liste de l’ensemble des responsables administratifs et leurs salaires ;
— que les tableaux produits par l’employeur visent 8 salariés et d’autres 6, 14 ou 17 salariés, sans que la société Dachser France ne justifie de ses choix ;
— qu’encore la liste des emplois Dachser par statut et coefficient ne mentionne pas les responsables administratifs 'haute maîtrise’ ;
— que, contrairement à ce que soutient la société Dachser France, ces salariés 'haute maîtrise’ ne sont pas des agents de maîtrise, la convention collective des transports les incluant au collège 'cadres’ au niveau des élections professionnelles ;
— que seule la pièce adverse n° 14 de la société Dachser France présente une liste des responsables administratifs cadres et il en ressort qu’elle a la deuxième rémunération la plus basse de cette catégorie et qu’elle est donc victime d’une inégalité de traitement ;
— que les pièces adverses n° 7 et 8.2 ne précisent pas l’ancienneté et l’ancienneté au statut cadre, alors même que la société Dachser France indique qu’il s’agit de critères essentiels ;
— que pour sa part elle a établi un tableau reprenant les noms des responsables administratifs cités par la direction ainsi que leurs salaires et il en ressort qu’elle se voit appliquer la deuxième plus basse rémunération de sa catégorie ce alors que les éléments objectifs portés dans ce tableau ne le justifient pas ;
— que les tableaux communiqués par la société Dachser France ne présentent que le salaire de base (incluant l’ancienneté) alors que l’égalité de traitement doit être vérifiée au regard de l’ensemble de la rémunération ;
— que pour l’ensemble de ces raisons il est nécessaire que soit ordonnée la communication complète des bulletins de salaire c’est-à-dire ceux d’une quinzaine de personnes sur lesquels peuvent être biffés le numéro de Sécurité Sociale, l’adresse ou encore le taux d’imposition des salariés concernés ;
— qu’il ne s’agit nullement de pallier une prétendue carence probatoire ni d’un renversement de la charge de la preuve dans la mesure où elle apporte de nombreux éléments de fait laissant supposer l’inégalité de traitement et la discrimination ;
En réponse, la société Dachser France objecte pour l’essentiel :
— que c’est à la partie qui se prétend victime de discrimination de rapporter la preuve des éléments permettant de présumer l’existence d’une discrimination ;
— que si en matière de discrimination le législateur a entendu, au travers des dispositions de l’article 1144-1 du Code du travail, alléger la charge de la preuve incombant au salarié, il n’a cependant pas envisagé de renverser la charge de la preuve ;
— que ce n’est que dans le cas où le salarié présente des éléments suffisants que le juge peut légitimement ordonner des mesures de communication forcée en vue de compléter ou de corroborer les premiers éléments produits par le salarié ;
— que, dans le cas contraire, la mesure d’instruction consisterait purement et simplement à pallier la carence probatoire de la partie requérante ;
— que de surcroît l’article L 2315-14 du Code du travail met à la disposition des délégués syndicaux les moyens légaux suffisants pour l’obtention de la preuve ;
— que ce n’est que dans l’hypothèse où les salariés refuseraient de communiquer leurs bulletins de salaire, qu’il y aurait lieu de retenir un empêchement légitime au sens de l’article 11 du Code de procédure civile ;
— que la Cour de cassation a reconnu que la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié doit être indispensable et que cette atteinte doit être strictement proportionnelle au but poursuivi ;
— que les bulletins de salaire contiennent des informations personnelles que les salariés peuvent légitimement refuser de transmettre ;
— que Mme [B] fait une lecture erronée de l’arrêt de la Cour de cassation du 16 mars 2021 qu’elle cite ;
— qu’elle ne produit aucun élément susceptible de laisser présumer l’existence de la discrimination qu’elle allègue et qu’elle ne verse aucun bulletin de salaire aux débats ;
— que Mme [B] ne peut comparer sa rémunération à celle de tous les cadres du coefficient 100 car les emplois relevant de cette catégorie recouvrent des réalités très diverses qui interdisent une comparaison pertinente ;
— qu’en outre la seule progression de carrière au sein de l’entreprise démontre qu’elle n’a fait l’objet d’aucune discrimination ;
— que c’est en vain que Mme [E] [B] critique les panels qu’elle a proposés pour démontrer que cette dernière n’était pas victime de discrimination salariale ;
— que, contrairement à ce que soutient Mme [B], elle a bien fait figurer dans ses tableaux (ses pièces n° 7, 8 et 14) les salariés relevant du statut 'haute maîtrise', ces derniers y apparaissant sous la dénomination 'agent de maîtrise’ ;
— que si, comme le fait valoir Mme [B], Mmes [T] et [L] n’apparaissent pas dans les tableaux 7 et 14 c’est parce que ces tableaux sont destinés à apprécier l’existence d’une discrimination et qu’une discrimination doit s’apprécier entre des salariés qui occupent un poste similaire et exercent des fonctions identiques ;
— que ce n’est pas le cas en l’espèce puisque ces deux salariées appartiennent à des activités (Hub et Cargoplus) différentes de celle de Mme [E] [B] ;
— que ses pièces 8, d’une part, et 7 et 14, d’autre part, ne reposent pas sur les mêmes panels car ils se rapportent à des questions différentes soit la question des augmentations individuelles pour la première et la question de la discrimination pour les deux autres ;
— que pour la garantie de rémunération la comparaison s’opère entre salariés occupant le même poste et la même qualification, soit en l’espèce le poste de responsable administratif de statut cadre, et pour la discrimination le spectre de la comparaison est plus large puisqu’il englobe les salariés se trouvant dans une situation identique en termes d’ancienneté, de fonctions, de responsabilité, peu important qu’ils bénéficient ou non de la même qualification et qu’ils soient donc dans le cas de l’espèce responsables administratifs ;
— qu’en tout état de cause qu’il s’agisse de l’un ou l’autre de ces panels, il doit être constaté que Mme [E] [B] n’a pas fait l’objet de la moindre discrimination ;
— que c’est à tort que Mme [E] [B] fait état d’une prétendue évolution artificielle de sa rémunération du fait de l’intégration de sa prime d’ancienneté dans son salaire de base ;
— qu’en effet la loi ne lui imposait pas d’intégrer cette prime dans le salaire de Mme [E] [B] mais seulement de lui allouer une indemnité différentielle qui se serait effacée au fil des évolutions de salaire ;
— que les demandes de Mme [E] [B] à titre de rappel de salaire sont prescrites en ce qu’elles portent sur les périodes antérieures au 16 mars 2017 et que c’est en vain que Mme [E] [B] se prévaut de la prescription de cinq ans de l’article L 1132-5 du Code du travail, celle-ci n’étant applicable qu’aux dommages et intérêts et non aux salaires ;
SUR CE,
Mme [B] sollicite, avant dire droit sur le fond du litige, la production par la société Dachser :
— des bulletins de salaire de tous les responsables administratifs de la société depuis 2016 au titre de ses demandes fondées sur l’inégalité salariale dont elle se prétend victime,
— des bulletins de salaire des salariés au coefficient 100 depuis 2014 au titre de ses demandes fondées sur le non-respect prétendu de la garantie d’évolution de la rémunération.
1 – S’agissant de la demande de communication de pièces formée au titre des demandes fondées sur une prétendue inégalité de traitement constitutive d’une discrimination syndicale, il convient de rappeler qu’il appartient, en application de l’article 1315 du code civil, au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence.
Le jugement déféré sera réformé et il sera fait droit à la demande de production de pièces, étant considéré :
— que cette mesure :
> n’a ni pour objet ni pour conséquence de pallier une carence probatoire de l’appelante dès lors que Mme [B] justifie, par la production de ses bulletins de salaire et des extraits de bilan social mentionnant le salaire de base moyen par catégorie socio-professionnelle et coefficient, pièces 2 à 6, du fait que son salaire est inférieur à la moyenne des rémunérations des salariés cadres au coefficient 100 et à la rémunération perçue par six autres collègues de même classification et fonctions mais d’ancienneté inférieure (pièces 32, 33),
> mais qu’elle tend à lui permettre, par la communication forcée d’éléments dont, même en sa qualité de déléguée syndicale, elle ne dispose pas, d’étayer sa critique des éléments justificatifs produits par la société Dachser dont elle conteste, de manière argumentée, la pertinence, en soutenant, notamment :
* que les éléments de comparaison produits par l’employeur sont disparates et fluctuants et ne permettent pas une analyse cohérente, s’agissant notamment des durées d’ancienneté et des classifications,
* que la démonstration de l’employeur est faussée par l’absence de prise en considération des incidences de la négociation annuelle obligatoire de 2017 en suite de laquelle les primes d’ancienneté ont été dans le salaire brut, créant un rattrapage artificiel en sa faveur dans la mesure où elle bénéficiait d’une ancienneté très supérieure à celle des salariés de référence,
> et que, si les éléments dont la communication est demandée contiennent des informations relatives à la vie personnelle des salariés concernés, leur production est indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’inégalité de traitement alléguée et proportionnée au but poursuivi, soit la défense de l’intérêt légitime de Mme [B] à l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, l’employeur pouvant en toute hypothèse rendre illisibles les mentions relatives au numéro de sécurité sociale, à l’adresse et au taux d’imposition des salariés.
Il convient dans ces conditions, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte, la cour pouvant tirer toutes conséquences d’un éventuel défaut de communication, d’ordonner la production par la société Dachser des bulletins de salaire de tous les responsables administratifs depuis janvier 2015 (la mention 2016 figurant dans le dispositif des conclusions résultant d’une erreur purement matérielle au regard de la motivation desdites conclusions et des conclusions d’incident de communication).
2 – S’agissant de la demande de communication de pièces au titre d’un prétendu non-respect de la garantie d’évolution de la rémunération, il doit être rappelé qu’aux termes de l’article L. 2141-5-1 du code du travail, en l’absence d’accord collectif de branche ou d’entreprise déterminant des garanties d’évolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1° à 7° de l’article L. 2411-1 et aux articles L. 2142-1-1 et L. 2411-2 au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés, lorsque le nombre d’heures de délégation dont ils disposent sur l’année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l’établissement, bénéficient d’une évolution de rémunération, au sens de
l’article L. 3221-3, au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise.
Le jugement déféré sera, pour les motifs ci-dessus énoncés, réformé en ce qu’il a rejeté la demande de communication de pièces laquelle sera cependant limités à la communication des bulletins de salaires des cadres classés au coefficient 100, le terme de 'catégorie’ devant s’entendre des catégories professionnelles (ouvrier, employé, agent de maîtrise, agent de haute maîtrise et cadre) et non du coefficient professionnel.
Il sera sursis à statuer sur le fond du dossier, l’application de l’article 700 du C.P.C. et le sort des dépens, l’affaire étant renvoyée à la mise en état pour permettre aux parties de conclure en lecture des pièces qui seront communiquées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, avant dire droit sur le fond du litige :
Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a confirmé l’ordonnance du bureau de conciliation et d’orientation du 15 juin 2020 ayant débouté Mme [B] de ses demandes de communication des bulletins de salaire des responsables administratifs depuis 2016 et des bulletins de salaire des salariés au coefficient 100 depuis 2014,
Statuant à nouveau de ce chefs :
Ordonne à la S.A.S. Dachser France de communiquer à Mme [B], dans les trois mois du prononcé du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte :
— les bulletins de salaire des responsables administratifs, quelle que soit leur catégorie, depuis le mois de mars 2015,
— les bulletins de salaire des salariés cadres coefficient 100 depuis mars 2015, étant précisé que l’employeur sera autorisé à rendre illisibles les mentions des bulletins de salaire relatives au numéro de sécurité sociale, à l’adresse et au taux d’imposition des salariés concernés,
Sursoit à statuer sur le fond du litige, révoque l’ordonnance de clôture du 6 mars 2023 et renvoie l’affaire à la mise en état pour permettre aux parties de conclure en lecture des pièces qui seront communiquées,
Dit qu’il sera statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du C.P.C. en fin de cause.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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