Infirmation 6 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 6 janv. 2022, n° 22/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00038 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 4 janvier 2022 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2022
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/00038 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5JY
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 janvier 2022, à 13h02, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X Y
né le […] à […]
non comparant le greffe ayant été informé le 5 janvier 2022 à 11h38 de la non comparution de l’intéressé, le centre de rétention administrative étant confiné
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
représenté par Me Gérard Varango, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
représenté par Me Octave Dumont du cabinet Actis avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l’ordonnance du 04 janvier 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. X Y au centre de rétention administrative n°2 du
Mesnil-Amelot (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 04 janvier 2022 ;
- Vu l’appel motivé interjeté le 05 janvier 2022, à 10h18 complété à 10h33, par M. X Y ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil de M. X Y qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
En l’espèce, c’est à tort que le juge des libertés et de la détention a considéré que la rétention pouvait se poursuivre, en raison de l’obstruction de l’étranger à la mesure d’éloignement.
En effet, les refus d’empreintes intervenus les 18 novembre et 13 décembre 2021 de la part de M. Y X qui ont motivé la précédente prolongation de la rétention ne sont pas susceptibles de constituer une obstruction continue jusque dans les quinze derniers jours, malgré l’absence de preuve d’un accord postérieur à ce relevé allégué par l’appelant. Il convient en outre de constater qu’il ressort du rapport de police du 21 octobre 2021 que l’identité de l’intéressé avait déjà à cette date été déterminée par Interpol Tunis, à l’aide du relevé d’empreintes transmis par la section centrale de coopération opérationnelle de police. Cette identité se trouvait en cohérence avec les déclarations de l’étranger intervenues les 15 octobre 2020 et 21 octobre 2021 quant à sa naissance à Gabes en Tunisie et non à Djerba comme déclaré précédemment. Les autorités consulaires tunisiennes saisies depuis le début de la mesure de rétention ont pu rencontrer l’étranger le 19 novembre 2021 mais elles n’ont pas encore répondu aux demandes et relances de l’administration de délivrance du laisser-passer consulaire, la perspective de délivrance à bref délai du document ne résultant pas des pièces de la procédure. Il n’est ainsi pas démontré que l’impossibilité d’éloigner l’étranger lui soit imputable.
Par conséquent, le préfet n’est pas fondé en sa demande de quatrième prolongation de la rétention.
Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance et de rejeter la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. Y X
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 janvier 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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