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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section Comité), 5 sept. 2024, n° 64516/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 64516/19 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 17 décembre 2019 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Radiation du rôle |
| Identifiant HUDOC : | 001-236172 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2024:0905DEC006451619 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 64516/19
Ralyo Ivanov RALEV
contre la Bulgarie
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 5 septembre 2024 en un comité composé de :
Peeter Roosma, président,
Andreas Zünd,
Oddný Mjöll Arnardóttir, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 novembre 2019,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Le requérant a été représenté devant la Cour par Me M. Ekimdzhiev, avocat exerçant à Plovdiv.
Les griefs que le requérant tirait de l’article 6 § 2 et l’article 13 de la Convention (le non-respect de la présomption d’innocence et l’absence de recours effectif à cet égard) ont été communiqués au gouvernement bulgare (« le Gouvernement »).
EN DROIT
À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
Le Gouvernement reconnaît les violations de l’article 6 § 2 et l’article 13 de la Convention résultant des propos d’un procureur prononcés lors d’une conférence de presse tenue le 1er juin 2019, de la motivation de la décision du 2 juin 2019 du tribunal interne compétent qui ordonnait la détention provisoire du requérant, ainsi que de l’absence de recours effectif en droit interne à cet égard. Il offre de verser au requérant la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Cette somme sera convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Les termes de la déclaration unilatérale ont été transmis au requérant plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour n’a pas reçu de réponse du requérant indiquant qu’il acceptait les termes de la déclaration.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003-VI).
La jurisprudence de la Cour en matière de respect de la présomption d’innocence et de l’absence de voies de recours internes effectifs à cet égard est claire et abondante (voir, par exemple, Banevi c. Bulgarie, no 25658/19, §§ 130-156 et 182-186, 12 octobre 2021).
Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)). La Cour précise également que l’absence de réponse du requérant peut être assimilée à un refus sans motifs ou à une « absence d’objections ». La Cour note qu’en l’absence d’autres détails, elle n’a aucune raison de considérer que l’indemnisation offerte par le Gouvernement constitue une réparation inadéquate ou autrement déraisonnable pour la violation des droits garantis par la Convention (Ryabkin et Volokitin c. Russie (déc.), nos 52166/08 et 8526/09, §§ 49-50, 28 juin 2016, Igranov et autres c. Russie, nos 42399/13 et huit autres, § 24, 20 mars 2018, et, pour une approche similaire, Antovski et autres c. Macédoine du Nord (déc.) [comité], no 68160/17, 8 décembre 2022).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 26 septembre 2024.
Viktoriya Maradudina Peeter Roosma
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 2 et l’article 13 de la Convention
(non-respect de la présomption d’innocence et absence de recours effectif à cet égard)
Numéro et date d’introduction de la requête | Nom du requérant et année de naissance | Nom et ville du représentant | Date de réception de la déclaration du Gouvernement | Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens par requérant (en euros)[1] |
64516/19 29/11/2019 | Ralyo Ivanov RALEV 1976 | Ekimdzhiev Mihail Tiholov Plovdiv | 16/05/2024 | 5 200 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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