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Sur la décision
- Loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer
- Décret n° 62-261 du 10 mars 1962
- Loi du 15 juillet 1970 modifée et complétée par les lois des 8 janvier 1978 et 16 juillet 1987
- Conseil d'Etat, dans un arrêt Moraly du 31 janvier 1969
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 22 févr. 1995, n° 20880/92 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20880/92 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 6 juillet 1992 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-32370 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1995:0222DEC002088092 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 20880/92
présentée par Alberto DUARTE DOS SANTOS
contre le Portugal
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 février 1995 en présence de
M.H. DANELIUS, Président
MmeG.H. THUNE
MM.G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. ŠVÁBY
M.K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 juillet 1992 par Alberto Duarte dos Santos contre le Portugal et enregistrée le 13 novembre 1992 sous le N° de dossier 20880/92 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
26 mai 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant le 13 juin 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1929. Il est actuellement détenu à l'établissement pénitentiaire de Coimbra (Portugal).
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 25 janvier 1983, une procédure en inventaire de succession fut introduite devant le tribunal de Lisbonne - 5e chambre civile (Tribunal da comarca de Lisboa - 5 Juízo Cível) suite au décès d'un oncle du requérant.
Le 12 janvier 1984, le requérant fut cité en vue de participer dans la procédure en tant que cohéritier. A une date qui n'a pas été précisée, le tribunal désigna un avocat d'office au requérant, alors détenu.
Le 25 juillet 1985, le dossier de la procédure fut envoyé au greffe afin de procéder à l'établissement de la note de frais de justice (remessa à conta), faute d'impulsion de la procédure de la part du demandeur.
Le 17 avril 1990, une fille du demandeur, entre-temps décédé, demanda la reprise de la procédure.
Par ordonnance du 19 septembre 1990, le juge désigna la demanderesse comme administrateur légal (cabeça de casal) de la succession. Il ordonna également l'envoi d'une commission rogatoire au tribunal d'Oeiras afin d'entendre la demanderesse.
Le 17 octobre 1990, l'avocat d'office du requérant demanda à être relevé de ses fonctions. Le 23 octobre 1990, le juge ordonna de transmettre copie de cette pièce au requérant.
Le 23 novembre 1990, l'administrateur légal sollicita un délai de 30 jours afin de présenter l'inventaire des biens (relação de bens).
Par ordonnance du 7 décembre 1990, le juge ordonna la citation des cohéritiers. A cette fin, des commissions rogatoires furent envoyées aux tribunaux d'Oeiras et Sintra.
Le 15 janvier 1991, l'administrateur légal sollicita un délai de 45 jours afin de présenter l'inventaire des biens. Elle souligna avoir des difficultés d'en préciser le montant du passif de la succession. Le juge fit droit à la demande de l'administrateur légal par ordonnance du 16 janvier 1991.
Certains des cohéritiers n'ayant pu être trouvés, l'administrateur légal demanda le 21 février 1991 leur citation par voie d'affichage (citação edital).
Après avoir demandé des renseignements sur les cohéritiers en cause au Centre d'Identification civile et criminelle, sans succès, le juge ordonna le 3 mai 1991 la citation par voie d'affichage.
N'ayant obtenu aucune réaction des intéressés, le juge ordonna le 10 octobre 1991 la citation du ministère public afin de représenter les absents.
Le 4 novembre 1991, le juge pria l'administrateur légal de présenter l'inventaire des biens dans les 15 jours. Le 27 novembre 1991, l'administrateur légal présenta l'inventaire des biens.
Le 7 février 1992, le requérant souleva certaines questions concernant un immeuble faisant partie de la succession. L'administrateur légal y répondit le 13 mars 1992.
Par ordonnance du 17 mars 1992, le juge invita l'administrateur légal à préciser davantage ses renseignements concernant les questions soulevées par le requérant.
Le 2 avril 1992, l'administrateur légal présenta les renseignements requis et informa le tribunal de l'adresse des personnes qui n'avaient pu être trouvées. Le 6 avril 1992, le juge ordonna la citation de ces dernières. Deux commissions rogatoires furent ainsi envoyées à cette fin le 21 avril 1992.
Le 26 octobre 1992, le juge fixa au 4 décembre 1992 la tenue d'une réunion avec la présence des intéressés (conferência de interessados). Ce jour même, la réunion fut ajournée en raison de l'absence de certains des intéressés et faute d'une attestation fiscale concernant les sommes en dette pour compte de l'impôt des successions. Par ordonnance du 11 janvier 1993, le juge invita l'administrateur légal à présenter ladite attestation dans les 10 jours, ce qu'il fit le 1er février 1993, après une demande de prorogation de délai accordée par le juge.
Le 12 mai 1993, le juge ordonna au greffe d'établir l'inventaire définitif des biens (descrição de bens) et fixa la réunion avec les intéressés au 2 juillet 1993. Ce jour même, les intéressés parvinrent à un accord sur le partage des biens.
Le 15 novembre 1993, le greffier rédigea un document dans lequel étaient regroupés les éléments définis pour le partage des biens (nom des cohéritiers et des biens leur revenant). Par jugement du 4 février 1994, le tribunal homologua l'accord des parties sur le partage des biens.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure, qui ne saurait passer pour raisonnable. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 6 juillet 1992 et enregistrée le 13 novembre 1992.
Le 2 mars 1994, la Commission a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 26 mai 1994 et le requérant y a répondu le 13 juin 1994.
Le 13 octobre 1994, le Gouvernement a fourni copie des pièces du dossier concernant la procédure litigieuse.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure, qui ne saurait passer pour raisonnable. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention, qui dispose dans sa partie pertinente :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ... "
Le Gouvernement soulève d'emblée une exception tirée du défaut de qualité de victime du requérant. D'après lui, aucune contestation sur un droit du requérant n'était en jeu dans la procédure litigieuse, dans la mesure où par la procédure en inventaire de succession le tribunal ne cherchait qu'à déterminer un droit qui existait déjà, dès le décès du de cujus. Le Gouvernement souligne par ailleurs que le requérant n'a formulé aucune demande particulière dans la procédure.
Le requérant conteste ces arguments.
La Commission estime que la question qui se pose en l'espèce n'est pas celle de savoir si le requérant possède la qualité de "victime" au sens de l'article 25 de la Convention, mais celle de savoir s'il a été statué sur ses droits de caractère civil. En d'autres termes, la question se pose de savoir si l'article 6 par. 1 est applicable à la procédure litigieuse.
Elle rappelle à cet égard que les litiges concernant un partage successoral portent sur des droits et obligations de caractère civil (cf. N° 11290/84, déc. 16.7.87, D.R. 53 p. 62). Dès lors, l'article 6 par. 1 de la Convention est applicable à la procédure litigieuse. Il échet donc de rejeter l'exception soulevée par le Gouvernement.
S'agissant du bien-fondé du grief du requérant, le Gouvernement soutient qu'il n'y a en l'espèce aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1 de la Convention, la procédure n'ayant pas dépassé le "délai raisonnable" au sens de cette disposition. Il souligne que la période du 25 juillet 1985 au 17 avril 1990, pendant laquelle la procédure était suspendue, ne saurait entrer en ligne de compte pour le calcul de ce "délai".
Le requérant soutient que la durée de la procédure ne saurait passer pour raisonnable.
La Commission note que la procédure litigieuse a débuté, pour autant que le requérant est concerné, le 12 janvier 1984, date de sa citation, et qu'elle s'est terminée le 4 février 1994 par le jugement du tribunal de Lisbonne. La procédure a néanmoins été suspendue entre le 25 juillet 1985 et le 17 avril 1990, faute d'impulsion de la procédure de la part du demandeur initial. Cette période ne saurait donc être imputable aux autorités judiciaires.
Les périodes que la Commission peut examiner sont ainsi d'un an et six mois pour ce qui est de la première partie de la procédure et de trois ans et dix mois pour ce qui est de la deuxième partie de la procédure.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et celui des autorités compétentes (cf. Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes c/Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 15, par. 39).
En outre, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai raisonnable (voir, entre autres, arrêt H. c/France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 55).
La Commission constate d'abord qu'il s'agissait d'une procédure d'une relative complexité, pour laquelle il a fallu délivrer plusieurs commissions rogatoires.
En l'espèce, la Commission n'a pas décelé, pour ce qui est des périodes qu'elle peut examiner, des retards significatifs dans le déroulement de la procédure.
Pour ce qui est en particulier de la période allant du 17 avril 1990 au 4 février 1994, la Commission relève que les autorités judiciaires ont eu en général un comportement correct et qu'elles ont mené la procédure avec une célérité raisonnable.
La Commission estime ainsi que la durée de la procédure n'a pas dépassé le délai raisonnable et que dès lors il n'y a en l'espèce aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et qu'elle doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de laLe Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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