Infirmation 27 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 27 avr. 2022, n° 21/03466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/03466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-134
N° RG 21/03466 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RWUQ
S.A. LAIT’SPRIT D’ETHIQUE
C/
M. [Y] [G]
G.F.A. DE LA LIBERTÉ
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 AVRIL 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Février 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. LAIT’SPRIT D’ETHIQUE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Caroline CLAEYS de la SELARL HSA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [N] [F] [G]
né le 08 Février 1970 à [Localité 7]
[O]
[Localité 4]
Représenté par Me Cédric MASSON de la SELARL ADVO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de [Localité 7]
GFA DE LA LIBERTÉ
[O]
[Localité 4]
Représentée par Me Cédric MASSON de la SELARL ADVO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de [Localité 7]
L’EARL de la Liberté devenu le GFA de la Liberté était actionnaire de la SICA 'Lait’sprit d’Ethique'.
La SICA Lait’sprit d’Ethique a collecté, entre 2012 et 2019, le lait de l’EARL la Liberté et de son gérant, M. [G] [Y]. Celui-ci est, par ailleurs, dirigeant d’une entreprise individuelle dénommée M. [G] [Y].
En janvier 2019, la SICA a informé l’EARL de son souhait de suspendre la collecte, initialement pour une durée de 6 jours.
La collecte n’a en réalité pas repris.
Le 25 avril 2019, l’EARL de la Liberté a assigné la SICA Lait’sprit d’Ethique afin qu’il lui soit fait injonction de reprendre la collecte de lait.
Par ordonnance de référé du 27 juin 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Brieuc, a notamment enjoint à la SICA Lait’sprit d’Ethique de reprendre la collecte de lait.
Par acte d’huissier en date du 19 octobre 2020, l’organisme GFA (Groupement Foncier Agricole) de la Liberté et M. [G] [Y] ont assigné la SICA Lait’sprit d’Ethique à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint Brieuc statuant en référé pour entendre ordonner une expertise au visa de l’article l45 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 20 mai 2021, le président du tribunal judiciaire de Saint Brieuc a :
— déclaré le Groupement Foncier Agricole de la Liberté et M. [G] [Y] recevables et bien fondés en leur action,
— ordonné une expertise et commis pour y procéder, M. [X] [C], [Adresse 3], [XXXXXXXX01], [Courriel 5], avec mission de :
* convoquer les parties,
* recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin, tout sachant,
* examiner l’ensemble des préjudices allégués par le GFA la Liberté et M. [Y], décrire leur importance et leurs manifestations,
* chiffrer l’ensemble des répercussions, de tous ordres (comptable, financier, économique, bancaire…), de l’arrêt de la collecte de lait entre le 17 avril 2019 et le 28 juin 2019,
* déterminer les préjudices certains consécutifs à l’absence de collecte de lait,
* déterminer le manque à gagner du à l’absence de collecte de lait,
* déterminer la perte de chance de pouvoir poursuivre l’exploitation laitière et la céder au moment de la retraite de M. [Y],
* donner tous les éléments de nature à permettre de déterminer le préjudice subi par le GFA de la Liberté, anciennement EARL de la Liberté et par M. [Y],
* faire toutes constatations utiles à la juridiction ultérieurement saisie,
* déposer un pré-rapport auquel les parties répondront par des dires.
— rappelé que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité
(article 278-1),
— accordé à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de 6 mois à compter de l’avis du dépôt de la consignation,
— dit que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
— fixé à la somme de 1 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Groupement Foncier Agricole de la Liberté et M. [G] [Y] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Saint Brieuc avant le 21 juin 2021,
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
— dit que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
— dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire,
— dit qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise,
— dit qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente,
— désigné, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce tribunal,
— dit que l’expertise sera ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties à la procédure,
— rejeté la demande présentée par la SICA Lait’sprit d’éthique sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les ordonnances de référé sont exécutoires par provision et de plein droit,
— condamné les parties demanderesses aux entiers dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 8 juin 2021, la SA Lait’sprit d’éthique a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 juillet 2021, elle demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Brieuc en date du 20 mai 2021,
A titre principal,
— déclarer irrecevable la demande d’expertise formulée par le Groupement Foncier Agricole de la Liberté et M. [G] [Y],
A titre subsidiaire,
— débouter le Groupement Foncier Agricole de la Liberté et M. [Y] de leur demande d’expertise en ce qu’elle ne répond pas aux conditions imposées par l’article 145 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que l’expert désigné ne pourra avoir pour mission que d’étudier l’impact économique et financier de l’arrêt de la collecte de lait qu’entre le 5 juin 2019 et le 28 juin 2019,
En tout état de cause,
— confirmer l’ordonnance dont appel pour le surplus,
— débouter le Groupement Foncier Agricole de la Liberté et M. [G] [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner le Groupement Foncier Agricole de la Liberté et M. [G] [Y] à verser à la SICA Lait’sprit d’éthique une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les intimés n’ont pas notifié de conclusions dans le délai prescrit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Lait’sprit d’Ethique soulève à titre principal, l’irrecevabilité des demandes d’expertise. En premier lieu, elle sollicite la réformation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a jugé recevable la demande de M.[G] [Y] ès qualités d’entrepreneur individuel en faisant valoir qu’il n’a ni intérêt ni qualité à agir dès lors que seule l’EARL La Liberté était associée et membre de la SICA Lait’sprit d’Ethique et qu’en tout état de cause il n’a subi aucun préjudice financier personnel. En second lieu, elle sollicite la réformation de l’ordonnance en ce qu’elle a jugé recevable la demande du GFA de la Liberté alors que cette nouvelle demande d’expertise concerne le même litige, les mêmes parties et tend à l’évaluation du même préjudice que lors de la première instance de référé qui avait débouté par ordonnance du 27 juin 2019 l’EARL La Liberté de sa demande d’expertise, le seul changement de fondement juridique étant insuffisant à constituer une circonstance nouvelle au sens de l’article 488 du code de procédure civile en raison du principe de concentration des moyens.
A titre subsidiaire, la société Lait’sprit d’Ethique invoque le fait que les conditions du référé expertise ne sont pas réunies en l’espèce en l’absence d’un motif légitime, d’utilité probatoire de la mesure sollicitée et de litige en germe. S’agissant de l’absence d’un motif légitime, elle indique que l’action à introduire et servant de support à la demande d’expertise est manifestement vouée à l’échec dès lors que l’existence d’une situation hors normes en cellules somatiques dans le lait prélevé a été mise en évidence, que la procédure d’information prévue dans l’accord interprofessionnel a été respectée préalablement à la suspension de la collecte et que l’EARL La Liberté n’a jamais justifié du bon accomplissement des démarches imposées par l’accord interprofessionnel aux fins de reprise de la collecte.
S’agissant de l’absence d’utilité de la mesure probatoire sollicitée, elle soutient que la perte d’exploitation invoquée a été déterminée sur la base des quantités de lait non récoltées ainsi que sur le prix d’achat moyen du lait retenu par l’expert comptable et que de ce fait, l’expertise sollicitée ne présente aucune utilité pour la résolution du litige.
S’agissant de l’absence de litige en germe, elle indique que sa responsabilité dans les pertes de lait subies par l’EARL La Liberté à la suite de la suspension de la collecte de lait ne peut être engagée dès lors que cette procédure a été initiée en raison d’une situation hors norme du lait en taux de cellule somatique et que la procédure d’information prévue dans l’accord interprofessionnel a bien été respectée.
A titre infiniment subsidiaire, la SICA Lait’sprit d’Ethique sollicite la réformation de l’ordonnance concernant la limitation de la mission de l’expert à la période du 5 juin 2019 au 28 juin 2019.
M.[G] [Y] et le GFA de la Liberté, n’ayant pas conclu dans le délai imparti, sollicitent la confirmation de l’ordonnance entreprise et sont réputés s’en approprier les motifs aux termes des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
— Sur la recevabilité de la demande de M.[G] [Y] ès-qualités d’entrepreneur individuel
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte des statuts de la SICA Lait’sprit d’Ethique que M.[G] [Y] ès-qualités d’entrepreneur individuel n’a jamais été contractant de la SICA, seule l’EARL La Liberté était associée et membre de la SICA.
Dès lors, M.[G] [Y] ès -qualités d’entrepreneur individuel n’est pas concerné par la collecte de lait opérée par la SICA ni par la décision de suspension de cette dernière.
L’ordonnance entreprise a jugé qu’il était néanmoins recevable à agir en considérant que la situation de l’EARL La Liberté, structure d’exploitation de sa ferme, avait eu incontestablement des effets sur sa situation personnelle et qu’il avait subi des préjudices financiers liés à des difficultés bancaires et un préjudice moral lié à la vente de son cheptel. Or les seules allégations de préjudice invoquées par M. [G] [Y] ne peuvent suffire à caractériser l’intérêt à agir.
Par conséquent, M.[G] [Y] ès-qualités d’entrepreneur individuel ne justifie pas d’un intérêt ni d’une qualité à agir dans la présente procédure. Sa demande est donc irrecevable et l’ordonnance sera ainsi réformée sur ce point.
— Sur la recevabilité de la demande du GFA de la Liberté
L’article 488 du code de procédure civile dispose 'l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles'.
Toutefois, il est constant que si une ordonnance de référé n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal, la jurisprudence lui reconnaît l’autorité de la chose jugée au provisoire.
Aux termes de l’article 1355 du code de procédure civile, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles ou contre elles en la même qualité.
L’autorité de la chose jugée peut être opposée au demandeur s’il y identité d’objet, de cause et de parties entre les deux procédures.
En l’espèce, l’EARL la Liberté, devenue le GFA de la Liberté, avait assigné par acte d’huissier du 25 avril 2019 la SICA Lait’sprit d’Ethique à comparaître devant le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, aux fins notamment d’ordonner une expertise judiciaire visant à déterminer le préjudice subi par l’EARL La liberté et à chiffrer les préjudices économiques et financiers nés du défaut de collecte de lait. Cette demande était fondée sur les dispositions des articles 808 et 809 anciens du code de procédure civile.
Par ordonnance du 27 juin 2019, le président du tribunal de grande instance de Saint Brieuc a débouté l’EARL La Liberté de cette demande d’expertise fondée sur les dispositions des articles 808 et 809 anciens du code de procédure civile.
L’ordonnance entreprise a relevé à juste titre que le GFA de la Liberté, anciennement EARL de la Liberté, a présenté à nouveau une demande d’expertise portant sur le même objet mais en opérant un changement de fondement juridique. Il est, en effet, établi que la nouvelle demande d’expertise judiciaire concerne le même litige, les mêmes parties, le changement de dénomination du demandeur étant sans incidence, et tend à l’évaluation du même préjudice. Le GFA de la Liberté ne justifie pas de circonstances nouvelles au sens de l’article 488 du code de procédure civile.
En revanche l’ordonnance entreprise a considéré que l’invocation d’un fondement juridique différent permet de présenter une nouvelle demande mettant en échec le précédent jugement en se fondant sur un arrêt de la chambre plénière de la Cour de cassation du 3 juin 1994.
Or, comme le relève à juste titre, le SICA Lait’sprit d’Ethique dans ses écritures, la Cour de cassation a opéré un revirement jurisprudentiel en consacrant le principe de la concentration des moyens selon lequel il incombe au demandeur de présenter, dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci (Cass.Ass.Plénière 7 juillet 2006, n°04-10.672). Dès lors, le demandeur a l’obligation de présenter l’ensemble de ses moyens dès la première instance de sorte qu’il ne peut introduire une nouvelle instance sous prétexte d’un nouveau fondement juridique. Un changement de fondement juridique ne peut donc constituer une circonstance nouvelle au sens de l’article 488 du code de procédure civile.
En l’espèce, le demandeur avait présenté sa demande d’expertise judiciaire sur le fondement des articles 808 et 809 anciens du code de procédure civile et il a présenté sa nouvelle demande d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Cependant cette modification du fondement juridique de la demande est sans incidence sur la question de l’autorité attachée à l’ordonnance du 27 juin 2019 alors qu’il existe une identité d’objet, de cause et de parties.
Par conséquent, il convient de déclare irrecevable la demande d’expertise judiciaire sollicitée par le GFA de la Liberté. L’ordonnance sera ainsi réformée.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, le GFA de la Liberté et M.[G] [Y] sont condamnés à verser à la SICA Lait’sprit d’Ethique la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens en cause d’appel, étant précisé que les dispositions de l’ordonnance entreprise sur les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions à l’exclusion de celles relatives aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande d’expertise formulée par M.[G] [Y] et par le GFA de la Liberté ;
Condamne M.[G] [Y] et le GFA de la Liberté à payer à la SICA Lait’sprit d’Ethique la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles;
Condamne M.[G] [Y] et le GFA de la Liberté aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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