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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 3 avr. 2025, n° 22/01898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX AGRICOLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
3 avril 2025
Julien FERRAND, président
Marie-Claude APRUZZESE, assesseur collège employeur
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 28 janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 3 Avril 2025 par le même magistrat
Madame [C] [K], Madame [B] [K], Madame [F] [K], Monsieur [T] [K] ès qualité d’ayant droit de Mr [K] [I]
C/ S.A.S. [11]
N° RG 22/01898 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XGML
DEMANDEURS
Madame [C] [K], ès qualité d’ayant droit de Mr [K] [I]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
assistée de Me Emmanuelle BOROT, avocat au barreau de LYON,
vestiaire : 26
Madame [B] [K], ès qualité d’ayant droit de Mr [K] [I]
Madame [F] [K], ès qualité d’ayant droit de Mr [K] [I]
Monsieur [T] [K], ès qualité d’ayant droit de Mr [K] [I]
demeurant [Adresse 1]
non comparants, représentés par Me Emmanuelle BOROT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 26
DÉFENDERESSE
S.A.S. [11],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [L] [V], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à : [C] [K],[B] [K],[F] [K],[T] [K],S.A.S. [11], [8],
la SCP NORMAND & ASSOCIES, Me Emmanuelle BOROT, vestiaire : 26
Une copie revêtue de la formule exécutoire : Me Emmanuelle BOROT, vestiaire : 26
Deux copies certifiées conformes au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [K] a été embauché en qualité de chauffeur d’engins par la société [11] à compter du 4 octobre 1999.
Le 26 décembre 2015, Monsieur [K] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour un lymphome, joignant un certificat médical initial établi le 7 décembre 2015.
Par courriers datés du 30 juin 2016, la [10] a notifié à Monsieur [K] et à la société [11] la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Le 2 février 2017, la [9] a confirmé la réception d’une demande de mise en place d’une procédure de conciliation dans le cadre d’un recours pour faute inexcusable à l’encontre de l’employeur.
Après avoir subi des chimiothérapies et des radiothérapies, Monsieur [K] est décédé le 2 février 2022 des suites d’un lymphome folliculaire rétractaire.
Le 26 septembre 2022, ses ayant-droits, Madame [C] [K], son épouse, et Mesdames [B] et [F] [K] et Monsieur [T] [K], ses enfants, ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande tendant à reconnaître la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle.
Aux termes de leurs conclusions reprises à l’audience du 28 janvier 2025, les consorts [K] sollicitent :
— la reconnaissance de la faute inexcusable commise par la société [11] ;
— la majoration au taux maximum de la rente perçue par Madame [K] au titre du décès de son époux imputable à la maladie professionnelle ;
— l’organisation d’une expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices de Monsieur [K] ;
— l’indemnisation des préjudices subis par les ayant-droits ;
— la condamnation de la société [11] au paiement de la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir :
— que la prescription de l’action ne peut leur être opposée, ayant été interrompue par la saisine de la caisse aux fins d’organiser la tentative de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable jusqu’à ce que l’organisme informe les parties du résultat ;
— que l’origine professionnelle de la maladie déclarée a été définitivement établie par décision du tribunal judiciaire confirmée par la cour d’appel et que la contestation du caractère professionnel est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée ;
— que les tâches confiées à Monsieur [K] l’exposaient à des contacts répétés avec des produits destinés au compostage et dont la décomposition provoquait des émanations toxiques ;
— que la société [11] en était informée compte tenu des demandes des représentants du personnel portant notamment sur l’utilisation de cabines pressurisées pour les engins de chantier.
La société [11] conclut au rejet des demandes.
Elle fait valoir :
— qu’à défaut d’identité de parties et d’objet, la décision rejetant sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie ne fait pas obstacle à la contestation de son caractère professionnel en défense à l’action engagée aux fins de reconnaissance de sa faute inexcusable ;
— que l’origine professionnelle du lymphome malin non hodgkinien visé par le tableau n°59 des maladies professionnelles du régime agricole ne peut être retenue qu’à condition de justifier de l’utilisation des agents nocifs limitativement énumérés ;
— que l’exposition de Monsieur [K] à ces agents nocifs n’a pas été établie par l’enquête diligentée par la [9], qui ne fait état d’aucun produit spécifique utilisé ;
— que Monsieur [K] a expliqué avoir été exposé à des produits spécifiques avant son embauche par la société [11] ;
— que les études démontrent que le process de compostage est un moyen naturel d’élimination des pesticides ;
— que la maladie déclarée ne bénéficie dès lors pas de la présomption d’imputabilité au travail et qu’elle ne peut résulter d’une faute inexcusable ;
— qu’en tout état de cause, ni la demande par les délégués du personnel de fourniture de cabines pressurisées, dont il n’est pas démontré qu’elles soient un moyen de prévention du lymphome, ni une éventuelle exposition aux poussières de bois ne permettent de caractériser une faute inexcusable ;
— qu’elle collabore à une étude avec l’INRS qui a accès aux données médicales des salariés qui l’ont accepté.
La [10] conclut au rejet de la contestation par la société [11] de la décision de prise en charge de la maladie et à titre subsidiaire à la confirmation de cette décision.
Elle s’en remet à la décision du tribunal quant à la reconnaissance d’une faute inexcusable et indique pour le cas où elle serait retenue qu’elle versera les sommes correspondant à la majoration de rente, à l’indemnisation des préjudices personnels et aux frais d’expertise et qu’elle les récupérera auprès de la société [11].
Elle fait valoir :
— que la société [11] ne peut contester la prise en charge de la maladie professionnelle compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 6 novembre 2018 ;
— à titre subsidiaire, que la pathologie déclarée bénéficie de la présomption d’imputabilité dès lors que les conditions du tableau n°59 des maladies professionnelles sont remplies, qu’il s’agisse de la pathologie visée, de la durée d’exposition et du délai de prise en charge fixés à 10 ans, et de la liste indicative des travaux susceptibles de provoquer la maladie ;
— que s’agissant des travaux réalisés, Monsieur [K] a été en contact à tout le moins avec des résidus de produits phytosanitaires ;
— que si une condition prévue par le tableau n°59 n’était pas remplie, un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devrait être désigné.
En l’absence d’un assesseur, le président a statué seul avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l’organisation judiciaire.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable :
La saisine de la caisse par requête de la victime ou de ses ayant-droits tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur équivaut à la demande en justice visée à l’article 2241 du code civil et interrompt la prescription biennale.
Par courrier daté du 2 février 2017, la [10] a informé Monsieur [K] de la réception de sa demande de mise en place d’une procédure de conciliation dans le cadre d’un recours pour faute inexcusable à l’encontre de son employeur, et du fait que la procédure ne peut être engagée dans l’attente de la consolidation de son état de santé.
La saisine de la caisse a dès lors interrompu la prescription biennale jusqu’au décès de Monsieur [K] survenu le 2 février 2022.
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par ses ayant-droits le 26 septembre 2022 est en conséquence recevable.
Sur le caractère professionnel de la maladie :
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 28 janvier 2020 confirmant le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon du 6 novembre 2018 rejetant la demande d’inopposabilité formée par la société [11] ne peut dès lors être opposée dans le cadre de l’instance engagée par les ayant-droits de Monsieur [K] dès lors qu’ils n’étaient pas parties à l’instance engagée par l’employeur.
Cette action de l’employeur à l’encontre de l’organisme social aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident ou d’une maladie, distincte de l’action engagée par la victime ou ses ayant-droits aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ne fait pas obstacle à ce qu’il conteste le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable.
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux maladies professionnelles du régime agricole en application des dispositions de l’article L. 751-7 du code rural et de la pêche maritime, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles contractée dans les conditions mentionnée à ce tableau.
Le tableau n°59 des maladies professionnelles en agriculture, dans sa version applicable au litige, définit ainsi les conditions de prises en charge dans le cadre des hémopathies malignes provoquées par les pesticides :
— désignation des maladies : lymphome malin non hodgkinien ;
— délai de prise en charge : 10 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans) ;
— liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies : travaux exposant habituellement aux composés organochlorés, aux composés organophosphorés, au carbaryl, au toxaphène ou à l’atrazine :
— lors de la manipulation ou l’emploi de ces produits, par contact ou par inhalation ;
— par contact avec les cultures, les surfaces, les animaux traités ou lors de l’entretien des machines destinées à l’application des pesticides.
Aux termes de ses conclusions, seule l’exposition aux agents nocifs mentionnés dans le tableau est contestée par la société [11].
En réponse au questionnaire adressé par la [9], la société [11] a ainsi indiqué que Monsieur [K], qui travaillait sept heures par jour, six à conduire des engins et une consacrée au nettoyage des équipements, n’avait aucun contact direct ou indirect avec des produits dangereux ou nocifs, et qu’aucun chargement de pesticides, engrais, produits phytosanitaires n’était présent sur les lieux.
Elle précise que Monsieur [K] travaillait en extérieur, qu’il déplaçait des végétaux et du compost à l’aide d’une chargeuse équipée d’une cabine fermée et ventilée.
Monsieur [K] a indiqué qu’outre la conduite d’engins agricoles, il procédait au broyage de végétaux et de palettes de bois, au criblage, démontage et montage d’andins en maturation sur aération pilotée, au chargement sur trémie et dépôt sur tapis roulant de compost ou bois affiné pour mise en sac à l’usine, au criblage sur machine de produit sortant d’aération pilotée et de végétaux broyés. Il a précisé que les cabines d’engins n’étaient pas pressurisées, impliquant un contact avec la poussière extérieure.
La société [11] verse aux débats une attestation établie par Monsieur [S] [U], responsable de site, qui précise que l’entreprise recycle les déchets verts issus de l’entretien des parcs et jardins, comprenant tontes de pelouse, fauchage, feuilles mortes, tailles d’arbustes, haies et branchages, déchets ligneux provenant de l’élagage et de l’abattage d’arbres et haies, et qu’il est demandé aux apporteurs un engagement écrit de ce que leur gisement est exempt de substances dangereuses.
Il précise que Monsieur [K] était chargé du criblage qui consiste à séparer la partie fine (compost) de la partie grossière (bois) dans une chargeuse équipée d’une cabine, sans avoir à descendre au sol.
Il n’est toutefois fait état d’aucune vérification quant à l’effectivité de l’engagement exigé des apporteurs.
Compte tenu de la diversité des provenances, Monsieur [K] a, à tout le moins, été en contact régulier, par contact ou par inhalation, avec des produits végétaux susceptibles de présenter des traces et résidus de produits phytosanitaires ou pesticides, dont il ne pouvait être totalement préservé en l’absence de pressurisation des cabines des engins qu’il devait utiliser.
Les travaux réalisés entraient dès lors dans la liste indicative et non limitative du tableau n°59 des maladies professionnelles et la présomption d’imputabilité au travail de la maladie déclarée doit être appliquée.
La société [11] ne justifiant d’aucune cause étrangère au travail permettant de l’écarter, l’origine professionnelle de la pathologie est établie.
Sur la faute inexcusable :
L’employeur est tenu à l’égard de ses salariés d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
Le manquement à cette obligation caractérise la faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
Il suffit que la faute commise par l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident ou de la maladie pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage.
La société [11], eu égard à la nature de son activité et au tableau n°59 des maladies professionnelles qu’elle est tenue de prendre en compte dans le cadre de la mise en oeuvre de son obligation de prévention et de protection de la santé des salariés, avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel Monsieur [K] a été exposé.
Les comptes rendus de réunion des délégués du personnel confirment que l’équipement d’une cabine pressurisée était envisagée dès 2014, mais que l’entreprise l’excluait sans obtention d’un plan de prévention [7].
La société [11] n’a produit aucun élément relatif aux mesures de prévention et de sécurité mises en oeuvre, ni même son document unique d’évaluation des risques.
Au vu de ces éléments, elle ne justifie d’aucune mesure aux fins d’éviter l’exposition de Monsieur [K] aux produits phytosanitaires ou pesticides.
Elle a dès lors commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie déclarée.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Monsieur [K] est décédé le 2 février 2022.
En l’absence de faute inexcusable qui lui serait imputable, la rente ou le capital attribué doit être majoré au taux maximum prévu par la loi.
La [10] pourra recouvrer auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la rente ou du capital majoré.
Avant-dire droit sur l’indemnisation, une expertise médicale judiciaire sur pièces est nécessaire pour évaluer les préjudices de la victime.
Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
L’expert aura dès lors pour mission de déterminer l’ensemble des préjudices subis non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La [10] doit faire l’avance des frais d’expertise médicale et de la provision. Subrogée dans les droits de l’assuré, elle pourra procéder au recouvrement des sommes avancées directement auprès de l’employeur comprenant les frais d’expertise.
L’équité commande qu’il soit alloué aux ayant droits de Monsieur [K] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable la demande en reconnaissance de la faute inexcusable ;
Dit que la maladie professionnelle « lymphome malin non hodgkinien » déclarée par Monsieur [I] [K] le 26 décembre 2015 est imputable à la faute inexcusable de la société [11];
Dit que la rente ou le capital attribué à ses ayant-droits doit être majoré au taux maximum prévu par la loi ;
Dit que la [10] pourra recouvrer auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la rente ou du capital majoré ;
Dit que la [10] doit faire l’avance de l’indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l’employeur ;
Avant-dire droit sur l’indemnisation :
Ordonne une expertise médicale sur pièces ;
Désigne pour y procéder :
Le Docteur [M] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
— se faire communiquer le dossier médical de Monsieur [K],
— détailler les blessures provoquées par la maladie déclarée le 26 décembre 2015,
— décrire les séquelles consécutives à cette maladie et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles dans l’hypothèse où une consolidation aurait été fixée par le médecin conseil de la caisse avant son décès survenu le 2 février 2022 ;
— indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire total, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation,
— indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation et évaluer le taux de cette incapacité,
— dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
— évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à la maladie jusqu’à la date de consolidation,
— donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
— dire si la victime a subi, du fait de la maladie, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent défini comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral, ainsi que les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales), en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
— évaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à la maladie,
— évaluer le préjudice d’agrément consécutif à la maladie après consolidation,
— évaluer le préjudice sexuel consécutif à la maladie après consolidation,
— donner tous éléments pour apprécier si la victime a subi une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
— dire si la victime a subi des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données ;
Dit qu’il pourra pour ce faire adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ;
Dit que la [10] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale et de la provision ;
Condamne la société [11] à restituer à la [10] l’intégralité des sommes dues au titre de la faute inexcusable dont elle aura fait l’avance ;
Condamne la société [11] à payer aux ayant-droits de Monsieur [I] [K] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 avril 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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