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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 7 juil. 2023, n° 23/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00505 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DEVRY COURCOURONNES 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2023/32 A
AUDIENCE DU 07 Juillet 2023 2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 23/00505 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-07QI
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
Ordonnance rendue le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT TROIS par Denis SEBILLOT. juge placé délégué comme juge aux affaires familiales par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de PARIS en date du 12 avril 2023, assisté de Carole SCHAULI, Greffier principal; AFFAIRE:
Thierry Jean-Claude
PARTIE DEMANDERESSE : DEDIEU
Monsieur
Brice LELONG ie
avocat au barreau de Représenté par
LYON.
Pièces délivrées
CCCFE le HA12023
CCC le 04/04/2023 PARTIE DÉFENDERESSE: èr
+
5 Monsieur X Y pile.
Ac PI
Comparant en personX assisté de Me Florent BERDEAUX, avocat au barreau de PARIS.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur i se sont mariés le 27 aoûtet Monsieur devant l’officier d’état civil de la commuX de sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Le couple a eu recours à uX procédure de gestation pour autrui (GPA) aux
États-Unis, qui a permis la naissance de …
ja faitPar acte d’huissier délivré le 12 décembre 2022, Monsieur assigXr .. en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 09 février 2023, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de EVRY. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 mai 2023 après un premier renvoi sans date.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 11 mai 2023, à laquelle Monsieur a comparu assisté d’un avocat et lors de laquelle
Monsieur J était représenté, les époux X se sont pas accordés sur les mesures provisoires.
Monsieur J, aux termes de ses dernières conclusions produites à
l’audience du 11 mai 2023 intitulées « conclusions n°1 » dont la partie adverse a eu connaissance, sollicite concernant les mesures provisoires, de : constater la résidence séparée des époux :
- se voir attribuer la jouissance gratuite du domicile conjugal:
- constater en toute hypothèse l’accord des parties pour vendre la maison;
- à titre subsidiaire, si le domicile conjugal était provisoirement attribué à son époux, de condamXr ce dernier au règlement d’uX indemnité mensuelle d’occupation de 1.200 euros et ce depuis le 03 mars 2022 ; condamXr Monsieur au remboursement de la moitié des charges avancées relatives à la maison et au véhicule, au titre du règlement provisoire des dettes, à compter du 03 mars 2022 et pendant le cours de la occupe ou non le domicile conjugal; procédure, que Monsieur au règlement de la facture de réparation
- condamXr Monsieur de l’abarth dont il a l’usage exclusif, soit 1.500 euros; ordonXr la remise des vêtements et objets personXls de Monsieur I et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte :
- condamXr le défendeur au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et le condamXr aux entiers dépens.
A l’audience, oralement, le demandeur s’est désisté de sa demande de se voir attribuer la jouissance du domicile conjugal, le départ du domicile de Monsieur Z été acié entre les parties.
3
sollicite, aux termes de ses conclusions notifiées par Monsieur
AA le 10 mai 2023, de :
• prononcer l’irrecevabilité de l’assignation délivrée le 12 décembre 2022 et condamXr Monsieur à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre le condamXr aux entiers dépens;
- attribuer la jouissance du domicile conjugal à Monsieur et ce
à titre onéreux à compter de l’ordonnance à intervenir !
- fixer le montant de l’indemnité de jouissance due par Monsieur
à l’indivision à la somme de 1.200 euros par mois à compter de l’ordonnance à intervenir;
- fixer à la charge de chaque époux ses propres charges courantes de logement à titre définitif;
- fixer à la charge de Monsieur le paiement des taxes foncière et
d’habitation, la dette de frais de remise en état du véhicule ainsi que l’intégralité du remboursement des échéances de l’emprunt immobilier souscrit pour l’acquisition du domicile conjugal sous réserve des comples à effectuer lors des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial;
- condamXr le demandeur à lui payer la somme de 1.500 euros au titre du devoir de secours à compter de la demande en divorce et porter cette somme à 2.500 euros par mois à compter du déménagement de Monsieur en dehors des Pyrénées orientales:
- ordonXr la remise des vêtements et objets personXls à chaque époux :
- condamXr le demandeur à lui payer uX provision pour frais d’instance d’un montant de 10.000 euros;
- reconnaître que le jugement américain du 21 décembre 2021 a, de plein envers les deux droit, autorité en France et que la filiation de hommes est parfaitement établic;
- ordonXr que l’autorité parentale soit exercée en commun ;
- fixer la résidence de au domicile de Monsieur ct accorder un droit de visite et d’hébergement à Monsieur selon les modalités explicitées dans les conclusions:
- condamXr le demandeur au paiement d’uX astreinte de 500 euros par infraction constatée à chaque refus de le laisser exercer son droit de visite et d’hébergement selon les modalités fixées par la décision à intervenir et se réserver le pouvoir de la liquider: dire n’y avoir lieu au versement d’uX pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation de
- partager les frais de santé non remboursés et les dépenses exceptionXlles qui seraient décidées en commun au prorata du revenu fiscal de référence de chacun :
- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties visées plus haut pour un plus ample exposé du litige ainsi que des prétentions et moyens de chacuX d’entre elles.
La décision a été mise en délibéré au 07 juillet 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire. il est rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal X statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes des parties tendant à voir « dire », « constater », « donXr acte » ou « prendre acte» X constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 dudit code.
Sur l’irrecevabilité de l’assignation
Monsieur sollicite que soit déclarée irrecevable l’assignation délivrée
à son encontre par le demandeur le 12 décembre 2022, ce à quoi ce dernier
s’oppose.
Au soutien de sa prétention, le défendeur avance que, d’uX part, le demandeur a indiqué dans son assignation le motif de sa demande en divorce en évoquant « des faits de violences exercés contre Monsieur ! en présence de AB » et, d’autre part, qu’il a fait figurer dans l’assignation un paragraphe intitulé « Sur les dommages et intérêts » visant directement l’article 266 du Code civil. Il estime ainsi que « par cette demande, qui s’ajoute au visa des « faits de violence >> allégués. Monsieur indique expressément le fondement de sa demande qui X peut alors être que l’article 242 du Code civil ».
Monsieur 'estime que l’assignation délivrée respecte les dispositions de l’article 1107 du Code de procédure civile en ce qu’elle n’indique ni le fondement juridique de la demande ni les faits à l’origiX de celle-ci. Il précise que l’assignation souligX qu’il « indiquera sur quel fondement il forme sa demande en divorce dans ses premières conclusions au fond ». Il indique en outre que les faits de violence allégués X constituent pas nécessairement les faits à l’origiX du divorce: que le défendeur y fait lui même référence que les dommages et intérêts 2 X sont pas alloués spécifiquement dans le cadre d’un divorce pour faute.
Selon l’article 251 du code civil, l’époux qui introduit l’instance en divorce peut indiquer les motifs de sa demande si celle-ci est fondée sur l’acceptation du principe de la rupture du mariage ou l’altération définitive du lien conjugal. Hors ces deux cas, le fondement de la demande doit être exposé dans les premières conclusions au fond.
L’article 1107 du Code de procédure civile dispose que la demande en divorce est formée par assignation ou par requête remise ou adressée conjointement par les parties au greffe et contient, à peiX de nullité, les lieu, jour et heure de l’audience
d’orientation et sur mesures provisoires. Cette date est communiquée par la juridiction au demandeur selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux.
A peiX d’irrecevabilité, l’acte introductif d’instance n’indique ni le fondement juridique de la demande en divorce lorsqu’il relève de l’article 242 du code civil. ni les faits à l’origiX de celle-ci.
Lorsque le demandeur n’a pas indiqué le fondement de la demande en divorce dans l’acte introductif d’instance, le défendeur X peut lui-même le faire avant les premières conclusions au fond du demandeur ou, à défaut, avant l’expiration du délai fixé par le juge de la mise en état par injonction de conclure.
En l’espèce, il est vrai que le demandeur indique dans son assignation qu’il indiquera sur quel fondement il forme sa demande en divorce dans ses premières conclusions au fond. Par ailleurs, s’il est vrai que Monsieur évoque des violences qui auraient été exercées sur lui par le défendeur, il convient de relever que ces violences alléguées X servent pas à justifier la demande en divorce mais
à expliquer la résidence séparée des époux.
Toutefois, force est de constater que figure dans l’assignation uX partie relative à uX demande de dommages et intérêts et que cette partie mentionX expressément l’article 266 du Code civil. Cet article prévoit que « sans préjudice de l’application de l’article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’uX particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucuX demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. Cette demande X peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ».
Le cas de Monsieur I X correspond pas à la première hypothèse envisagée par cet article, puisqu’il n’est pas défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal. Il X peut donc que correspondre à la deuxième hypothèse envisagée par ledit article 266, à savoir le cas où le divorce est prononcé « aux torts exclusifs de son conjoint », ce qui renvoie sans doute possible au divorce pour faute prévu à l’article 242 du Code civil,
Or, et comme le prévoit l’article 1107 du Code de procédure civile, l’assignation X peut indiquer le fondement juridique de la demande en divorce lorsqu’elle relève de l’article 242 du Code civil. Faire figurer dans uX assignation en divorce uX demande sur le fondement de l’article 266 du code civil, en tant que demandeur, revient à indiquer que le fondement juridique de la demande en divorce correspond à l’article 242 du Code civil, ce qui contrevient aux dispositions de l’article 1107 du Code de procédure civile.
Dès lors, compte tenu de ce raisonXment, l’assignation sera déclarée irrecevable.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdanic est condamnée aux dépens, c’est-à-dire à payer les frais de justice listés à l’article 695 du code de procédure civile, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou uX fraction à la charge d’uX autre partie.
En l’espèce, Monsieur sera ainsi condamné aux dépens.
6
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamX la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermiX, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Ei, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionXlle partielle ou totale uX somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens. que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°
91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité n’appelle pas à faire droit à la demande de Monsieur sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Denis SEBILLOT, juge placé chargé des affaires familiales, assisté de Carole SCHAULI, greffier, statuant en chambre du conseil par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 12 décembre 2022:
DÉCLARONS irrecevable l’assignation en divorce délivrée le 12 décembre 2022
à l’initiative de Monsieur 1;
CONDAMNONS Monsieur aux dépens;
de sa demande sur le fondement de DIBOUTONS Monsieur
l’article 700 du Code de procédure civile:
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 15 jours à compter de sa signification par la partie la plus diligente à l’autre partie. par voie de commissaire de justice, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris :
Ainsi fait et rendue le SEPT JUILLET DEUX MIL-VINGT TROIS par Denis SEBILLOT, Juge placé chargé des affaires familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier principal, qui ont signé la minute de la présente ordonnance.
LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT. LE GREFFIER,
e En conséquence La République Française mande et ordonX: A tous Huissie’s e Justice sur ce requis. de mettre ladite décision à exécudon, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, e d’Evry-Coure A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-fore r
i
a
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lorsqu ils en seront legalement requis. c
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En fo de la crésente eos-or a ete s gnée car le Président et le Gree u
J
Pour copie certifiee conforme à la minute, revêtue de la formule exécutore par le Directeur des services de Greffe judiciaires.
Le Directeur des servi-as da noite
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