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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 15 janv. 2025, n° 55918/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 55918/22 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-241848 |
Texte intégral
Publié le 3 février 2025
TROISIÈME SECTION
Requête no 55918/22
E.R.A.
contre la Bulgarie
introduite le 30 novembre 2022
communiquée le 15 janvier 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
Le requérant est d’origine syrienne. Il dit avoir fait partie d’un groupe de 60 syriens qui traversèrent de manière illégale la frontière entre la Türkiye et la Bulgarie, le 3 octobre 2022, et qui cherchaient à obtenir une protection internationale. Les migrants dont le requérant auraient été trouvés par la police des frontières bulgare qui les aurait arrêtés et leur aurait pris toutes les affaires personnelles dont les téléphones. Ensuite, la police aurait refoulé les syriens vers le territoire de la Türkiye. Les migrants se seraient mis à contester près de la clôture métallique frontalière. Pour les repousser plus loin, la police aurait tiré des coups de fusils contre eux et le requérant aurait été blessé.
Les médias bulgares et internationales dénoncèrent à une large échelle un incident de « push back » à la frontière en question le 3 octobre 2022, mentionnant le nom du requérant.
Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, ainsi que l’article 4 du Protocole no4, le requérant allègue avoir été renvoyé avec l’ensemble du groupe des migrants sans avoir eu accès aux procédures prévues par le droit interne pour déposer une demande de protection internationale et pour contester la légitimité de son prétendu « push back ». Sous l’angle des articles 2, 3 et 13 de la Convention, il se plaint aussi d’une tentative d’atteinte à sa vie et des mauvais traitements de la part des agents d’État qui l’ont blessé par une arme à feu, et il allègue qu’il ne disposait pas de mécanisme au travers duquel il pouvait soumettre ses allégations devant les autorités bulgares.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il eu accès à un recours effectif devant une instance nationale garanti par l’article 13 de la Convention pour faire valoir ses droits protégés par les articles 2 et 3 de la Convention, ainsi que par l’article 4 du Protocole no 4 en lien avec le « push back » allégué, ainsi qu’avec ses griefs tirés d’une atteinte à sa vie et des mauvais traitements à son égard de la part des agents d’État ?
2. Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ? En particulier, le requérant a-t-il invoqué devant les autorités nationales, au moins en substance, les droits garantis par les articles 3 et 13 de la Convention, ainsi que par l’article 4 du Protocole no 4 dont il se prévaut aujourd’hui devant la Cour en lien avec son prétendu « push back » vers la Türkiye ? En plus, le requérant a-t-il saisi les autorités nationales de ses allégations en lien avec des mauvais traitements et des blessures prétendument causées par des agents de l’État à l’usage d’une arme à feu ?
3. Le « push back » que les autorités bulgares auraient prétendument fait subir au requérant, compte tenu de ses allégations que sa demande de protection internationale n’a pas été prise en compte, alors qu’il craignait un retour en Syrie, a-t-il exposé le requérant au risque d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention dans ce pays ?
4. Le « push back » allégué s’analyse-t-il en un acte faisant partie d’une expulsion contraire à l’article 4 du Protocole no 4 ?
5. Les autorités bulgares ont-elles porté atteinte au droit à la vie du requérant, consacré par l’article 2 de la Convention et/ou à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, contraires à l’article 3, pendant les évènements en cause ?
En particulier, les blessures du requérant ont-elles résulté d’un usage de la force rendu absolument nécessaire et strictement proportionné, au sens de l’article 2 § 2 de la Convention (voir, notamment, Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], no 23458/02, §§ 174-182 et 208-210, CEDH 2011 (extraits), et Bouras c. France, no 31754/18, §§ 52-56, 19 mai 2022) ?
Au regard du volet procédural des articles 2 et 3 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 104, CEDH 2000-VII, El-Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], no 39630/09, §§ 182-185, CEDH 2012, et Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 102, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII), les autorités nationales ont-elles effectué en l’espèce des investigations quant aux allégations du requérant, et dans l’affirmative, ces investigations ont-elles satisfait aux exigences des dispositions invoquées ?
DEMANDE D’INFORMATION
Le Gouvernement défendeur est également invité à fournir à la Cour, le cas échéant, tous les documents pertinents en lien avec les faits allégués.
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