Rejet 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 18 sept. 2024, n° 2402150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2024, Mme A B, représentée
par Me Boia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er février 2024 par laquelle la section compétente
pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants a prononcé son exclusion définitive de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) de Châlons-en-Champagne ainsi que de la décision du 15 février 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’IFSI de Châlons-en-Champagne de la réintégrer au semestre 5 avec obligation de réalise de nouveau son stage de cinquième semestre dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’IFSI de Châlons-en-Champagne une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2024, la Croix-Rouge Française, représentée par Me Antoniazzi-Schoen, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis
à la charge de Mme B une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur ce litige.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B a été rejetée par une décision du 9 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 1er février 2024 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l’institut régional de formation des aides-soignants du Grand Est de la Croix Rouge française a prononcé son exclusion définitive, à partir du 8 février 2024, de la formation au diplôme d’infirmier ainsi
que la décision du 15 février 2024 par laquelle la directrice de cet institut a rejeté son recours gracieux contre la décision du 1er février 2024. Il ressort des pièces du dossier que cet institut est géré par la Croix-Rouge française, association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901. Si cet établissement de formation participe à une mission de service public, les actes pris par la personne morale de droit privé qui en assure la gestion n’ont le caractère d’actes administratifs susceptibles d’être contestés devant le juge administratif que s’ils manifestent l’exercice d’une prérogative de puissance publique. Les mesures prises à l’égard des élèves de l’établissement suivant la formation d’infirmier, telle une exclusion, ne procèdent pas d’un tel exercice. Dès lors, le présent litige ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la Croix Rouge française tendant à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B
la somme qu’elle demande en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Croix Rouge française sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la Croix Rouge française.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 18 septembre 2024.
Le président de la 3ème Chambre,
signé
A. DESCHAMPS
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