Infirmation partielle 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 16, 2 mars 2018, n° 2017F00927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2017F00927 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Rôle n° 2017F00927 Page n° 1
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 2 mars 2018
N° RG : 2017F00927 Société de REMORQUAGE MEDITERRANEENE (SRM) S.A.R.L. MIN de Saumaty Chemin du Littoral […] du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 499 045 730 Comparaissant par Maître Herve TASSY, Avocat au barreau de Marseille
C/
Société ATELIER PHOCEEN DE MECANIQUE (APM) S.A.R.L.
[…]
[…]
[…]
et encore :
[…]
[…]
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 417 896 180
(Société déclarée en liquidation judiciaire le 18 janvier 2017, par le tribunal de commerce de Marseille qui a désigné la SCP J.P. A ET À. LAGEAT, mandat conduit par Maître F- G A, en qualité de liquidateur)
SCP J.P. A ET A. LAGEAT
ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. ATELIER PHOCEEN DE MECANIQUE
[…]
[…]
Comparaissant par la S.E.L.A.R.L. BERNIE MONTAGNIER AVOCATS ASSOCIES, plaidant par Maître Marc BERNIE, Avocat au barreau de Marseille
S.C.O.P. DES CHANTIERS NAVALS J Société Coopérative de production à responsabilité limitée
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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51 Route J
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés de Tarascon n° 323 158 519
Comparaissant par la S.E.L.A.RL. JACOB AYROLE LIN Avocats, représentée par Maître Damien AYROLE, Avocat au barreau de Paris
Société Anonyme de la Cale de Halage d’Arles […]
[…]
Comparaissant par la S.E.L.A.R.L. JACOB AYROLE LIN Avocats, représentée par Maître Damien AYROLE, Avocat au barreau de Paris
Société AXA FRANCE IARD SA.
Siège social : […]
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n° 722 057 460
Agence :
[…]
[…]
[…] par la S.E.L.A.R.L. ABEILLE & ASSOCIES, Maître F-François ABEILLE, Avocat au barreau de Marseille
COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 8 décembre 2017 où siégeaient M. ORDINES, Président, M. LANGLERE, M. PINET, Juges, assistés de Mme Yolande SANDOLO Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 2 mars 2018 où siégeaient M. ORDINES, Président, M. LANGLERE, M. BOLLON, Juges, assistés de Mme Yolande SANDOLO Greffier Audiencier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Le remorqueur L’ESSOR est, selon l’acte de francisation de ce navire, propriété de Monsieur B X. Ce navire fait l’objet d’un contrat d’affrètement du 29 décembre 2013 au bénéfice de la SOCIETE DE REMORQUAGE MEDITERANEENNE (SRM).
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Le 9 juillet 2014, la Société SRM fait tirer à terre L’ESSOR au H BARRIOL à Arles pour des vérifications d’épaisseur de coques et pour des travaux mécaniques. La mise hors d’eau est effectuée par la Société anonyme de la Cale de Halage d’Arles (SACHA) Les travaux relatifs à la coque ont été effectués par le H BARRIOL. Les travaux mécaniques ont été effectués par l’ATELIER PHOCEEN DE MACANIQUE (APM) le 15 juillet 2014. Apres le 17 juillet, le navire qui reposait jusqu’alors sur chariot, a été placé sur tins pour quelques jours puis replacé sur chariot. Le navire a été remis à l’eau le 7 août pour rejoindre Marseille. Durant le trajet, un échauffement du palier avant étambot aurait été constaté. Le remorqueur a alors été remorqué à La Ciotat, auprès de la Société COMPOSITE WORKS dès le 9 août 2014. Le 11 août 2014, à la demande de Monsieur X, Monsieur C D, expert maritime à Marseille examine le navire et contrôle l’arbre porte hélice. Le 11 septembre 2014 et le 15 septembre 2014, la Société AQUATURBO procède au contrôle du lignage de l’arbre porte hélice. Les entreprises BARRIOL et SACHA ont été convoquées pour cette opération. La Société SRM a saisi Monsieur le Président du tribunal de commerce de Marseille, pour obtenir la désignation d’un expert. Monsieur E Y a été nommé à cette fin par ordonnance du 25 septembre 2014. Par ordonnance de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Marseille, en date du 24 décembre 2014, la Société APM a été autorisée à saisir le navire L’ESSOR pour sûreté et garantie de sa créance établie provisoirement à la somme de 75.000 €. Par ordonnance de référé en date du 8 janvier 2015, le juge des référés a rétracté toutes les dispositions de l’ordonnance du 24 décembre 2014 et a ordonné la mainlevée de la saisie du navire L’ESSOR. La Société APM a fait appel de cette décision et par arrêt du 9 avril 2015, la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE :
Ÿ» CONFIRME la mainlevée de la saisie conservatoire du navire L’ESSOR,
Ÿ CONDAMNE la Société SRM à payer une provision de 70.817,39 € à la Société
APM.
Le 17 février 2015, Monsieur le juge délégué à la Présidence du tribunal de commerce de céans a rendu une ordonnance d’extension de la mission d’expertise confiée à Monsieur Y, en vue :
Ÿ»_ de connaître la navigation avant et après le passage à Arles,
Ÿ d’examiner la coque du navire et d’identifier toutes déformations de la structure, antérieure ou postérieure aux travaux, de constater le mode opératoire du tirage à terre et de l’utilisation de tins, d’identifier les causes du réchauffement de la ligne d’arbre après le 5 août 2014, rechercher tout évènements postérieures à la mise à flot du navire le 5 août 2014. L’expert judiciaire a clos son rapport le 17 mai 2016. Il identifie 4 types de préjudices : un préjudice concernant la déformation de la charpente du navire un préjudice dû aux conséquences de la non-vérification du lignage avant le départ d’Arles un préjudice dû aux conséquences de la non-vérification du lignage avant le départ de La Ciotat
SS
«/p>
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Ÿ»_ un préjudice dû à l’avarie du 22 juin 2015.
Suite à ce rapport, par assignation en date des 14 et 15 mars 2017, puis par conclusions écrites oralement développées à la barre, la Société de REMORQUAGE MEDITERRANEENE SRM) S.A.R.L. demande au tribunal de :
Condamner solidairement la Société SACHA et le H I J à payer à la Société de REMORQUAGE MEDITERRANEENNE la somme de 65 422,97 €, au titre des préjudices matériels dus à la déformation du remorqueur L’ESSOR sur le H d’Arles ;
Fixer la créance de la Société de REMORQUAGE MEDITERRANEENNE à l’encontre de la Société ATELIER PHOCEEN DE MECANIQUE et de Maitre F- G A en sa qualité de liquidateur de ladite société à la somme de 91 059,34 €, au titre des préjudices matériels dus aux conséquences de l’absence de vérification du lignage du remorqueur L''ESSOR, par APM avant le départ de L’ESSOR d’Arles puis de La Ciotat ;
Condamner la Société AXA FRANCE IARD à payer à la Société MEDITERRANEENNE DE REMORQUAGE la somme de 91 059,34 €, au titre des préjudices matériels dus aux conséquences de l’absence de vérification du lignage du remorqueur L’ESSOR, par APM avant le départ de L’ESSOR d’Arles puis de La Ciotat ;
Condamner solidairement la Société SACHA, le H I J, l’ATELIER PROVENÇAL DE MECANIQUE et AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, en ce y compris les frais de l’expertise de Monsieur Y d’un montant de 20 628€;
Les condamner dans les mêmes conditions à payer 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la Société ATELIER PHOCEEN DE MECANIQUE (APM) S.A.R_.L. représentée par la SCP J.P. A ET A. LAGEAT mandat conduit par Maître F-G A ès qualités de liquidateur demande au tribunal de : Vu les articles 30 et 31 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu le rapport d’expertise judiciaire rendu par Monsieur Y,
CONSTATER que seul Monsieur X a qualité de propriétaire du navire
Ÿ
K$
litigieux,
DIRE ET JUGER par conséquent que seul Monsieur X à intérêt et qualité à demander réparation des dommages subis par son navire,
DECLARER l’action de SRM irrecevable et l’en débouter,
DIRE ET JUGER que l’ensemble des avaries relevées par l’expert judiciaire ont pour cause la mauvaise manutention opérée par le H I J, DIRE ET JUGER que la faute du H I J constitue un événement imprévisible et extérieur constitutif d’un événement de force majeure,
DIRE ET JUGER que cette faute, cause exclusive des avaries, exonère la Société APM de toute responsabilité,
DIRE ET JUGER s’agissant des avaries 2 et 3 qu’il ne peut être reproché à la Société APM de ne pas avoir procédé à un contrôle du lignage de l’arbre porte hélice dès lors
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qu’elle n’avait pas connaissance de l’intervention des H I J, seule cause de ce problème,
Ÿ DIRE ET JUGER concernant l’avarie n° 4 que la Société APM n’a fait qu’exécuter les travaux qui lui ont été commandés par trois experts maritimes, alors même qu’elle avait proposé d’autres solutions,
Ÿ DIRE ET JUGER par conséquent que la Société APM a effectué l’ensemble des travaux sollicités par la Société SRM avec diligence, professionnalisme et qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée,
Ÿ»_ REJETER par conséquent l’ensemble des demandes de la Société SRM à l’encontre de la Société APM ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
Ÿ» CONSTATER que la Société SRM reste devoir la somme de 54 965,51 € sur la facture n° 06432 du 31 octobre 2014,
CONDAMNER par conséquent la Société SRM à payer à Maître A agissant en qualité de mandataire à la liquidation d’APM la somme de 54 965,51 € avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts depuis le 31 octobre 2014,
YŸ» CONDAMNER par conséquent la Société SRM à payer à Maître A agissant en qualité de mandataire à la liquidation d’APM la somme de 40.000 € en réparation de la perte de chance de se rétablir résultant de la résistance abusive ;
SUBSIDIAIREMENT :
Y» CONSTATER que la Société APM est couverte par une assurance responsabilité civile entreprise souscrite auprès d’AXA FRANCE IARD,
Ÿ» CONDAMNER par conséquent la Société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la Compagnie APM des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Ÿ» CONDAMNER tout succombant à payer, au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile, la somme de 5 000 € à Maître A agissant en qualité de mandataire à la liquidation d’APM ;
Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la S.C.O.P. DES CHANTIERS NAVALS J et la Société Anonyme de la Cale de Halage d’Arles SACHA S.A. demandent au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL : Vu l’assignation, Vu les articles 56 et 115 du Code de Procédure Civile, ANNULER purement et simplement l’assignation en date du 15 mars 2017 ; A TITRE SUBSIDIAIRE : Vu l’absence de production de la déclaration de créances entre les mains du mandataire liquidateur, DEBOUTER la Société SRM de sa demande de condamnation solidaire aux frais irrépétibles et aux dépens ; Ÿ DIRE et JUGER la SACHA hors de cause ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : Ÿ DEBOUTER la Société SRM et les autres défendeurs de leurs demandes et conclusions, Ÿ» CONDAMNER la Société SRM à payer à la S.C.O.P. DES CHANTIERS NAVALS J et la Société Anonyme de la Cale de Halage d’Arles SACHA S.A., la
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somme de 5.000 €, chacune, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Ÿ» CONDAMNER la mêmes aux entiers dépens.
Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la Société AXA FRANCE IARD S.A. demande au tribunal de :
Vu les pièces produites aux débats,
Vu le rapport de Monsieur E Y,
Dire et juger que ne sont pas garantis par AXA FRANCE, au regard des dispositions des Conditions Générales du contrat souscrit auprès d’elle par APM :
« 4.28. Le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l’assuré et/ou ses sous- traitants. 4.29 Les frais engagés pour : – réparer, parachever ou refaire le travail, – remplacer tout ou partie du produit. »
Ÿ Dire et juger que le préjudice subi par la Société de REMORQUAGE MEDITERRANEENNE est un préjudice immatériel ;
Ÿ Dire et juger que la garantie d’AXA concernant les préjudices matériels et immatériel consécutifs, est limitée à la somme de 1.650.000 € par année d’assurance avec une franchise de 10% par sinistre avec un minimum de 4.402 € et un maximum de 8.804 €;
Concernant l’avarie n° 1 :
YŸ Dire et juger que les déformations de la charpente et plus particulièrement du tube étambot du remorqueur dues aux manutentions de celui-ci à Arles n’est pas imputable à la Société APM et n’est donc pas garantie par AXA au titre de la Police n° 3518594004, souscrit auprès de cette dernière ;
Concernant les avaries n° 2 et 3 :
Ÿ» Dire et juger que la garantie d’AXA est exclue en ce qui concerne « /e prix du travail effectué et/ou du produit livré par l’assuré et/ou ses sous-traitants », de même que les frais engagés en vue de « réparer, parachever ou refaire le travail » ;
En conséquence,
Ÿ» Dire et juger que l’intervention d’AXA devrait être évaluée à la somme de 8.257,93 €
selon détail figurant aux motifs de la page 5 des conclusions d’AXA, Concernant l’avarie n° 4 :
Ÿ» Dire et juger que le lien de causalité entre l’avarie n° 4 et le montage effectué par APM n’est pas établi,
Dire et juger que la responsabilité d’APM s’agissant de la survenance de l’avarie n° 4 n’est pas établie ;
Par conséquent : Ÿ»_ Dire et juger que la garantie d’AXA n’est pas mobilisable ; A titre subsidiaire,
YŸ Dire et juger que l’intervention d’AXA devrait être évaluée à la somme de 16.798 €
comme mentionné aux motifs de la page 6 des conclusions d’AXA ; En tout état de cause.
Ÿ Dire et juger que l’intervention d’AXA au titre de la réparation des préjudices subis par
la Société SRM ne saurait excéder la somme de 25.055,93 €,
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Ÿ Débouter la Société de REMORQUAGE MEDITERRANEENNE de toutes ses
demandes fins et conclusions ; Pour le surplus,
Ÿ Débouter la Société de REMORQUAGE MEDITERRANEENNE de ses demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens,
Ÿ Laisser à la charge de la Société de REMORQUAGE MEDITERRANEENNE les entiers dépens de l’instance.
A la barre, la S.C.O.P. DES CHANTIERS NAVALS J et la Société Anonyme de la Cale de Halage d’Arles SACHA S.A. : Ÿ_ plaident également sur l’irrecevabilité des demandes de la Société SRM pour défaut de qualité et d’intérêt à agir s’opposent aux demandes de la Société ATELIER PHOCEEN DE MECANIQUE (APM) représentée par la SCP J.P. A ET A. LAGEAT mandat conduit par Maître F-G A ès qualités Ÿ» demandent le déboutement des demandes formulées par la SCP J.P. A ET A. LAGEAT mandat conduit par Maître F-G A ès qualités, à leur encontre dans leurs dernières conclusions dont elle prend connaissance à l’audience.
[…]
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR CE, LE TRIBUNAL : Sur l’exception de nullité de l’assignation :
Les sociétés BARRIOL ET SACHA font valoir qu’au regard de l’article 56 du Code de Procédure Civile, si l’objet de la demande est bien précisé dans l’assignation, les moyens juridiques sur lesquels s’appuie la Société SRM ne sont pas développés et les sociétés BARRIOL ET SACHA sont dans l’impossibilité de répondre à une argumentation juridique qui mettrait en cause leur responsabilité puisqu’aucun moyen de droit n’est avancé par la Société SRM.
Attendu que les sociétés BARRIOL ET SACHA ont participé aux opérations d’expertise, auxquelles elles ont été attraites, par ordonnance de référé du 17 février 2015 ; que devant le magistrat des référés, elles ont sollicités certains chefs de mission pour compléter la mission d’expertise, demande à laquelle le juge des référés à fait droit ; que les Sociétés BARRIOL ET SACHA qui été présentes à l’instance de référé, aux opérations d’expertise et qui font valoir tous leurs moyens de défense devant le tribunal dans le cadre de la présente instance ne sauraient ignorer l’objet de la demande de la Société SRM exprimé en termes explicites dans son assignation et tendant à la détermination des responsabilités encourues par les différents intervenants sur le navire L’ESSOR et au dédommagement en résultant pour la Société SRM ; qu’en outre, les sociétés BARRIOL ET SACHA ne démontrant pas les griefs qui les
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empêcheraient d’assurer leur défense, il y a lieu de constater que l’acte introductif d’instance signifié le 15 mars 2017 à la S.C.O.P. DES CHANTIERS NAVALS J et à la Société Anonyme de la Cale de Halage d’Arles SACHA S.A. n’est pas entaché de nullité et que la présente procédure est régulière ;
Sur la recevabilité de l’action de la Société SRM : Sur l’intérêt à agir :
Pour les sociétés APM, BARRIOL et SACHA, la facture APM n° 6432/14 du 31 octobre 2014 d’un montant de 70.817,39 € HT, correspondant : aux travaux sur la Lere avarie pour 7.025,15 € HT et déplacement pour 756,20 € HT, aux travaux sur la 2ème avarie pour 10.888,13 € et déplacement pour 1.287,00 € HT, à la main d’œuvre Visée laser pour 1.410,00 € HT et déplacement pour 277,80 € HT, à la mise en place de la ligne d’arbre et lignage pour 4.900 € HT et déplacement pour 863,52 € HT,
aux fournitures pour 5.145,00 € HT et lignage pour 13.125,00 € HT,
aux autres fournitures et sous-traitance pour 1.929,59 € HT, est restée impayée et la Société SRM, qui en demande le remboursement, n’a pas d’intérêt à agir et doit donc être déclarée irrecevable en son action.
Attendu que l’émission de factures, même contestées, constituent une dette que la Société SRM a envers la Société APM ; que cette seule dette donne au débiteur un intérêt à agir et cela nonobstant le non-paiement desdites facture ; que de plus à l’issue de l’opération de maintenance du navire L’ESSOR, des dysfonctionnements interdisant l’utilisation du navire se sont produits et qu’ainsi l’exploitation du navire L''ESSOR a été interrompu, l’affréteur : la Société SRM a intérêt à agir ;
Sur la qualité à agir :
Pour les sociétés APM, BARRIOL et SACHA, l’acte de francisation du navire montre que le propriétaire de L’ESSOR est Monsieur X. Le contrat d’affrètement qui lie la Société SRM et Monsieur X stipule que «La Société de Remorquage Méditerranéen s’engage à maintenir le navire en bon état de marche et en bonne condition générale ». Ce contrat s’inspire dans la rédaction de ce paragraphe de l’article RS423-7 du Code des Transports qui déclare : « Sont à la charge de l’affréteur l’entretien du navire ainsi que les réparations et remplacements autres que ceux mentionnés à l’article R. 5423-5. » Les travaux sur l’arbre porte hélice et la réparation des dommages structurels aurait dû être entreprise par Monsieur X), propriétaire et non par la Société SRM, affréteur.
Pour la Société SRM, L’article R 5423-5 du Code des Transports laisse à la charge du propriétaire les travaux qui viennent de « vice propre » affectant le navire, alors que l’article R 5423-7 du Code des Transports précise que « sont à la charge de l’affréteur l’entretien du navire ainsi que les réparations et remplacements autres que ceux mentionnés à l’article R 5423-5 du Code des Transports ». Rien dans les dire de l’expert ne permet de conclure que la réparation était justifiée par un vice propre du navire.
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Attendu que le rapport de l’expert Monsieur C D, quoique non contradictoire, précise que le motif du déplacement du navire L''ESSOR sur le site J à Arles était d’effectuer l’entretien annuel et de contrôler l’épaisseur des tôles; que les parties défenderesses n’apportant aucun élément qui remette en cause ce motif, la mise hors d’eau du navire L’ESSOR pour effectuer son entretien annuel est, au regard de l’article R 5423-7 du Code des Transports, à la charge de l’affréteur SRM ; qu’à ce titre, l’affréteur SRM a qualité à agir ; qu’au surplus, l’intérêt à agir de la Société SRM qui est une condition nécessaire et suffisante de l’existence du droit d’agir, implique que cette société a qualité à agir ;
Sur_l’absence de déclaration de créances au passif d’APM :
Pour les sociétés BARRIOL ET SACHA, la Société SRM sollicite la condamnation solidaire des Sociétés BARRIOL ET SACHA aux dépens et frais irrépétibles avec les autres défendeurs, dont la Société APM, en liquidation judiciaire. Or le défaut de présentation d’une justification de la production de la créance rend irrecevables les demandes formées à l’encontre d’APM et celles solidairement formées à l’encontre des sociétés BARRIOL ET SACHA, ces dernières ignorant si la créance a bien été admise au passif d’APM et donc si elles pourront être substituées dans les droits de la demanderesse.
Attendu que la Société de REMORQUAGE MEDITERRANEENE (SRM) ne sollicite pas, la condamnation solidaire des sociétés BARRIOL ET SACHA avec les autres défendeurs, mais la condamnation solidaire des sociétés BARRIOL ET SACHA au titre des préjudices matériels dus à la déformation du remorqueur L’ESSOR sur le H d’Arles (à concurrence de la somme de 65 422,97 €), puis à l’encontre de la Société de REMORQUAGE MEDITERRANEENNE et de son assureur, AXA FRANCE IARD, le dédommagement des préjudices matériels dus aux conséquences de l’absence de vérification du lignage du remorqueur L’ESSOR, par APM avant le départ de L''ESSOR d’Arles puis de La Ciotat (à concurrence de la somme de 91 059,34 €) ; que dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de subrogation, ne saurait prospérer ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de déclarer recevables les demandes de la Société de REMORQUAGE MEDITERRANEENE (SRM) S.A.RL. ;
Sur le fond : Sur la responsabilité de la Société Anonyme de la Cale de Halage d’Arles SACHA :
La Société SACHA soutient qu’elle a pour mission de mettre à disposition du public les installations et appareils du « slipway » d’Arles. Par convention la Société SACHA confie à BARRIOL les opérations de hissage, attinage et de remise à l’eau des bateaux. La Société SACHA n’est responsable que du bon fonctionnement des installations et non des conséquences du plan d’attinage retenu pour hisser le navire. La Société SRM ne développe aucun moyen relatif à la responsabilité de la Société SACHA seule ;
Attendu que le contrat qui lie la Société BARRIOL et SACHA, précise dans son article 1 :
« SACHA confie à CNB qui l’accepte les opérations de hissage, d’attinage et de remise à l’eau des bateaux de tous types dont les caractéristiques sont admissibles par les installations de
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SACHA. » ; que la Société BARRIOL ne contestant pas avoir matériellement procédé aux opérations de hissage sur les installations de la Société SACHA , il y a lieu de mettre hors de cause, sans dépens la Société anonyme de la Cale de Halage d’Arles SACHA S.A. ; que de même suite, il convient de débouter la Société de REMORQUAGE MEDITERRANEENE (SRM) S.A.R.L. de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société anonyme de la Cale de Halage d’Arles SACHA S.A. ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il échet d’allouer à la Société anonyme de la Cale de Halage d’Arles SACHA S.A., la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;
Sur la responsabilité de la Société BARRIOL :
La Société BARRIOL ne conteste pas avoir procédé aux opérations de hissage du navire L’ESSOR. Par contre, elle conteste les conclusions du rapport d’expertise. Pour cette société, le fait générateur des dommages n’est pas une déformation de la structure, mais bien un délignage, consécutif aux travaux de la Société APM. Ce « délignage » est la seule déformation effectivement constatée dans le rapport d’expertise. Un contrôle du lignage aurait dû être fait, selon l’expert, avant les travaux de réparation d’ APM et avant la remise à l’eau du navire une fois les réparations terminées. L’absence de ces contrôles explique la succession de dommages subis par le navire. Par ailleurs, aucune réparation n’a été demandée, ni effectuée, sur la structure du navire. Seule l’intervention mécanique peut être la cause du « délignage ».
la Société SRM fait valoir que :
Ÿ_ le rapport d’expertise précise en page 44 : «la cause de ce défaut de lignage rare et extrêmement important fait suite à une déformation structurelle du navire (déformation de la charpente) apparue lors de l’opération de mise à terre, pose et dépose des tins, remise à flot du navire en cale d’Arles »
règles de l’art non pas été respectées lors de la mise hors d’eau.
Attendu que le rapport d’expertise contradictoire de Monsieur Y incrimine l’opération de mise à terre, pose et dépose des tins, remise à flot du navire en cale d’Arles comme le fait générateur du délignage qui s’est produit entre les paliers du tube étambot et l’arbre porte hélice ; qu’il s’ensuit que la Société BARRIOL, opérateur de ces manipulations participe à la responsabilité des dégâts subis par le navire.
Sur la responsabilité de la Société APM :
La Société SRM considère que la Société APM aurait dû vérifier le lignage de l’arbre porte hélice avant le départ d’Arles, puisque des difficultés constatées à ce moment justifiaient un contrôle qui, de toute façon était usuel. De même avant ou après les travaux de La Ciotat, de tels contrôles auraient dû être mis en œuvre par la Société APM.
Pour la Société APM : Ÿ la faute J exonère totalement APM puisqu’elle présente un caractère d’imprévisibilité et d’extériorité et ce défaut d’attinage était, à lui seul, de nature à causer les avaries ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Grefjier.
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YŸ le rapport d’expertise conclut que la responsabilité de la Société BARRIOL est la seule à être engagée sur le préjudice consécutif à la première avarie ;
Ÿ APM ignorait que le navire avait été mis sur tins et ne pouvait imaginer qu’une déformation de structure apparaîtrait ; le fait de procéder à un nouveau lignage ne s’imposait donc pas ;
Ÿ» à La Ciotat, APM, a travaillé sous les instructions d’expert maritimes désignés par les parties et aucune critique n’a été émise ; l’expert ne remet pas en cause la qualité du travail d''APM, mais un défaut de diagnostic ; ce problème de diagnostic n’est pas la cause des avaries, cause identifiée au niveau des déformations structurelles subies par le navire lors de sa mise sur tins.
Attendu que le rapport d’expertise de Monsieur Y ne remet pas en cause la qualité des travaux d’intervention de la Société APM, mais bien des conséquences générées par la non- exécution du contrôle de lignage après le remontage de l’arbre porte hélice à Arles ;
Attendu que Monsieur Y qualifie ces opérations de contrôle de lignage d» « usuelles » et qu’elles n’ont pas été menées par APM, entraînant ainsi une absence de pertinence dans le diagnostic ; qu’ainsi cette omission de contrôle d’ APM participe à la responsabilité des dégâts subis par le navire ;
Sur le quantum :
Attendu que quatre préjudices différents sont identifiés : 1) le 7 août 2014, surchauffe des paliers du tube d’étambot qui entraîne un remorquage sur La Ciotat, 2) le 9 août 2014 première réparation à La Ciotat suite à la première avarie, 3) le 2 septembre 2014 nouvelle avarie et retour à La Ciotat pour une deuxième réparation, 4) le 22 juin 2015 nouvelle avarie, surchauffe des paliers du tube d’étambot et grippage de l’arbre porte hélice ; | qu’il convient d’examiner d’une part, les préjudices matériels allégués en raison de la déformation du remorqueur L’ESSOR sur le H d’Arles et d’autre part, les préjudices matériels allégués en raison des conséquences de l’absence de vérification du lignage du remorqueur L''ESSOR, par APM avant le départ de L''ESSOR d’Arles puis de La Ciotat ;
Sur les préjudices matériels allégués en raison de la déformation du remorqueur L’ESSOR sur le H d’Arles :
Pour la Société SRM, le quantum fixé par l’expert, Monsieur Y est correct sur les quatre avaries.
Attendu que la première avarie est selon l’expert, imputable à la déformation de charpente résultant de la mise sur tins du navire à Arles réalisé de façon insatisfaisante ; qu’ainsi qu’indiqué supra, la responsabilité de la Société BARRIOL est engagée dans cette avarie ; qu’il y a lieu de retenir la somme de 65.422,97 €, arrêtée par Monsieur Y, au titre préjudices matériels dus à la déformation du remorqueur L’ESSOR sur le H d’Arles et de condamne le H I J à payer à la Société de
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REMORQUAGE MEDITERRANEENNE la somme de 65 422,97 €, au titre des préjudices matériels dus à la déformation du remorqueur L’ESSOR sur le H d’Arles ;
Sur les préjudices matériels allégués en raison des conséquences de l’absence de vérification du lignage du remorqueur L’ESSOR, par APM avant le départ de L’ESSOR d’Arles puis de La Ciotat :
Attendu que, suite à la déformation de la structure et suite à l’absence de vérification de lignage, le navire est tombé en panne et a dû être remorqué jusqu’à La Ciotat ; que cette carence est imputable :
Ÿ _en premier à la Société BARRIOL responsable des déformations de structures,
Yen second lieu à la Société APM qui n’a pas procédé aux vérifications de lignage ; qu’au titre des frais de remorquage d’un montant de 1 048,98 €, la responsabilité de la Société APM doit être retenue à concurrence de 20% du dommage ; qu’ainsi, il convient de retenir à ce titre à la charge de la Société SRM la somme de 209,80 € ;
Attendu que pour la troisième avarie, à savoir le préjudice dû aux conséquences de la non- vérification du lignage lors des premiers travaux correctifs effectués à La Ciotat, l’expert évalue les coûts supportés par la Société SRM à la somme de 27.541,94 €;
Attendu que le liquidateur de la Société APM souligne que dans sa pièce n° 15 (Assignation devant le tribunal de grande instance de Montpellier du 8 septembre 2017) il est fait état des remboursements effectués par la SAMAP, assureur de la Société SRM, à hauteur de 10.335,59 € et que ces remboursement concernent des factures incluses dans le montant arrêté par l’expert ; qu’il convient donc de retenir au titre du préjudice dû aux conséquences de la non-vérification du lignage lors des premiers travaux correctifs effectués à La Ciotat, la somme de 17.206,35 € ; que sur ce préjudice de 17.206,35 € la responsabilité des sociétés BARRIOL et APM est engagée, mais l’absence de contrôle de lignage constitue un fait générateur important, car, si cette opération avait été effectuée précédemment, le coût des travaux n’auraient pas eu lieu d’être ; qu’il convient de retenir que la responsabilité de la Société APM est engagé de ce chef à concurrence de 50 %, et il y a lieu de retenir à la charge de la Société APM la somme de 8.603,18 E€ ;
Attendu que pour la quatrième avarie du 22 juin 2015, l’expert chiffre les coûts supportés par la Société SRM à 62.464,42 € ;
Attendu que le liquidateur de la Société APM souligne qu’à l’issue de la troisième avarie, cette société avait fait procéder au contrôle de lignage et que ce contrôle avait révélé le défaut d’alignement et que c’est suite à une réunion d’experts représentant les parties BARRIOL, APM, et SRM , que les travaux de correction du problème d’alignement ont été décidés ;
Attendu que la Société APM n’a fait que se soumettre aux décisions arrêtées dans la réunion d’experts du 27 octobre 2014 et que suite à ces travaux, le navire a navigué plusieurs mois sans problème ; que les causes de cette quatrième avarie ne sont pas établies ; qu’en outre, la déformation de structure n’est pas évoquée par l’expert comme élément constitutif de la quatrième avarie, qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité de la Société APM au titre de cette avarie ;
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Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il s’avère que la responsabilité de la Société APM est engagée à concurrence de la somme de 8.812,98 € (209,80 € + 8.603,18 €), au titre des conséquences de l’absence de vérification du lignage du remorqueur L''ESSOR ;
Attendu que par jugement en date du 11 janvier 2016 le tribunal de commerce de céans a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire vis-à-vis de la Société ATELIER PHOCEEN DE MECANIQUE (ATM) S.AR.L. ; que le 18 janvier 2017, le tribunal de commerce de céans a prononcé la liquidation judiciaire de cette société or l’assignation introductive d’instance a été délivrée le 14 mars 2017, soit postérieurement au jugement déclaratif, à l’encontre de la Société ATELIER PHOCEEN DE MECANIQUE (ATM) S.A.R.L. représentée par la SCP J.P. A ET A. LAGEAT mandat conduit par Maître F-G A ès qualités ; que dans ces conditions, conformément aux dispositions d’ordre public des articles L 622-21 et L 622-22 du Code de Commerce, il y a lieu de déclarer irrecevable Ia demande de la Société de REMORQUAGE MEDITERRANEENNE (SRM) à l’encontre de la Société ATELIER PHOCEEN DE MECANIQUE et tendant à la fixation de sa créance au passif de cette société ;
Sur les demandes de la Société de REMORQUAGE MEDITERRANEENNE (SRM) à l’encontre de la Société AXA FRANCE IARD), assureur de la Société ATELIER PHOCEEN
DE MECANIQUE :
La Société SRM demande à ce que la Société AXA FRANCE, assureur de la responsabilité d’APM, soit condamnée à lui payer la somme de 91.059,34 €, réclamée à la Société APM. La Société APM reconnaît que la franchise aura matière à être appliquée.
La Société AXA FRANCE analyse ses obligations en fonctions des avaries :
Pour l’avarie n° 1, elle n’est pas imputable à la Société APM et la garantie d’AXA n’est pas mobilisable,
Ÿ Pour les avaries n° 2 et 3, les sommes concernés sont 1.048,98 € de frais de remorquage et 27.541,94 € pour l’avarie n° 3. Sur cette dernière somme, AXA ne retiendra que 11.610,39 €, sommes qui correspond à des dépenses hors prestations de la Société APM. Conformément aux termes de sa police, AXA ne prend pas en charge les sommes correspondant à la prestation de son assurée. Il en résulte pour ces deux avaries une prise en charge de :
8.257,93 € (1.048,98 € + 11.610,39 € – une franchise de 4.402 €)
Pour l’avarie n° 4, la Société AXA FRANCE considère que la responsabilité de la
Société APM n’est pas établie.
Attendu que la Société APM a bien souscrit une police d’assurance n° 3518594004 en RC entreprise et que la Société AXA FRANCE confirme que cette police s’applique pour couvrir les dommages matériels et immatériels après travaux, avec une franchise minimum de 4.402 € et que sont exclus de la garantie le prix du travail effectué et / ou du produit livré par l’assuré, ainsi que les frais engagés pour réparer ou refaire le travail ;
Attendu que les clauses d’exclusion contenues dans le contrat sont précises, lisibles, et concernent des domaines tels que :
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Ÿ»_ des dommages générés par le non-respect des lois, Ÿ» des évènements exceptionnels tels que guerre ou catastrophes naturelles, ces clauses sont opposables à la Société SRM ;
Attendu que pour les avaries n° 1 et 4 la responsabilité de la Société APM n’a pas été retenue et que pour les avaries n° 2 et 3, les limitations applicables par la police d’assurance laissent à la charge de la Société AXA FRANCE la somme de 8.257, 93 € ; qu’en conséquence, il y a lieu de condamner la Société AXA FRANCE IARD S.A. à payer à la Société SRM, la somme de 8.257, 93 € au titre des préjudices matériels dus aux conséquences de l’absence de vérification du lignage du remorqueur L’ESSOR par la Société ATELIER PHOCEEN DE MECANIQUE (APM) S.ARL. ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il échet de condamner conjointement la S.C.O.P. DES CHANTIERS NAVALS J et la Société AXA FRANCE IARD S.A. à payer à la Société de REMORQUAGE MEDITERRANEENE (SRM) S.A.R.L. la somme de 3.000 €, au titre des frais irrépétibles ;
Sur les demandes reconventionnelles de la Société ATELIER PHOCEEN DE MECANIQUE (APM) S.A.R.L. représentée par la SCP J.P. A ET A. LAGEAT mandat conduit par
Maître F-G A ès qualités de liquidateur, à l’encontre de la Société ATELIER PHOCEEN DE MECANIQUE (APM) S.A.R.L. :
Sur la demande en paiement de la somme de 54 965,51 € sur la facture n° 06432 du 31 octobre 2014 :
La Société APM indique que cette facture résulte des travaux effectués suite aux préconisations des experts des parties concernées qui ont suivis la réunion du 27 octobre 2014 ; que par courrier à son assureur, la Société SRM a reconnu que la demande de paiement de cette facture à son égard était « compréhensible » ; que par arrêt du 9 avril 2015 la Cour d’Appel d’Aix en Provence a condamné la Société SRM à payer une provision du montant de la facture, qui s’élève à 70.817,39 € HT ; qu’une saisie attribution a permis de recouvrer 17.411,28 €, dont 15.851,88 € ont pu être affecté au paiement de la facture ; qu’il reste donc 54.965,51 € à recouvrer sur la somme initiale. La Société APM souligne qu’aucun pourvoi n’a été formé à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence.
Attendu que le rapport d’expertise de Monsieur Y n’émet aucune réserve sur la qualité des travaux effectués conformément à la préconisation des trois experts, suite à la réunion du 27 octobre 2014 ; qu’il appert du rapport d’expertise que la quatrième avarie provient de préconisations incorrectes ; que la Société SRM n’a contesté ni l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aiïx en Provence du 9 avril 2015, ni la saisie attribution opérée, qu’en conséquence, il y a lieu de condamner reconventionnellement la Société de REMORQUAGE MEDITERRANEENE (SRM) S.A.R.L. à payer à la SCP J.P. A ET A. LAGEAT mandat conduit par Maître F-G A ès qualités, la somme de 54.965,51 € au titre de la facture n° 06432 du 31 octobre 2014, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts depuis le 9 avril 2015 ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Sur la demande en réparation de la perte de chance de se rétablir et pour résistance abusive :
La Société APM demande la condamnation de la Société SRM au paiement de 40.000 € en sa faveur au titre de la résistance abusive qui caractérise son comportement dans ce dossier.
Attendu que dans ses conclusions, le liquidateur de la Société APM évoque dans un premier temps la perte de chance de se rétablir ; que toutefois, la Société APM ne produit aucun élément permettant d’évaluer la réalité de l’impact du non-paiement de la facture n° 06432 du 31 octobre 2014 sur la situation économique de l’entreprise APM en cette fin d’année 2014, que ce chef de préjudice allégué au titre d’une perte de chance de se rétablir ne peut être retenu ;
Attendu qu’en second lieu, la Société APM évoque la résistance abusive de la Société SRM dans le cadre de l’ensemble des procédures relatives à cette affaire ;
Attendu que la Société APM qui n’a pas contesté l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence, n’a pas exécuté cette décision et n’a donc pas versé une provision égale au montant de la facture n° 06432 du 31 octobre 2014 de la Société APM ; que la saisie attribution qui a été effectuée n’a fait l’objet d’aucune contestation ; que la Société SRM reconnaissant le caractère « compréhensible » des demandes réitérées de la Société APM de recevoir le règlement de ce qui lui était dû, a fait preuve d’une résistance abusive en ignorant la décision de la Cour d’Appel et en ignorant, bien qu’en en ayant conscience, la situation très difficile dans laquelle la Société APM se trouvait; que ce comportement de la Société de REMORQUAGE MEDITERRANEENE (SRM) S.A.R.L. ayant causé à la Société ATELIER PHOCEEN DE MECANIQUE (APM) un préjudice certain, il convient de lui allouer, la somme de 5.000 € au titre de la résistance abusive ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il échet d’allouer à la SCP J.P. A ET A. LAGEAT mandat conduit par Maître F-G A ès qualités, la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Sur les dépens : Attendu que conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, il y a lieu de faire masse des dépens et de les partager à raison de la moitié à la charge de la
S.C.O.P. DES CHANTIERS NAVALS J et de la Société AXA FRANCE IARD SA. ;
Sur l’exécution provisoire : Attendu que l’exécution provisoire s’avérant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il échet, conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile,
de l’ordonner pour toutes les dispositions du présent jugement ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Grefjier.
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PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Vu l’article 56 du Code de Procédure Civile,
Constate que l’acte introductif d’instance signifié le 15 mars 2017 à la S.C.O.P. DES CHANTIERS NAVALS J et à la Société Anonyme de la Cale de Halage d’Arles SACHA S.A. n’est pas entaché de nullité et que la présente procédure est régulière ;
Déclare recevables les demandes de la Société de REMORQUAGE MEDITERRANEENE (SRM) S.ARL. ;
Met hors de cause, sans dépens la Société anonyme de la Cale de Halage d’Arles SACHA S.A.et en conséquence, déboute la Société de REMORQUAGE MEDITERRANEENE (SRM) S.A.R.L. de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société anonyme de la Cale de Halage d’Arles SACHA S.A. ;
Condamne la Société de REMORQUAGE MEDITERRANEENE (SRM) S.A.R.L. à payer à la Société anonyme de la Cale de Halage d’Arles SACHA S.A., la somme de 1.500 € (mille cinq cents Euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la S.C.O.P. DES CHANTIERS NAVALS J à payer à la Société de REMORQUAGE MEDITERRANEENNE la somme de 65 422,97 € (soixante-cinq mille quatre cent vingt-deux Euros quatre-vingt-dix-sept Centimes), au titre des préjudices matériels dus à la déformation du remorqueur L’ESSOR sur le H d’Arles ;
Vu les dispositions d’ordre public des articles L 622-21 et L 622-22 du Code de Commerce, Déclare irrecevable la demande de la Société de REMORQUAGE MEDITERRANEENNE (SRM) à l’encontre de la Société ATELIER PHOCEEN DE MECANIQUE et tendant à la fixation de sa créance au passif de cette société ;
Condamne la Société AXA FRANCE IARD S.A. à payer à la Société de REMORQUAGE MEDITERRANEENE (SRM) S.A.R.L., la somme de 8.257,93 € (huit mille deux cent cinquante-sept Euros quatre-vingt-treize Centimes) au titre des préjudices matériels dus aux
conséquences de l’absence de vérification du lignage du remorqueur L’ESSOR par la Société ATELIER PHOCEEN DE MECANIQUE (APM) RL. ;
Condamne conjointement la S.C.O.P. DES CHANTIERS NAVALS J et la Société AXA FRANCE IARD S.A. à payer à la Société de REMORQUAGE MEDITERRANEENE (SRM) S.A.R.L. la somme de 3.000 € (trois mille Euros), au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Condamne reconventionnellement la Société de REMORQUAGE MEDITERRANEENE (SRM) S.A.R.L. à payer à la SCP J.P. A ET A. LAGEAT mandat conduit par Maître F-G A ès qualités, la somme de 54.965,51 € (cinquante-quatre mille neuf cent soixante-cinq Euros cinquante-cinq Centimes) au titre de la facture n° 06432 du 31 octobre 2014, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts depuis le 9 avril 2015, la somme de 5 000 € (cinq mille Euros) pour résistance abusive et celle de 1 500 € (mille cinq cents Euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
Fait masse des dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 167 € (cent soixante-sept Euros TTC) et les partage à raison de la moitié à la charge de la S.C.O.P. DES CHANTIERS NAVALS J et de la Société AXA FRANCE IARD S.A. ;
Conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, ordonne pour le tout, l’exécution provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, le 2 mars 2018 ;
[…]
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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