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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 6 sept. 1995, n° 26587/95 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26587/95 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 13 février 1995 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-26683 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1995:0906DEC002658795 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26587/95
présentée par Morad BENKHELOUF
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en
présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 février 1995 par Morad BENKHELOUF
contre la France et enregistrée le 24 février 1995 sous le N° de
dossier 26587/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant algérien, né en 1957 à Lyon et
résidant à Saint-Fons. Devant la Commission, il est représenté par
Maître Jacques Debray de Lyon.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit :
a. Circonstances particulières de l'affaire
Le requérant a toujours résidé en France où vivent tous les
membres de sa famille. Le 25 novembre 1987, la compagne du requérant
a donné naissance à un enfant, qui a été reconnu par le requérant le
3 novembre 1992.
Par jugement du tribunal correctionnel de Lyon en date du
11 mai 1989, le requérant fut relaxé du chef de trafic de stupéfiants.
Sur appel du ministère public, la cour d'appel de Lyon, par arrêt
du 26 octobre 1989 infirma le jugement entrepris, condamna le requérant
à la peine de quatre ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants,
et prononça à son encontre l'interdiction définitive du territoire
français.
Par ailleurs, par arrêt de la cour d'appel de Lyon du
25 janvier 1992, le requérant fut condamné à cinq ans d'emprisonnement
pour trafic de stupéfiants et à l'interdiction définitive du territoire
français.
Par requête du 23 mars 1993 et oralement, le requérant demanda
le relèvement des interdictions définitives du territoire français en
invoquant notamment l'article 8 de la Convention européenne des Droits
de l'Homme. Par arrêt rendu le 24 juin 1993, la cour d'appel de Lyon
rejeta sa requête.
Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cette décision
par déclaration enregistrée le 28 juin 1993. Le 7 juillet 1993, il
adressa au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation un
mémoire ampliatif à l'appui de son pourvoi. Par arrêt rendu le
18 octobre 1994, la Cour de cassation déclara le recours irrecevable
au motif que le mémoire transmis à la Cour de cassation, sans le
ministère d'un avocat, par un demandeur non condamné pénalement ne
satisfaisait pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de
procédure pénale.
b. Eléments de droit interne
Code de procédure pénale
"Art. 584. Le demandeur en cassation, soit en faisant sa
déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au
greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un
mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation. Le
greffier lui en délivre reçu."
"Art. 585. Après l'expiration de ce délai, le demandeur condamné
pénalement peut transmettre son mémoire directement au greffe de
la Cour de cassation ; les autres parties ne peuvent user du
bénéfice de la présente disposition sans le ministère d'un avocat
à la Cour de cassation.
(...)"
GRIEFS
Le requérant se plaint que le délai de dix jours au cours duquel
il aurait dû, non seulement développer son argumentation juridique mais
également la faire parvenir au greffe de la cour d'appel, rend purement
illusoire son pourvoi en cassation. Dans la mesure où, pour des
raisons financières, le requérant ne pouvait faire appel à un avocat
de la Cour de cassation, ce mémoire ne pouvait être rédigé que par
lui-même ou par son avocat devant la cour d'appel de Lyon. Or, il ne
possédait pas de connaissances juridiques lui permettant de rédiger
lui-même ce mémoire. Il fait valoir que le bureau d'aide
juridictionnelle près la Cour de cassation rejette la plupart des
demandes d'aide juridictionnelle en considérant qu'aucun moyen sérieux
n'est invoqué à l'appui du pourvoi. Il estime qu'il n'a pas disposé
d'un recours effectif et allègue la violation de l'article 13 de la
Convention.
Le requérant estime en outre ne pas avoir bénéficié d'un procès
équitable, compte tenu de la dureté de la sanction que constitue la
mesure d'interdiction du territoire et invoque l'article 6 par. 1 de
la Convention.
Le requérant fait valoir que la première juridiction qui avait
été saisie des faits qui lui étaient reprochés l'a déclaré non
coupable. Ce fut la cour d'appel de Lyon qui prononça la mesure
d'interdiction. Or, à l'audience devant la cour d'appel, la mesure
d'interdiction ne fut invoquée que lors du réquisitoire, soit après la
clôture des débats. Dès lors, à aucun moment, il ne put faire valoir
les raisons qui militaient contre son expulsion ce qui contrevient à
l'article 1 du Protocole N° 7 à la Convention.
Le requérant fait valoir qu'il vivait en France depuis sa
naissance lorsque la mesure d'interdiction fut prononcée et qu'il a
toute sa famille dans ce pays. Par ailleurs, il est père d'un enfant,
né en 1987, lequel possède la nationalité française. Il se plaint que
la mesure d'interdiction du territoire français porte atteinte à son
droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article
8 de la Convention. Le requérant se plaint aussi que le refus de la
cour d'appel de le relever de la mesure d'interdiction constitue une
atteinte à l'article 14 de la Convention, puisque celle-ci a été
prononcée en considération de sa nationalité.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint qu'un délai de dix jours pour présenter
un mémoire en cassation rend illusoire le pourvoi en cassation. A cet
égard, il estime n'avoir pas disposé d'un recours effectif et allègue
la violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention, qui se lit
comme suit :
«Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans
la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi
d'un recours effectif devant une instance nationale, alors
même que la violation aurait été commise par des personnes
agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.»
La Commission rappelle que lorsqu'un Etat prévoit un recours à
une juridiction suprême pour des questions importantes, il peut en
réglementer les conditions de la procédure (cf. N° 12972/87, déc.
9.11.87, D.R. 54 p. 207). Ainsi, la réglementation relative aux délais
à respecter pour former un recours vise assurément une bonne
administration de la justice (cf. N° 11122/84, déc. 2.12.85, D.R. 45
pp. 246-252).
En l'espèce, la Commission note que le requérant aurait dû
déposer le mémoire contenant ses moyens de cassation au greffe de la
juridiction du fond dans un délai de dix jours. Elle estime que, si
le requérant ne pouvait, pour des raisons financières, faire appel à
un avocat de la Cour de cassation, il aurait dû demander à bénéficier
de l'assistance judiciaire auprès du bureau d'aide juridictionnelle
près ladite juridiction. Or il ne ressort pas du dossier qu'il l'ait
fait. Dans ces conditions, on ne saurait dire que la réglementation
française a empêché le requérant de se pourvoir en cassation. Il
s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal
fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint aussi de n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable compte tenu de la gravité que constitue la sanction
d'interdiction du territoire. Il invoque à cet égard l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose en particulier que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal indépendant et impartial, établi par la
loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation
en matière pénale dirigée contre elle (...)."
S'agissant tout d'abord des procédures ayant donné lieu aux
arrêts de la cour d'appel de Lyon des 26 octobre 1989 et
25 janvier 1992 le condamnant à des peines de prison et prononçant une
interdiction du territoire, la Commission n'est pas appelée à se
prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par le
requérant révèlent l'apparence d'une violation de la Convention. En
effet, la Commission relève que le requérant n'a pas formé de pourvoi
en cassation contre les arrêts de la cour d'appel, de sorte qu'il n'a
pas épuisé les voies de recours internes au regard de l'article 26
(art. 26) de la Convention. Il s'ensuit que, sous ce rapport, le grief
doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
En ce qui concerne la procédure de relèvement des interdictions
définitives de séjour, la Commission relève tout d'abord que le
requérant n'avait plus la qualité d'accusé.
La Commission rappelle en outre sa jurisprudence, selon laquelle
une décision relative au point de savoir si un étranger doit être
autorisé à rester dans un pays ne porte ni sur ses droits et
obligations de caractère civil, ni sur le bien-fondé d'une accusation
en matière pénale (cf. requête N° 7729/76, déc. 17.12.76, D.R. 7
p. 164 ; N° 8118/77, déc. 19.3.1981, D.R. 25 p. 105; N° 26062/94, déc.
5.4.95 et 26102/95, déc. 17.5.95 non publiées).
Il s'ensuit que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
n'est pas applicable à la procédure litigieuse.
Ce grief doit donc être rejeté en application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention comme étant incompatible ratione
materiae avec les dispositions de celle-ci.
3. Le requérant fait encore valoir qu'il n'a pas été en mesure de
présenter les raisons qui militaient contre la mesure d'interdiction.
Il invoque l'article 1 du Protocole N° 7 (P7-1) à la Convention, qui
se lit comme suit :
"1. Un étranger résidant régulièrement sur le territoire
d'un Etat ne peut en être expulsé qu'en exécution
d'une décision prise conformément à la loi et doit
pouvoir :
a. faire valoir les raisons qui militent contre son
expulsion,
b. faire examiner son cas, et
c. se faire représenter à ces fins devant l'autorité
compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par
cette autorité."
Toutefois, la Commission relève que dans le cadre de la procédure
en relèvement des mesures d'interdiction qui a donné lieu à l'arrêt de
la cour d'appel de Lyon du 24 juin 1993, le requérant, qui était
assisté d'un avocat, a pu faire valoir devant cette juridiction tous
les motifs qu'il a jugés pertinents à l'encontre de la mesure
d'interdiction. La Commission ne décèle dès lors aucune apparence de
violation de la Convention et considère que ce grief doit être rejeté
comme étant manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par.
2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant considère enfin que la mesure d'interdiction du
territoire porte atteinte au respect de son droit à sa vie privée et
familiale garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention. Il estime
également avoir fait l'objet d'une discrimination en raison de sa
nationalité et invoque l'article 14 (art. 14) de la Convention.
La Commission rappelle que selon sa jurisprudence constante, les
voies de recours internes n'ont pas été épuisées lorsqu'un recours a
été rejeté par suite d'une informalité commise par l'auteur du recours
(N° 10107/82, déc. 12.7.84, D.R. 38 p. 90). En l'espèce, le pourvoi
en cassation formé par le requérant contre l'arrêt de la cour d'appel
de Lyon du 24 juin 1993, a été rejeté par la Cour de cassation au motif
que le mémoire soumis à l'appui de son pourvoi ne satisfaisait pas aux
formalités prévues par le Code de procédure pénale. Dans ces
conditions, le requérant n'a pas satisfait à la condition de
l'épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 26
(art. 26) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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