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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 5 avr. 1995, n° 21690/93;21865/93 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21690/93, 21865/93 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 1 avril 1993 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-26216 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1995:0405DEC002169093 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes
N° 21690/93 N° 21865/93
présentée par présentée par
António REBELO CARVALHEIRA Gunther UMLANDT
et autres et autres
contre le Portugal contre le Portugal
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 avril 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er avril 1993 par António REBELO
CARVALHEIRA et autres contre le Portugal et enregistrée le
21 avril 1993 sous le N° de dossier 21690/93 ;
Vu la requête introduite le 23 avril 1993 par Gunther UMLANDT et
autres contre le Portugal et enregistrée le 17 mai 1993 sous le N° de
dossier 21865/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les décisions de la Commission, en date du 6 avril 1994, de
joindre et de communiquer les requêtes ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
9 juin 1994 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 4 juillet 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, dont les noms figurent en annexe, sont
commandants de bord en activité ou à la retraite. Ils ont été engagés
par la compagnie aérienne portugaise T.A.P., une entreprise publique.
Devant la Commission, les requérants sont représentés par Me
Joaquim Pires de Lima, avocat au barreau de Cascais.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Après l'entrée en vigueur le 27 septembre 1975 d'un nouvel accord
collectif de travail les commandants de bord et les officiers pilotes
furent intégrés dans une seule "profession". L'ancienneté de service
dans la "profession" devint le critère d'échelonnement hiérarchique
dans la même catégorie, ce qui eut comme conséquence le rééchelonnement
des commandants.
Un accord collectif de travail, publié le 29 mai 1978, ainsi
qu'un règlement intérieur et une décision arbitrale publiés le
22 juin 1978, maintinrent l'essentiel du régime prévu par l'accord de
1975.
Le 24 janvier 1979, les requérants et quinze autres commandants
introduisirent devant le tribunal du travail de Lisbonne
(4ème chambre), une action contre la T.A.P. et trois syndicats. Ils
faisaient valoir qu'issus d'autres compagnies, ils avaient été recrutés
dans la catégorie de commandant, ou y avaient accédé, avant l'entrée
en vigueur de l'accord collectif de travail de 1975 et que dès lors
l'accès technique, tel qu'il était prévu auparavant, constituait partie
intégrante de leurs contrats individuels de travail, sans laquelle ils
ne les auraient pas conclus.
Ils soulignaient d'autre part que dans la liste d'ancienneté
établie sur la base du régime prévu par l'accord collectif de 1975,
lequel avait été maintenu par décision arbitrale consécutive à l'accord
de 1978, ils étaient désormais placés derrière de nombreux collègues
ayant moins d'ancienneté dans la catégorie mais plus d'ancienneté dans
la profession de pilote et qui avaient notamment travaillé sous leur
direction. De ce fait, leur progression technique et l'accès à des
équipements plus évolués étaient presque entièrement bloqués, alors que
d'autres moins anciens y avaient déjà eu accès.
Ils demandaient la reconnaissance de la part de leur employeur
de leur droit à une promotion tel que prévu par l'accord collectif en
vigueur avant 1975 et à ne pas être dépassés par des commandants avec
moins d'ancienneté dans la catégorie. Ils demandaient également la
condamnation de leur employeur à leur intégration dans une liste
d'ancienneté respectant ces critères et au paiement, à titre des
préjudices subis, d'une somme à déterminer lors de la procédure
ultérieure d'exécution (liquidação em execução de sentença).
Ils demandaient enfin l'annulation des dispositions de l'accord
collectif de travail de 1975, du Règlement du personnel de vol de 1978,
ainsi que de la décision arbitrale de 1978 en la matière.
Suite au décès du demandeur Eloy Weigert, le juge, par décision
du 23 janvier 1989, accepta d'admettre les héritiers, Lélia, André et
Cláudia WEIGERT, à participer dans la procédure.
La procédure est toujours pendante devant le tribunal du travail
de Lisbonne.
GRIEFS
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure. Ils
invoquent à ce titre l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête N° 21690/93 a été introduite le 1er avril 1993 et
enregistrée le 21 avril 1993. La requête N° 21865/93 a été introduite
le 23 avril 1993 et enregistrée le 17 mai 1993.
Le 6 avril 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé,
conformément à l'article 35 de son Règlement intérieur, de joindre les
requêtes. Elle a également décidé, en application de l'article 48 par.
2 b) de son Règlement intérieur, de porter les requêtes à la
connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par
écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des
requêtes.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 juin 1994 et
les requérants y ont répondu le 4 juillet 1994.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure
litigieuse engagée le 24 janvier 1979 devant le tribunal du travail de
Lisbonne et qui est toujours pendante devant le même tribunal.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est à ce jour
de seize ans et trois mois environ, ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).
Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime, à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement des parties et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, que ce grief doit faire l'objet d'un examen sur le fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LES REQUETES RECEVABLES, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
ANNEXE
LISTE DES REQUERANTS
Requête N° 21690/93
António RIBEIRO CARVALHEIRA, ressortissant portugais né en 1931 et
résidant à Lisbonne
Jorge Geraldes PINHEIRO CHAGAS VERDE, ressortissant portugais né en
1930 et résidant à Lisbonne
Armando Luis SOUSA VIEIRA, ressortissant portugais né en 1922 et
résidant à Cascais
Joaquim José MARTINS PRIMAVERA, ressortissant portugais né en 1933 et
résidant à Lisbonne
Egídio AVELINO LOPES, ressortissant portugais né en 1940 et résidant
à Lisbonne
Henrique José IBARRA MARTINS, ressortissant portugais né en 1942 et
résidant à Lisbonne
Requête N° 21865/93
Gunther UMLANDT, ressortissant brésilien né en 1923 et résidant à S.
Pedro do Estoril
José Nunes LEITAO, ressortissant portugais né en 1937 et résidant à
Lisbonne
Mauricio de Paula SALLES, ressortissant brésilien né en 1926 et
résidant à Carcavelos
Lélia, André et Cláudia WEIGERT, héritiers de Eloy WEIGERT,
ressortissants brésiliens résidant à
Oeiras
Emílio GOMES, ressortissant brésilien né en 1923 et résidant à Cascais
Virgilio FERREIRA DOS SANTOS, ressortissant portugais né en 1925 et
résidant à Sacavém
Anibal de Jesus GUEDES PINTO, ressortissant portugais né en 1931 et
résidant à Sacavém
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