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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 1er déc. 1993, n° 21911/93 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21911/93 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 14 mai 1992 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-27628 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1993:1201DEC002191193 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 21911/93
présentée par Stéphane LANZA
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er décembre 1993 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 mai 1992 par Stéphane LANZA contre
la France et enregistrée le 24 mai 1993 sous le No de dossier 21911/93;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1954. Il est
actuellement détenu à Marseille.
Le 19 septembre 1987, le requérant fut interpellé en Espagne à
la suite d'investigations menées par des policiers français concernant
l'attaque à main armée d'un bureau de la caisse d'épargne de Marseille
le 9 février 1987. Certains associés du requérant furent également
arrêtés.
Par ordonnance du 22 septembre 1987, le juge d'instruction de
Marseille décida de se déplacer en Espagne pour entendre le requérant.
A cette occasion, un procès verbal de renseignement et un rapport de
mission du commissaire de police retraçant ce transport furent dressés
respectivement les 25 et 28 septembre 1987. Une demande d'extradition
fut adressée aux autorités espagnoles le 24 septembre 1987.
Extradé d'Espagne, le requérant fut inculpé le 2 novembre 1989
des chefs de vols aggravés criminels, séquestration de personnes comme
otages, association de malfaiteurs et tentative d'homicide volontaire
et placé en détention provisoire.
Le 14 mai 1991, le requérant présenta une demande de mise en
liberté qui fut rejetée par une ordonnance du juge d'instruction de
Marseille en date du 21 mai 1991.
Le 23 mai 1991, le requérant interjeta appel de cette ordonnance
mais la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix en Provence la
confirma par arrêt du 11 juin 1991 au motif qu'il existait de fortes
présomptions à l'encontre du requérant, sa détention provisoire étant
nécessaire, eu égard à la gravité des faits, à titre de mesure de
sûreté.
Le 14 juin 1991, le requérant fit une seconde demande
d'élargissement. Celle-ci fut rejetée par une ordonnance du juge
d'instruction de Marseille rendue le 24 juin 1991.
Par arrêt du 16 juillet 1991, la chambre d'accusation de la cour
d'appel d'Aix en Provence confirma l'ordonnance attaquée.
Le 26 novembre 1991, le juge d'instruction de Marseille rendit
une ordonnance de transmission des pièces au Procureur Général qui
saisit la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix en Provence.
Par arrêt de mise en accusation du 23 janvier 1992, la cour
d'appel d'Aix en Provence renvoya le requérant devant la cour d'assises
du département des Bouches du Rhône.
Le requérant forma un pourvoi en cassation contre l'arrêt de mise
en accusation du 23 janvier 1992. Dans son mémoire en cassation, il fit
valoir notamment que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en refusant
d'annuler les actes d'instruction effectués en Espagne par le juge
d'instruction de Marseille, avait violé le principe de territorialité
des pouvoirs des autorités étatiques.
Le 20 août 1992, la chambre criminelle de la Cour de cassation
cassa et annula l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel
d'Aix en Provence au motif qu'en s'abstenant d'annuler le procès verbal
de renseignements du 25 septembre 1987 et le procès verbal de compte
rendu de mission du 28 septembre 1987, elle avait méconnu le principe
de territorialité des pouvoirs des autorités étatiques. La Cour de
cassation renvoya la cause et les parties devant la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Lyon.
Le 23 octobre 1992, le requérant présenta une troisième demande
de mise en liberté en faisant valoir qu'il était arbitrairement détenu
depuis l'annulation de l'arrêt de mise en accusation du 23 janvier
1992, et que la durée de sa détention ainsi que la non audition de
certains témoins à décharge violaient les dispositions de la Convention
européenne des Droits de l'Homme.
Par arrêt du 10 novembre 1992, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Lyon rejeta la demande de mise en liberté du requérant au
motif que s'il était effectivement en détention provisoire depuis deux
ans et près de onze mois, celle-ci était nécessaire à la préservation
de l'ordre public d'autant plus que "l'information conduite sans lacune
ni temps mort, était achevée ou en voie de l'être". Ainsi, "la
détention provisoire de S. Lanza, déja condamné à trois reprises,
impliqué dans une affaire criminelle d'une gravité exceptionnelle, dont
certains protagonistes sont libres ou en fuite, est nécessaire pour
préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction, pour éviter
toute concertation et toute pression, pour éviter le renouvellement de
l'infraction et pour garantir la représentation de l'inculpé". Le
requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 2 mars 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi
du requérant en considérant que le mandat de dépôt avait conservé sa
force exécutoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le règlement de
l'information par la chambre d'accusation de renvoi, ainsi qu'il
résulte de l'article 181 du code de procédure pénale et que la chambre
d'accusation avait souverainement apprécié que la durée de la détention
n'excédait pas une durée raisonnable au sens de l'article 5 par. 3 de
la Convention.
Entre temps, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon
ordonna un supplément d'information le 18 décembre 1992.
Par arrêt du 11 mai 1993, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Lyon renvoya le requérant devant la cour d'assises.
Selon un courrier du requérant datant du 6 octobre 1993, il
semblerait que son pourvoi en cassation formé contre ce dernier arrêt
ait été rejeté et que l'ouverture de l'audience devant la cour
d'assises du département des Bouches du Rhône devrait avoir en lieu en
janvier ou février 1994.
GRIEFS
1. Le requérant invoque l'article 5 par. 3 de la Convention et se
plaint de la durée de sa détention provisoire qui a débuté le 2
novembre 1989. Aucune juridiction de jugement ne s'est prononcée à ce
jour.
2. Le requérant allègue également une violation de l'article 6 par.
1 et 3 d) de la Convention dans la mesure où des confrontations avec
les témoins à décharge lui auraient été refusées.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et
invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, lequel dispose:
"Toute personne arrêtée ou détenue... a le droit d'être jugée
dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure...".
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur par application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur.
2. Le requérant se plaint de s'être vu refuser un procès équitable
en ce qu'il n'a pas été confronté aux témoins à décharge.
L'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) énonce que tout accusé a le
droit à "interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir
la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes
conditions que les témoins à charge".
La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle
l'équité d'un procès doit être examinée par référence à l'ensemble de
la procédure (N°12002/86, déc. 8.3.88, D.R. 55 p. 218).
En l'espèce, la Commission note que le requérant n'a pas encore
comparu en audience du jugement devant la cour d'assises et considère
dès lors que le grief est prématuré.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF tiré de la durée de la détention
provisoire.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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