Infirmation partielle 10 septembre 2009
Infirmation partielle 10 septembre 2009
Rejet 26 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 10 sept. 2009, n° 07/01790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 07/01790 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dax, 14 mai 2007 |
Sur les parties
| Parties : | S.A. SERETRAM |
|---|
Texte intégral
CP/CD
Numéro 3534/09
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRET DU 10/09/2009
Dossier : 07/01790
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
X Y
C/
S.A. SERETRAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé par Monsieur B-C, Président,
en vertu de l’article 452 du Code de Procédure Civile,
assisté de Madame Z, Greffière,
à l’audience publique du 10 septembre 2009
date à laquelle le délibéré a été prorogé.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 Mai 2009, devant :
Monsieur B-C, Président
Madame ROBERT, Conseiller
Madame PAGE, Conseiller
assistés de Madame Z, Greffière, présente.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame X Y
XXX
XXX
Comparante
INTIMEE :
S.A. SERETRAM
XXX
XXX
Non comparante, non assistée
sur appel de la décision
en date du 14 MAI 2007
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE DAX
FAITS ET PROCÉDURE
Madame X Y a été employée en qualité de saisonnière par la société SERETRAM jusqu’à la saison 2005.
Par courrier du 14 octobre 2005, la société SERETRAM a informé Madame X Y qu’elle mettait fin à leur collaboration pour les années à venir.
Madame X Y a saisi le conseil des prud’hommes de DAX d’une demande à l’encontre de la société SERETRAM pour obtenir :
— l’annulation de la lettre du 24 octobre 2005 et sa réintégration dans l’entreprise au poste de nuit, et le paiement des sommes suivantes :
' 74,48 €, à titre de salaire pour la nuit du 10 octobre 2005,
' 56,25 € à titre de prime de sanitation,
' 140 €, à titre de prime de fidélité,
' 56,55 €, à titre de prime de fin de sanitation,
' paiement des heures supplémentaires de nuit de 25 % à 50 %,
' 172.881,40 €, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' des dommages et intérêts pour rupture abusive.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 5mars 2007 ;
Par jugement du 14 mai 2007 le conseil de prud’hommes de DAX a :
— condamné la société SERETRAM à payer à Madame X Y les sommes de :
' 56,23 € au titre de la prime d’assiduité,
' 74,83 € au titre de la majoration des heures supplémentaires,
— débouté Madame X Y de toutes autres demandes,
— débouté la société SERETRAM de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société SERETRAM aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 mai 2007, Madame X Y, a interjeté appel de la décision du Conseil de Prud’hommes.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions orales, auxquelles il convient de se référer, Madame X Y demande à la Cour de :
— de confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de DAX en ce qu’il a condamné la société SERETRAM à lui payer :
' 56,23 € au titre de la prime d’assiduité,
' 74,83 € au titre de la majoration des heures supplémentaires ;
— de réformer le jugement pour le surplus et de condamner la société SERETRAM à la réintégrer à son poste et à lui payer :
' 140 €, à titre de prime de fidélité,
' 56,55 €, à titre de prime de fin de sanitation,
' paiement des heures supplémentaires de nuit de 25 % à 50 %,
' 172.881,40 €, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Madame X Y soutient qu’elle a été licenciée sans cause réelle et sérieuse alors qu’elle bénéficiait d’un droit à être réembauchée l’année suivante, comme les 16 années précédentes, qu’il ne s’agit pas d’un contrat de travail saisonnier mais d’un contrat de travail intermittent à durée indéterminé.
Par arrêt avant dire droit du 12 mars 2009, la Cour de céans à rouvert les débats afin de faire respecter le caractère contradictoire des débats et pour que soit communiqué à la SAS SERETRAM le dossier remis à la Cour par Madame X Y.
Madame X Y a comparu en personne, l’intimée n’a pas comparu bien qu’elle ait été régulièrement convoquée pour avoir signé l’accusé de réception de la notification de l’arrêt.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour examinera successivement les points litigieux au vu du dossier de la procédure, des éléments des débats et des pièces régulièrement produites au dossier.
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel formalisé dans les délais et formes requis est recevable.
Au fond,
Sur la nature du contrat de travail :
Madame X Y indique, sans que cela soit contesté, qu’elle travaille tous les ans, depuis 16 ans dans la société SERETRAM, suivant contrats saisonniers renouvelés tous les ans pour la période allant de mi-juillet à mi-septembre avec une activité de conditionnement du maïs doux, la société SERETRAM produit la marque Géant Vert.
Par courrier du 14 octobre 2005, la société SERETRAM a informé Madame X Y qu’elle mettait fin à leur collaboration pour les années à venir, elle sollicite la requalification du contrat de travail à caractère saisonnier en contrat de travail intermittent a duré indéterminée et demande en conséquence sa réintégration au sein de l’entreprise et de dire juger que la lettre du 14 octobre 2005 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’il y a lieu de sanctionner par l’attribution de légitimes dommages et intérêts qu’elle souhaite voir fixer à la somme de 172.881,40 €.
Madame X Y produit quelques contrats anciens sans que tous figurent aux débats et le dernier contrat de 2005, ils sont conclus pour la période mi-juillet à mi-septembre pour la même activité en des termes identiques : «'la société SERETRAM engage à Labatut Madame X Y en qualité d’ouvrière saisonnière pour la campagne… de récolte et de conditionnement du maïs et pour une durée minimale de 10 semaines du ' au '. si la saison se prolongeait au-delà de cette date, votre engagement se poursuivrait jusqu’à l’achèvement du travail qui vous serait confié…'».
L’emploi occupé par la salariée embauchée suivant contrat à durée déterminée correspond à des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction de la maturité du produit de saison et les tâches confiées à cette dernière sont liées à cet accroissement cyclique, cet emploi correspond à la définition du contrat saisonnier conclu au titre du 3e alinéa de l’article L. 122-1-1 du Code du travail, la demande de requalification du contrat ne peut être rejetée ainsi que toutes les demandes qui sont faites à ce titre.
Sur la prime d’assiduité :
La prime d’assiduité est allouée aux salariés qui font une saison complète et qui peuvent se prévaloir de 0 absence non excusée et au maximum, de 2 absences excusées, de 2 jours d’arrêts pour maladie ou accident du travail et de 2 retards, la société SERETRAM n’a jamais allégué en première instance une quelconque absence de Madame X Y qui pourrait la priver de la prime, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la prime de fidélité :
Aucun document ni explication n’est fourni sur cette prime et la demande ne peut être que rejetée.
Sur les primes de sanitation :
Elles sont allouées aux salariés qui n’ont pas eu d’absence non excusées et dont l’attitude et l’efficacité a été appréciée comme ayant un caractère supérieur à la moyenne, Madame X Y fournit le tableau d’appréciation de tous les salariés pour la saison 2005 où elle figure avec la mention 0 € de prime avec la mention NPR, elle ne formule aucune observation supplémentaire et la demande ne peut être que rejetée.
Sur la majoration des heures supplémentaires de nuit payées à 25 % au lieu de 50 % :
Madame X Y prétend que des heures supplémentaires de nuit payée à 25 % auraient dû être payées au taux majoré de 50 %, elle sollicite la somme de 4.677,59 € sans qu’aucun décompte ne soit fourni.
Il ne résulte d’aucun texte que toutes les heures supplémentaires de nuit doivent être payées au taux majoré de 50 %, par contre le Conseil des Prud’hommes a retenu une omission de la société SERETRAM au titre du paiement des heures supplémentaires de août 2005 : 20,25 heures, septembre 2005 : 12,25 heures, octobre 2005 : 4,50 heures supplémentaires en précisant qu’il ressortait des dispositions de l’article L. 212-5 du Code du travail que les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 25 % pour les huit premières heures mais elle a calculé l’intégralité des heures supplémentaires à 25 % alors que passé les huit premières heures, ces dernières doivent être réglées à 50 %.
Elle doit donc percevoir la majoration supplémentaire de 25 %. Il y a cinq ans sur les 12 heures 25 et 4 heures 25 accomplie au-delà des huit premières heures supplémentaires sur les mois de août et septembre soit 16 heures 50 x 8,09 x 25 % = 33,33 €.
Sur le paiement du salaire de la nuit du 10 octobre 2005 :
Madame X Y ne rapporte pas la preuve d’avoir travaillé cette nuit-là de 21 heures 45 à 5 heures 45. Les juges de première instance ont justement retenu que sa feuille de paye pour le mois d’octobre 2005 qui comporte un décompte du temps de travail indiquait qu’à la date du lundi 10 octobre 2005 il n’y a pas de temps de travail, que les feuilles de pointage produites en première instance par la société SERETRAM produites devant la Cour démontrent que Madame X Y n’avait pas travaillé cette nuit-là, qu’il convient en conséquence de rejeter la demande.
Madame X Y qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en matière sociale et en dernier ressort,
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement sur le rejet de la demande de requalification du contrat de travail, sur l’octroi de la prime d’assiduité, le rejet des primes de sanitation et de fidélité, le rejet du salaire de nuit du 10 octobre 2005,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la société SERETRAM à payer la somme de 108,16 € (33,33 + 74,83) au titre des heures supplémentaires,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Y ajoutant,
Condamne Madame X Y aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
X Z A B-C
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