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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission, 8 sept. 1988, n° 12974/87 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12974/87 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 14 juillet 1986 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-24166 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1988:0908DEC001297487 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12974/87
présentée par Bernard SIMONET
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 8 septembre 1988 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 juillet 1986 par Bernard
SIMONET contre la France et enregistrée le 1er juin 1987 sous le No de
dossier 12974/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit :
Le requérant, de nationalité française, est né en 1945 à
Essones sur Marne (Aisne). Il est domicilié à Dun-les-Places (Nièvre).
Pour la procédure devant la Commission, le requérant est représenté
par Me Marc Jalleau-Longueville, avocat au barreau de Paris.
Le requérant et son épouse ont acquis des époux K. suivant
acte du 22 décembre 1979, une propriété avec maison d'habitation et
terres attenantes à Dun-les-Places. Ultérieurement, le requérant
aurait découvert lors d'opérations de débroussaillage l'existence
d'un château d'eau souterrain qui n'avait pas été signalé lors de
l'acte de vente, alors qu'il était stipulé dans ce dernier que les
terrains vendus n'étaient grevés d'aucune servitude. Par ailleurs, la
propriété aurait été vendue comme formant un seul ensemble, alors que
l'une des parcelles était en réalité séparée du reste de la propriété.
Estimant avoir subi un préjudice tant du chef de la servitude
non déclarée que de la division de l'immeuble, le requérant engagea
contre les vendeurs une action en responsabilité devant le tribunal de
grande instance de Nevers. Le requérant fut admis au bénéfice de
l'assistance judiciaire gratuite pour les besoins de la procédure.
Par jugement du 29 mars 1984, le tribunal de grande instance
de Nevers, considérant notamment que les conditions requises par
l'article 1638 du code civil pour demander une indemnité ne se
trouvaient pas remplies, débouta le requérant de sa demande
d'indemnisation liée à l'existence de la servitude non déclarée. Par
contre, le tribunal lui alloua des dommages-intérêts en réparation du
préjudice résultant de la division de la propriété déclarée dans
l'acte de vente comme formant un seul ensemble.
Le requérant interjeta appel de ce jugement. Il fut également
admis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.
Par arrêt du 9 avril 1985, la cour d'appel de Bourges réforma
le jugement déféré et débouta le requérant et son épouse de la totalité
de leurs demandes. En ce qui concerne la division en deux parcelles de
la propriété vendue, la cour relevait notamment qu'il résultait des
pièces versées aux débats que les époux Simonet avaient eu, au moment
de la signature de l'acte authentique, la connaissance que la
propriété dont ils faisaient l'acquisition se composait de deux lots
distincts.
Le requérant demanda alors l'octroi de l'assistance judiciaire
en vue de former un pourvoi en cassation. Par décision du 16 janvier
1986, le bureau d'aide judiciaire de la Cour de cassation rejeta cette
demande au motif que la décision critiquée paraissait légalement
justifiée et non susceptible de cassation. Une nouvelle demande
d'assistance judiciaire fut rejetée le 28 juin 1986.
Entre-temps, le requérant avait porté plainte avec
constitution de partie civile contre X. pour faux et faux témoignage
au sujet de l'acte de vente.
Par ordonnance du 25 novembre 1986, le juge d'instruction près
le tribunal de grande instance de Nevers a déclaré qu'il n'y avait pas
lieu de donner suite à la plainte du requérant.
Sur appel du requérant, en date du 1er décembre 1986, la
chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges a, par arrêt du 20
janvier 1987, confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction.
GRIEFS
Devant la Commission, le requérant se plaint des décisions
rendues par les juridictions françaises. Plus particulièrement, il se
plaint de la décision par laquelle le Bureau d'aide judiciaire près de
la Cour de cassation a rejeté sa demande d'assistance judiciaire.
En outre, le requérant se plaint de la prétendue irrégularité
de la procédure, suivie à la suite de la plainte, avec constitution de
partie civile, portée contre X pour faux. A cet égard, le requérant
allègue que le juge d'instruction de l'affaire avait déjà siégé en
qualité de juge au civil dans la formation du tribunal de grande
instance qui, en date du 29 mars 1984, l'avait débouté partiellement
de sa demande en dommages-intérêts. Il fait valoir que ce juge a
rendu une ordonnance de non-lieu en dépit de la présence au dossier
d'éléments et de documents prouvant de façon incontestable la volonté
délictuelle de ceux qui lui auraient porté préjudice. Le requérant
invoque l'article 6 par. 3 litt. d) de la Convention.
Par ailleurs, le requérant se plaint d'une violation de
l'article 14 de la Convention en ce qu'il n'a pas pu se pourvoir en
cassation faute de moyens.
Le requérant se plaint également d'une atteinte au droit de
propriété, en violation de l'article 1 du Protocole additionnel. A cet
égard, il allègue que les vendeurs et leurs mandataires ont
malicieusement dissimulé l'existence d'une servitude grevant les
terrains vendus.
Enfin, le requérant invoque l'article 13 de la Convention sans
étayer ce grief d'aucune explication.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord de la décision par
laquelle le Bureau d'aide judiciaire de la Cour de cassation a rejeté
sa demande d'assistance judiciaire en vue de former un pourvoi en
cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 9 avril
1985. En outre, il fait valoir qu'il n'a pas pu se pourvoir en
cassation faute de moyens, et invoque l'article 14 (Art. 14) de la Convention.
La Commission a examiné tout d'abord ce grief sous l'angle de
l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention. A cet égard, elle
rappelle la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme
selon laquelle cette disposition garantit aux plaideurs un droit
effectif d'accès aux tribunaux pour les décisions relatives à leurs
"droits et obligations de caractère civil". La Cour a toutefois
précisé que cette disposition laisse à l'Etat le choix des moyens à
employer à cette fin et qu'en outre l'Etat n'a nullement l'obligation
de fournir une aide judiciaire gratuite dans toute contestation
touchant un "droit de caractère civil" (Cour Eur. D.H., arrêt Airey
du 9 octobre 1979, Série A, n° 32, p. 15, par. 26).
En l'espèce, la Commission relève que le requérant a obtenu
l'aide judiciaire pour l'introduction de l'action qu'il a intentée
contre les vendeurs des terrains, ainsi que pour interjeter appel
contre la décision rendue en première instance. A cet égard, elle
note que la cour d'appel a débouté le requérant de la totalité de ses
prétentions. Dans ces circonstances, la décision du Bureau d'aide
judiciaire près la Cour de cassation ne saurait, dans les
circonstances de la présente cause, être qualifiée d'arbitraire.
Après examen du dossier, la Commission estime que rien ne
permet de penser que le requérant ait fait l'objet d'entraves à son
droit d'accès aux tribunaux ou d'un traitement contraire à l'article
14 (Art. 14) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit
être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la
Convention.
2. Invoquant l'article 6 par. 3 litt d) (Art. 6-3-d) de la
Convention, le requérant se plaint ensuite de l'irrégularité de la
procédure relative à la plainte, avec constitution de partie civile,
qu'il a portée contre X.
La Commission relève en l'espèce que le requérant n'est pas
sous le coup d'une inculpation pénale mais que, au contraire, en tant
que particulier il s'efforçait d'exercer des poursuites pénales contre
des tiers. A cet égard, la Commission, dont la compétence pour
examiner des requêtes émanant de particuliers selon l'article 25 (Art.
25) de la Convention est limitée à la violation des droits et libertés
énoncés au titre I de celle-ci, a toujours estimé qu'elle n'était pas
compétente ratione materiae pour examiner un grief de cette nature,
parce que la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit à
l'ouverture de poursuites pénales (cf. par. ex. N° 7116/75, déc.
4.10.76, D.R. 7, p. 91 et ss.).
La Commission constate cependant que le requérant s'était
constitué partie civile dans cette procédure, ce qui aurait pu amener
les tribunaux à trancher une contestation sur ses droits et
obligations de caractère civil, au sens de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1)
de la Convention.
Toutefois, la Commission estime que lorsque, comme en
l'espèce, une personne se constitue partie civile dans une procédure
pénale visant des inconnus, les autorités judiciaires ne peuvent être
considérées comme saisies d'une contestation portant sur des droits et
obligations de caractère civil, au sens de l'article 6 par. 1, (Art.
6-1) qu'à partir du moment où les investigations opérées ont permis à
cette personne de reconnaître sa partie adverse et de diriger contre
elle son action civile. Aussi longtemps que l'auteur de l'infraction
n'est pas identifié, la constitution de partie civile ne peut donc
être considérée que comme une démarche préparatoire dans laquelle
l'auteur occupe une position d'attente. Aucune contestation sur des
droits et obligations de caractère civil ne peut surgir en
l'occurrence. Il s'ensuit que dans cette hypothèse, l'auteur d'une
constitution de partie civile ne peut pas se prévaloir des droits
énoncés à l'article 6 par. 1 (Art. 6-1). La Commission renvoie ici à
sa jurisprudence (cf. No 10179/82, déc. 13.5.87, à paraître dans
D.R.).
Or, dans la présente affaire, il ne ressort pas du dossier que
les auteurs des prétendues infractions aient pu être identifiés.
En conséquence, cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être
rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de celle-ci.
3. En outre, le requérant fait valoir que les vendeurs et leurs
mandataires ayant malicieusement caché l'existence d'une servitude
grevant les terrains vendus, il en serait résulté une atteinte au
respect de ses biens, en violation de l'article 1er du Protocole
additionnel (P1-1).
Toutefois, ce grief s'analyse comme un grief dirigé contre les
vendeurs et leurs mandataires et l'attitude qu'ils auraient adoptée
dans le cadre de la vente en question, ce dont les autorités
françaises ne sauraient être tenues pour responsables. En effet, aux
termes de l'article 25 (Art. 25) de la Convention, la Commission peut
être saisie d'une requête par toute personne qui se prétend victime
d'une violation par l'une des Hautes Parties Contractantes des droits
reconnus dans la Convention. Hautes Parties Contractantes doit
s'entendre des organes de celles-ci. La Commission renvoie ici à sa
jurisprudence (cf. No 9022/80, déc. 13.7.83, D.R. 33, pp. 21-27).
Tel n'étant pas le cas en l'espèce, il s'ensuit que ce grief
est incompatible rationae personae avec les dispositions de la
Convention et doit donc être rejeté en vertu de l'article 27 par. 2
(Art. 27-2) de la Convention.
4. Enfin, le requérant se plaint d'une violation de l'article 13
(Art. 13) de la Convention sans étayer ce grief d'aucune explication.
Toutefois, la Commission constate que l'examen de ce grief ne
permet de déceler aucune apparence de violation de cette disposition.
Il s'ensuit que sur ce point la requête est manifestement mal
fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)
se
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