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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission, 13 oct. 1988, n° 12829/87 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12829/87 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 29 janvier 1987 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-24162 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1988:1013DEC001282987 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12829/87
présentée par Jacques BELHOMME
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 13 octobre 1988 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
J. CAMPINOS
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 janvier 1987 par
Jacques BELHOMME contre la France et enregistrée le 18 mars 1987
sous le No de dossier 12829/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Jacques Belhomme, est un ressortissant français,
expert comptable et commissaire aux comptes, né en 1929 et domicilié à
Toulouse.
Le requérant a déjà introduit une requête à la Commission (N°
10301/82) qui a été déclarée irrecevable le 6 mai 1985.
Il y exposait les faits suivants, qui sont également à
l'origine de la présente requête.
Son fils est décédé le 3 octobre 1976 au volant de la voiture
qu'il conduisait. Deux de ses camarades périrent également dans
l'accident et un autre fut blessé. La responsabilité de l'accident fut
imputée au conducteur.
Toutefois une information contre X fut ouverte, à la demande
du ministère public, des chefs d'homicides et blessures volontaires.
Elle fut clôturée le 22 septembre 1978 par une ordonnance de non-lieu.
Le requérant, qui s'était constitué partie civile dans la
procédure en releva appel mais la chambre d'accusation de Toulouse
confirma le non-lieu. Après cassation par arrêt du 20 mai 1980,
l'affaire fut renvoyée devant la chambre d'accusation de Bordeaux qui
rendit le 6 janvier 1981 un arrêt de non-lieu.
Le requérant se pourvut en cassation. Son pourvoi fut rejeté
par un arrêt du 4 mai 1982, notifié le 14 juillet de la même année.
Sur plainte avec constitution de partie civile du requérant et
de sa fille Geneviève, une seconde information contre X fut ouverte des
chefs de délit de fuite et non assistance à personne en danger. Elle
fut clôturée par une ordonnance de non-lieu en date du 13 août 1979,
confirmée par arrêt de la chambre d'accusation de Toulouse en date du
18 décembre 1980. Le requérant forma un pourvoi en cassation le 22
décembre 1980, mais son pourvoi fut déclaré irrecevable par la Cour de
cassation en ce qu'il ne faisait état d'aucun des griefs prévus par
l'article 575, al. 2 du Code de procédure pénale (C.P.P.) autorisant
la partie civile à se pourvoir seule en cassation contre un arrêt de
non-lieu de la chambre d'accusation.
Le requérant entreprit sans succès de remettre en cause les
conclusions de l'instruction au moyen de diverses actions en justice :
dépôt de plaintes contre X pour faux témoignage, dénonciation
calomnieuse, escroquerie, faux et usage de faux.
Il déposa également une plainte avec constitution de partie
civile contre un journal ayant refusé d'insérer un communiqué relatif,
entre autres, à la recherche de témoins. Le 1er avril 1983 la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Toulouse confirma l'irrecevabilité
de la constitution de partie civile du requérant, après avoir constaté
qu'il n'y avait pas eu en l'espèce d'infraction pénale. Le 24 janvier
1984, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant
contre cette décision.
Dans sa nouvelle requête à la Commission, le requérant a
indiqué qu'à la suite de la reconstitution de l'accident ordonnée le
23 novembre 1982 par le juge d'instruction chargé de l'affaire, il
avait pu obtenir la réouverture de la plainte contre X qu'il avait
déposée le 14 octobre 1976 pour homicide volontaire. Le 3 janvier
1984, un supplément d'information aurait été confié au juge
d'instruction qui a, semble-t-il, ordonné une nouvelle reconstitution
de l'accident.
Il fait état également des poursuites auxquelles il a été
exposé de par ses efforts pour faire établir la vérité sur l'accident
au cours duquel son fils à trouvé la mort et notamment des celles
engagées à son égard pour outrage et diffamation de magistrat,
poursuites qui ont provoqué l'ouverture d'une procédure disciplinaire
devant la commission nationale d'inscription des commissaires aux
comptes. Le 5 décembre 1986 cette dernière lui refusa sa
réinscription.
GRIEFS
Le requérant se plaint d'être victime d'un traitement inhumain
et dégradant en raison des poursuites engagées à son encontre et
invoque les dispositions de l'article 3 de la Convention.
Le requérant se plaint que l'instruction de la plainte ne
progresse pas. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention qui
garantit à toute personne le "droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial".
EN DROIT
1. Le requérant se plaint des poursuites dont il a fait l'objet
pour outrage à magistrat et diffamation publique de magistrat. Il
invoque l'article 3 (Art. 3) de la Convention, dont le texte se lit comme
suit :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines
ou traitements inhumains ou dégradants."
La Commission relève cependant que le fait d'être l'objet de
poursuites ne saurait en soi constituer un traitement inhumain ou
dégradant au sens de cette disposition de la Convention.
Elle relève, par ailleurs, qu'en l'espèce rien ne permet de
douter que l'examen du bien-fondé des accusations dont le requérant
faisait l'objet ait été entouré des garanties propres à tout procès
pénal ni, comme le soutient le requérant, que les différentes
poursuites dont il a fait l'objet aient été le fruit d'une attitude de
persécution des autorités judiciaires à son égard. Elle constate au
contraire que ces différentes procédures ont fait suite aux
appréciations que le requérant a portées publiquement sur la manière
dont les magistrats saisis des multiples plaintes qu'il a déposées ont
traité les dossiers, appréciations dont le requérant ne nie d'ailleurs
aucunement avoir été l'auteur.
Dans ces circonstances, la Commission considère que les griefs
du requérant sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés
conformément à l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint d'une violation de l'article 6 par. 1
(Art. 6-1) de la Convention du fait que sa plainte contre X n'aurait
pas été examinée équitablement par un tribunal.
Toutefois la Commission rappelle sa jurisprudence constante
aux termes de laquelle la Convention ne garantit pas le droit à ce que
des poursuites soient engagées contre des tiers (voir N° 7116/75,
déc. 4.10.76, D.R. 7, pp. 91-93).
Il est vrai que l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) reconnaît à
toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue ... dans un
délai raisonnable, par un tribunal independant et impartial ... qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation pénale dirigée
contre elle".
La Commission relève en premier lieu que le requérant n'est
pas sous le coup d'une accusation pénale mais au contraire qu'en tant
que particulier il s'efforce d'exercer des poursuites pénales contre
un tiers. A cet égard, la Commission, dont la compétence pour
examiner des requêtes émanant de particuliers selon l'article 25 (Art.
25) de la Convention est limitée à la violation alléguée des droits et
libertés énoncés au Titre I de celle-ci, a toujours estimé qu'elle
n'était pas compétente ratione materiae pour examiner une requête de
ce genre, parce que la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit
à exercer des poursuites pénales (voir N° 7116/75, déc. 4.10.76, D.R.
7, pp. 91-93).
D'autre part, la Commission note que le requérant s'est
constitué partie civile. Par sa constitution de partie civile le
requérant entendait faire valoir par une action civile, distincte de
l'action pénale sur laquelle elle vient toutefois se greffer, un droit
qui peut être qualifié de "droit civil", au sens de l'article 6 par. 1
(Art. 6-1) de la Convention.
Toutefois, la Commission estime que lorsque, comme en
l'espèce, une personne se constitue partie civile dans une procédure
pénale visant des inconnus, les autorités judiciaires ne peuvent être
considérées comme saisies d'une contestation portant sur des droits et
obligations de caractère civil, au sens de l'article 6 par. 1 (Art.
6-1) qu'à partir du moment où les investigations opérées ont permis à
cette personne de reconnaître sa partie adverse et de diriger contre
elle son action civile. Aussi longtemps que l'auteur de l'infraction
n'est pas identifié, la constitution de partie civile ne peut donc
être considérée que comme une démarche préparatoire dont l'auteur
occupe une position d'attente et aucune contestation sur des droits et
obligations de caractère civil ne peut surgir. Il s'ensuit que dans
cette hypothèse, l'auteur d'une constitution de partie civile ne peut
pas se prévaloir des droits énoncés à l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de
la Convention (cf. N° 10179/82, déc. 13.5.87, à paraître dans
Décisions et Rapports).
Dans ces circonstances la Commission considère que l'article 6
(Art. 6) ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce et que les griefs du
requérant sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions de
la Convention.
Il s'ensuit que les griefs du requérant doivent être rejetés
conformément à l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Le Secrétaire de Le Président de
la Commission la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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