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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section Comité), 31 août 2021, n° 35567/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 35567/19 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 23 juillet 2019 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-212078 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2021:0831DEC003556719 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 35567/19
Johan DEVRIENDT
contre la Belgique
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 31 août 2021 en un comité composé de :
Georgios A. Serghides, président,
Paul Lemmens,
María Elósegui, juges,
et de Milan Blaško, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 juillet 2019,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Johan Devriendt, est un ressortissant belge né en 1970 et résidant à Dilbeek. Il a été représenté devant la Cour par Me R. Vercaemst, avocat exerçant à Bruxelles.
2. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme I. Niedlispacher, service public fédéral de la Justice.
- Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4. Le 26 septembre 2006, le requérant fut condamné à une peine de réclusion à perpétuité par la cour d’assises de la province du Brabant flamand pour un assassinat commis dans la nuit du 24 au 25 août 2003. À cette époque, le seuil minimal pour être admis à la libération conditionnelle était de 10 ans pour les peines privatives de liberté à perpétuité.
5. Par un arrêt du 30 janvier 2007, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en cassation du requérant.
6. Par un arrêt du 17 février 2015, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison d’un défaut de motivation de la décision du jury d’assises (Devriendt c. Belgique, no 32001/07, 17 février 2015).
7. Par un arrêt du 16 juin 2015, la Cour de cassation ordonna la réouverture de la procédure, rétracta son arrêt du 30 janvier 2007 et cassa l’arrêt rendu le 26 septembre 2006 par la cour d’assises en tant qu’elle se prononçait sur l’action publique. La Cour de cassation renvoya la cause, ainsi limitée, à la cour d’assises de la province du Brabant flamand, autrement composée.
8. Par un arrêt du 29 juin 2016, la cour d’assises condamna le requérant par défaut à une peine de réclusion à perpétuité. À la suite de l’opposition du requérant, la cour d’assises le condamna de nouveau à la réclusion à perpétuité par arrêt rendu contradictoirement le 28 avril 2017. Par un arrêt du 24 octobre 2017, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en cassation du requérant.
9. Entretemps, la loi du 17 mars 2013 « modifiant le Code judiciaire et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités de la peine » augmenta le seuil minimal pour être admis à la libération conditionnelle, qui passa de 10 à 15 ans pour les peines privatives de liberté à perpétuité.
10. Le 16 août 2018, le requérant introduisit une demande de libération conditionnelle, arguant qu’il avait atteint le seuil des 10 ans pour être admis à la libération conditionnelle. Par un jugement du 25 février 2019, le tribunal de l’application des peines de Gand déclara la demande irrecevable, le requérant n’ayant pas encore atteint le seuil minimal de 15 ans de détention pour être admis à la libération conditionnelle.
11. Le 26 mars 2019, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en cassation du requérant, précisant qu’il n’y avait pas eu durcissement de la peine mais simplement un changement des modalités d’exécution de la peine, ce qui n’était pas contraire à l’article 7 de la Convention.
- Le droit et la pratique internes pertinents
12. L’article 394 du code pénal, dont la formulation est restée inchangée depuis le jour des faits, prévoit que l’assassinat est puni de la réclusion à perpétuité.
13. À l’époque des faits et de la première condamnation du requérant, l’article 2 de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l’égard des anormaux et des délinquants d’habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, prévoyait que les condamnés à une ou plusieurs peines privatives de liberté pouvaient être libérés conditionnellement, selon les modalités et conditions fixées par cette loi. Cette dernière prévoyait notamment que le condamné à une peine privative de liberté à perpétuité eût subi dix ans de cette peine.
14. La loi du 5 mars 1998 a été abrogée par la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine (ci-après « loi du 17 mai 2006 »). L’article 25 § 2 de cette dernière loi, entré en vigueur le 1er février 2007, prévoyait l’octroi de la libération conditionnelle à tout condamné à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s’élevait à plus de trois ans, pour autant, notamment, en cas de condamnation à une peine privative de liberté à perpétuité, que le condamné eût subi dix ans de cette peine.
15. L’article 25 § 2 c) de la loi du 17 mai 2006 a été modifié par l’article 4 de la loi du 17 mars 2013 modifiant le Code judiciaire et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités [d’exécution] de la peine (ci-après « loi du 17 mars 2013 »). Dorénavant, le seuil temporel d’admission à la libération conditionnelle est de quinze ans en cas de peine privative de liberté à perpétuité. L’article 21 de la loi du 17 mars 2013 a mis en place un régime transitoire qui, notamment, limite l’application de l’article 4 de cette loi aux condamnations qui sont passées en force de chose jugée après l’entrée en vigueur de celle‑ci et prévoit que l’article 25 § 2 c) de la loi du 17 mai 2006, tel qu’il était rédigé avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2013, reste en vigueur à titre transitoire pour les condamnations passées en force de chose jugée avant cette entrée en vigueur.
16. L’article 24 de la loi du 17 mai 2006 définit la libération conditionnelle comme « un mode d’exécution de la peine privative de liberté par lequel le condamné subit sa peine en dehors de la prison, moyennant le respect des conditions qui lui sont imposées pendant un délai d’épreuve déterminé ». Outre les conditions de temps, l’octroi de la libération conditionnelle est soumis aux conditions prévues par les articles 47 et 48 de la loi du 17 mai 2006. L’article 47 soumet le bénéfice de la libération conditionnelle à l’absence de contre-indications auxquelles la fixation de conditions particulières ne puisse répondre. Ces contre‑indications portent sur l’absence de perspectives de réinsertion sociale du condamné, le risque de perpétration de nouvelles infractions graves, le risque que le condamné importune les victimes, l’attitude du condamné à l’égard des victimes des infractions qui ont donné lieu à sa condamnation et les efforts consentis par le condamné pour indemniser la partie civile. L’article 48 impose quant à lui que le dossier du condamné contienne un plan de réinsertion sociale indiquant les perspectives de réinsertion du condamné.
17. La réouverture de la procédure pénale à la suite d’un arrêt de la Cour constatant une violation de la Convention est régie par les articles 442bis à 442octies du code d’instruction criminelle (« CIC »). En particulier, l’article 442septies du CIC prévoit que, le cas échéant, la juridiction de renvoi vers laquelle l’affaire est renvoyée par la Cour de cassation « [...] prononcera l’acquittement de l’accusé ou du prévenu, ou confirmera la condamnation annulée, sauf à réduire, le cas échéant, la peine infligée par cette condamnation ».
GRIEF
18. Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant se plaint de s’être vu infliger un durcissement de sa peine du fait de la modification des conditions d’octroi de la libération conditionnelle.
EN DROIT
19. Le requérant se plaint de s’être vu condamné à une « peine » plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise, en ce que les conditions d’octroi de la libération conditionnelles sont devenues plus strictes dans l’intervalle. Il allègue également une violation du principe de légalité des peines, en ce qu’au mépris des règles internes relatives à la procédure en réouverture de la procédure pénale à la suite d’un arrêt de la Cour établissant une violation de la Convention, il a bénéficié de modalités d’octroi de la libération conditionnelle plus strictes que celles en vigueur lors de sa première condamnation par la cour d’assises. Il invoque l’article 7 § 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
« Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. »
20. S’appuyant sur la jurisprudence Del Río Prada c. Espagne ([GC], no 42750/09, § 89, CEDH 2013), le requérant fait valoir que bien que la peine en tant que telle n’ait pas été modifiée, en pratique, le passage du seuil d’admissibilité de la libération conditionnelle de 10 à 15 ans a entraîné un alourdissement de sa situation de détention et, partant, un durcissement de la peine concrète prononcée à son encontre. Le requérant est d’avis que la mise en place d’un régime transitoire par le législateur pour les condamnations passées en force de chose jugée démontre que la modification législative concernée a une influence sur la peine. Il se plaint que le durcissement de sa peine l’a également été en méconnaissance du principe de la légalité des peines dans la mesure où il n’a pas bénéficié des règles internes relatives à la procédure en réouverture de la procédure pénale à la suite d’un arrêt de la Cour établissant une violation de la Convention (paragraphe 17 ci-dessus).
21. Le Gouvernement rappelle qu’il convient de distinguer la situation de détention de la notion de peine, seule cette dernière étant couverte par l’article 7 de la Convention, qui ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. Il expose qu’au moment des faits, l’assassinat était puni de la perpétuité et que la peine est demeurée inchangée. Il fait enfin valoir que l’existence d’un régime transitoire reflète seulement le souci du législateur de faire preuve de prudence, ainsi que cela ressort des travaux préparatoires de la loi du 17 mars 2013, et que l’instauration de ce régime transitoire dépasse les exigences de l’article 7 de la Convention.
22. La Cour rappelle que des mesures prises par le législateur, des autorités administratives ou des juridictions après le prononcé d’une peine définitive ou pendant l’exécution de celle-ci peuvent conduire à une redéfinition ou à une modification de la portée de la « peine » infligée par le juge qui l’a prononcée. En pareil cas, la Cour estime que les mesures en question tombent sous le coup de l’interdiction de la rétroactivité des peines consacrée par l’article 7 § 1 in fine de la Convention. S’il en allait différemment, les États seraient libres d’adopter – par exemple en modifiant la loi ou en réinterprétant des règles établies – des mesures qui redéfiniraient rétroactivement et au détriment du condamné la portée de la peine infligée, alors même que celui-ci ne pouvait le prévoir au moment de la commission de l’infraction ou du prononcé de la peine. Dans de telles conditions, l’article 7 § 1 se verrait privé d’effet utile pour les condamnés dont la portée de la peine aurait été modifiée a posteriori, à leur détriment. La Cour précise que pareilles modifications doivent être distinguées de celles qui peuvent être apportées aux modalités d’exécution de la peine, lesquelles ne relèvent pas du champ d’application de l’article 7 § 1 in fine (Del Río Prada, précité, § 89).
23. Pour se prononcer sur la question de savoir si une mesure prise pendant l’exécution d’une peine porte uniquement sur les modalités d’exécution de celle-ci ou en affecte au contraire la portée, la Cour doit rechercher au cas par cas ce que la « peine » infligée impliquait réellement en droit interne à l’époque considérée ou, en d’autres termes, quelle en était la nature intrinsèque. Ce faisant, elle doit notamment avoir égard au droit interne dans son ensemble et à la manière dont il était appliqué à cette époque (Del Río Prada, précité, § 90).
24. Se tournant vers les circonstances de l’espèce, la Cour note d’emblée que la peine applicable à l’assassinat, à savoir une peine de réclusion à perpétuité, est demeurée inchangée depuis le moment des faits jusqu’à aujourd’hui.
25. La Cour relève qu’au moment des faits, la libération conditionnelle ne pouvait être accordée que lorsque le condamné à perpétuité avait subi dix ans de sa peine et remplissait une série d’autres conditions. Elle constate que la loi du 17 mai 2006 a maintenu cette condition de temps, mais qu’elle a accordé au condamné à perpétuité un droit à la libération conditionnelle pour autant que le tribunal de l’application des peines ne constate pas de contre‑indications. Elle note que par la modification de loi du 17 mars 2013, ce droit a été maintenu, mais que la condition de temps a été allongée à quinze ans.
26. La Cour observe qu’en droit belge, la libération conditionnelle s’entend d’un mode d’exécution de la peine privative de liberté par lequel le condamné subit sa peine en dehors de la prison, moyennant le respect des conditions qui lui sont imposées pendant un délai d’épreuve déterminé (paragraphe 16 ci-dessus). La présente espèce se distingue en cela de la situation dans l’affaire Del Río Prada, dans laquelle était en cause une réduction de la peine à purger et non un simple allègement ou aménagement des conditions d’exécution (Del Río Prada, précité, § 101).
27. La Cour note que bien que la loi de 2006 ait consacré un droit à demander l’octroi de libération conditionnelle après un certain délai, le bénéfice de la libération conditionnelle n’est pas devenu « automatique et obligatoire », mais est resté soumis à l’appréciation du tribunal de l’application des peines quant aux autres critères prévus par la loi, notamment quant à la dangerosité du détenu ou aux perspectives de réinsertion (paragraphe 16 ci-dessus ; a contrario, Del Río Prada, précité, § 101).
28. La Cour admet que la modification législative de 2013 a eu pour effet d’augmenter le seuil temporel d’admissibilité à la libération conditionnelle, ce qui a indubitablement entraîné un durcissement de la situation de détention du requérant. Elle constate toutefois que ce durcissement n’a pas eu pour conséquence de rendre l’octroi de la libération conditionnelle impossible (a contrario, Del Río Prada, précité, § 112).
29. Du reste, les organes de la Convention ont jugé que la circonstance que l’allongement du seuil d’admissibilité à la libération conditionnelle intervenu après une condamnation pût entraîner un durcissement de la situation de détention, concernait l’exécution de la peine et non la peine elle-même et que, partant, on ne saurait déduire d’une telle circonstance que la peine infligée serait plus lourde que celle infligée par le juge du fond (Hogben c. Royaume-Uni, no 11653/85, décision de la Commission du 3 mars 1986, Décisions et rapports 46, p. 231, et Kafkaris c. Chypre [GC], no 21906/04, § 151, CEDH 2008). La Cour rappelle à ce propos que les questions relatives à l’existence, aux modalités d’exécution ainsi qu’aux justifications d’un régime de libération relèvent du pouvoir qu’ont les États membres de décider de leur politique criminelle (Kafkaris, précité, § 151).
30. Compte tenu des considérations qui précèdent, la Cour est d’avis que la modification législative de 2013 n’a porté que sur les modalités d’exécution de la peine et qu’elle n’a pas eu d’impact sur la portée de la peine, laquelle est restée inchangée.
31. Le fait que le législateur ait jugé opportun de mettre en place un régime transitoire pour les condamnations déjà coulées en force de chose jugée au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2013 n’est pas de nature à altérer ce constat.
32. De façon surabondante, la Cour note encore que les nouvelles modalités d’exécution instaurées en 2013, et en particulier le nouveau seuil temporel d’admissibilité à la libération conditionnelle, ne pouvaient être ignorées du requérant au moment où la peine de réclusion a été prononcée par la cour d’assises par son arrêt du 28 avril 2017. La Cour considère à cet égard que rien n’empêchait le requérant d’invoquer cette circonstance devant la cour d’assises s’il entendait voir celle-ci tenir compte des spécificités de sa situation personnelle aux fins de déterminer la peine à lui infliger.
33. Enfin, dès lors que la peine prononcée à l’encontre du requérant est restée identique à celle qui lui avait été infligée avant la réouverture de la procédure, ce dernier ne saurait se plaindre de la violation du principe de la légalité de la peine, en raison d’une prétendue méconnaissance par les juridictions internes de l’article 442septies du CIC, en ce qu’au mépris de cette disposition, il aurait été condamné à une peine plus lourde que celle initialement prononcée à son encontre.
34. Il s’ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 23 septembre 2021.
{signature_p_2}
Milan Blaško Georgios A. Serghides
Greffier Président
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Textes cités dans la décision
- Loi n°64-645 du 1 juillet 1964
- CODE PENAL
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