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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 8 avr. 2021, n° 63871/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 63871/19 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 12 décembre 2019 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Radiation du rôle |
| Identifiant HUDOC : | 001-209944 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2021:0408DEC006387119 |
Sur les parties
| Juge : | Stéphanie Mourou-Vikström |
|---|
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 63871/19
M.O.
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 8 avril 2021 en un comité composé de :
Stéphanie Mourou-Vikström, présidente,
Jovan Ilievski,
Mattias Guyomar, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 décembre 2019,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant M.O. est né en 1955.
Il a été représenté devant la Cour par M. S. Ziablitsev, demeurant à Nice.
Le 12 décembre 2019, le requérant saisit la Cour d’une demande de mesure provisoire en vertu de l’article 39 du règlement, fondée sur les articles 3, 6, 8 et 13 de la Convention pour qu’il soit indiqué au Gouvernement de lui proposer un hébergement pour demandeur d’asile dans un délai de 48 heures.
Le même jour, le requérant adressa à la Cour un formulaire de requête. Le 13 décembre 2019, la Cour indiqua au gouvernement français (« le Gouvernement ») d’assurer l’hébergement d’urgence du requérant.
La Cour décida également de communiquer immédiatement au Gouvernement la requête (article 54 § 2 b du règlement de la Cour) sans toutefois l’inviter, à ce stade de la procédure, à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Il fut également décidé d’accorder l’anonymat au requérant (article 47 § 4 du règlement de la Cour) et de réserver un traitement prioritaire à la requête.
Le 29 septembre 2020, le greffe informa le requérant du fait que la Cour allait prochainement examiner sa requête, lui rappela les termes de l’article 36 § 2 du règlement de la Cour et l’invita, au plus tard le 30 octobre 2020, à désigner un représentant conformément à l’article 36 § 4 a) dudit règlement. Le greffe informa également le requérant de la possibilité d’être admis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par un courrier du 23 octobre 2020, le requérant demanda à pouvoir être représenté par une association constituée selon la loi de 1901 dénommée « Contrôle public » dont il joignit la déclaration à la préfecture des Alpes‑Maritimes en date du 6 juillet 2020 et la publication au Journal Officiel. Le requérant précisa qu’en cas de refus, il sollicitait de la Cour qu’elle lui fournisse un avocat russophone au titre de l’assistance judiciaire.
Il indiqua en outre que sa demande d’asile avait été rejetée et qu’une demande de titre de séjour pour raison de santé serait en cours.
Le 23 novembre 2020, la présidente de section refusa la demande du requérant de pouvoir être représenté par cette association.
Le 4 décembre 2020, la Cour adressa au requérant une lettre avec accusé de réception à l’adresse mentionnée par celui-ci dans son courrier du 23 octobre 2020 pour l’informer de la décision du 23 novembre 2020 et l’inviter à désigner, avant le 15 janvier 2021, un représentant conformément à l’article 36 § 4 a) du règlement. La Cour précisa également qu’à défaut de désignation d’un représentant dans ce délai, elle peut aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, en conclure que le requérant n’entend plus maintenir sa requête et décider de rayer celle-ci du rôle.
Cette lettre revint à la Cour le 22 février 2021 avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle, ce qui a pour effet de mettre fin à l’application de l’article 39 du règlement de la Cour.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 29 avril 2021.
Viktoriya Maradudina Stéphanie Mourou-Vikström
Greffière adjointe f.f. Présidente
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