Confirmation 26 octobre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 26 oct. 2022, n° 20/00509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 22 novembre 2019, N° 19/03971 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/00509 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QNJZ
Société [6]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Juin 2022
devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 22 Novembre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES – Pôle Social
Références : 19/03971
****
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ [6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Alice DERVIN, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [J] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 décembre 2015, M. [K] [V] [E], salarié et exerçant un emploi de tôlier traceur au sein de la société [6] (la société), a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une tendinopathie bilatérale de la coiffe des rotateurs.
Le certificat médical initial, établi le 9 octobre 2015, fait état d’une tendinopathie bilatérale coiffe des rotateurs – séquelles de déchirure (mot illisible) tendineux sous épineux (écho le 9 juillet 2014) – impotence fonctionnelle douloureuse malgré kiné et antalgiques avec prescription de soins jusqu’au 31 décembre 2015.
Par deux décisions des 4 mai 2016 et 1er juin 2016, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique (la caisse) a :
— pris en charge la maladie rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles ;
— refusé de prendre en charge la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Contestant l’opposabilité de la décision de prise en charge de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche au titre de la législation professionnelle, la société a saisi la commission de recours amiable de l’organisme le 24 juin 2016.
Le 29 septembre 2016, en l’absence de décision de la commission dans les délais impartis, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire Atlantique.
Par jugement du 22 novembre 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes a :
— déclaré opposable à la société la maladie professionnelle de M. [E] prise en charge par la caisse ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 24 décembre 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à une date que les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer.
Par ses écritures parvenues au greffe le 30 mars 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour, au visa de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale, de :
— infirmer, dans toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
— dire et juger que le principe du contradictoire n’a pas été respecté dans le cadre de la procédure d’instruction par la caisse ;
— dire et juger que les conditions de prise en charge de la pathologie de M.[E] au titre de la législation sur les risques professionnels n’ont pas été respectées ;
— constater que la décision de la caisse du 4 mai 2016 a été rendue sans saisine préalable du CRRMP ;
— dire et juger la décision de la caisse du 4 mai 2016 de prise en charge de la maladie de M. [E] inopposable à la société.
Par ses écritures parvenues au greffe le 16 juillet 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— débouter la société de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le respect du contradictoire et des conditions de prise en charge de la maladie
La société soutient que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, que la caisse a pris en charge une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, soit une pathologie différente de celle visée par la déclaration d’accident du travail et le CMI qui font état d’une tendinopathie, et ce sans l’aviser avant la clôture de l’instruction du changement de qualification.
L’article R.441-14 dans sa version en vigueur à l’espèce dispose en son alinéa que :
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
Il est constant que la caisse est tenue de procéder à une information de la victime ou de ses ayants droits ainsi que de l’employeur avant de prendre sa décision dès lors qu’elle procède à une enquête ou à l’envoi d’un questionnaire, ce qui a été le cas en l’espèce dès lors que la caisse a procédé à une instruction.
Si la caisse doit instruire la demande de prise en charge d’une maladie professionnelle sans être tenue par le tableau visé par la déclaration, il lui appartient d’informer l’employeur d’un éventuel changement de qualification de la maladie (Civ 2ème, 19 décembre 2013 n°12-28.726), ce y compris s’il s’agit d’un simple changement de section du tableau concerné.
Par ailleurs, le principe du contradictoire est respecté lorsque la caisse informe l’employeur de la clôture de l’instruction, de la date à compter de laquelle elle entend prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier sur la base duquel elle devra statuer ( 2e Civ., 4 avril 2018, pourvoi n° 17-14.176).
Il est constant que la déclaration de maladie professionnelle et le CMI visent une tendinopathie bilatérale de la coiffe des rotateurs et ne reprennent pas le libellé exact d’une des maladies inscrites au tableau n°57.
La caisse a par ailleurs pris en charge une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Il y lieu de rappeler que le médecin conseil est compétent pour vérifier la concordance de la pathologie mentionnée au CMI à une pathologie prévue au tableau des maladies professionnelles.
Dans le colloque médico administratif du 8 avril 2016, le médecin conseil de la caisse a rendu un avis favorable en indiquant un code syndrome 057 AAM 96 et comme libellé complet du syndrome une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Il a fait état d’une IRM réalisée le 21 janvier 2016 et indiqué que les conditions médicales étaient remplies.
Le 14 avril 2016, la caisse a informé la société de la clôture de l’instruction et de sa possibilité de consulter le dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite dans le tableau n°57 (…) avant le 4 mai 2016. La société a d’ailleurs sollicité la communication des pièces du dossier et il n’est pas soutenu que ce colloque ne figurait pas au nombre des pièces mises à la disposition de l’employeur à la fin de la procédure d’instruction.
La caisse l’a donc mise en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et a répondu aux exigences de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale ( Civ 2e 16 décembre 2010, n°10-10.224).
Le principe du contradictoire a donc été respecté.
La société soutient encore que la décision de prise en charge est intervenue au terme d’une enquête qui n’a pas été menée contradictoirement dès lors que la caisse a interrogé la société et l’assuré sur la base d’éléments médicaux erronés ; que la date de première constatation médicale est fixée par le médecin conseil en application de l’article D 461-1 du code de la sécurité sociale et en application de la circulaire19/2016 de la CNAM, la fixation de cette date doit intervenir en colloque après réception du CMI pour orienter l’enquête administrative et le service administratif diligente alors l’enquête selon les orientations prises lors du colloque; qu’en l’espèce la première constatation est fixée au 30 mai 2014 dans celui-ci mais la caisse a retenu la date du 9 octobre 2015 dans le cadre de l’instruction, et déterminé si les conditions de prise en charge étaient remplies à cette date et non au 30 mai 2014 en interrogeant l’employeur et le salarié sur les absences de celui-ci, les gestes et postures de travail au cours des 12 mois précédant le 9 octobre 2015; que cette erreur n’est pas sans conséquence dès lors que M.[E] était affecté à son poste depuis le 30 octobre 2014, que la caisse a vérifié les conditions d’exposition au risque sur une période de 12 mois postérieure à la première constatation de la maladie, que le compte rendu ne fait état des conditions d’exposition au risque que sur les sites de [Localité 4] et [Localité 5] alors que M.[E] travaillait sur le site de [Localité 3] jusqu’en octobre 2014 et que le tableau prévoit un délai de prise en charge d’un an; que la caisse est donc dans l’incapacité de démontrer que les conditions d’exposition au risque sont remplies au 30 mai 2014; que la décision pour ce seul motif doit lui être déclarée inopposable.
La caisse réplique que la circulaire invoquée est du 13 octobre 2016, postérieure à la prise en charge et ne s’appliquait pas; qu’en outre, elle a mené une instruction pour vérifier l’activité de M.[E] à la date de la première constatation médicale; que M.[E] était embauché par la société depuis le 1er octobre 2008.
Comme relevé à juste titre par la caisse, l’article D 461-1-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit la fixation de la première constatation par le médecin conseil est entré en vigueur le 10 juin 2016 et la circulaire relatant le mode opératoire et les opérations chronologiques dans le cadre de l’instruction n’étaient pas applicables.
Les éléments invoqués à les supposer établis ne sont pas en eux mêmes constitutifs d’une irrégularité de l’instruction et ne peuvent le cas échéant être appréciés que dans le cadre de la vérification du respect des conditions de prise en charge de la maladie et plus particulièrement des conditions d’exposition au risque contestées par l’employeur.
En l’espèce, la caisse a pris en charge la maladie rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Ce tableau relatif aux affections périarticulaires de l’épaule provoquées par certains gestes et postures de travail, dans sa version en vigueur du 4 août 2012 au 8 mai 2017, applicable au litige, vise notamment au titre de la désignation des maladies la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM'.
Le délai de prise en charge prévu audit tableau est de 1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an), et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies vise ceux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.'
Sur l’exposition au risque
M.[E] a rempli le questionnaire le 30 janvier 2016 et a indiqué avoir été embauché par la société le 1er octobre 2008, travailler 38 heures par semaine à raison de 5 jours par semaine comme tôlier traceur.
Il était affecté sur le site de [Localité 3] jusqu’au 30 octobre 2014 et indique qu’il s’occupait de la préparation du matériel et des échafaudages en chantiers extérieurs pour des travaux d’isolation et de conditionnement d’air.
Il a décrit son poste depuis le 30 octobre 2014 plus précisément dès lors qu’il n’a pas changé d’emploi, comme suit:
Préparation du matériel en atelier, pose des échafaudages pour des travaux d’isolation
1- montage (extérieur) (8 h/semaine)
2- traçage/préfabrication (découpe de calo avec des ciseaux manuels en atelier (8h/semaine)
3- pose d’échafaudages extérieurs (8h/semaine)
4- prise de cote extérieurs (6h/semaine)
5- tôlerie en atelier (8h/semaine).
S’agissant des charges (produits, outils, objets, personnes) transportées ou manipulées au cours de ces tâches, il a mentionné :
— règle, perceuse
— panneau de calorifugeage
— laine de verre
— vis, rivet, éléments d’échafaudage
— ciseaux manuels
— ciseaux électrique
outre l’utilisation de lapidaires, popeuse, pince de préhension et agrafeuse.
S’agissant de l’abduction, M.[E] n’a pas quantifié sur le questionnaire la durée ni le nombre de mouvements avec le coude au niveau ou au dessus de la poitrine (> 60°), ou avec le coude au niveau ou au dessus des épaules (> 90°) mais a indiqué que le bras gauche + de travail dans l’ensemble des positions décrites ci dessus; le bras gauche est plutôt porteur de charges, le bras droit est sollicité pour la décompte (découpe) à l’aide des ciseaux manuels. Gestes effectués de façon répétée tout au long de la journée de travail.
L’employeur indique aussi qu’il était tôlier traceur depuis son embauche et décrit les tâches que M.[E] effectuait comme suit :
— Traçage d’éléments sur tôleries alu, inox alluminée dans le but de réaliser des protections isolantes en atelier (épaisseur des tôles de 5/10ème à 8/10 ème de mm)
— Outils utilisés : compas, équerre, règle, cisaille à la main, cisaille à tôles électriques, perceuse, visseuse sur batterie, guillotine pneumatique.
— Le poids des éléments manipulés est en moyenne de 4 kg.
— La durée globale d’activité et de 5h 80 / jour
traçage 2 h 50
découpe 1 h50
assemblage 1 h30.
Il a précisé que la hauteur de travail était de 96 cm, hauteur des établis et la hauteur maximale 1,30 mètres.
Il mentionne le transport et la manipulation au cours des tâches, de tôle, boites de calorifuges, tuyauteries de protection de 0 à 8 kg, à raison de 10 pièces/ jour, représentant 1 heure par jour.
S’agissant des mouvements d’abduction il fait état de mouvements avec le coude au niveau ou au-dessus de la poitrine 4 fois par semaine à raison de 20 mn par jour et indique que ce geste est effectué lors de la découpe de tôle avec traçage circulaire (cisaille manuelle, ciseau électrique).
L’employeur a fourni 4 photographies, lesquelles ne représentent qu’une partie de l’activité décrite tant par lui-même que par le salarié.
Il n’explique pas pourquoi il évoque seulement 5,80 heures de travail par jour alors qu’il mentionne par ailleurs dans le questionnaire en première page une durée hebdomadaire de 38 heures par semaine, 5 heures par jour avec une durée journalière de travail de 7,60 heures, ce qui conduit à considérer que l’employeur n’évoque pas l’ensemble des tâches réalisées par le salarié, ce d’autant qu’il évoque également des équipements d’aide à la manutention, chariot à main et chariot élévateur (conditionnement des éléments sur palette).
Un procès verbal de constatations daté du 21 mars 2016 a été rédigé par Mme [G], agent enquêteur de la caisse, qui a pu questionner notamment la responsable à l’atelier de [Localité 2] et le directeur de celle-ci.
Elle indique qu’un des 'patrons’ de l’entreprise a indiqué que le travail de M.[E] était le suivant :
— prendre des cotes sur site (STX, raffinerie ou tout autre site industriel '> en moyenne 1h/jour
— reproduction des pièces en atelier en nombre en fonction du nom commandé '> le reste de la journée
— pose des pièces sur site '> en moyenne 1/2 journée/semaine
éléments qui confirment l’existence d’autres tâches que celles qu’il a décrites dans le questionnaire.
Elle relève que M. [E] travaille environ 80% à [Localité 5] et 20% à l’atelier de [Localité 2], que les machines ont changé, notamment depuis 2012. Les pièces travaillées à [Localité 2] sont plus grosses que celles de [Localité 5] car les machines permettent plus de formage automatisé.
La machine à pliage est la même que celle de [Localité 5] : machine horizontale dans laquelle il faut insérer la tôle horizontalement, fermer le système en actionnant le volant latéral à la main (coté droit) puis en actionnant, en la soulevant avec les 2 mains, une barre horizontale (= bras de pliage) sans forcer. Cette machine est utilisée en moyenne 60 fois par jour, soit quelques minutes par jours selon Mme [C] (responsable qui a répondu aux questions de l’enquêteur).
La bordeuse nécessite de maintenir la pièce au niveau de l’épaule.
Pour le moulage, la pièce devait être maintenue du coté droit mais les nouvelles machines permettent un maintien de la pièce impliquant moins de geste de l’épaule droite( depuis 2012)
(…)
Atelier de [Localité 5] :
Selon l’estimation faite par M.[E] et par M. [O] (directeur de l’agence de [Localité 2]), sur la période 2013/2014, M.[E] a travaillé50/50 entre l’atelier de [Localité 2] et l’atelier de [Localité 5] et occasionnellement en montage à bord. Il n’a pas fait de montage sur le site de la raffinerie.
Il ressort des constatations effectuées et des déclarations des interlocuteurs précités que :
— les pièces sont de taille différente : lors de l’étude de poste, M.[E] travaille sur des feuilles d’acier qu’il découpe.
En atelier : il prend les feuilles stockées sur palettes, les pose sur son établi et effectue les mesures avant de découper à la grignoteuse : il s’agit d’un outil de découpage électrique entraînant des vibrations. La position du bras évolue au fur et à mesure de la découpe : au début le bras est collé contre son corps puis il est amené en avant.
La position est aussi variable en fonction de la forme et de la taille de la pièce.
Sur la bordeuse : elle est actionnée par une pédale au sol et le bras gauche maintient la pièce sans soutien avec un angle entre 60 et 90 degrés.
A [Localité 2], il y a un support pour la pièce cette machine est utilisée au moins quatre heures par jour.
A [Localité 5] l’évaluation est la suivante : une à deux fois par semaine, une heure maximum par jour.
À [Localité 5], la grignoteuse est l’outil le plus utilisé avec la plieuse.
Sur la période 2013/2014, M.[E] déclare avoir travaillé à bord, ce que confirme M. [O] sans pouvoir en préciser la durée. Il a positionné de la laine de verre puis les grilles de protection (préalablement formées en atelier) à différentes hauteurs du navire, sachant que les plafonds sont à 2,5 m du sol et qu’il peut travailler sur échafaudage si nécessaire. Il a donc travaillé les bras en l’air mais il n’est pas possible d’en préciser la durée.
Il y a lieu de relever que si l’employeur se saisit de cette dernière phrase pour conclure qu’il n’a donc pas été démontré que M.[E] était amené à faire travailler son épaule dans les conditions fixées par le tableau n°57, cette assertion par l’enquêtrice ne vise que le travail les bras en l’air à bord.
M. [R] responsable d’atelier depuis juin 2008 indique :
(…)Depuis septembre 2012, nous avons reçu de nouvelles machines plus modernes permettant de découper, de poinçonner, de moulurer, de (illisible) en atténuant considérablement tous les efforts manuels que l’on faisait auparavant. L’utilisation de ces nouvelles machines permet de ne plus solliciter les épaules à plus de 60° à 90° et pas plus de 1 heure par jour en discontinu. Sur chaque machine de l’atelier un écriteau indique que si les pièces sont trop lourdes ou encombrantes « demander l’aide d’un compagnon ».
Mme [C], exerçant la même activité que M.[E] dans la société depuis 2007 indique que :
Quand je suis arrivée dans cette société, les machines étaient anciennes et nécessitaient beaucoup de manutention et de manipulations manuelles pour mettre en forme la tôle. Par exemple nous devions effectuer huit mouvements pour faire 1 m linéaire faisant environ 8 kg sachant que l’on pouvait avoir une centaine de mètres linéaires à faire dans la journée. Pour pallier à tous ces gestes répétés qui nous obligeaient à lever les bras à 90° à plusieurs reprises, mon employeur a commencé investir depuis septembre 2012 dans des machines plus modernes ce qui a eu pour conséquence de diminuer la manutention manuelle et aujourd’hui pour former 1 m linéaire nous n’effectuons plus que deux mouvements en gardant nos bras à hauteur de la taille. Nos bordeuses sont aussi plus rapides car elles sont munies d’un variateur pour augmenter la vitesse ce qui nous permet de faire les moulures plus vite donc de garder les pièces à former moins longtemps en hauteur. (…)
Elle précise dans une autre attestation que : les machines plus modernes qui permettent de diminuer les gestes répétés car elles prennent en charge certaines étapes de fabrication (découpe, poinçonnage…) que nous faisions antérieurement à l’aide d’outils électriques (cisaille), manuel (poinçonneuse.) (sic)
Si ces attestations permettent d’établir l’investissement de l’employeur dans des machines pour réduire les efforts de manipulation de la tôle, force est de constater que l’affirmation du chef d’atelier fort peu détaillée, ne permet pas de contredire utilement les constatations faites par l’enquêtrice, s’agissant notamment du travail sur bordeuse, qu’évoque d’ailleurs toujours Mme [C].
L’employeur indique que le 1er février 2016 M.[E] a été déclaré apte avec restriction : exclusivement à un poste de calorifugeur de préférence en atelier, ce qui explique selon lui que M.[E] exerce précisément ces fonctions de tôlier traceur en atelier parce qu’elles sont compatibles avec sa maladie de l’épaule. Force est de constater que ces affirmations sont contradictoires et peu compréhensibles alors qu’il ne s’agit pas du même métier.
La description des gestes et des machines, de leur durée d’utilisation ainsi que les photos des machines produites aux débats par la caisse permettent de corroborer les dires de M.[E] et de conclure qu’il effectuait a minima des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé. La durée d’exposition d’un an est constituée nonobstant l’existence de congés payés et alors que M. [E] a depuis son entrée chez son employeur le 1er octobre 2008 exercé le même métier impliquant la même nature de gestes que ceux effectivement analysés par l’enquêtrice sur le site de [Localité 2] et de [Localité 5] et que la société n’indique ni même ne soutient que les postes de travail sont différents à [Localité 3], [Localité 5] ou [Localité 2].
Sur le délai de prise en charge
La date de première constatation médicale a été fixée au 30 mai 2014. M.[E] a été embauché le 1er octobre 2008 comme tôlier-traceur et comme vu supra, si les machines ont évolué depuis 2012, M.[E] était toujours exposé au risque, notamment avec la bordeuse.
Le délai de prise en charge est donc respecté.
Les conditions du tableau étant réunies, aucune saisine du comité régional de reconnaissance des maladies processionnelles n’était nécessaire avant que la caisse ne prenne en charge la maladie.
La présomption d’imputabilité de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale s’applique donc et la société n’allègue pas que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a à juste titre déclaré opposable à la société la maladie professionnelle de M. [E] prise en charge par la caisse.
II- Sur les dépens
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Condamne la société [6] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de mainlevée d'une opposition à mariage ·
- Mariage et régimes matrimoniaux ·
- Droit de la famille ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avis ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Algérie ·
- Avocat ·
- Procédure civile
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Sociétés ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Bilan ·
- Associé ·
- Acte notarie ·
- Engagement de caution ·
- Clause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- État antérieur ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Or ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Rémunération variable ·
- Licenciement nul ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité
- Adresses ·
- Permis de construire ·
- Congé ·
- Restructurations ·
- Sérieux ·
- Motif légitime ·
- Immeuble ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Titre
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Dépassement ·
- Solde ·
- Comptes bancaires ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Banque ·
- Obligation contractuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mission ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Réception ·
- Pénalité de retard ·
- Marches ·
- Avis ·
- Décompte général ·
- Retard
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Trouble ·
- Syndicat de copropriété ·
- Ensoleillement ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Nuisances sonores ·
- Inondation ·
- Bâtiment ·
- In solidum
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Nullité du contrat ·
- Crédit affecté ·
- Bon de commande ·
- Consorts ·
- Contrat de vente ·
- Restitution ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Partage ·
- Demande ·
- Rapport ·
- Recel successoral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Ouverture ·
- Héritier ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Associations ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Arme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Présomption ·
- Victime
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Café ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.