Confirmation 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 6 avr. 2022, n° 19/03197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03197 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 22 juillet 2019, N° F17/00286 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société JADE SERVICES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 AVRIL 2022
N° RG 19/03197
N° Portalis DBV3-V-B7D-TMKE
AFFAIRE :
E X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 juillet 2019 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de VERSAILLES
Section : E
N° RG : F17/00286
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur E X
né le […] à Vannes de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Alina PARAGYIOS de la SELEURL CABINET A-P, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0374 substitué à l’audience par Me Salika ANNOUR, avocat au barreau de Paris
APPELANT
****************
N° SIRET : 498 497 254
[…]
92100 Boulogne-Billancourt
Représentant : Me Sébastien BOURDON de l’ASSOCIATION BOURDON AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1394
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 février 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 22 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Versailles (section encadrement) a :
- débouté M. E X de l’intégralité de ses demandes,
- débouté la société Jade Services de ses demandes reconventionnelles,
- condamné M. X aux éventuels dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 6 août 2019, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 décembre 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe le 31 octobre 2019, M. X demande à la cour de':
- infirmer le jugement entrepris,
en conséquence,
- requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- annuler l’avertissement du 1er décembre 2016,
- condamner la société Jade Services à lui verser la somme de 38 418,48 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Jade Services à lui verser la somme de 12 806,16 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- condamner la société Jade Services à lui verser la somme de 12 806,16 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de son forfait jours,
- condamner la société Jade Services à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Jade Services aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 30 janvier 2020, la société Jade Services demande à la cour de':
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 22 juillet 2019, en ce qu’il a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation,
- réduire le montant des condamnations éventuellement prononcées au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, harcèlement moral et/ou exécution déloyale du contrat de travail, à de plus justes proportions, en fonction des préjudices subis et prouvés,
à titre reconventionnel,
- condamner M. X à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
LA COUR,
La SAS Jade Services a pour activité la prise de participations dans des affaires commerciales, industrielles ou immobilières.
M. E X a été engagé par la société Jade Services en qualité de directeur des achats par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 mars 2013.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective dite Syntec.
M. X percevait une rémunération brute mensuelle de 4 268,72 euros.
L’effectif de la société était de plus de 10 salariés.
Par lettre du 1er décembre 2016, M. X a fait l’objet d’un avertissement.
M. X a contesté cet avertissement le 5 décembre 2016.
Par lettre du 14 décembre 2016, l’employeur a proposé au salarié la mise en 'uvre d’une procédure de rupture conventionnelle qui n’a pas abouti.
Par lettre du 6 janvier 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 18 janvier 2017.
M. X a été licencié par lettre du 24 janvier 2017 pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants:
«'- Manque d’autonomie
En tant que cadre de l’entreprise, nous attendons de vous que vous fassiez preuve d’autonomie dans les sujets qui relèvent de votre expertise. Or, force est de constater que, sur de nombreux sujets importants, vous ne prenez pas de décisions et sollicitez systématiquement votre hiérarchie ou vos collègues.
Vous les conviez à vous aider à l’écriture ou la relecture de vos courriers, mails’mais aussi dans la recherche de fournisseurs pertinents. Ce soutien vous est nécessaire, tant sur la forme que sur le fond.
- Absence d’initiative
Compte tenu de votre niveau de responsabilité, nous attendons d’un Directeur des achats qu’il prenne des initiatives à même d’améliorer tant le fonctionnement de la gestion des achats de l’entreprise et du réseau de franchise que leurs performances globales. Or, nous constatons une inertie complète de votre part dans votre domaine d’expertise. Vous proposez perpétuellement les mêmes fournisseurs et le référentiel prestataires n’a quasiment pas évolué depuis votre arrivée dans l’entreprise.
Vous ne formalisez pas les besoins, ni les tarifs, et si vos démarches ne fonctionnent pas vous ne traitez pas le problème.
Dès qu’une difficulté a pu émerger, votre seule réaction a été d’en informer votre hiérarchie sans proposer aucune solution ni mettre en 'uvre aucune action à même de le résoudre (problème poivre et sel).
Devant vos difficultés d’organisation, votre PDG vous a proposé de vous aider dans la gestion de votre planning, notamment lors d’une réunion en date du 02 septembre 2016. Malgré cela, votre comportement n’a pas évolué.
Pour preuve, dans le cadre d’un renouvellement du matériel (sac, photocopieur, voiture), nous avons pu remarquer une absence complète d’avancement et de propositions de ces dossiers. De même, lorsque nous vous avons averti sur un devis de fourniture d’imprimantes trop élevé. Vous n’avez fait aucune recherche pour faire une proposition plus optimale. Vous n’avez jamais été «'moteur'», ni force de proposition sur ce dossier.
Depuis le 08 septembre 2016, et malgré de nombreuses relances, nous sommes toujours en attente de solutions suite au changement de la législation sur l’utilisation des sacs plastiques. Nos franchisés ont été plus proactifs et efficients que vous. Ce dossier n’a pas avancé depuis presque un an laissant dans l’expectative et le stress nos 50 agences.
Sur plusieurs sujets, vous vous contentez de transmettre les mails reçus d’autres interlocuteurs sans vous sentir responsable de l’aboutissement des dossiers et sans y consacrer le moindre effort.
De même, lorsque vous fournissez des devis, vous n’avez pas fait d’études qualitatives ou comparatives en amont. Pour exemple, les véhicules: vous vous contentez de donner un prix sans faire d’études comparatives en termes de consommation, de puissance…
- Manque de réactivité et retards
Dans la gestion de nombreux dossiers (sacs, voitures, goodies, vous faites preuve d’un manque de réactivité qui conduit à des retards voire à l’inexécution de certaines de vos tâches. Votre hiérarchie vous a donné une liste des actions à mener avec des dates de clôture, pour mettre en place une organisation plus efficace de votre travail et plus conforme aux besoins de la société. Cette démarche a été rendue nécessaire par le constat de votre carence. (Calendrier des goodies, sacs, révisions de contrat.)
Devant vos soucis à prioriser, votre PDG vous a proposé des réunions mensuelles, des réunions ponctuelles.
Malheureusement, ses directives n’ont pas atteint le but poursuivi. Elles ont plutôt eu pour effet d’accentuer les conséquences négatives de votre manque d’implication et de révéler votre incapacité à assumer le niveau d’intervention exigé par votre poste.
Lors de la réunion du 28 septembre 2016, il vous avait été demandé de faire établir trois devis différents pour chaque produit à offrir à nos clients dans le cadre d’animations commerciales.
Lassé d’être mis devant le fait accompli avec toujours le même fournisseur, il vous a même été confié le nom d’autres prestataires à solliciter, et malgré ça, vous n’avez rien fait. Vous vous êtes présenté à la réunion sans même signifier que vous n’aviez pas avancé sur ce dossier, obligeant vos collègues à se déplacer (même de province). La réunion a dû être reportée à une date ultérieure.
De même, lors de la commande d’un scanner pour le service comptabilité, il s’est avéré que le matériel n’était pas compatible avec l’exploitation en réseau. Nous vous l’avons signalé, nous vous avons demandé d’en faire l’échange, force est de constater que depuis 8 mois, vous n’avez rien fait.
- Insubordination
De manière récurrente, vous faites abstraction des directives explicites reçues de votre hiérarchie concernant les modes d’exécution de vos taches ou le refus réitéré de vous présenter aux réunions mensuelles des achats fixées avec votre accord, le 1er mercredi de chaque mois.
Tous les contacts que vous aviez avec nos fournisseurs, notamment ceux de l’offre alimentaire (Poivre & Sel ou Elite), étaient sujets à polémiques avec une attitude hostile et des propos inadaptés dans le cadre de notre «'partenariat'».
A maintes reprises, votre hiérarchie et vos collègues vous ont interpellé sur votre comportement disproportionné et à aucun moment, vous ne vous êtes remis en question ou avez changé d’attitude. Tant et si bien, que nous avons dû reprendre des liens directs pour reconstruire une relation viable et vivable pour tout le monde. Votre mode de négociation n’étant pas compatible avec nos sociétés, il a fallu presque 1 an pour que puisse s’instaurer de nouveau, un climat de confiance avec nos traiteurs. Vous ne vous êtes, là non plus, jamais remis en cause, vous avez campez sur vos positions sans tenir compte des directives de votre hiérarchie.
- Négligence et perte de confiance
Dans la gestion de vos tâches, nous avons relevé un certain nombre de négligence notamment dans la relecture des contrats (HP) ou dans leur rédaction (P&S) ayant pu engendrer des conséquences financières et juridiques fortement préjudiciables pour toutes les sociétés du groupe.
Dans un mail du 14 novembre, vous avez retourné un contrat « cadre d’approvisionnement Poivre & Sel, sans remarquer que contrairement au contrat du 07 février 2014, il n’y avait pas de grille de répartition des catégories de produit.
C’est un manque important sur le tarif en termes de pourcentage par gamme de produits.
Vous ne vous êtes pas aperçu qu’il manquait la société HP Bordeaux dans la liste des clients
Concernant les ristournes inconditionnelles, vous avez laissé une modalité d’avoir alors que ce sont des factures avec un délai de règlement. C’est une remise qui donne lieu à une facture; ce n’est pas possible de faire un avoir sur Jade Services qui n’est pas la société facturée.
Dans le paragraphe concernant la cession de contrat, vous n’avez pas relevé que ces données étaient hors propos, la société Poivre & Sel ayant déjà été créée depuis longtemps et le contrat lui ayant été cédé.
Le manque de rigueur manifeste dans la correction de ce contrat, n’est malheureusement pas le seul à votre actif.
Dans le cadre du contrat des bureaux de Home Privilèges (15 novembre 2016), vous vous êtes contenté de surligner quelques passages, sans autres explications ; laissant à votre direction le loisir de trouver les termes à modifier et comment les modifier.
Vous n’avez pas trouvé choquant que ce soit un bail commercial et non Pinel. Vous n’avez pas alerté votre direction des risques financiers énormes que pouvaient engendrer les clauses relatives à la cession, au droit de préemption du bailleur en cas de cession ou au sinistre.
Votre responsabilité était d’inciter votre direction à refuser la signature d’un tel contrat compte tenu de ses conséquences préjudiciables.
Face à votre négligence et à votre manque de professionnalisme, votre PDG doit étudier et corriger systématiquement votre travail.
Lors de notre entretien, nous avons entendu toutes vos explications et votre point de vue, mais vous n’avez pas été en mesure de nous assurer une amélioration. Vous persistez à trouver des excuses extérieures pour justifier la piètre qualité de votre travail.
Nous vous avions alerté à de nombreuses reprises sur vos différents manquements professionnels et malgré tout, nous n’avons vu, à aucun moment, un quelconque changement d’attitude de votre part.
En conséquence, les faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. (…)'».
Le 7 avril 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
Sur l’annulation de l’avertissement du 1er décembre 2016 :
Le salarié expose que la sanction prononcée est disproportionnée aux faits reprochés et qu’elle est injustifiée au regard de l’investissement fourni et de l’absence de toute sanction depuis son embauche en 2013. Il ajoute que l’employeur n’établit pas qu’une différence trimestrielle de 183 euros pour la location d’un photocopieur a pu porter atteinte à l’image de marque de la société.
L’employeur explique que cette sanction est intervenue en raison des carences manifestes du salarié dans l’exercice de ses fonctions et que ce dernier ne conteste pas les faits reprochés.
L’employeur a notifié au salarié le 1er décembre 2016 un avertissement pour n’avoir pas effectué les démarches nécessaires afin obtenir un devis à bon prix d’une location d’un photocopieur pour l’agence de Montargis, la directrice régionale ayant trouvé, sans effectuer beaucoup de recherches, un autre fournisseur à un prix moindre permettant une économie annuelle de 733,24 euros.
Dans cette lettre l’employeur reproche au salarié de 'minimiser le nombre de devis’ restreignant ses recherches à ses contacts habituels, cette attitude nuisant à l’image de marque de l’entreprise et faisant peser une charge de travail supplémentaire sur ses collègues.
Le salarié a contesté cette sanction le 5 décembre 2016 en précisant que la volumétrie des différentes catégories d’Achats pour le groupe Jade Services s’est élevé à 7 millions d’euros pour l’exercice 2016.
Il est certain que la question de la location d’un photocopieur n’a aucune incidence sur l’image de marque de l’employeur.
En revanche, les faits non discutés en leur matérialité sont caractérisés et représentent sur une durée de 21 trimestres, tarif trimestriel calculé sur cette base, une somme totale de 3 849 euros, ce qui n’est pas aussi marginal que le salarié le prétend, quand bien même le budget des achats par la société pour l’année 2016 a été de 7 millions d’euros.
L’absence de recherche du meilleur prix pour ce contrat de location a constitué une faute justifiant la sanction mineure prononcée.
Il convient donc, confirmant le jugement, de rejeter la demande d’annulation de l’avertissement prononcé le 1er décembre 2016.
Sur la rupture :
Le salarié fait valoir que l’intégralité des griefs ne permet pas de fonder le licenciement, qu’il n’a jamais fait l’objet d’un avertissement avant le 1er décembre 2016 et, qu’un mois après avoir refusé la proposition de rupture conventionnelle, il a été convoqué à un entretien préalable puis licencié.
Le salarié ajoute que l’employeur prétend à tort qu’il s’est désinvesti de son travail à compter de la fin de l’année 2015 pour partir vivre en Bretagne, étant précisé qu’il réside toujours à Paris.
L’employeur réplique qu’il a eu à déplorer divers et multiples manquements du salarié dans l’exécution de ses fonctions, dont les axes et priorités, ont été clairement fixés et n’ont pas pu être atteints.
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties mais que le doute doit bénéficier au salarié. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
Le groupe Jade Services est une société de services à la personne qui est composée de plusieurs entreprises dont la société ' les Menus Services’ qui a pour activité la livraison de repas à domicile des personnes âgées en France, et qui s’exerce sous la forme de franchises.
M. Y est le président directeur général (PDG) de la société Jade Services qui compte plusieurs directeur dont M. X qui rapporte directement au PDG.
M. X était cadre 3.1 au coefficient 170, soit un ingénieur ou cadre placé généralement sous les ordres d’un chef de service et qui exerce des fonctions dans lesquelles il met en 'uvre non seulement des connaissances équivalent à celles sanctionnées par un diplôme mais aussi des connaissances pratiques sans assurer, toutefois, dans ses fonctions, une responsabilité complète et permanence qui revient de fait à son chef, conformément aux dispositions applicables de la convention collective.
. sur le manque d’autonomie
L’employeur reproche au salarié une incapacité à agir sans un soutien et un appui régulier de sa hiérarchie ou de ses collègues alors qu’en sa qualité de directeur des achats, il était une force de proposition et avait un rôle impulsion. Il ajoute qu’il était en relation avec les fournisseurs et s’est déchargé de cette responsabilité afin de ne plus avoir à gérer les éventuelles difficultés.
Le salarié indique que le reproche de 'manque d’autonomie sur de nombreux sujets importants’ est exprimé de manière vague, ne permettant pas de savoir à quoi il correspond.
Il ressort du dossier que le salarié a été amené à solliciter des collègues, la DRH, à propos de sujets le concernant pour une aide de reformulation ou une question pour laquelle il ne trouvait pas de réponse les 17 janvier 2014 et 3 novembre 2015 (pièces n° 8 et 10 E).
Il est également établi que M. X à la suite d’une difficulté de livraison avec le traiteur Elite Restauration lui a communiqué par mail du 18 août 2016 la liste de tous les salariés de la société Jade Services avec leurs coordonnées téléphoniques en demandant qu’elle soit affichée sur l’agence pour tous les chauffeurs et livreurs, ce qui lui a permis de ne plus être l’interlocuteur direct de ce traiteur (pièce n°19 E).
Il a été précédemment retenu la sanction prononcée à l’encontre du salarié pour n’avoir pas effectué de recherches suffisantes pour la location d’un photocopieur, un autre salarié étant intervenu à ce titre en novembre 2016.
Par mail du le 14 décembre 2016, M. X a ensuite adressé à une directrice régionale pour validation des commandes de flocage de deux véhicules. Il s’est avéré après le départ de M. X, quand un autre collaborateur a repris le dossier, que le coût d’un flocage de véhicule pouvait être ramené de 1 200 à 400 euros. Par ailleurs, le salarié avait effectué des erreurs importantes sur les mentions à floquer sur le véhicule qui ont été découvertes par sa collègue.
Ces faits sont matériellement précis, circonstanciés et concernent des commandes qui dépendaient de la direction des Achats.
L’accumulation de petites erreurs, dont le coût n’est finalement pas minime même si le volume des achats sur une année est important, et ce dans le champ de compétence du salarié, est rapportée par l’employeur ainsi que l’intervention de collaborateurs pour pallier ces erreurs.
Le grief est établi.
. sur l’absence d’initiative
L’employeur reproche au salarié corrélativement à son manque d’autonomie, une inertie complète dans son domaine d’expertise.
S’agissant du dossier Poivre et Sel, il est difficile à l’employeur de reprocher un manque d’initiative au salarié alors que par mail du 04 décembre 2015, M. Y lui a indiqué vouloir mener à terme le renouvellement du contrat en cours depuis 5 ans avec cette société, précisant': 'Je ne veux pas que tu t’engages ou communiques dans des perspectives qui sont de mon domaine, de ma responsabilité et avec des enjeux financiers. La communication avec les franchisés est ma chasse gardée. Tu n’as pas à faire des effets d’annonce'.
Ces propos, d’apparence très sévères, et dont le contexte n’est pas connu, a pu empêcher ensuite le salarié de prendre des initiatives sous peine de désapprobation de son directeur dans ce dossier mais également dans d’autres en cours.
Par ailleurs, les pièces communiquées par M. X confirment que M. Y était en charge directe du contrat et de l’établissement du nouveau cahier des charges depuis la fin de l’année 2015 (pièces n°11 – 12-13 S).
Les autres griefs formulés par l’employeur à propos du dossier «'sacs'» relèvent davantage de négligence et seront examinés ultérieurement, tout retard ou traitement rapide de dossiers ponctuels, n’étant pas la preuve d’un manque d’initiative généralisé du salarié (pièces 11 lettre du 30 octobre 2015 à 14 E).
Pas davantage l’employeur ne justifie que le salarié n’a pas organisé de réunions, faute de produire la moindre pièce à ce sujet et la communication de deux comptes rendus de réunion sur trois, non rédigés par le salarié, ne permet pas d’en déduire qu’il en avait eu la charge et s’en était abstenu.
Enfin, l’employeur ne justifie pas que le salarié n’a pas recherché de nouveaux fournisseurs alors que la liste élaborée avant son embauche était déjà très fournie et qu’en définitive, les résultats pour l’année 2016 ont montré une très nette croissance des commandes, de sorte que le niveau des achats a été en augmentation (pièces 27 et 28 E).
Il n’est pas plus établi que l’arrivée de nouveaux franchisés est la seule explication apportée aux bons résultats en 2016 et qu’ils sont totalement étrangers à l’activité développée par M. X.
Le grief n’est pas établi.
. sur le manque de réactivité et retards ou la négligence dans l’exécution de ses tâches
Par mail du 29 novembre 2016 de M. Y a sollicité un entretien avec M. X et lui a indiqué ' tu as un comportement différent depuis nombre de mois. J’ai d’abord mis ça sur des problèmes personnels. Aujourd’hui, je ne vois pas comment tu organises tes priorités. Ceci n’est pas rassurant pour moi ni tes collègues les plus proches. Je ne vois pas comment tu vas pouvoir en 4 mois remplir tes objectifs annuels et notamment les dossiers prioritaires.
Je ne vois pas comment tes collègues peuvent accomplir leurs missions ni au besoin te venir en aide dans ces conditions. Je ne peux pas m’empêcher de faire le lien avec le contenu de notre dernier entretien annuel où tu as annoncé ton souhait de te rapprocher de la Bretagne.' (pièce n° 23 E)
L’employeur fonde son argumentation sur les faits suivants :
- la réunion prévue le 28 septembre 2016 pour effectuer un point de situation des animations commerciales a été reportée au 23 janvier 2017.
Toutefois, aucun élément ne permet d’imputer ce report à une absence de démarches préalables de M. X pour l’année 2017 (pièce 13 E).
- le projet de contrat pour la société Poivre et Sel a été relu par M. X le 14 novembre 2016, l’employeur indiquant que le salarié y a omis des informations essentielles et des clauses obsolètes voire inapplicables.
Toutefois, le document produit ne comporte aucune annotation de l’employeur et ce dernier ne précise pas les erreurs ou négligences y figurant.
- par mail du 22 juin 2016, un fournisseur a communiqué à M. X des précisions pour l’achat de sacs à emporter en grande quantité (40'000). Le salarié n’a transmis l’information à M. Y que le 9 septembre 2016.
Peu important ensuite que la législation a évolué et que le projet d’achat a été reporté par la direction, la transmission de l’information par le salarié est tardive et le dossier non suivi.
- M. Y a exprimé le besoin de remplacer le scanner par un copieur en avril 2016 à M. X, la question étant toujours d’actualité le 28 novembre 2016, le salarié ne présentant à cette date que des offres.
Le retard pris pour traiter la demande est rapporté.
- le projet de bail du dossier Home services que le salarié devait valider n’a pas été corrigé, ce dernier n’ayant que surligné des passages alors que les échanges de messages démontraient que la réponse était urgente. Ce surlignage, sans mention complémentaire, n’apportait aucune plus-value, la hiérarchie du salarié devant essayer d’en comprendre le sens, comme la présente cour. Le mail de remerciement de la DRH en retour quelques minutes après l’envoi du salarié est de pure courtoisie et ne confirme pas que la teneur du document est correcte (pièces 17 E et 23 S).
Le traitement très rapide et trop partiel de ce dossier est établi.
Dès lors, l’employeur établit des retards dans le traitement de deux dossiers ainsi que le traitement succinct d’un projet important.
. sur le comportement inapproprié relevant de l’insubordination
L’employeur reproche au salarié d’avoir outrepassé les directives de sa hiérarchie et fait preuve d’un comportement manifestement inapproprié tant envers ses collègues qu’envers les partenaires de la société.
A ce titre, l’employeur produit :
- les pièces 11 et 12 qui confirment l’organisation d’une réunion une fois par mois à compter de 2016 sur le thème des Achats entre le PDG et le salarié.
Ces pièces n’établissent pas que le salarié ne s’est pas rendu à ces réunions mais ce dernier n’indique pas à l’inverse qu’il s’est effectivement présenté à toutes les rencontres organisées.
- le mail du 3 décembre 2015 de M. X à un franchisé en lui précisant que la perte de client allait amener la société Jade Services à changer de prestataire.
En réponse, M. Y a indiqué à M. X que de tels propos étaient une faute professionnelle en ce que la critique d’une prestation fournie par le réseau devant les clients sans trouver de solution n’était pas possible, précisant ' tes états d’âme et animosités vis à vis de P&S ( Poivre et Sel) t’aveugle dans tes jugements et tes attitudes.'.
Le mail du salarié constitue donc une réponse inappropriée.
- l’attestation de M. Z, directeur de Poivre & Sel qui relate 20 avril 2018 que les relations commerciales avec la société Jade Services ont été fortement perturbées entre 2014 et 2016 par les rapports tendus entre M. X et ses équipes qui lui ont fait part à plusieurs reprises du stress engendré par le comportement grossier du salarié.
Ce témoignage est confirmé par l’attestation de M. A du 20 avril 2018, directeur de cuisine centrale Poivre & Sel, qui indique que les relations étaient tendues avec M. X et génératrices de stress et qu’il a usé de sa position commerciale ' pour exercer sur moi par téléphone une pression psychologique inadaptée.'.
Mme B indique la même chose que M. A mais a également adressé un mail à M. X quelques jours avant d’attester pour lui indiquer que cela a été «'un plaisir de travailler'» avec lui. Ce témoignage n’est donc pas probant puisqu’en contradiction avec les propos tenus dans le mail.
Plus généralement, M. X s’est opposé en 2015 à la médiation proposée par M. Y à la Poivre & Sel et n’a pas été motivé pour trouver une solution au dossier en 2016 qui a été entièrement porté par le PDG. Après le départ du salarié de l’entreprise, les deux sociétés sont parvenues à un accord pour la poursuite du contrat.
- M. C, chef d’entreprise de la société Elite Restauration témoigne avoir rencontré M. X et que durant leur partenariat en 2016 et en début d’année 2017, il a dû intervenir auprès de M. Y pour lui signaler les plaintes venant de ses collaborateurs sur le comportement menaçant du salarié, la situation s’étant améliorée après ce signalement au PDG de la société Jade Services.
- par mail du 2 février 2015, M. X a fait part à sa collègue, Mme D, directrice régionale, de l’absence de lisibilité d’une publicité parue dans Ouest France portant sur ' Les Menus Services', cette dernière étant contrariée de la remarque effectuée alors que le salarié n’est pas son supérieur hiérarchique.
La société Jade Services n’établit pas une insubordination du salarié mais un comportement qui a déplu à une collaboratrice ainsi qu’à deux clients principaux de l’entreprise.
En définitive, l’employeur justifie d’une succession d’erreurs, de négligences qui caractérisent un manque d’implication et un défaut de rigueur sur les dossiers qui relevaient de la direction des achats et d’un comportement inadapté du salarié à plusieurs reprises en 2016 avec des clients.
L’évaluation globalement satisfaisante de l’activité du salarié en 2015 n’est pas contradictoire avec les reproches formulés par l’employeur à compter de 2016 conduisant d’ailleurs ce dernier à mettre en place au mois de mai 2016 une rencontre le premier mercredi de chaque mois avec le salarié.
C’est donc pour un motif réel et sérieux, reposant sur des faits précis et objectifs, que les premiers juges ont retenu que l’employeur était fondé à procéder au licenciement du salarié.
Il convient donc, confirmant le jugement, de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Sur l’exécution déloyale de la convention de forfait :
M. X indique que l’employeur n’a pas respecté les dispositions prévoyant un dispositif de contrôle du temps de travail, par au moins un entretien annuel, afin de préserver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée et pour préserver la santé des salariés.
La société Jade Services réplique que le salarié ne produit aucun élément pour établir que les modalités destinées à sa charge de travail n’ont pas été respectées par l’employeur. Elle ajoute qu’il n’a jamais émis de critique ou revendication à ce sujet et n’apporte aucun élément pour prouver qu’il a eu une charge de travail déraisonnable.
Selon les dispositions de l’article L. 3121-65 du contrat de travail, l’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
Il n’est pas discuté que le salarié était soumis à une convention de forfait en jours aux termes de son contrat.
L’employeur ne justifie pas de la mise en place d’un système de contrôle de la charge de travail du salarié pour 2013 et 2014.
L’entretien conduit le 19 avril 2016 pour l’année 2015 n’évoque pas la charge de travail du salarié.
L’employeur ne démontre pas avoir respecté les dispositions légales et la convention de forfait est privée d’effet.
Toutefois, le salarié n’a pas formé de demande de paiement d’heures supplémentaires et n’oppose pas à l’employeur une charge de travail et une organisation le conduisant à dépasser la durée légale du travail.
Défaillant dans la preuve de son préjudice, confirmant le jugement, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
Le salarié fait part d’un préjudice très important résultant du comportement de la société qui l’a licencié de manière soudaine mais également de ses conditions de travail compte tenu de l’avertissement qui lui a été notifié, de la rupture conventionnelle proposée en décembre 2016 et de l’absence de convention individuelle de forfait en jours signée.
L’employeur le conteste.
Outre que l’avertissement a été déclaré justifié, le salarié ne justifie pas de conditions vexatoires de la rupture et avoir subi un préjudice résultant de la mise en 'uvre de la convention de forfait de jours.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
M. X qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l’article 700 du code de procédure civile ; toutefois, pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. E X aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La PrésidenteDécisions similaires
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