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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, juge des réf., 7 déc. 2017, n° 17/01653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/01653 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DETERMINANT FRANCE ( DATTERBERG ) c/ la compagnie d'assurances SMABTP, la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, la CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D' OC - GROUPAMA D' OC, la S.A. MAISON FRANCE CONFORT, la S.A.R.L. CONSTRUCTIONS THERIAL |
Texte intégral
MINUTE N° : 17/1956
DOSSIER N° : 17/01653
[…]
délivrée le 07 Décembre 2017
à la SELARL LAGORCE & ASSOCIES – L&MC
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Décembre 2017
DEMANDEURS
M. X Y, […]
représenté par Maître Laure LAGORCE-BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & ASSOCIES – L&MC, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme Z A, […]
représentée par Maître Laure LAGORCE-BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & ASSOCIES – L&MC, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES
la S.A. MAISON FRANCE CONFORT, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
la S.A.R.L. B C, dont le siège social est sis 2 LOTISSEMENT LE C – 31190 MIREMONT
représentée par Me Céline DURAND-LEVAVASSEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC - GROUPAMA D’OC, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
la S.A.R.L. DETERMINANT FRANCE (DATTERBERG), dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL SERDAN JEAN-MANUEL, avocats au barreau de TOULOUSE
la compagnie d’assurances SMABTP, dont le siège social est […]
représentée par Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL SERDAN JEAN-MANUEL, avocats au barreau de TOULOUSE
la S.A. SOLINJECTION, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL SERDAN JEAN-MANUEL, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 26 Octobre 2017
PRÉSIDENT : Jean-Pierre VERGNE, Premier Vice-Président
GREFFIER : Frédérique DURAND, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Jean-Pierre VERGNE, Premier Vice-Président
GREFFIER : Frédérique DURAND, Greffier
Prononcée par mise à disposition au greffe,
MOTIFS DE LA DECISIONྭ:
Monsieur X Y et Madame Z A ont confié selon contrat en date du 9 octobre 2010 la construction d’une maison à la SA MAISON FRANCE CONFORT, assureur AXA.
Les travaux de gros-oeuvre ont été exécutés par la SARL B C, asureur GROUPAMA d’OC.
A la suite de premiers désordres consistant en une multitude de fissures, des préconisations de reprise ont été émises par la SARL DETERMINANT FRANCE et exécutées par la SA SOLINJECTION, assureur SMABTP.
De nouveaux désordres sont apparus, amenant à l’assignation, aux fins d’expertise, de tous les intervenants à la construction et à sa reprise.
Il a été sollicité que l’expertise se fasse aux frais avancés de AXA, assureur de SA Maison FRANCE CONFORT.
SARL B C ET GROUPAMA D’OC ont conclu à leur mise hors de cause au motif que la SARL n’était pas intervenue après la dernière déclaration de sinistre.
Le moyen, spécieux, sera écarté, les vices de la construction pouvant relever de fautes commises dans l’exécution du gros-oeuvre, ce que l’expert vérifiera.
Les autres parties en défense ont fait exprimer les protestations et réserves d’usage, dont acte.
Les demandeurs à l’instance ont produit les adminicules qui justifient la demande d’investigations expertales.
Aucun motif spécifiquement developpé ne paraît devoir faire déroger au principe selon lequel celui qui sollicite un expertise le fait à ses frais avancés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Pierre VERGNE, Premier Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.
Déclarons toutes mises hors de cause comme prématurées.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de TOULOUSE, en la personne de :
M. D E
Le Saula
[…]
Tel : 05.63.26.44.35 Fax : 05.63.26.44.35
à défaut
M. F G
[…]
[…]
Tel : 05.61.81.20.19
avec mission de :
> De se faire communiquer et prendre connaissance de toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
> Se rendre sur place : Lieudit Talabarde 31550 GAILLAC-TOULZAT
> Examiner et décrire les désordres visés dans l’assignation
>Dans l’affirmative, les décrire, en déterminer l’origine,
> Donner tous les éléments motivés permettant:
De dire notamment si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropres à sa destination ;
Dire si les travaux réalisés ont été effectués dans les règles de l’Art;
De décrire les vices de quelque nature qu’ils soient affectant les travaux réalisés ainsi que les dommages causés aux ouvrages existants.
De déterminer dans quelle mesure ces désordres diminuent l’usage de la maison,
>Donner tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités
>Rechercher et donner tous les éléments permettant de dire s’ils sont imputables aux travaux d’origine ou s’ils sont imputables aux travaux préconisés et financés par l’assurance dommage-ouvrage
>Déterminer si les désordres sont dus à une erreur de conception ou à une faute de
conception ou à une faute d’exécution ou à toutes autres causes
— rechercher et donner tous les éléments motivés de nature à déterminer les responsabilités encourues par les intervenants,
>Rechercher et donner tous les éléments motivés permettant de dire si des préjudices autres ont été subis notamment en ce qui concerne le préjudice de jouissance, et les évaluer,
Dire si, après l’exécution des travaux de reprise l’ouvrage restera affecté d’une moins-value et donner son avis en ce cas sur son importance
>Rechercher et donner tous les éléments permettant de déterminer les autres préjudices et les évaluer
[…]
AVIS AUX PARTIES
Disons que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, M. X Y, Mme Z A devront consigner au greffe du tribunal, une somme de trois mille euros (3.000 €), par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Ce chèque sera adressé, avec les références du dossier (R.G. n° 17/01653) au greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, service des référés.
ET ENJOIGNONS
- au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission ;
- aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
AVIS A L’EXPERT
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
- adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
- vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
- établir à l’issue de la première réunion, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée (fiche dite “des 45 jours”), en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises.
- préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise (referes.tgi-toulouse@justice.fr),
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé.
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
Rappelons que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”,
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
Fixons à l’expert un délai de NEUF MOIS maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre de tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Réservons toutes demandes annexes relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutons en l’état de toutes autres demandes.
Condamnons M. X Y, Mme Z A aux entiers dépens.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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