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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 13 sept. 1995, n° 23492/94 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23492/94 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 24 janvier 1994 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-26599 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1995:0913DEC002349294 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23492/94
présentée par Bedirhan DEMIRTEPE
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 septembre 1995 en
présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 janvier 1994 par Bedirhan
DEMIRTEPE contre la France et enregistrée le 16 février 1994 sous le
N° de dossier 23492/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant de nationalité turque, né en 1963, est militaire de
carrière. Au moment de l'introduction de sa requête, il était détenu
à la maison d'arrêt de Mende (France). Devant la Commission, il est
représenté par Maître Philippe Expert, avocat à Nîmes.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Suite à l'explosion d'un véhicule ayant causé la mort de son
conducteur, le requérant fut placé en garde à vue, puis inculpé
d'assassinat et placé en détention provisoire le 4 mars 1989 par le
juge d'instruction de Nîmes.
Le 13 mars 1989, le juge d'instruction de Nîmes rejeta une
demande de mise en liberté du requérant. Le requérant fit appel le
21 mars 1989. Par arrêt du 31 mars 1989, la chambre d'accusation de la
cour d'appel de Nîmes confirma l'ordonnance du 13 mars 1989.
Le requérant présenta de nouvelles demandes de mise en liberté
au juge d'instruction ou à la chambre d'accusation de la cour d'appel
de Nîmes. Cette juridiction confirma les ordonnances de rejet prises
par le juge d'instruction ou rejeta les demandes directes du requérant
par arrêts des 16 juin, 11 octobre, 13 décembre 1989, 5 janvier,
26 janvier, 23 février, 16 mars, 15 juin et 20 juillet 1990.
Le 24 septembre 1990, le requérant formula une demande directe
de mise en liberté à la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Nîmes qui la rejeta par arrêt du 5 octobre 1990, motivant comme suit
sa décision :
" Attendu que DEMIRTEPE, caporal à la légion étrangère, est
inculpé d'assassinat pour avoir à Nîmes, le 2 mars 1989, fait
sauter au moyen d'une charge de penthrite la voiture de A.L. au
moment où celui-ci y prenait place et d'avoir ainsi causé sa
mort ;
Attendu que des traces de cet explosif ont été retrouvées par le
laboratoire de police scientifique de Marseille sur son blouson,
sur ses gants, sur un rouleau de ruban adhésif, sur deux
tournevis, un couteau et sur le sac militaire qui contenait ces
objets, que la présence de traces de penthrite sur les gants a
été confirmée par l'expert national du CARME ;
Attendu que dans l'exercice de ses activités militaires, le seul
explosif que DEMIRTEPE aurait pu manipuler était du T.N.T. ;
Attendu que l'inculpé était présent sur les lieux de l'explosion,
mais qu'il a précisé qu'il n'avait à aucun moment touché à la
voiture de L. et qu'il ne s'était pas approché de lui pour lui
porter secours ;
Attendu qu'une télécommande a été retrouvée le 7 mars par M.M.
dans la chambre de son appartement où l'inculpé était entré après
l'attentat pour y chercher ses lunettes, que DEMIRTEPE a reconnu
que cet appareil lui appartenait ;
Attendu par ailleurs que six rouleaux de mèche lente, deux
cordons électriques avec prise male servant d'allumage aux mines
d'instruction, cinq bouchons allumeurs, un détonateur électrique
et deux enveloppes vides de détonateur ont été saisies dans les
bagages de DEMIRTEPE ;
Attendu que selon l'expert C., DEMIRTEPE de l'endroit où il se
trouvait pouvait au moyen de la télécommande saisie actionner la
mise à feu de l'explosif ;
Attendu que l'expert a précisé que les molécules de penthrite
étant décomposées par l'explosion, les traces découvertes sur les
vêtements et objets appartenant à DEMIRTEPE ne pouvaient provenir
que d'un contact avec l'explosif avant la déflagration ;
Attendu que DEMIRTEPE et la victime se connaissaient pour avoir
pour fiancées deux soeurs, le premier M.M. et le second V.M., que
cette situation peut être à l'origine d'une rivalité entre les
deux hommes ... "
De nouvelles demandes de mise en liberté furent rejetées par
arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes des 6 et
28 décembre 1990, 11 et 25 janvier 1991.
Entre-temps, le 14 novembre 1990, la chambre d'accusation de la
cour d'appel de Nîmes avait renvoyé le requérant devant la cour
d'assises du Gard pour y être jugé du crime d'assassinat.
Le 24 janvier 1991, le requérant fit une demande de mise en
liberté. Par arrêt du 12 février 1991, la cour d'assises du Gard,
saisie de l'affaire, rejeta la demande, estimant qu'il convenait de
maintenir le requérant en détention pour préserver l'ordre public et
garantir sa représentation en justice. Le 15 février 1991, le requérant
fit une nouvelle demande de mise en liberté rejetée par arrêt du
19 février 1991.
Par jugement du 16 mai 1991, la cour d'assises du Gard condamna
le requérant à une peine de dix-huit ans d'emprisonnement.
Le requérant se pourvut en cassation, faisant valoir deux moyens.
Il allégua d'abord qu'il existait une incertitude sur la composition
du jury qui avait délibéré sur la culpabilité et la peine. Il se
plaignit ensuite de l'absence d'audition de deux témoins, C.L. et G.
Après avoir examiné le premier moyen soulevé par le requérant,
la Cour de cassation annula l'arrêt du 16 mai 1991 en raison d'une
contradiction entre procès-verbaux relatifs à la composition du jury
qui empêchait de savoir si l'un des membres du jury avait assisté à
toutes leurs audiences. Elle estima ensuite qu'il n'y avait pas lieu
d'examiner le deuxième moyen. L'affaire fut renvoyée à la cour
d'assises de l'Hérault.
Conformément à l'article 281 du Code de procédure pénale, le
ministère public signifia au requérant, avant l'ouverture des débats,
la liste des personnes qu'il désirait faire entendre comme témoins.
La cour d'assises de l'Hérault examina l'affaire les 2, 3 et
4 décembre 1992. Le président de la cour nomma d'office un interprète
pour assister le requérant durant les débats. La cour entendit cinq
experts et douze témoins.
Au cours des débats, les conseils du requérant demandèrent
d'abord le renvoi de la cause pour permettre la comparution des témoins
C.L. et G., ainsi que de trente témoins scientifiques, dont certains
étaient domiciliés hors de France.
Par décision du 4 décembre 1992, la cour d'assises rejeta la
demande de renvoi. Elle releva d'abord que le témoin C.L. avait été
entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire du président. Elle constata
ensuite que les autres témoins n'avaient pas été cités et régulièrement
signifiés et n'étaient donc pas acquis aux débats.
Les conseils du requérant demandèrent ensuite un supplément
d'information, motivant la demande par l'absence aux débats de G. et
de Y. qu'il désirait entendre en qualité de témoins et de L. qu'il
désirait entendre en qualité d'expert.
Par décision du 4 décembre 1992, la cour d'assises rejeta la
demande de supplément d'information. Elle observa que G. et Y.
n'étaient pas des témoins acquis aux débats. Elle constata en effet que
G. n'avait pas été citée et signifiée régulièrement, tandis que Y.,
signifiée par les soins du ministère public, n'avait pu être citée
régulièrement à personne et était absente à l'appel des témoins et au
cours de l'instruction à la barre. La cour signala encore qu'elle
n'était pas compétente pour statuer sur la comparution et l'audition
de ces personnes, la décision relevant du pouvoir discrétionnaire du
président.
En ce qui concerne l'expert, la cour d'assises releva que malgré
les diligences du ministère public mandaté par le président de la cour,
il n'avait pas été possible de retrouver cet expert. Elle estima par
ailleurs qu'au vu de l'instruction d'audience, elle était en mesure de
s'assurer que la mesure demandée n'était pas nécessaire à la
manifestation de la vérité.
Par arrêt du 4 décembre 1992, la cour d'assises de l'Hérault
condamna le requérant à dix-huit ans de réclusion criminelle.
Le requérant introduisit un pourvoi en cassation contre l'arrêt
du 4 décembre 1992.
La Cour de cassation rejeta le pourvoi par arrêt du
20 octobre 1993.
Le requérant avait, entre autres, soulevé qu'en se déclarant
incompétente pour statuer sur l'audition de Y., la cour d'assises avait
violé diverses dispositions du Code de procédure pénale, ainsi que
l'article 6 par. 3 d) de la Convention. Il expliqua qu'un témoin ayant
été signifié aux conditions prévues par l'article 281 du Code de
procédure pénale est un témoin acquis aux débats et qu'une cour
d'assises doit donc se prononcer sur son audition lorsqu'il est
défaillant. Or, le témoin Y. avait été signifié par le ministère
public.
La Cour de cassation se prononça en ces termes sur ce moyen :
"Attendu qu'il appert du procès-verbal que par arrêt incident
rendu dans les formes de droit, la cour s'est déclarée
incompétente pour statuer sur la comparution d'un témoin absent,
signifié mais non cité ;
Attendu qu'en (se) prononçant ainsi, la cour a fait l'exacte
application de la loi ;
Qu'en effet, selon l'article 326 du Code de procédure pénale, la
cour ne peut ordonner qu'un témoin soit amené par la force
publique que s'il a été cité ;
Que tel n'est pas le cas en l'espèce."
Le requérant avait en outre soulevé le moyen suivant :
"Violation des articles 316, alinéa 2, 591 et 593 du Code de
procédure pénale ;
En ce que l'arrêt attaqué a condamné Bedhiran Demirtepe à la
peine de dix-huit ans de réclusion criminelle pour assassinat ;
Alors que les arrêts incidents ne peuvent préjuger du fond ; que
la cour d'assises, quand, par arrêt incident, elle statue sur la
comparution et l'audition de l'expert L., énonce, 'comme il en
a été donné acte, que l'expert Q. s'est exprimé sur le fait que
l'expert L. a peut-être utilisé une méthode différente de
recherche, mais n'a pas, dans le cadre des propos rapportés au
procès-verbal, porté un avis sur les constatations et conclusions
de l'expert L., ce qui n'a pas eu pour conséquence de faire
naître une contradiction éventuelle ou une discussion relative
aux travaux des deux experts' ; qu'en portant de la sorte, une
appréciation sur la portée des propos tenus par l'expert Q., la
cour d'assises a préjugé du fond.
(...)
Il appartenait à la cour et au jury de se prononcer, lors de leur
délibéré, sur la valeur et la portée des propos tenus par
l'expert Q. : la cour d'assises ne pouvait, sur ce point,
préjuger de leur conviction".
La Cour de cassation se prononça en ces mots sur ce moyen :
" Attendu que, pour rejeter la demande de supplément
d'information, présentée par la défense, motivée notamment par
l'absence de l'expert L., l'arrêt incident critiqué énonce que,
'comme il en a été donné acte, l'expert Q. s'est exprimé sur le
fait que l'expert L. a peut-être utilisé une méthode différente
de recherche, mais n'a pas, dans le cadre des propos rapportés
au procès-verbal, porté un avis sur les constatations et
conclusions de l'expert L. ce qui n'a pas eu pour conséquence de
faire naître une contradiction éventuelle ou une discussion
relative aux travaux des deux experts' ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la Cour de cassation est en
mesure de s'assurer qu'il n'a pas été préjugé au fond."
GRIEFS
1. Le requérant se plaint d'une violation de l'article 5 par. 1 de
la Convention, dans la mesure où il n'existait aucune raison plausible
de le soupçonner d'avoir commis les faits reprochés. Il explique que
son arrestation et les poursuites dirigées contre lui reposaient
uniquement sur des appréciations racistes et politiques.
2. Il se plaint aussi de ce que la durée de sa détention provisoire
a été excessive au regard des exigences posées par l'article 5 par. 3
de la Convention, toutes ses demandes de mise en liberté ayant été
rejetées malgré l'absence de danger de fuite.
3. Le requérant se plaint ensuite de l'absence d'audition de
l'expert L. et du refus d'entendre d'autres experts en explosifs, dans
la mesure où les nombreux éléments qu'il avait fait valoir devant la
cour d'assises contredisaient les rapports d'expertises déposés au
dossier. Il ajoute, sans plus de précisions, que "l'absence d'audition
du témoin Y. n'a pas permis à la défense d'exercer pleinement ses
droits". A cet égard, il invoque l'article 6 par. 1, 3 b) et d) de la
Convention.
4. Il se plaint enfin que dans son réquisitoire devant la cour
d'assises de l'Hérault, l'avocat général près la cour d'appel a fait
valoir à son propos que "ce comportement étrange peut se comprendre en
raison de sa mentalité d'oriental et de la fierté propre aux
légionnaires". Cette référence à son appartenance au corps des
légionnaires, à ses origines - et sans doute aussi à sa religion
puisque ses racines musulmanes furent évoquées au cours du procès -
sont l'expression d'une discrimination contraire à l'article 14 de la
Convention et d'un préjugé contraire au principe du procès équitable.
EN DROIT
1. Dans la mesure où le requérant allègue la violation de l'article
5 par. 1 et 3 (art. 5-1, 5-3) de la Convention, la Commission n'est pas
appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par
le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition.
En effet, l'article 26 (art. 26) in fine de la Convention prévoit que
la Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois, à
partir de la date de la décision interne définitive".
Sur ce point, la Commission relève d'emblée que le requérant a
été jugé et condamné à 18 ans de réclusion criminelle par un arrêt de
la cour d'assises du Gard du 16 mai 1991, et qu'en tout état de cause
ladite cour a statué les 12 et 19 février 1991 sur des demandes de mise
en liberté du requérant et les ont rejetées.
Or le requérant a introduit sa requête devant la Commission le
24 janvier 1994, soit plus de six mois après la décision interne
définitive mettant fin à la détention provisoire et plus de six mois
après qu'il a été statué définitivement sur sa dernière demande de mise
en liberté.
La requête est donc sur ce point tardive et doit être rejetée
conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
2. Le requérant se plaint aussi de l'absence d'audition de l'expert
L. et du refus d'entendre d'autres experts en explosifs alors que les
nombreux éléments qu'il avait fait valoir devant la cour d'assises
contredisaient les rapports d'expertises déposés au dossier. Il ajoute
que l'absence d'audition du témoin Y. ne lui a pas permis d'exercer
pleinement ses droits de la défense. Il invoque l'article 6 par. 1, 3
b) et d) (art. 6-1, 6-3-b, 6-3-d) de la Convention ainsi libellé :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, (...) , par un tribunal (...), qui décidera (...)
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle.
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense ;
(...)
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à
décharge dans les mêmes conditions que les témoins à
charge ;"
Dans la mesure où le requérant se plaint de la non-comparution
des experts, la Commission rappelle qu'elle ne peut être saisie
qu'après l'épuisement des voies de recours internes, conformément à
l'article 26 (art. 26) de la Convention. Or, en l'espèce, la Commission
constate que le requérant ne s'est pas plaint devant la Cour de
cassation de leur non-comparution, ni de celle en particulier de
l'expert L. Le requérant n'a donc pas, sur ce point, épuisé les voies
de recours qui lui étaient ouvertes en droit français.
En ce qui concerne le témoin Y., la Commission constate que le
requérant et son conseil n'ont jamais fait valoir les raisons pour
lesquelles le témoignage de Y. leur paraissait indispensable à la
manifestation de la vérité. En outre, le requérant n'a fourni aucune
indication sur l'identité ou la qualité de ce témoin, notamment sur le
point de savoir avec certitude s'il s'agit d'un témoin à charge ou à
décharge. Sur la base des informations dont elle dispose, la Commission
relève que la référence à ce témoin est intervenue devant la cour
d'assises de l'Hérault, lorsqu'il fut signifié par le ministère public.
Le requérant s'est ensuite plaint de sa non-comparution, sans fournir
la moindre explication sur les raisons qui militeraient en faveur de
son audition ou sur son utilité pour l'exercice des droits de la
défense. Elle constate au demeurant que les raisons motivant cette
demande font également défaut dans le mémoire ampliatif déposé devant
la Cour de cassation.
La Commission estime que le requérant ne justifie pas l'intérêt
que l'audition en cause pouvait représenter pour sa défense, compte
tenu du déroulement global de la procédure et notamment du fait qu'il
semblait exister divers indices de culpabilité, tels que ceux relevés
par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes dans son arrêt
du 5 octobre 1990. La Commission note également qu'au cours des débats
la cour d'assises de l'Hérault a entendu douze témoins et cinq experts.
Il s'ensuit que, dans les circonstances de l'espèce, la
Commission estime que l'absence d'audition du témoin Y. n'a porté
atteinte ni au droit du requérant de faire entendre des témoins, au
regard de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention, ni à son
droit tiré du paragraphe 3 b) du même article. Ce grief est donc sur
ce point manifestement mal fondé.
Cette partie de la requête doit dès lors être déclarée
irrecevable en application de l'article 27 par. 2 et 3
(art. 27-2, 27-3) de la Convention.
3. Le requérant se plaint enfin d'une prétendue discrimination
contraire à l'article 14 combiné avec l'article 6 par. 1 (art. 14+6-1)
de la Convention.
La Commission rappelle qu'elle ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes, conformément à l'article
26 (art. 26) de la Convention. Or, en l'espèce, la Commission constate
que le requérant n'a pas soulevé ce grief, même en substance, devant
la Cour de cassation.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté en application de
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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