Infirmation partielle 24 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 15 févr. 2018, n° 16/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00026 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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3e chambre 1re section N° RG : 16/00026 N° MINUTE : Assignation du : 21 décembre 2015 |
ORDONNANCE DE RÉTRACTATION rendue le 15 février 2018 |
DEMANDEUR
Monsieur C A
[…]
[…]
représenté par Maître R S de L’AARPI FONTAINE S, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0038
DEFENDERESSE
Association D E, prise en la personne de son Président Monsieur F Z
[…]
[…]
représentée par Maître L-jacques NEUER de la SELEURL Cabinet NEUER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0362
PRÉSIDENTE
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 décembre 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 janvier 2018 et après prorogation de la décision, le 15 février 2018.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
D E est une artiste peintre d’origine russe qui a vécu de 1882 à 1949, date de son décès à Paris, et qui est considérée comme une pionnière de l’art cubo-futuriste russe.
Monsieur C A est propriétaire de 4 tableaux réalisés par D E dont la valeur est estimée à plus de 2 millions d’euros :
— “ la dame devant le port ” -1909-1910, carton, détrempe 57 x 52cm, acquise en 1996 à Moscou,
— “ projet de costume espagnol ” 1917, papier, gouache, 51 x 34,5cm, acquis en 1994 chez la veuve du collectionneur Katchourine,
— “ H ”, 1913, huile sur toile, 90 x 133 cm, cette oeuvre appartenait à Samouil Pevzner dont l’épouse de M. C Y est l’arrière-petite-fille,
— “la dynamique des couleurs”, 1917, huile sur toile, 90 x 59 cm, cette oeuvre provient du père de l’épouse d’C A qui l’a acquise en 1980 auprès des héritiers de l’épouse (J K) du collectionneur Mikhail Astangov.
En novembre 2008, monsieur C A a été contacté par monsieur L M, connu comme spécialiste de l’avant garde russe et organisateur d’une exposition consacrée à D E en 1972 à Paris qui l’informait qu’une rétrospective des oeuvres de l’artiste allait être organisée du 26 janvier au 22 mars 2009 au Musée Château de Tours.
Pour cette occasion, il a donc prêté les 4 oeuvres dont il est propriétaire.
Quatre jours avant la clôture de l’exposition le 13 mars 2009, M. F Z et l’Association D E créée en septembre 2000, ont déposé plainte auprès du Procureur du tribunal de grande instance de Tours des chefs de contrefaçon, apposition de fausses signatures sur des oeuvres non encore tombées dans le domaine public, escroquerie et recel.
Le procureur ayant indiqué qu’il n’entendait pas engager de poursuites sur cette plainte portant sur les192 tableaux exposés, M. F Z et l’Association D E ont déposé plainte avec constitution de partie civile.
Dans cette plainte, M. F Z s’est présenté comme expert et détenteur du droit moral sur l’oeuvre de l’artiste.
Une instruction a été ouverte le 18 mars 2009 (Parquet n° 094673, Instruction n° 1/09/7) ; la totalité des tableaux a été saisie à l’exception d’un seul, propriété de M. C A, qui a été reconnu comme authentique.
M. C A s’est constitué partie civile et a contesté dès le 23 décembre 2009, la recevabilité de la constitution de M. F Z pour défaut de qualité à agir sur le fondement de l’article 87 du code de procédure pénale.
Dans le cadre de l’instruction, un premier expert, M. N O, a été désigné le 30 mars 2009 pour examiner 4 oeuvres ; il a estimé que les 4 oeuvres étaient des contrefaçons récentes réalisées après la mort de l’artiste présumée, D E et pourtant signées de son nom. Aucune des oeuvres de M. C A n’a été examinée par cet expert.
Un second expert, Mme X, a été désigné le 29 mars 2010 et a examiné 7 oeuvres. Elle a conclu que seule une oeuvre est authentique.
Elle a reçu une mission complémentaire le 27 juin 2011 afin de réaliser des prélèvements sur les oeuvres correspondant aux scellés 14, 26, 32, 50 et 155.
Le 25 août 2011, elle a déposé son rapport et conclut à l’inauthenticité des oeuvres 14, 26, 28, 32 (“ H ” appartenant à M. C A ) et 155 ; elle a estimé l’oeuvre 189 authentique.
Mme P Q a été désignée comme expert en écritures et a conclu sur les oeuvres 188, 192 et 71 (“ Dynamique des couleurs ” appartenant à M. C A) que les signatures présentaient des différences qui les éloignaient significativement des signatures authentiques d’D E.
Le 14 mai 2013, Mme X a déposé un rapport complémentaire et a conclu à l’authenticité des trois oeuvres de M. Y : scellés 71 (“ Dynamique des couleurs ”), 32 (“ H ”) et […]).
Le juge d’instruction a ordonné la restitution des trois oeuvres à M. C A et elles lui ont été rendues le 27 juin 2013.
A la suite d’une requête en date du 10 janvier 2012, une ordonnance a été rendue désignant l’Association D E en qualité de mandataire ad hoc afin de défendre le droit moral de l’artiste D E sur le fondement de l’article L 121-3 du code de la propriété intellectuelle, l’autorisant à poursuivre en justice toute personne susceptible de porter atteinte aux oeuvres de D E et disant que cette désignation est faite pour un an, qu’elle pourra être prorogée sur requête, sur rapport du président de l’Association D E, exception faite de la procédure engagée à Tours que la requérante est habilitée à poursuivre jusqu’à son issue judiciaire.
Par acte en date des 4 et 6 juillet 2012, M. C Y a fait assigner M. F Z et l’Association D E en rétractation de l’ordonnance du 10 janvier 2012 au motif que cette décision préjuge de la recevabilité de la constitution de partie civile de M. F Z et de l’Association D E dans le cadre de la procédure pénale et que cette question ne relève pas de sa compétence, en raison du caractère déclaratoire de la requête formée par M. F Z et l’Association D E et au motif que les conditions de l’article L 121-3 du code de la propriété intellectuelle ne sont pas réunies, M. F Z ayant fait valoir qu’il était détenteur du droit moral devant le juge d’instruction et reniant cette position devant le juge des requêtes.
Le 26 novembre 2012, le délégué du président du tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance désignant l’Association D E comme administrateur ad hoc du droit moral d’D E formée par M. C A .
Le 9 janvier 2013, la désignation de l’Association D E es qualité de mandataire ad hoc et sur le fondement de l’article L 212-3 du code de la propriété intellectuelle était renouvelée pour une année.
Le 25 juin 2013, la cour d’appel de Paris a déclaré M. C A recevable à agir en rétractation de l’ordonnance du 10 janvier 2012 et a rétracté cette ordonnance. Un pourvoi a été formé contre cette décision.
Par acte en date du 21 octobre 2013, M. C A a fait assigner l’Association D E et M. F Z en rétractation de l’ordonnance du 9 janvier 2013.
Le 16 janvier 2014, le juge délégué du président du tribunal de grande instance de Paris a déclaré M. C A recevable à agir à l’encontre de la l’Association D E, mais irrecevable à agir à l’encontre de M. F Z, rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation, considéré que les conditions de l’article L121-3 du code de la propriété intellectuelle étaient réunies et confirmé l’ordonnance du 9 janvier 2013.
M. C A a formé appel de cette décision.
Le 7 janvier 2014, la désignation de l’Association D E es qualité de mandataire ad hoc et sur le fondement de l’article L 212-3 du code de la propriété intellectuelle était renouvelée pour une année.
Le 11 septembre 2014, le juge délégué du président du tribunal de grande instance de Paris a mis M. F Z hors de cause, rejeté la fin de non recevoir opposée par l’Association D E à l’encontre de la demande de rétractation de l’ordonnance du 7 janvier 2014 formée par M. C A, débouté M. C A de sa demande de rétractation et condamné M. C A à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. C A a formé appel de cette décision le 11 septembre 2014.
Le 18 décembre 2014, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. F Z et l’Association D E contre l’arrêt rendu le 25 juin 2013 au motif “ qu’ayant retenu que le cas de vacance ou de déshérence n’était pas établi de manière certaine dès lors que monsieur Z avait prétendu dans une autre instance être titulaire du droit moral de l’auteur et que le but véritable poursuivi par les requérants était contestable, la Cour d’appel a pu en déduire que les conditions d’application de l’article L 121-3 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 31 du code de procédure civile n’étaient pas réunies pour accueillir la demande ».
Le 15 janvier 2015, le juge délégué du président a déclaré M. F Z irrecevable en sa demande et désigné l’Association D E, es qualité de mandataire ad hoc pour défendre le droit moral de l’artiste D E pour une durée d’un an, autorisé l’Association D E à poursuivre en justice toute personne susceptible de porter atteinte aux oeuvres de l’artiste D E.
Par deux arrêts du 10 septembre 2015, la cour d’appel de Paris a infirmé les ordonnances de référé rendues le 16 janvier 2013 et le 11 septembre 2014, rétracté les ordonnances sur requête rendues le 9 janvier 2013 et le 7 janvier 2014, condamné M. F Z et l’Association D E à payer à M. C A la somme de 5.000 euros pour la première et condamné l’Association D E à payer à M. C A la somme de 5.000 euros et M. C A à payer à M. F Z la somme de 5.000 euros pour la seconde.
Le 15 janvier 2016, le juge délégataire du président a donné mandat à l’Association D E de défendre l’œuvre de l’artiste D E.
Par ordonnance du 25 novembre 2016, le juge des référés a débouté M. C A de sa demande en rétractation de l’ordonnance sur requête du 15 janvier 2016 et a déclaré irrecevable sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
M. C A a fait appel de cette décision.
Le présent litige
Le 21 décembre 2015, M. C A a assigné l’Association D E en rétractation de l’ordonnance rendue le 15 janvier 2015 pour une audience du 8 février 2016.
L’affaire a été renvoyée à la demande du conseil de M. C A qui avait déposé le 4 janvier 2016 une requête en récusation à l’encontre du juge signataire de l’ordonnance du 15 janvier 2015.
Le 16 février 2016, la cour d’appel de Paris a jugé la requête en récusation irrecevable en raison de l’absence de mandat spécial des avocats l’ayant signée conformément aux dispositions de l’article 343 du code de procédure civile.
Le 5 avril 2016, M. C A a formé un pourvoi à l’encontre de la décision de la cour d’appel de Paris.
Le conseil de M. C A a ensuite sollicité une date de plaidoiries pour qu’il soit statué sur sa demande en rétractation.
A l’audience du 11 décembre 2017, M. C A a repris ses conclusions déposées à l’audience du 3 juillet 2017 et soutenu être recevable en sa demande au motif que la demande de M. F Z et de l’Association D E viole l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour de cassation du 18 décembre 2014 rétractant définitivement l’ordonnance du 10 janvier 2012, que la procédure par voie de requête n’est pas justifiée en application des dispositions des articles 493 et 812 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il a ajouté que la demande de M. F Z et l’Association D E était irrecevable car elle viole le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui.
Il a indiqué que la demande contenue dans la requête du 15 janvier 2015 constitue une action déclaratoire.
Il a fait valoir que la requête était mal fondée et sollicite l’allocation d’une somme de 30.000 euros à titre de damages et intérêts pour procédure abusive et celle de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est demandé la condamnation de l’Association D E aux dépens et la distraction de ceux-ci au profit de M° R S.
Dans ces dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 septembre 2017 et reprises à l’audience, l’Association D E a sollicité du juge de :
Vu les articles 31, 122 et 378 du code de procédure civile,
Vu les articles 287 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article L 121-3 du code de la propriété intellectuelle,
— Recevoir l’Association D E,
— Dire et juger irrecevable l’action engagée par Monsieur A sur le fondement des dispositions des articles 31 et 122 du code de procédure civile, pour défaut d’intérêt et défaut d’intérêt légitime,
Subsidiairement,
— Dire et juger l’action engagée par Monsieur A mal fondée et l’en débouter,
— Débouter Monsieur C A de l’ensemble de ses moyens,
Reconventionnellement :
— Condamner Monsieur C A à verser à l’Association D E une indemnité de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Association D E fait valoir que M. C A qui ne prétend pas vouloir défendre l’oeuvre de D E est irrecevable en ses demandes en rétractation de l’ordonnance du 15 janvier 2015.
Elle ajoute que l’assignation ayant été délivrée le 21 décembre 2015, la demande tendant à voir rétracter une ordonnance qui deviendra caduque le 15 janvier 2016 est irrecevable .
Elle précise que l’intérêt à agir de M. C A ne provient que de la prise en compte de l’ordonnance désignant l’Association D E car en cas de renvoi par le juge devant le tribunal correctionnel de Tours, celui-ci serait amené à réexaminer la question de la recevabilité de la constitution de partie civile de l’association D E, et que les les décisions prises sur ce point par les juridictions d’instruction n’ont pas autorité de la chose jugée devant la juridiction de jugement, que la juridiction de jugement n’a pas été saisie pendant l’année 2015 et qu’ainsi, M. C A ne dispose pas d’un intérêt né et actuel à saisir le juge d’une demande de rétractation
L’Association D E conteste que l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la Cour de cassation du 18 décembre 2014 et des arrêts de la cour d’appel de Paris du 18 septembre 2015 ne s’attache qu’à la décision rendue le 12 janvier 2012 dont le dispositif a été rétracté.
Elle indique que le motif du rejet du pourvoi était lié au fait que M. F Z avait revendiqué être détenteur du droit moral et qu’en l’espèce, l’ordonnance n’a désigné que l’Association D E comme mandataire ad hoc ; que M. C A qui conteste que M. F Z ait recueilli le droit moral de l’artiste D E, reconnaît par conséquent que la succession d’D E est en déshérence.
Elle a encore contesté le caractère déclaratoire de la demande formée devant le juge des requêtes et la contradiction qui existerait entre ce qu’a prétendu M. F Z devant la juridiction pénale et devant le juge des requêtes.
Sur ce
L’ordonnance du 15 janvier 2015 a déclaré monsieur Z irrecevable en sa demande, désigné l’Association D E en qualité de mandataire ad hoc afin de défendre le droit moral de l’artiste D E sur le fondement de l’article L 121-3 du code de la propriété intellectuelle, autorisé l’Association D E à poursuivre toute personne susceptible de porter atteinte au oeuvres de l’artiste D E, précisé que cette désignation était faite pour un an et pourrait être prorogée sur requête et sur rapport du président de l’association.
Sur les fins de non recevoir opposées par l’Association D E.
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Et, en application des articles 31 et 32 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable.
- Sur le fait que l’ordonnance désignant l’Association D E allait devenir caduque le 15 janvier 2016.
La recevabilité d’une demande s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance c’est-à-dire au jour de l’assignation en l’espèce le 21 décembre 2015.
Or l’ordonnance du 15 janvier 2015 désignant l’Association D E comme mandataire ad hoc d’D E n’était pas échue au jour de l’assignation de sorte que ce moyen est mal fondé et le fait que l’assignation ait été délivrée pendant les périodes de vacation est sans pertinence pour apprécier la recevabilité de la demande.
En conséquence, cette fin de non recevoir fondée sur la caducité de l’ordonnance est rejetée.
- sur l’intérêt à agir de M. C A
M. C A indique qu’il a intérêt à agir en rétractation de la requête désignant l’Association D E en qualité de mandataire ad hoc de l’artiste D E car cette décision a été rendue alors qu’une juridiction pénale est saisie de la recevabilité de la constitution de partie civile formée par cette association dans une plainte du 13 mars 2009.
La décision prise par le juge des requêtes du tribunal de grande instance de Paris le 15 janvier 2015 a autorisé l’Association D E à agir en justice dans le but de défendre le droit moral d’D E mais n’a pas mentionné la procédure engagée à Tours.
Cependant, monsieur C A est propriétaire de quatre oeuvres de l’artiste D E qui ont été présentées dans le cadre d’une exposition à Tours début 2009. L’information judiciaire, ouverte notamment sur la constitution de partie civile de l’Association D E du chef de contrefaçon, est toujours en cours.
Dès lors monsieur C A, quand bien même il s’est vu restituer les oeuvres lui appartenant dont l’authenticité avait été un moment contestée, qui ont été saisies dans le cadre de l’instruction, dispose d’un intérêt à agir pour contester la régularité du mandat donné à l’Association D E pour l’année 2015 en ce qu’elle l’autorise à défendre le droit moral de l’artiste D E.
Cette situation est suffisante pour établir la qualité de “ personne intéressée ” du demandeur à la rétractation et pour établir l’intérêt légitime de celui-ci.
La fin de non recevoir opposée par l’Association D E à M. C A sera rejetée.
Sur la demande de rétractation.
Sur l’irrecevabilité de la requête du 2 janvier 2015
- sur l’autorité de la chose jugée opposée par M. C A
En application de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, qui s’entend au sens de l’article 4 du même code de l’objet du litige déterminé par les prétentions respectives des parties, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
En vertu de l’article 1351 du code civil, l’autorité de la chose jugée, qui constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, la chose demandée devant être la même, la demande fondée sur la même cause et formée entre les mêmes parties, par elles et contre elles en la même qualité.
Et, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, seul le dispositif de la décision est revêtu de l’autorité de chose jugée à l’exclusion de ses motifs, peu important qu’ils soient décisifs ou décisoires, les motifs de la décision ne pouvant que servir à éclairer le sens ou la portée du dispositif.
L’autorité de la chose jugée suppose une triple identité : celle des parties agissant en vertu du même titre juridique, celle de l’objet et celle de la cause. La cause, qui ne fait l’objet d’aucune définition légale mais qui est implicitement évoquée aux articles 6 et 7 du code de procédure civile, s’entend non du fondement juridique de la demande mais de l’ensemble des faits qui la soutiennent, spécialement ou non.
En conséquence, l’autorité de la chose jugée est attachée à l’arrêt de la Cour de cassation du 18 décembre 2014 qui a rejeté le pourvoi formé par M. F Z et l’Association D E de sorte que l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui a rétracté l’ordonnance du 10 janvier 2012 a autorité de la chose jugée entre les parties.
De la même façon, les deux arrêts du 10 septembre 2015 de la cour d’appel de Paris ont infirmé les ordonnances de référé rendues le 16 janvier 2014 et le 11 septembre 2014, rétracté les ordonnances sur requête rendues le 9 janvier 2013 et le 7 janvier 2014.
Ils n’ont pas fait l’objet de pourvoi de sorte que leur dispositif ont autorité de la chose jugée entre les parties et que les ordonnances des 9 janvier 2013 et 7 janvier 2014 sont définitivement rétractées.
En l’espèce, l’ordonnance du 15 janvier 2015 a déclaré M. F Z irrecevable et a désigné l’Association D E comme mandataire ad hoc pour défendre le droit moral de l’artiste D E.
Les ordonnances précédentes ayant été rétractées, l’ordonnance du 15 janvier 2015 n’est pas une prorogation des décisions précédentes et ne précise aucunement que l’Association D E peut défendre le droit moral de l’artiste D E dans le cadre de la procédure pénale.
Ainsi, le mandat délivré en 2015 n’a d’effet que pour l’année 2015.
Il doit donc être statué année après année sur la requête tendant à voir désigner l’Association D E comme mandataire ad hoc et l’appréciation de la déshérence de la succession de l’artiste D E peut évoluer en fonction des circonstances de chaque espèce.
Ce faisant, l’autorité attachée à la décision de la Cour de cassation et des arrêts précédents de la cour d’appel de Paris ne s’attache qu’aux décisions prises année après année de sorte que la fin de non recevoir opposée par M. C A sera rejetée.
- Sur l’estoppel
Il n’est pas établi que l’Association D E se serait contredite au détriment d’autrui, en soutenant d’une part dans sa plainte avec constitution de partie civile dans le cadre de l’instruction ouverte à Tours, que monsieur F Z serait titulaire du droit moral de l’artiste qui lui aurait été transmis par T U, légataire d’D E et d’autre part, dans sa requête ayant donné lieu à l’ordonnance entreprise du 15 janvier 2016, soutenir que le droit moral de l’artiste serait en déshérence, à défaut d’héritier.
En effet, l’Association D E a été créée en 2000 soit bien avant la procédure de Tours et sa requête pour être désignée qualité de mandataire ad hoc mentionnait l’absence d’héritiers de l’artiste D E ce que M. C A reconnaît dans ses écritures.
Ce moyen qui s’analyse en une fin de non recevoir sera rejeté.
- Sur le caractère déclaratoire de l’action de l’association D E
L’action déclaratoire a pour but de faire déclarer judiciairement l’existence ou l’inexistence d’une situation juridique, la régularité ou l’irrégularité d’un acte qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Or contrairement à ce que prétend M. C A, l’Association D E démontre bien avoir un intérêt né et actuel à obtenir sa désignation pour l’exercice 2015 en vue de défendre le droit moral de l’artiste et ceci résulte comme cela a été dit plus haut de l’existence des procédures en cours rappelées dans l’exposé des faits et de ses statuts depuis sa création en 2000.
Ce moyen sera rejeté.
L’Association D E était donc recevable en sa requête.
Sur les conditions de délivrance de l’ordonnance sur requête
L’article 121-3 du code de la propriété intellectuelle dispose :
“En cas d’abus notoire dans l’usage ou le non usage du droit de divulgation de la part des représentants de l’auteur décédé visés à l’article L121-2, le tribunal de grande instance peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s’il y a conflit entre lesdits représentants, s’il n’y pas d’ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence”.
L’article 812 du code de procédure civile quant à lui désigne “le président du tribunal de grande instance” pour ordonner sur requête toute mesure urgente, lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
L’article 493 et suivants du code de procédure civile définissent le régime des ordonnances sur requête.
Celles-ci ne peuvent être rendues qu’en cas d’urgence et doivent être motivées l’absence de respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, si le juge délégataire du président du tribunal de grande instance estime que la succession d’un artiste est en déshérence, il n’y a nécessairement aucun ayant droit à appeler dans la cause de sorte que le contradictoire ne peut être respecté faute de tiers.
Il ne peut être considéré que toutes les parties civiles ou mis en examen dans la procédure de Tours, et pas seulement M. C A qui est le seul à solliciter la rétractation de l’ordonnance, devaient être appelées devant le juge des requêtes.
Et l’urgence est également un critère qui est sans pertinence en l’espèce, la situation de déshérence et le risque d’atteintes aux oeuvres de l’artiste D E ayant été mis en exergue lors de l’exposition de Tours qui a révélé l’engouement renouvelé pour l’avant garde russe.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
sur le bien fondé de la requête
L’article 497 du code de procédure civile dispose :
“le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.”
Ainsi pour se rétracter, le juge doit se placer au jour où il a statué pour apprécier si ayant eu connaissance des éléments portés à sa connaissance par la partie requérante, il aurait pris une autre décision
L’ordonnance du 15 janvier 2015 a été prise sur la requête de M. F Z et de l’Association D E mais que M. F Z a été déclaré irrecevable en sa demande.
Il ressort des pièces versées au débat au nombre de 18 au pied de la requête qu’D E est une artiste peintre d’origine russe qui a vécu de 1882 à 1949, date de son décès à Paris, et qui est considérée comme une pionnière de l’art cubo-futuriste russe.
Il n’est pas contesté que cette dernière n’a laissé aucun héritier connu et qu’elle a, par testament olographe du 27 décembre 1948, désigné comme légataire universel et exécuteur testamentaire V W, à charge pour lui de délivrer notamment un legs particulier à T U, peintre et ami, lequel s’est vu attribuer, au décès de l’artiste les biens et droits lui revenant, puis a désigné F Z pour contrôler et suivre l’oeuvre de l’artiste, dans le cadre d’un personal service agreement, conclu en novembre 1978.
Il n’est versé aucun élément permettant de savoir si V W a été envoyé en possession de son legs universel ni si T U s’est vu délivrer son legs particulier.
Ainsi et même si M. F Z a pu dans le cadre de la procédure pénale ouverte à Tours, se désigner comme le titulaire du droit moral de l’artiste, ce qui est du reste contesté par M. C A, il apparaît que la succession de l’artiste D E semble bien en déshérence de sorte que les conditions de l’article L121-3 du code de la propriété intellectuelle sont réunies.
Le fait que M. F Z prétende être titulaire du droit moral de l’artiste D E ne suffit pas à démontrer que la succession ne serait pas en déshérence alors que les deux parties au litige reconnaissent que l’artiste D E n’avait pas d’héritier connu et que le droit moral est un droit personnel qui n’est transmissible qu’aux héritiers et que seul son exercice peut être confié à un tiers par dispositions testamentaires.
Ainsi l’artiste D E a pu confier à un tiers V W l’exercice de son droit moral à sa mort, ce dernier ne pouvait transmettre le droit moral qu’il ne détenait pas ni même son exercice à un tiers.
En conséquence à la mort de V W, le droit moral de l’artiste D E était bien en déférence de sorte qu’il appartenait bien au délégataire du président du tribunal de grande instance, de prendre toute mesure appropriée.
La qualité et l’importance artistique de l’oeuvre de D E justifient que celle-ci soit protégée.
Aucune organisation ou personne ne se propose de défendre l’oeuvre de l’artiste, hormis l’Association D E, régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée le 20 septembre 2000, dont l’objet social est selon les statuts de “ favoriser par tous les moyens la connaissance et la diffusion de l’oeuvre plastique et des idées artistiques d’D E, peintre russe née à B en 1882 et morte à Paris en 1949" et de “défendre l’identité du message artistique que cette artiste a laissé au prix de grands sacrifices personnels ”.
Les reproches adressés au président de l’association qui n’a pas été désigné comme mandataire ad hoc et notamment son absence d’expertise de l’oeuvre de l’artiste D E sont donc sans pertinence car c’est à l’Association D E que ce mandat a été consenti en raison de sa volonté de défendre l’oeuvre de cette dernière inscrite au sein de ses statuts.
Un rapport sur l’activité de l’association pour l’année 2014 a été versé en pièce 10 au pied de la requête.
Dès lors, C A qui ne propose pas sa candidature pour défendre le droit moral de l’artiste, n’apporte aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause l’appréciation du juge des requêtes, de sorte que la demande de rétractation de l’ordonnance du 15 janvier 2015 doit être rejetée.
Sur les autres demandes
M. C A qui succombe est mal fondé en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et supportera les frais et dépens de l’instance.
La demande de distraction des dépens est mal fondée devant le juge des référés, cette disposition prévue à l’article 699 du code de procédure civile n’ayant vocation à s’appliquer que lorsque la postulation d’avocat est obligatoire.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il sera alloué à l’Association D E la somme de 5.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejetons la fin de non recevoir soulevée par l’Association D E, tirée du défaut d’intérêt à agir de monsieur C A,
Déboutons monsieur C A de sa demande en rétractation de l’ordonnance sur requête du 15 janvier 2015 et de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboutons les parties de leurs plus amples ou contraires prétentions,
Condamnons monsieur C A aux dépens,
Condamnons monsieur C A à payer à l’Association D E, la somme de 5.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Faite et rendue à Paris le 15 février 2018.
Le Greffier Le Président
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Copies exécutoires
délivrées le :
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