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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 6 avr. 1995, n° 22730/93 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22730/93 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 5 mars 1993 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-26231 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1995:0406DEC002273093 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22730/93
présentée par Hubert SEGAUD
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 mars 1993 par Hubert SEGAUD contre
la France et enregistrée le 1er octobre 1993 sous le N° de dossier
22730/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français né en 1933, réside à
Saint Martin d'Ecublei (Orne). Il était président-directeur général et
actionnaire majoritaire de la société anonyme SMANOR, ayant son siège
à Saint Martin d'Ecublei.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
La société anonyme SMANOR exploitait notamment un brevet déposé
en 1959 par le requérant pour la surgélation de yaourts.
En 1977, soit peu après le début de la commercialisation de ce
produit, la société SMANOR s'est vu interdire la fabrication de yaourt
surgelé au motif que le yaourt doit être nécessairement un produit
frais. Un décret du 22 février 1982 interdit la surgélation du yaourt.
De nombreuses procédures s'ensuivirent. Une procédure pénale tout
d'abord aboutit à la relaxe du requérant en 1979. Une procédure en
dommages-intérêts engagée par le requérant à raison du préjudice subi
du fait de ces procédures se termina par un jugement du tribunal
administratif de Caen en date du 23 octobre 1990. Une procédure fiscale
ensuite fut soldée par un arrêt du Conseil d'Etat en date du
24 juillet 1981. En outre, le requérant engagea une action auprès du
Conseil de la concurrence, qui rejeta ses prétentions par décision du
6 février 1991. Le requérant interjeta appel auprès de la cour d'appel
de Paris, qui rejeta son recours par arrêt du 12 septembre 1991. Par
décision du 19 mars 1992, le bureau d'aide judiciaire établi près la
Cour de cassation rejeta la demande d'aide judiciaire formée par le
requérant.
Le requérant initia également une série de procédures
administratives dirigées contre la réglementation invoquée par
l'administration, qui se terminèrent par deux arrêts du Conseil d'Etat
en date du 25 juillet 1981 et du 19 novembre 1986.
Les autres procédures en cause se résument comme suit.
a) Procédures en redressement et liquidation judiciaire
La société SMANOR, confrontée à des difficultés financières à la
suite de ces événements, fit l'objet d'une procédure en redressement
judiciaire ouverte le 6 avril 1987, par jugement du tribunal de
commerce de L'Aigle. La société était représentée dans la procédure par
le requérant pris en sa qualité de président-directeur général. Par
jugement en date du 15 juin 1987, le tribunal autorisa la poursuite de
l'activité jusqu'au 19 octobre 1987, avec l'assistance et le contrôle
de l'administrateur judiciaire. Par jugement du 21 septembre 1987, le
tribunal décida de saisir la Cour de justice des Communautés
européennes afin qu'elle statue à titre préjudiciel sur la
compatibilité du décret du 22 février 1982 avec le droit communautaire.
Par arrêt du 14 juillet 1988, la Cour de justice des Communautés
européennes dit pour droit que l'interdiction de commercialiser sous
le nom de yaourt des produits surgelés dont les caractéristiques ne
sont pas substantiellement différentes de celles du yaourt frais, était
contraire à l'article 30 du Traité de Rome et à la directive
communautaire n° 79/112/CEE.
Par jugement du 5 avril 1988, le tribunal de commerce de L'Aigle
convertit le redressement en liquidation judiciaire, ayant notamment
constaté que le requérant n'avait pas donné de garantie personnelle sur
ses biens propres, garantie servant à préserver les droits des
salariés. Un liquidateur fut nommé aux fins de représenter les
créanciers.
La société SMANOR, représentée par le requérant, releva appel du
jugement du 5 avril 1988. Dans ses conclusions, elle demandait à voir
constater l'inopposabilité du jugement ou sa nullité pour violation des
règles de procédure et du droit communautaire et, subsidiairement, la
mise au point et la signature d'un plan de redressement.
Par arrêt du 27 avril 1989, la cour d'appel de Caen confirma la
mise en liquidation judiciaire de la société SMANOR.
La société SMANOR, représentée par le requérant, se pourvut en
cassation. Dans son mémoire déposé au greffe de la Cour le
6 novembre 1989, elle faisait valoir un moyen unique tiré du fait que
l'arrêt du 27 avril 1989 avait méconnu certaines dispositions
législatives en s'abstenant, pour confirmer la mesure de liquidation
judiciaire, d'examiner si les modifications résultant de l'arrêt
préjudiciel du 14 juillet 1988, ne permettaient pas la sauvegarde de
sa société.
Par arrêt du 6 octobre 1992, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi au motif que la cour d'appel avait légalement justifié sa
décision.
b) Procédures en dommages-intérêts
i. Le requérant assigna l'Etat français en réparation du
préjudice subi du fait de poursuites judiciaires injustifiées. Cette
procédure s'est terminée par l'arrêt de la Cour de cassation en date
du 16 octobre 1990.
ii. Par requête du 6 juin 1989, la société SMANOR, représentée
par son liquidateur, actionna l'Etat français en responsabilité à
raison du préjudice qu'elle avait subi du fait de l'interdiction, par
le décret du 22 février 1982, de commercialiser du yaourt surgelé. Le
requérant et son épouse, agissant à la fois en leur nom personnel et
pour la société SMANOR dont ils étaient actionnaires majoritaires et,
respectivement, président-directeur général et secrétaire générale,
présentèrent un mémoire en intervention le 31 mai 1990, complété les
18 juin et 6 août 1990, concluant au rejet de la requête. Dans un
mémoire ultérieur du 7 décembre 1992, ils sollicitèrent le renvoi de
"l'affaire en recours préjudiciel sur l'interprétation du droit
communautaire" applicable en la cause.
Par jugement du 6 juillet 1993, le tribunal administratif de Caen
déclara leurs demandes irrecevables. Il déclara, d'une part, que la
demande de renvoi à titre préjudiciel de l'affaire à la Cour de justice
des Communautés européennes était irrecevable en ce qu'elle avait un
objet différent de celui des conclusions présentées tant par la société
SMANOR, représentée par son syndic, que par l'Etat défendeur. Il
déclara, d'autre part, que la demande d'intervention des requérants
était irrecevable en ce que les requérants, quelle que soit la qualité
au titre de laquelle ils prétendaient intervenir, ne se prévalaient
pas, à l'appui de leurs conclusions au rejet de la requête de la
société SMANOR, d'un droit auquel la décision à rendre était
susceptible de préjudicier.
Le requérant et son épouse interjetèrent appel de cette décision.
Par arrêt du 6 janvier 1995, la cour administrative d'appel de Nantes
déclara leur requête irrecevable car tardive.
c) Procédure pénale sur plainte du requérant avec constitution
de partie civile
i. Le 29 juillet 1991, le requérant déposa plainte avec
constitution de partie civile pour abus de confiance, faux et usage de
faux, complicité d'escroqueries aux jugements, "coalition de
fonctionnaires", "coalition et entente occulte dans le but de nuire à
autrui" contre quatre mandataires et auxiliaires de justice, un
mécanicien et le directeur général de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes.
Par ordonnance du 19 septembre 1991, le juge d'instruction,
n'ayant relevé aucun fait constitutif d'une infraction pénale, dit n'y
avoir lieu à informer sur ces faits.
Le 25 septembre 1991, le requérant interjeta appel de cette
décision. Il articulait de nouvelles prétentions tendant à voir
ordonner la suspension provisoire de la procédure collective infligée
à la société SMANOR et le renvoi du contentieux devant la Cour de
justice des Communautés européennes.
Par arrêt du 13 novembre 1991, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Caen confirma l'ordonnance entreprise et se déclara
incompétente pour suspendre ou modifier le cours d'une procédure
collective et ordonner un renvoi préjudiciel.
Dans le mémoire au soutien de son pourvoi en cassation, le
requérant souleva la violation des articles 7 et 13 de la Convention,
la violation de huit articles du Traité de Rome ainsi que des
dispositions du Code de procédure pénale.
Par arrêt du 25 janvier 1993, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi formé par le requérant au motif que la chambre d'accusation
avait "par des motifs exempts d'insuffisance et d'erreurs de droit, et
(ayant) répond(u) comme elle le devait aux articulations essentielles
des mémoires dont elle était saisie, justifié sa décision sans encourir
les griefs allégués".
ii. Le requérant et son épouse déposèrent à nouveau plainte avec
constitution de partie civile, le 9 septembre 1993, à l'encontre de
divers auxiliaires de justice du chef de "coalition de fonctionnaires"
et "forfaiture".
Le juge d'instruction prit une ordonnance de refus d'informer le
14 février 1994.
Le 19 juillet 1994, la Cour de cassation rendit un arrêt de
dessaisissement de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen
de la procédure et renvoya, dans l'intérêt d'une bonne administration
de la justice, la connaissance de l'affaire à la chambre d'accusation
de la cour d'appel de Rouen.
Par arrêt du 5 janvier 1995, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Rouen confirma l'ordonnance entreprise.
d) Procédures en référé
i. Le requérant et son épouse avaient saisi le juge des référés
en 1992, s'estimant victime d'une "voie de fait" de l'Etat français en
ce que le décret du 22 février 1982 avait réservé aux seuls produits
frais la dénomination de "yaourt" et nuisait par là même à la société
SMANOR dont ils étaient actionnaires majoritaires.
Ils sollicitaient la suspension immédiate et provisoire de toutes
les dispositions exécutoires des arrêts rendus les 16 octobre 1990 et
6 octobre 1992 par la Cour de cassation, le renvoi en interprétation
du droit communautaire devant la Cour de justice des Communautés
européennes sur le bien-fondé des deux décisions querellées, qu'il soit
constaté la réalité d'un "énorme préjudice financier reposant sur
quinze années de poursuites judiciaires acharnées toutes rigoureusement
non fondées" et que soit ordonné le paiement mensuel de subsides
d'attente, par provision sur les réparations financières à intervenir.
Par ordonnance de référé rendue le 27 octobre 1992, le président
du tribunal de grande instance de Paris rejeta l'ensemble des demandes
formulées par le requérant et son épouse.
Ces derniers interjetèrent appel de l'ordonnance. Ils ne
développaient toutefois devant la cour aucun argument au soutien de
leur appel.
Par arrêt du 13 mai 1994, suivant audience du 1er avril 1994, la
cour d'appel de Paris, ayant relevé l'absence de toute voie de fait,
confirma l'ordonnance en toutes ses dispositions.
ii. Par requête en date du 5 mars 1993, le requérant, agissant
tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'actionnaire de la société
SMANOR, sollicita la condamnation en référé de l'Etat au versement
d'une somme de 250.000 FF à titre de provision. Il invoqua la situation
de grand péril financier dans laquelle il se trouvait à la suite "de
manoeuvres délictueuses prises au mépris des droits pour entraver sa
vie privée et d'une infraction du droit communautaire".
Par ordonnance du 9 avril 1993, le président du tribunal
administratif de Caen constata que la demande de provision ne se
rapportait à aucune demande au fond tendant à la condamnation
pécuniaire de l'Etat français et déclara qu'en conséquence les
conditions de recevabilité d'une telle requête au titre de l'article
R 129 du code administratif n'étaient pas réunies en l'espèce.
Par décision du 16 juin 1993, le bureau d'aide juridictionnelle
déclara la demande de mise au bénéfice de l'aide juridictionnelle
provisoire irrecevable.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de ce que lui-même et la société SMANOR
ont été confrontés pendant plus de vingt ans à des procédures
incessantes. Il invoque le droit à voir sa cause examinée dans un délai
raisonnable tel que garanti par l'article 6 de la Convention.
2. Le requérant se plaint d'autre part des refus constants et
systématiques opposés à ses demandes de renvoi préjudiciel à la Cour
de justice des Communautés européennes et en déduit la violation de ses
droits au titre du droit communautaire. Le requérant sollicite
également l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du
13 mai 1994, dans la mesure où l'Etat français aurait failli à ses
obligations au titre du droit communautaire.
3. Le requérant estime que par le biais des procédures collectives,
les autorités françaises l'ont dessaisi de la totalité de son
entreprise "afin de satisfaire des intérêts catégoriels dominants".
4. Le requérant se plaint du caractère abusif des procédures
collectives et d'une atteinte aux droits de la défense.
5. Le requérant se plaint enfin de ce que l'Etat français a refusé
d'appliquer le droit communautaire et notamment la directive 79/112/CEE
à seule fin de pouvoir le poursuivre. Il ajoute que la Cour de
cassation à contribué à détruire ses droits de recours les plus
fondamentaux que lui confère le droit communautaire. Le requérant
soulève la violation des articles 7 et 17 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord de la durée des procédures
auxquelles la société SMANOR et lui-même ont été confrontés. Il invoque
en substance l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dont les
dispositions pertinentes sont libellées comme suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)".
a) La Commission rappelle d'emblée qu'en vertu de l'article 26
(art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie que dans le délai
de six mois suivant la décision interne définitive.
Dans la mesure où le requérant renvoie à l'ensemble des diverses
procédures auxquelles la société SMANOR ou lui-même était partie, il
convient, par application de l'article précité, de déclarer le grief
tardif pour autant qu'il vise les procédures dont la décision interne
définitive est antérieure de plus de six mois au 5 mars 1993, date
d'introduction de la requête.
La Commission n'est donc plus tenue d'examiner le grief qu'en ce
qu'il vise la procédure en redressement et liquidation judiciaire de
la société SMANOR qui s'est terminée par l'arrêt de la Cour de
cassation du 6 octobre 1992, la procédure en dommages-intérêts qui a
fait l'objet de l'ordonnance du président de la cour administrative de
Nantes en date du 6 janvier 1995, les procédures pénales sur plainte
avec constitution de partie civile qui ont abouti à l'arrêt de la Cour
de cassation du 25 janvier 1993 et à l'arrêt de la chambre d'accusation
de la cour d'appel de Rouen du 5 janvier 1995, ainsi que les deux
procédures en référé qui ont fait l'objet respectivement de l'arrêt de
la cour d'appel de Paris du 13 mai 1994 et de l'ordonnance du président
du tribunal administratif de Caen en date du 9 avril 1993.
b) Procédure en redressement et liquidation judiciaire
La Commission relève que la procédure a été ouverte par jugement
du tribunal de commerce de L'Aigle en date du 6 avril 1987. Par le
jugement du 5 avril 1988, le tribunal transforma le redressement en
liquidation judiciaire à l'encontre de la société SMANOR. Par arrêt du
27 avril 1989, la cour d'appel de Caen confirma la mise en liquidation
judiciaire de la société SMANOR. Le pourvoi formé contre cet arrêt fut
rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 6 octobre 1992, arrêt qui
marque l'achèvement de la procédure.
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et
juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance
du Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 b) de
son Règlement intérieur.
c) Procédure en dommages-intérêts
i. La Commission rappelle tout d'abord que, comme précisé ci-
avant relativement à l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle
n'est pas appelée à examiner le grief tiré de la durée de la première
procédure en dommages-intérêts dans la mesure où celle-ci s'est achevée
par l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 16 octobre 1990, soit plus
de six mois avant le 5 mars 1993, date de l'introduction de la présente
requête.
ii. La Commission limitera donc son examen sur ce point à la
seconde procédure en dommages-intérêts qui a fait l'objet de
l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nantes
en date du 6 janvier 1995.
La Commission note que cette procédure a été ouverte le
6 juin 1989, sur requête de la société SMANOR représentée par son
liquidateur. Le requérant déposa un mémoire en intervention le
31 mai 1990, complété les 18 juin et 6 août 1990. Il sollicitait d'une
part, le rejet de la demande de la société SMANOR et demandait d'autre
part, dans un mémoire ultérieur, que le tribunal surseoit à statuer
afin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des
Communautés européennes sur l'interprétation du droit communautaire
applicable en la cause.
La Commission rappelle que les garanties prévues par l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne s'appliquent qu'aux procédures
dans lesquelles il est "décidé" d'une contestation sur des droits et
obligations de caractère civil. Elle a déjà déclaré que tel n'était pas
le cas lorsqu'un obstacle de procédure n'avait pas permis à la
juridiction saisie de se prononcer au fond (voir notamment N° 6916/75,
déc. 8.10.76, D.R. 6 p. 107, N° 10865/84, déc. 12.5.86, D.R. 47,
p. 188).
En l'espèce, la Commission note que le tribunal a déclaré que
la demande tendant à poser une question préjudicielle à la Cour de
justice des Communautés européennes était irrecevable au motif que son
objet était différent de celui des conclusions présentées tant par la
partie demanderesse que par la partie défenderesse. Le tribunal a
également déclaré que la demande déposée par le requérant tendant à
intervenir dans la procédure était irrecevable au motif qu'il ne se
prévalait pas d'un droit auquel la décision à rendre était susceptible
de préjudicier. En outre, la cour administrative d'appel de Nantes a
déclaré irrecevable l'appel formé par le requérant comme présenté
tardivement.
Il apparaît ainsi qu'en raison de motifs d'ordre procédural, le
tribunal administratif et la cour administrative d'appel n'ont pas été
amenés à examiner le bien-fondé des demandes formulées par le requérant
et ne sont donc pas entrés en matière s'agissant des prétentions de ce
dernier. Ils n'ont donc pas eu à "décider" d'une contestation portant
sur des droits et obligations de caractère civil du requérant au sens
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) précité.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
rationae materiae avec les dispositions de la Convention et doit être
rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
d) Procédure pénale sur plainte avec constitution de partie
civile du requérant
i. La Commission a d'abord examiné la procédure ouverte le
29 juillet 1991 qui s'est achevée le 25 janvier 1993. Elle relève que
la procédure dont se plaint le requérant n'avait pas trait à une
accusation pénale dirigée contre lui puisqu'il n'avait pas la qualité
d'accusé mais de plaignant. La Commission rappelle à cet égard sa
jurisprudence selon laquelle le droit à un tribunal, contenu dans
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ne s'étend pas au droit
de provoquer l'exercice de poursuites pénales contre des tiers
(voir notamment N° 9777/82, déc. 14.7.83, D.R. 34 p. 165). Il est vrai
que le requérant s'était constitué partie civile et qu'en conséquence
la procédure litigieuse aurait pu conduire à faire trancher une
contestation sur des droits et obligations de caractère civil
(voir mutatis mutandis Cour eur. D. H., arrêt Moreira de Azevedo du
23 octobre 1990, série A n° 189, p. 17, par. 67).
La Commission observe que la plainte avec constitution de partie
civile concernait deux faits distincts.
La plainte, telle que présentée au juge d'instruction saisi,
visait les agissements de certains fonctionnaires et fit l'objet d'une
ordonnance de non-lieu à informer.
La Commission note que pareille décision laissait en pratique
intactes les prétentions de caractère civil du requérant, lequel
pouvait faire valoir ces prétentions devant les tribunaux civils qui
n'auraient pas été tenus en l'espèce par une quelconque autorité de
chose jugée attachée à la décision de non-lieu. Il eût appartenu dès
lors à ce dernier de les faire valoir devant les tribunaux civils, ce
qu'il n'a pas démontré avoir fait (voir N° 9660/82, déc. 5.10.82,
D.R. 29 p. 241 et, a contrario, Tomasi c/France, rapport Comm.
11.12.90, Cour eur. D.H., série A n° 241-A, p. 56, par. 135).
La Commission relève que sur ce point la procédure ne pouvait
conduire à faire trancher une contestation sur ses droits et
obligations de caractère civil.
En cause d'appel, le requérant articulait de nouveaux moyens qui
visaient la procédure collective ouverte à l'encontre de la
société SMANOR et tendaient à remettre en cause l'autorité de chose
jugée concernant la procédure en redressement et liquidation judiciaire
de la société SMANOR et à obtenir la saisine de la Cour de justice des
Communautés européennes sur l'interprétation du droit.
La Commission relève que le but recherché en l'espèce par le
requérant ne pouvait conduire à faire trancher une contestation sur ses
droits et obligations de caractère civil (voir N° 22609/93, Amsellem
c/France, déc. 31.8.94, non publiée). Au demeurant, quand bien même une
telle contestation eût existé, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Caen s'est déclarée incompétente pour se prononcer sur les
nouveaux moyens articulés devant elle. Elle n'a donc pas en tout état
de cause tranché une contestation au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Eu égard à ces considérations, la Commission estime que le
requérant ne pouvait bénéficier des garanties prévues par l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention dans la mesure où ses droits et
obligations de caractère civil n'étaient pas en cause.
ii. La Commission a alors examiné la procédure ouverte le
9 septembre 1993 qui a fait l'objet d'un arrêt de la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Rouen en date du 5 janvier 1995.
Dans la mesure où cette plainte avec constitution de partie civile a
également fait l'objet d'une ordonnance de refus d'informer, la
Commission estime que la procédure ne pouvait conduire à faire trancher
une contestation sur les droits et obligations de caractère civil du
requérant (voir ci-avant).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
rationae materiae avec les dispositions de la Convention et doit être
rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
e) Procédures en référé
La Commission rappelle que seule une procédure décisive pour des
droits et obligations de caractère civil bénéficie des garanties de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (N° 10865/84,
déc. 12.5.86, D.R. 47 p. 200). Cette disposition ne s'applique pas à
une procédure dans laquelle ne peuvent être prises que des mesures
préliminaires ou provisoires qui n'affectent pas le fond de l'affaire
(N° 7990/77, déc. 11.5.81, D.R. 24 p. 57 ; N° 8988/80, déc. 10.3.81,
D.R. 24 p. 198). Or, en l'espèce, il s'agissait de procédures de référé
ne pouvant conduire qu'à des mesures provisoires n'affectant pas le
fond de l'affaire, mesures au demeurant refusées au requérant dans la
seconde procédure du fait de l'absence d'une demande au fond.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est également
incompatible rationae materiae avec les dispositions de la Convention
et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint en second lieu des refus constants et
systématiques opposés à ses demandes de renvoi préjudiciel à la Cour
de justice des Communautés européennes et en déduit la violation de ses
droits au titre du Traité de Rome. Le requérant sollicite également
l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 mai 1994,
dans la mesure où l'Etat français aurait failli à ses obligations au
titre du droit communautaire.
La Commission rappelle d'emblée que, conformément à l'article 19
(art. 19) de la Convention, elle a pour seule tâche d'assurer le
respect des obligations résultant pour les Etats Contractants de cette
Convention. Elle en déduit que l'examen du grief à la lumière du Traité
de Rome, droit communautaire originaire, échappe à sa compétence
rationae materiae.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
incompatible rationae materiae avec la Convention, par application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.
3. Le requérant estime que, par le biais des procédures collectives,
les autorités françaises l'ont dessaisi de la totalité de ses biens
"afin de satisfaire des intérêts catégoriels dominants". Il n'invoque
aucune disposition de la Convention.
La Commission a examiné ce grief sous l'angle du droit au respect
de ses biens, tel que garanti par l'article 1er du Protocole N° 1
(P1-1) à la Convention qui est libellé comme suit :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou
d'autres contributions ou des amendes."
La Commission observe que les "biens" visés sont les actions que
le requérant détenait à hauteur de 90% dans le capital social de la
société SMANOR. Le requérant estime en avoir été dépossédé par le fait
de la liquidation de la société.
La Commission a déjà estimé qu'un actionnaire majoritaire pouvait
se prétendre victime de mesures affectant une société (voir N° 1706/62,
déc. 4.10.66, Recueil 21, p. 26 et N° 7598/76, Kaplan c/Royaume-Uni,
rapport Comm. 17.7.80, D.R. 21 pp. 5, 57 et récemment a contrario N°
18737/91, déc. 31.8.94, José Dias Da Fonseca c/Portugal). Elle a
également déclaré que des actions d'une société anonyme ayant une
valeur économique sont des "biens" au sens de l'article 1er du
Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention (voir N° 8588/79 et N° 8589/79,
déc. 12.10.82, D.R. 29 p. 64 et N° 11189/84, déc. 11.12.86, D.R. 50
pp. 121, 158).
La Commission considère en outre que la liquidation de la
société dont le requérant était l'actionnaire largement majoritaire
pourrait être considérée comme une ingérence dans le droit de ce
dernier au respect de ses biens et par conséquent l'article 1er du
Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention est applicable. Il y a donc lieu
de déterminer de quelle clause de l'article 1er (P1-1) relève ladite
ingérence.
La Commission relève tout d'abord que l'ingérence en question ne
s'analyse pas en une expropriation formelle ou de fait, à savoir l'acte
par lequel l'Etat met la main - ou concède à des tiers le droit de
mettre la main - sur un bien déterminé qui doit servir à la réalisation
d'un but d'utilité publique (voir N° 8588/79 et N° 8589/79, déc.
12.10.82, précité). La seconde phrase du premier alinéa de l'article
1er du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention ne s'applique donc pas en
l'espèce.
La Commission relève en effet que la liquidation judiciaire de
la société a entraîné pour le requérant, actionnaire majoritaire de
celle-ci, la perte de ses actions. Il est ainsi établi que l'ingérence
ne saurait être considérée comme une réglementation de l'usage des
biens au sens du second alinéa de l'article 1er (P1-1) précité.
La Commission se doit dès lors d'examiner si l'ingérence portait
atteinte au droit du requérant au respect de ses biens, tel que garanti
par la première phrase du premier alinéa de l'article 1er du Protocole
N° 1 (P1-1) à la Convention.
Aux fins de cette disposition, la Commission doit rechercher "si
un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt
général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits
fondamentaux de l'individu" (voir Cour eur. D.H., arrêt Sporrong et
Lönroth du 23 septembre 1982, série A n° 52, p. 24, par. 61).
Dans la présente espèce, la Commission note que les procédures
collectives se sont déroulées selon les règles de la loi du
25 janvier 1985 en vigueur à l'époque des faits aux fins d'assurer en
priorité la sauvetage de la société. Ainsi, la période d'observation
caractérisée par la poursuite de l'activité de l'entreprise a été
prorogée par jugement du 15 juin 1987 et ce n'est qu'une fois qu'il est
apparu que celle-ci constituait un risque pour les salariés que la
liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 5 avril 1988.
L'objectif était alors, devant l'impossibilité de sauvegarder la
structure et l'avenir de la société, d'obtenir dans les meilleures
conditions la réalisation de l'actif et l'apurement du passif dans
l'intérêt des créanciers.
Dès lors qu'il a été procédé de la sorte, la Commission considère
que l'équilibre à préserver n'a pas été rompu en l'espèce et ne décèle
aucune violation de l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1) à la
Convention.
4. Le requérant se plaint ensuite du caractère abusif des procédures
collectives et d'une atteinte aux droits de la défense. Il n'invoque
aucune disposition de la Convention.
Examinant le grief à la lumière de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, la Commission rappelle qu'elle n'est pas
compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou
de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et
dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir
entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention
(voir par exemple N° 13926/88, déc. 4.10.90, D.R. 66 pp. 209, 225 ;
N° 17722/91, déc. 8.4.91, D.R. 69 pp. 345, 354). Par ailleurs,
l'application et l'interprétation du droit interne sont en principe
réservées à la compétence des juridictions nationales (voir notamment
N° 10153/82, déc. 13.10.86, D.R. 49 p. 67).
En l'espèce, l'examen du grief n'a permis de déceler aucune
apparence de violation des droits et libertés garantis par la
Convention. La Commission relève en particulier le caractère
contradictoire des procédures collectives dans laquelle la société
SMANOR, représentée par le requérant en sa qualité de président-
directeur général, a pu faire valoir tous les arguments jugés utiles
au soutien de sa cause.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
5. Le requérant se plaint également de ce que l'Etat français a
refusé d'appliquer le droit communautaire et notamment la directive
79/112/CEE à seule fin de pouvoir le poursuivre. Il ajoute que la Cour
de cassation à contribué à détruire ses droits de recours les plus
fondamentaux que lui confère le droit communautaire. Le requérant
soulève la violation des articles 7 et 17 (art. 7, 17) de la
Convention.
La Commission a examiné les griefs tels qu'ils ont été présentés
par le requérant. Toutefois, dans la mesure où elle est compétente pour
en connaître et où les allégations sont étayées, elle n'a relevé aucune
apparence de violation des droits et libertés garantis par la
Convention ou ses Protocoles.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme manifestement mal fondée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
- à la majorité,
AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF tiré de la durée de la procédure en
redressement et liquidation judiciaire ;
- à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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