Infirmation partielle 18 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 18 oct. 2012, n° 06/02844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 06/02844 |
Texte intégral
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : 06/02844
XXX
C/
XXX
(3)
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2012
APPELANTE
XXX prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentant : Me Stéphane FARAVARI (avocat au barreau de METZ)
INTIMÉES
S.N.C. LES ARENES DE METZ prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentant : Me Jean-luc HENAFF (avocat postulant au barreau de METZ) et Me MERESSE (avocat plaidant au barreau de PARIS)
S.A. VEGA prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentant : Me Jean-luc HENAFF (avocat postulant au barreau de METZ) et Me MERESSE (avocat plaidant au barreau de PARIS)
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 03 Mai 2012 tenue par Monsieur LEBROU, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Juillet 2012. Ce jour venu le délibéré a été prorogé pour l’arrêt être rendu le 18 Octobre 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur LEBROU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame SOULARD, Conseiller
Madame KNAFF, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame DESCHAMPS-SAR
Par assignations en date des 28 et 31 janvier 2005 la SA AMNEVILLE GALAXIE a introduit devant le Tribunal de grande instance de Metz, chambre commerciale, une action à l’encontre de la SCI LES ARENES DE METZ et de la SA VEGA.
Aux termes de ses dernières conclusions, elle demandait au Tribunal, après avoir visé les articles 1382 du Code civil et L 420-1 et suivants du Nouveau code de commerce:
— de dire que la SNC LES ARENES DE METZ et la SA VEGA avaient commis directement ou indirectement des actes de concurrence déloyale à son détriment puisqu’elle intervenait sur un marché identique et situé à moins de 20 km,
— de condamner en conséquence les défenderesses à lui payer la somme de 768050 euros HT, éventuellement à parfaire, à titre de dommages et intérêts,
— de constater que la convention du 17 mai 2002 entre la commune de Metz et la SA VEGA, à laquelle s’était finalement substituée la SNC LES ARENES DE METZ, était nulle et notamment la clause prévoyant l’octroi d’une subvention annuelle,
— de dire que les sociétés intimées devraient tirer toutes conséquences de cette nullité,
— subsidiairement, de constater que la SNC LES ARENES DE METZ n’avait pas déposé ses comptes au registre du commerce pour l’année 2004,
— de désigner un expert avec pour mission notamment de déterminer le montant de la subvention perçue par la SNC LES ARENES DE METZ, le montant des charges d’exploitation liées aux contraintes de service public, de déterminer les revenus provenant de l’activité « spectacles » ainsi que les charges y afférentes,
— d’ordonner la publication de la décision à intervenir dans deux journaux d’annonces légales aux frais des défenderesses sans que le montant de chaque publication puisse excéder 3000 euros,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— de condamner les défenderesses aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 10000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle exposait qu’elle avait été créée en septembre 1990 pour gérer la grande salle de spectacles dénommée « Galaxie » construite sur le site thermal de la commune d’AMNEVILLE et que depuis 1991 elle organisait une cinquantaine de spectacles par an, la salle étant modulable de 1500 à 12000 places; qu’elle n’avait jamais bénéficié de subventions publiques; que la SA VEGA avait pour objet la gestion de salles de sport; qu’elle avait cependant développé par l’intermédiaire de filiales une activité de gestion de salles de spectacles ou salles polyvalentes sports-spectacles-événements sur tout le territoire national ; que c’était dans ces conditions qu’avait été créée la SNC LES ARENES DE METZ, dont le capital était détenu à 99% par la SA VEGA, pour gérer « Les Arènes », complexe omnisports comportant plusieurs salles d’entraînement sportif et une grande salle, selon contrat d’affermage signé le 17 mai 2002 avec la commune de Metz ; que ce contrat permettait d’accueillir en dehors des matchs des équipes de sport de haut niveau et des huit journées réservées au profit de la ville, au moins 10 manifestations payantes à vocation artistique, culturelle ou autre par an; que le contrat prévoyait par ailleurs le règlement au profit de la commune d’une redevance annuelle d’un montant de 60000 euros, outre une clause d’intéressement correspondant à 50 % du résultat brut d’exploitation ainsi que le versement par la commune de Metz d’une subvention annuelle pour contrainte de service public de 1067990 euros HT en contrepartie des huit journées réservées au profit de la ville et de la mise à disposition des salles annexes pour les droits d’utilisation prioritaire et les contraintes tarifaires ; que cette subvention était à l’origine du présent litige ; qu’en effet elle estimait être victime d’actes de concurrence déloyale dans la mesure où les deux sociétés avaient des activités concurrentes et qu’elle-même s’autofinançait sans bénéficier d’aucune subvention pour gérer la salle de spectacles de la commune d’AMNEVILLE ; qu’en outre la subvention allouée constituait un acte de concurrence déloyale, dans la mesure où son objet n’était pas de couvrir dans son intégralité le déficit d’exploitation lié à l’accomplissement d’obligations de service public et où elle contrevenait aux règles applicables en matière de concurrence.
La SNC LES ARENES DE METZ et la SA VEGA ont conclu au rejet des demandes et à la condamnation de la SA AMNEVILLE GALAXIE aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elles ont fait valoir que si le palais omnisport des Arènes permettait d’accueillir des spectacles, il participait également de manière effective au développement du service public lié à la pratique sportive, le complexe des Arènes étant dimensionné pour accueillir des manifestations sportives à vocation nationale et internationale mais comportant également des salles d’entraînement pour les associations sportives locales ; qu’en tout état de cause, l’organisation de manifestations sportives, artistiques, culturelles et événementielles relevait également de la mission de service public dont la SNC LES ARENES avait la charge ainsi que cela ressortait du contrat d’affermage ; que les contraintes d’exploitation ne concernaient donc pas uniquement l’accueil des activités sportives mais également l’organisation de spectacles parmi lesquelles la mise à disposition gratuite de la grande salle pour les 8 manifestations sportives, culturelles, artistiques ou événementielles ainsi qu’un contingent de places gratuites pour chaque manifestation organisée par elle ; que dans ce contexte, la subvention pour contrainte particulière d’exploitation ne contrevenait pas aux règles applicables en matière de concurrence; qu’en outre elle était calculée sur des éléments tangibles et chiffrables liées aux contraintes objectives imposées par la collectivité.
Les défenderesses ajoutaient que la demanderesse ne justifiait d’aucun préjudice; que la création du complexe « Les Arènes » relevait d’une saine concurrence; que par ailleurs, la société AMNEVILLE GALAXIE était une société d’économie mixte et que contrairement à ce qu’elle soutenait il semblait qu’elle avait également bénéficié de subventions publiques et d’argent public.
Par jugement en date du 18 juillet 2006, le Tribunal a débouté la SA AMNEVILLE GALAXIE de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La SA AMNEVILLE GALAXIE a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 27 septembre 2006.
Par assignation en date du 22 février 2007, la SA AMNEVILLE GALAXIE a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir désigner un expert comptable afin de se faire remettre tous documents comptables, de déterminer le montant de la subvention perçue par la SNC LES ARENES depuis 2002, de déterminer les montant des charges d’exploitation liées aux contraintes de service public, de déterminer les revenus et les charges relatives à l’activité spectacles.
Par ordonnance du 12 novembre 2007, le conseiller de la mise en état a rejeté ladite demande en relevant que la SA AMNEVILLE GALAXIE avait formé une demande identique devant les premiers juges à titre subsidiaire, que ces derniers en statuant sur la demande principale avaient implicitement considéré que la mesure sollicitée n’était pas utile, de sorte qu’il appartenait à la cour et non au conseiller de la mise en état de statuer sur cette demande.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société AMNEVILLE GALAXIE demande à la cour, au visa des articles 1382 et suivants du code civil et L 420-1 et suivants du nouveau code de commerce, de :
— réformer le jugement entrepris,
— dire que la SNC LES ARENES DE METZ et la SA VEGA exercent une activité commerciale de location de salle de spectacle en concurrence directe avec son activité du fait de la proximité géographique des lieux d’exploitation,
— dire que la SNC LES ARENES DE METZ et la SA VEGA ont commis directement ou indirectement des actes de concurrence déloyale à son préjudice,
— condamner en conséquence solidairement la SNC LES ARENES DE METZ et la SA VEGA à lui payer la somme de 768050 euros HT à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’ores et déjà causé par les actes de concurrence déloyale,
— constater également que la convention du 17 mai 2002 entre la commune de Metz et la SA VEGA, à laquelle s’est finalement substituée la SNC LES ARENES DE METZ, est nulle et de nul effet, et notamment la clause prévoyant l’octroi d’une subvention annuelle,
— dire que la SNC LES ARENES DE METZ et la SA VEGA devront tirer toutes conséquences de cette nullité,
— ordonner la publication de la décision à intervenir dans deux journaux d’annonces légales, l’un régional l’autre national, aux frais communs de la SNC LES ARENES et de la SA VEGA, et ce, sans que le montant de chaque publication ne puisse excéder 3000 euros,
— de condamner en tout état de cause solidairement la SNC LES ARENES DE METZ et la SA VEGA aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 10000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La SNC LES ARENES DE METZ et la SA VEGA demandent pour leur part de rejeter les demandes de la SA AMNEVILLE GALAXIE, de condamner cette dernière aux dépens ainsi qu’au paiement, à chacune d’elles, de la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par arrêt avant dire droit, cette Cour a :
— invité la SA AMNEVILLE GALAXIE à se prononcer sur l’existence d’une procédure devant le tribunal administratif relative à l’article 4 de la convention de délégation de service publique existant entre la commune de Metz et la SA VEGA ou la SNC LES ARENES DE METZ, sur le sort de cette procédure et à produire les pièces justificatives la concernant,
— invité les parties à conclure sur la recevabilité de la demande tendant à la nullité de la convention passée entre la SNC LES ARENES DE METZ et la ville de Metz alors que cette dernière n’est pas partie au présent litige,
— invité les parties à conclure sur la recevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par la SA VEGA et la SNC LES ARENES DE METZ pour l’ensemble du litige soulevée pour la première fois devant la cour,
— invité la SA AMNEVILLE GALAXIE à conclure sur la contradiction existant entre son affirmation selon laquelle elle ne bénéficierait d’aucune aide publique et son statut de société d’économie mixte dont il résulte que son capital est détenu entre 51 et 85 % par une ou plusieurs personnes publiques et à donner tout renseignement utile sur ce point au regard du présent litige,
— renvoyé l’affaire à une audience de mise en état ;
— réservé les dépens.
Par conclusions déposées le 13 septembre 2010, la SA AMNEVILLE GALAXIE demande à cette Cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— dire que la SNC LES ARENES DE METZ et la SA VEGA exercent une activité commerciale de location de salle de spectacle en concurrence directe avec son activité du fait de la proximité géographique des lieux d’exploitation,
— dire que la SNC LES ARENES DE METZ et la SA VEGA ont commis directement ou indirectement des actes de concurrence déloyale à son préjudice,
— condamner en conséquence solidairement la SNC LES ARENES DE METZ et la SA VEGA à lui payer la somme de 768050 euros HT à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’ores et déjà causé par les actes de concurrence déloyale,
— constater également que la convention du 17 mai 2002 entre la commune de Metz et la SA VEGA, à laquelle s’est finalement substituée la SNC LES ARENES DE METZ, est nulle et de nul effet, et notamment la clause prévoyant l’octroi d’une subvention annuelle,
— dire que la SNC LES ARENES DE METZ et la SA VEGA devront tirer toutes conséquences de cette nullité,
— ordonner la publication de la décision à intervenir dans deux journaux d’annonces légales, l’un régional l’autre national, aux frais communs de la SNC LES ARENES et de la SA VEGA, et ce, sans que le montant de chaque publication ne puisse excéder 3000 euros,
— condamner en tout état de cause solidairement la SNC LES ARENES DE METZ et la SA VEGA aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 10000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Subsidiairement et avant-dire-droit, elle sollicite une expertise comptable.
Par conclusions déposées le 8 novembre 2010, la SNC LES ARENES DE METZ et la SA VEGA demandent à cette juridiction de :
A titre principal :
— se déclarer incompétente pour constater l’illégalité du contrat d’affermage conclu entre la commune de METZ et la SNC LES ARENES de METZ ainsi que pour leur enjoindre d’en tirer toutes les conséquences ;
— rejeter la demande de la SA AMNEVILLE GALAXIE aux fins de condamnation de la SNC LES ARENES DE METZ pour actes de concurrence déloyale comme étant mal dirigée ;
Subsidiairement,
— rejeter la demande de la SA AMNEVILLE GALAXIE comme étant mal fondée, au besoin après avoir sursis à statuer et renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de STRABOURG ;
En tout état de cause,
— condamner la SA AMNEVILLE GALAXIE à leur verser à chacune la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du CPC et à supporter les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par délibération du 6 juillet 2001, le conseil municipal de la ville de METZ a décidé de déléguer la gestion de l’équipement à vocation sportive, culturelle et artistique, désigné sous le terme des « Arènes » par voie de contrat d’affermage à un délégataire.
Par convention de délégation de service public en date du 17 mai 2002 conclue entre la Ville de METZ, représentée par son maire, et la SA VEGA, la Ville de METZ charge le fermier de gérer l’équipement mis à sa disposition dans les conditions prévues dans le cahier des charges, annexé en pièce jointe et accepté sans modification, et la présente convention et ce, pour une durée de six ans à compter du 1er août 2002.
En application de l’article 16 de ladite convention, la SA VEGA a transféré l’exécution de la convention à la SNC Les ARENES de METZ créée pour cette activité et dans laquelle la SA VEGA détient 99% du capital social.
L’article 4 de la convention de délégation de service public fixe, conformément aux dispositions de l’article 21 du cahier des charges, à la somme de 1.067.990 euros HT le montant de la contribution annuelle pour contrainte de service public versée par la ville de METZ à la SNC LES ARENES DE METZ.
La SA AMNEVILLE GALAXIE fait valoir que la contribution annuelle pour contrainte de service public permet à la SNC LES ARENES DE METZ de pratiquer des prix ou autres conditions financières inégalables ayant pour effet immédiat et direct de fausser le libre jeu de la concurrence, de même que la position dominante sur le marché de la SNC LES ARENES DE METZ, et plus généralement de la SA VEGA.
La SA AMNEVILLE GALAXIE demande donc notamment à cette cour de constater la nullité de la convention de délégation de service public sur le fondement de l’article L.420-3 du Code de Commerce.
Si les intimées ne sont pas recevables à soulever pour la première fois à hauteur d’appel une exception d’incompétence après avoir conclu au fond en première instance, la présente juridiction peut, en application de l’article 92 alinéa 2 du CPC, relever d’office son incompétence lorsque l’affaire relève notamment de la compétence de la juridiction administrative.
En l’occurence, l’acte contractuel portant délégation de service public est un acte administratif parce que répondant aux trois critères cumulatifs nécessaires : il a pour objet l’exécution d’un service public, le délégant est une personne publique, et le contrat comporte des clauses exorbitantes du droit commun.
L’examen de la légalité de la convention de délégation de service public relève donc du juge administratif.
La présente juridiction n’est donc pas compétente pour statuer sur la demande de la SA AMNEVILLE GALAXIE tendant à voir prononcer la nullité de la convention de délégation de service public conclue entre la Ville de METZ et la SA VEGA substituée par la SNC LES ARENES DE METZ.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SA AMNEVILLE GALAXIE de ce chef de prétention et statuant à nouveau dans cette limite de se déclarer incompétent pour statuer sur cette demande et d’inviter la SA AMNEVILLE GALAXIE à mieux se pourvoir.
Il n’y a pas davantage lieu à question préjudicielle devant le juge administratif, dès lors que, d’une part, la SA AMNEVILLE GALAXIE n’a pas mis en cause dans la présente instance la Ville de METZ malgré l’observation faite sur ce point par l’arrêt avant-dire-droit et que, d’autre part, la demande de dommages et intérêts de la SA AMNEVILLE GALAXIE est fondée sur l’action en concurrence déloyale. Le juge judiciaire est en effet tout à fait compétent pour apprécier si la contribution pour contrainte de service public allouée par la ville de METZ à la SNC LES ARENES produit des effets faussant le libre jeu de la concurrence.
Contrairement à ce que soutiennent les intimées, l’action en concurrence déloyale a été justement dirigée par la SA AMNEVILLE GALAXIE à l’encontre des intimées.
En effet, si la contribution pour contrainte de service public critiquée par la SA AMNEVILLE GALAXIE est versée par la Ville de METZ, il n’en demeure pas moins que seul son bénéficiaire exerce une activité concurrentielle à celle de la SA AMNEVILLE GALAXIE, dans la mesure où la grande salle des Arènes, située à une vingtaine de kilomètres du GALAXIE, accueille, en sus des manifestations sportives, des spectacles de variété tout comme la salle exploitée par la SA AMNEVILLE GALAXIE.
Selon la SA AMNEVILLE GALAXIE, la contribution versée à la SNC LES ARENES par la Ville de METZ induit une concurrence déloyale, dans la mesure où aucun élément probant ne permet de justifier de la proportionnalité entre ladite contribution et les contraintes de service public auxquelles est assujettie la SNC LES ARENES.
L’article 4 précité de la convention de délégation de service public stipule que la contribution annuelle pour contrainte de service public est caractérisée par 8 journées réservées au profit de la ville et la mise à disposition des salles annexes, pour les droits d’utilisation prioritaires et les contraintes tarifaires.
L’article 21 du cahier des charges définit comme suit les contraintes d’exploitation :
— la ville se réserve pour elle-même ou toute personne physique ou morale de son choix la possibilité d’utiliser gratuitement la grande salle pour l’organisation de huit manifestations par an,
— le fermier s’engage à louer prioritairement la grande salle aux clubs collectifs de haut niveau (ASPTT Handball et SMEC Handball) selon le calendrier officiel des compétitions,
— les salles spécialisées d’échauffement, de gymnastique, de danse, de gymnastique rythmique et sportive, d’arts martiaux, de baby-gym, de musculation seront mises à disposition de la ville selon un volume horaire qui sera convenu tous les ans avant le début des saisons sportives ,
— la ville devra disposer d’un contingent de places gratuites pour chaque manifestation ou spectacles organisé par le fermier.
Les intimées détaillent comme suit le montant de la contribution pour contrainte de service public :
-856800 euros HT au titre de l’utilisation des salles annexes,
-66000 euros HT au titre de la mise à disposition gratuite de la grande salle pendant huit manifestations,
-15400 euros HT au titre de la réservation à la ville de METZ de 1% des places lors de chaque manifestation, contingent fixé par l’article 11 de la convention de délégation de service public,
-41002 euros HT au titre des contraintes tarifaires liées aux clubs de handball, soit 17347 euros pour l’ASPTT et XXX pour le SMEC,
-11720 euros HT au titre des contraintes tarifaires liées à la coupe d’Europe et aux échauffements,
-78000 euros HT au titre du coût de la maintenance élevée de la grande salle et des salles annexes.
Concernant la maintenance mise à la charge du fermier, l’article 7 de la convention précise que le fermier s’engage notamment à assurer les réglages simples, les dépannages par échanges standards et opérations mineures de maintenance préventive, les identifications et diagnostics de pannes, réparations mineures et opérations courantes de maintenance préventive mais également le gros entretien et les réparations curatives sur la liste des équipements figurant en annexe, la ville conservant uniquement à sa charge les nouveaux investissements. Le cahier des charges précise que l’entretien des installations électriques ainsi que des installations spécifiques (équipements scéniques, sonorisation, gradins mobiles, sièges…) sont à la charge du fermier.
Dans le cadre de la mission de service public de l’équipement « Les Arènes », la SNC LES ARENES, autorisée par l’article 4 de la convention à percevoir auprès des différents usagers un prix destiné à la rémunérer des obligations mises à sa charge, ne peut cependant fixer librement les tarifs. Les tarifs applicables sont en effet ceux décrits en annexe de la convention de délégation de service public validés par le conseil municipal de la ville. La contribution versée par la Ville a donc également pour vocation d’indemniser la SNC LES ARENES d’un manque à gagner résultant de tarifs imposés davantage favorables aux usagers.
Si les tarifs pris en compte par la SNC LES ARENES pour la détermination de la ventilation de la contribution de la ville sont effectivement ceux adoptés par délibération du conseil municipal de la ville de METZ (délibération du 6 juillet 2001 et du 25 avril 2002), le rapport du délégataire fait état d’un volume horaire d’utilisation des salles annexes par les clubs et associations de 8407,15 heures pour l’année 2002-2003 et de 8939 heures pour l’année 2004. Il résulte également du dossier que le SMEC Handball ne joue plus aux arènes mais à Saint-Symphorien.
Toutefois, ce différentiel a pu être compensé, au moins partiellement, par l’avenant à la convention de délégation ayant porté à 20 le nombre de journées gratuites réservées à la ville et qui étaient initialement au nombre de 8.
Par ailleurs, si le délégataire émet certes des propositions chiffrées en vue de la fixation du coût des différents droits d’utilisation prioritaires, la contribution pour contrainte de service public doit être déterminée d’un commun accord (article 21-1-e de la convention) et doit être acceptée par une délibération du conseil municipal, étant observé que l’article 28 du cahier des charges donne à la ville un droit de contrôle sur les renseignements donnés par le délégataire dans son compte-rendu annuel par accès à la comptabilité du fermier.
En l’occurrence, la délibération du conseil municipal de la ville de METZ en date du 28 juin 2007 fixe la contribution pour contrainte de service public à la somme de 1358000 euros HT dont 1.179.200 euros pour mise à disposition des salles annexes, 162000 euros pour la mise à disposition de la grande salle 20 jours par an et 16800 euros pour servitudes de concerts et spectacles.
En votant le montant de la contribution pour contrainte de service public, la ville de METZ, tiers à la présente action, valide le coût avancé par la SNC LES ARENES DE METZ au titre des sujétions de service public.
Aussi, il n’y a pas lieu d’ordonner avant-dire-droit une expertise judiciaire, étant relevé que la part de la contribution versée par la ville dans le total des produits d’exploitation de la SNC LES ARENES DE METZ, soit 71% pour les 17 premiers mois d’exercice et 57% pour l’exercice clos au 31 décembre 2004, ne permet nullement de conclure à une affectation détournée de la contribution pour contrainte de service public.
En outre, contrairement à ce qu’avance la SA AMNEVILLE GALAXIE, la contribution de la ville de METZ n’a pas vocation à indemniser la SNC LES ARENES DE METZ de la seule contrainte de service public en matière sportive.
En effet, l’article 1er du cahier des charges indique que l’équipement public « Les Arènes », qui remplit une mission de service public, est destiné à la promotion et à l’organisation de manifestations sportives, culturelles et autres.
L’article 1er de la convention stipule ainsi que le fermier assure l’utilisation optimale de l’équipement en organisant et en accueillant toutes manifestations à vocation sportive, culturelle, artistique ou autre.
L’article 3 fait par ailleurs obligation au fermier d’accueillir, en dehors de matchs des équipes de sport collectif de haut niveau et des 8 journées réservées à la ville, au moins 10 manifestations payantes à vocation artistique, culturelle ou autre par an en précisant que le fermier fera son possible pour organiser ou accueillir toutes manifestations supplémentaires compatibles avec les calendriers d’utilisation des salles mises à disposition et plus particulièrement de la grande salle.
La circonstance que la SNC LES ARENES ait un code APE de gestion de salles de spectacles n’est donc nullement en contradiction avec l’objet de la convention de délégation de service public.
En outre, si d’après les fiches de demandes d’investissements produites, la SNC LES ARENES DE METZ a sollicité l’acquisition d’une barrière uniquement destinée à l’organisation de spectacles, elle a également demandé l’achat d’équipements à vocation sportive, tels que banc de musculation, rideau d’air chaud, accueil sportif, et à vocation mixte, tels que fixations de rangées de sièges, portail pour cour de service, bâches d’occultation des gradins escamotables, pose de prise de courant, nacelle d’entretien pour la grande salle.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que la contribution versée par la ville de METZ à la SNC LES ARENES excède les sujétions de service public imposés à cette dernière et fausse le jeu de la concurrence.
De plus, la SA AMNEVILLE GALAXIE, qui soutient avoir subi une diminution de son chiffre d’affaires de l’ordre de 30% sur la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004, ne verse cependant aux débats aucun élément comptable à l’appui de la perte financière ainsi invoquée.
La SA AMNEVILLE GALAXIE n’étaye pas davantage son allégation selon laquelle certains artistes auraient porté leur choix sur les Arènes en raison de la pratique par les intimées d’un « dumping ».
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté la SA AMNEVILLE GALAXIE de ses demandes fondées sur l’action en concurrence déloyale.
La décision déférée sera également confirmée sur le sort des dépens et des frais non répétibles.
La SA AMNEVILLE GALAXIE, qui succombe en son appel, supportera les dépens y afférents et ne peut prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de ses frais non répétibles.
En revanche, l’équité commande de ne pas laisser à la charge des intimées les frais par elles exposés non compris dans les dépens.
La SA AMNEVILLE GALAXIE sera donc condamnée à leur verser à chacune la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement,
REJETTE la demande d’expertise ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il débouté la SA AMNEVILLE GALAXIE de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la convention de délégation de service public conclue entre la Ville de METZ et la SA VEGA, à laquelle s’est substituée la SNC LES ARENES DE METZ, le 17 mai 2002 ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
SE DECLARE d’office incompétent pour statuer sur ce chef de prétention ;
INVITE le cas échéant la SA AMNEVILLE GALAXIE à mieux se pourvoir ;
DIT n’y avoir lieu à question préjudicielle sur ce point en l’absence de mise en cause de la Ville de METZ dans la présente instance ;
CONFIRME la décision déférée sur le surplus ;
CONDAMNE la SA AMNEVILLE GALAXIE aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la SA AMNEVILLE GALAXIE à verser à la SA VEGA et à la SNC LES ARENES DE METZ la somme de 1000 euros à chacune en application de l’article 700 du CPC.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le18 octobre 2012 par Monsieur LEBROU, Président de Chambre, assisté de Madame DESCHAMPS-SAR, Greffier, et signé par eux.
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