Infirmation partielle 5 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 5 févr. 2015, n° 14/01838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/01838 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 28 janvier 2014, N° 13/02809 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRÊT N°
contradictoire
DU 05 FÉVRIER 2015
R.G. N° 14/01838
R.G. N° 14/01938
AFFAIRE :
XXX prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
…
C/
M Y C agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Janvier 2014 par le Président du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 13/02809
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Patricia MINAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FÉVRIER DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 625 – N° du dossier 1452950
assistée de la SCP COURTOIS LEBEL représentée par Me Bruno MARTIN, avocat au barreau de PARIS
UNION RADIANCE GROUPE HUMANIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 625 – N° du dossier 1452950
assistée de la SCP COURTOIS LEBEL représentée par Me Bruno MARTIN, avocat au barreau de PARIS
XXX ET ACTION SOCIALE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 625 – N° du dossier 1452950
assistée de la SCP COURTOIS LEBEL représentée par Me Bruno MARTIN, avocat au barreau de PARIS
GIE SI ADP pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 625 – N° du dossier 1452950
assistée de la SCP COURTOIS LEBEL représentée par Me Bruno MARTIN, avocat au barreau de PARIS
XXX pris en la personne de son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 625 – N° du dossier 1452950
assistée de la SCP COURTOIS LEBEL représentée par Me Bruno MARTIN, avocat au barreau de PARIS
XXX pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 625 – N° du dossier 1452950
assistée de la SCP COURTOIS LEBEL représentée par Me Bruno MARTIN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
****************
M Y C agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 783 711 997
XXX
XXX
Représentée par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 619 – N° du dossier 20140150
assistée de Me Laurent MONTAGNIER et la SCP BRUGUIERE-EMIR représentée par Me Arnaud BRUGUIERE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2014, Monsieur Jean-Michel SOMMER, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, Président,
Madame Véronique CATRY, Conseiller,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
FAITS ET PROCÉDURE,
Le groupe Humanis, qui gère la protection sociale complémentaire de près de 10 millions de personnes, comprend plus de 6600 collaborateurs répartis sur plus de 50 sites au sein d’une centaine d’agences.
Le groupe a conduit une restructuration, après le retrait de la C GSMC.
Le groupe Humanis est désormais constitué autour de quatre GIE, le GIE Humanis fonctions groupe, le GIE Humanis retraite complémentaire et action sociale, le GIE Humanis assurances de personnes et le GIE Si assurances de personnes, qui gère un outil informatique dénommé Pléiade.
Le groupe comprend également une association Sommitale et une Union de mutuelles, l’Union radiance groupe Humanis qui fédère les Mutuelles.
La C Humanis Familiale (la MHF), qui gère 300 000 personnes et 183 millions de cotisations brutes, est issue de la fusion de trois mutuelles membres du groupe Humanis.
S’inquiétant des objectifs stratégiques du groupe et de son fonctionnement politique et opérationnel, la MHF a, le 26 avril 2013, interrogé par écrit les entités du groupe.
Par une lettre du 23 mai 2013, la MHF a officiellement notifié son retrait du groupe.
Le 11 octobre 2013, la MHF, devenue M Y C (MCM), a saisi le juge des référés de Nanterre d’une demande de désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’examiner et d’analyser les modalités de facturation des charges entre les membres et le cas échéant les non membres, d’établir un comparatif de la répartition des charges ainsi que les clés de répartition appliquées entre les membres du groupe Humanis.
Reconventionnellement, les institutions du groupe ont sollicité l’octroi d’une provision au titre des indemnités forfaitaires de retrait de 5,5 millions d’euros au profit du GIE Humanis fonctions groupe et de 12,5 millions d’euros au profit du GIE Humanis ADP, sur le fondement de l’article 4 des règlements intérieurs de ces deux GIE.
Par ordonnance du 28 janvier 2014, rectifiée le 6 février 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a :
1° ordonné une expertise comptable afin notamment :
— d’examiner et d’analyser les modalités de facturation des charges entre les membres, en particulier MHF, devenue MCM, et non membres de l’Association sommitale du groupe Humanis, l’Union radiance groupe Humanis, les GIE Humanis retraite complémentaire et action sociale, Humanis assurances de personnes et Humanis fonctions groupe et Si ADP, comprenant une analyse plus particulière des systèmes de facturation de l’outil Pléiade entre ses utilisateurs,
— d’établir le comparatif de répartition des charges auprès de chaque institution du groupe Humanis,
— d’établir les comptes (consommation effective de MHF/répartition effective de charges imputées à MHF) entre MHF et l’Association sommitale du groupe Humanis, l’Union radiance groupe Humanis, les GIE Si ADP, Humanis fonctions groupe, Humanis retraite complémentaire et action sociale et Humanis assurances de personnes,
— de façon plus générale, de fournir tous renseignements permettant au tribunal de statuer sur les comptes entre les parties et sur les responsabilités encourues par le groupe Humanis auprès de la C Humanis Familiale et les préjudicies éventuellement subis par cette dernière,
2° fixé à la somme de 3000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge de la C MCM,
3° rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la MCM relativement à la demande de provision,
4° débouté l’Association sommitale du groupe Humanis, l’Union radiance groupe Humanis, le GIE Humanis, le GIE Si ADP, le GIE Humanis assurances de personnes, le GIE Humanis fonctions groupe de leur demande de provision,
Par déclarations des 7 et 11 mars 2014, l’Association sommitale du groupe Humanis, l’Union radiance groupe Humanis et les GIE Humanis retraite complémentaire et action sociale, Si ADP, Humanis assurances de personnes et Humanis fonctions groupe ont relevé appel de l’ordonnance du 28 janvier 2014 et de l’ordonnance rectificative du 6 février 2014.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES,
Aux termes de leurs dernières conclusions, reçues au greffe le 18 juin 2014, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les appelants demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance,
— de déclarer irrecevables, en tous cas mal fondées, les demandes de la MCM,
— de condamner la MCM à verser au GIE Humanis fonctions groupe la somme de 5 500 000 euros et au GIE Humanis ADP celle de 12 500 000 euros à titre provisionnel,
— de désigner un expert financier sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile chargé de superviser les opérations de liquidation des comptes entre les parties à l’occasion du retrait de la C MCM du groupe Humanis,
— de condamner la MCM à verser à chacune des entités du groupe la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants soutiennent essentiellement que la MCM ne démontre pas l’existence d’un intérêt à agir, ni celle d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Ils considèrent que les travaux confiés au cabinet Deloitte faisant état de dysfonctionnements quant à la gestion financière du groupe ne peuvent justifier la mesure d’instruction, alors que le budget prévisionnel pour 2013 a été approuvé par MCM et que le précédent du protocole d’accord de sortie de la GSMC dont se prévaut la MCM a été conclu par M. X qui est aujourd’hui le président de la MCM. Le motif pris de la nécessité de connaître le système de facturation dénommé Pléiade serait également inopérant dès lors que MCM connaît parfaitement cet outil.
Les appelants considèrent au surplus que la mesure sollicitée n’est pas de nature à améliorer la situation probatoire des parties.
En revanche, ils souhaitent que soit ordonnée à titre conservatoire une mesure d’accompagnement des opérations de retrait de MCM par un expert financier, qui sera chargé de vérifier la régularité des opérations de retrait et de donner son avis définitif sur les montants dus aux GIE à cette occasion. Dès à présent, les règlements des GIE permettent selon eux d’accorder les provisions demandées.
Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 4 août 2014, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la MCM conclut :
— au rejet des demandes des appelants,
— à la confirmation des ordonnances déférées, en confirmant, en tant que de besoin, la désignation de M. Z en remplacement de M. A initialement désigné,
— à la condamnation de chacune des entités du groupe à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient essentiellement que le rapport d’audit du cabinet Deloitte, du 5 juillet 2013, confirme en tous points ses craintes quant à la gestion du groupe et justifie la mesure d’instruction sollicitée, concernant notamment les appels de fonds effectués par le groupe pour le passé et pour le solde. Elle considère qu’elle dispose d’un intérêt à agir et d’un motif légitime à solliciter cette mesure. La MCM conteste devoir les moindres coûts et frais envers le groupe au titre de son retrait. A cet égard, opposant une contestation qu’elle juge sérieuse, elle invoque la nullité des dispositions statutaires invoquées par les GIE et souligne que les principes indemnitaires visés dans les règlements n’ont jamais été appliqués lors du retrait d’aucun des membres du groupe. Elle explique, à titre subsidiaire, que ceux-ci sont inapplicables. La MCM s’oppose pour ces raisons à la mesure d’instruction reconventionnellement sollicitée par les appelantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la jonction des procédures
Il est de bonne administration de la justice d’instruire et de juger ensemble les appels enregistrés sous les numéros RG14-1838 et RG14-1938.
Les deux instances seront par conséquent jointes.
II – Sur la demande d’expertise de la MCM
Le 22 mars 2013, le conseil d’administration de l’Association sommitale a demandé un diagnostic du processus budgétaire et de la gouvernance de la fonction finance qui a été confié au cabinet d’audit Deloitte.
Le 5 juillet 2013, le cabinet Deloitte a présenté un rapport d’étape comprenant des constats et des recommandations.
Pour l’essentiel, le cabinet constate que le nouveau modèle a été, compte tenu de la mise en oeuvre de la nouvelle organisation du groupe, bâti dans un délai très court. Ce modèle mis en place a permis d’atteindre le premier objectif assigné, l’élaboration et le vote du budget 2013. Cependant, faute de documentation compréhensible et de normalisation, une vision d’ensemble du modèle de répartition n’est pas disponible. Les règles de répartition sont basées majoritairement sur des principes de ventilation par clé et non de facturation de la consommation sur la base d’un prix de service. Ceci conduit à des interprétations erronées du mécanisme et des chiffres produits, des clés de répartition simplifiées et à une situation de risques de ne pas être en conformité avec la réglementation.
Des pistes d’évolutions et de recommandations ont été avancées dans ce document intermédiaire.
Entre le 1er juillet 2013 et le 10 mars 2014, des travaux d’amélioration du modèle ont été conduits, au vu des recommandations établies. Selon les conclusions du rapport du cabinet Deloitte du13 mars 2014, la démarche d’amélioration du modèle analytique de répartition des charges menées par le groupe Humanis a permis la mise en place d’un dispositif de répartition des charges permettant une ventilation équitable entre les institutions et d’un processus d’amélioration continue du modèle. Le rapport est complété par un avis technique, juridique et fiscal, du cabinet d’avocats TAJ sur le modèle de répartition des charges proposé.
Ainsi le groupe a-t-il tiré des conséquences d’un système de répartition opaque, inadapté et présentant des risques au regard de la réglementation applicable.
Il demeure que le modèle proposé est destiné à régir une situation future. Les clés de répartition des charges pour la période se situant entre la restructuration et la mise en place du nouveau dispositif sont incertaines et l’approbation du budget prévisionnel 2013, le 25 mars 2013, y compris par la MCM, ne peut s’analyser en un quitus, ce document comprenant des réserves tenant à la nécessité de mettre les chiffres à jour.
La lettre adressée le 26 avril 2013 par le président de la MCM aux entités du groupe faisant part de ses craintes, avant le dépôt du premier rapport du cabinet Deloitte, souligne qu''il semble au final que nous soyons passés d’un système où chaque institution payait ce qu’elle consommait à un système de répartition opaque et global.'
Quelqu’aient été les intentions réelles de la MCM à cette époque, peu avant sa décision se retirer, ses inquiétudes documentées sur la situation financière et comptable du groupe et les conséquences qui pouvaient en résulter, lui conféraient un intérêt et un motif légitime à solliciter du juge des référés l’instauration d’une mesure d’instruction avant tout procès afin d’examiner les modalités de facturation des charges, comprenant une analyse plus particulière des systèmes de facturation de l’outil Pléiade depuis 2010 et d’établir un comparatif de répartition ainsi que les comptes entre la MCM et les autres entités du groupe.
Les travaux menés par le cabinet Deloitte, mandaté par le groupe Humanis, pour utiles qu’ils ont pu être dans la perspective des décisions à prendre, ne sauraient équivaloir à une mesure d’instruction in futurum réalisée par un expert judiciaire indépendant.
L’ordonnance du premier juge sera dès lors confirmée, sauf à dire qu’il n’appartiendra pas à l’expert de fournir des renseignements sur les responsabilités encourues par le groupe Humanis auprès de la MCM et sur les préjudices éventuellement subis par la MCM, ce chef de mission, imprécis, excédant l’établissement des comptes de charges entre les parties.
Sous cette réserve, l’ordonnance déférée sera confirmée.
III – Sur les demandes reconventionnelles des appelants
A – Sur la demande de provision :
Les appelants sollicitent le versement d’une provision à raison du retrait de la MCM du GIE Humanis fonctions groupe et du GIE Humanis ADP, correspondant à une indemnité statutaire égale à 'deux fois trois mois du montant annuel des frais de gestion directs et déversés par le membre sortant au titre des éléments comptables constatés au cours de sa dernière année d’adhésion', fondée sur l’article 4.2.6 des règlements intérieurs de GIE.
Néanmoins, selon l’article L. 251-9 alinéa 2 du code de commerce, 'tout membre d'(un) groupement peut se retirer dans les conditions prévues par le contrat, sous réserve qu’il ait exécuté ses obligations'. La conséquence peut en être tirée que le droit de retrait est reconnu au membre d’un GIE ayant exécuté ses engagements par une disposition impérative, que si des limitations ou restrictions peuvent être apportées à l’exercice de ce droit, elles doivent être contenues dans les statuts du GIE (ou dans les actes en dérivant Y le règlement intérieur) et que ces limitations ou restrictions ne sauraient être telles qu’elles rendent, en pratique, impossible ou excessivement difficile l’exercice du droit de retrait.
En deuxième lieu, les indemnités visées à l’article 4.2.6 des règlements intérieurs n’ont pas été appliqués lors de la sortie du groupement de la GSMC en 2012 et de celle de CRIA Prévoyance en 2011.
Enfin, à supposer valable la clause litigieuse, l’assiette de l’indemnité ne peut en l’état et avant l’achèvement des opérations d’expertise, être déterminée.
Il s’ensuit que les demandes de provision, dirigées contre deux entités du groupe, se heurtent dans leur principe et dans leur montant à une contestation sérieuse qui se trouve au demeurant actuellement soumise au juge du fond.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté ces demandes.
B – Sur la demande de mesure conservatoire :
Les appelants sollicitent une mesure conservatoire prenant la forme de l’accompagnement par un expert financier du retrait de la MCM, sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile.
Ils ne caractérisent cependant ni même n’allèguent une situation d’urgence et ne rapportent la preuve ni de l’existence d’un trouble manifestement illicite ni de celle d’un péril imminent.
De surcroît, la demande, qui se confond pour partie avec la mission déjà confiée à l’expert, tend pour le surplus à voir ordonner une mesure d’expertise avant même que ne soient tranchées les contestations relatives aux responsabilités éventuelles des parties et à la validité de la clause des règlements intérieurs des GIE.
Dans ces conditions, cette demande ne peut être accueillie.
IV- Sur les autres demandes
Aucune critique n’est dirigée contre l’ordonnance rectificative du 6 février 2014 qui sera confirmée.
L’équité commande de mettre à la charge de chacun des appelants une somme de 1000 euros au profit de la MCM.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG14-1838 et RG14-1938 ;
Confirme les ordonnances déférées, sauf en ce que l’ordonnance du 28 janvier 2014 a désigné M. A en qualité d’expert, remplacé par M. Z suivant ordonnance du 17 mars 2014, et en ce qu’elle a dit que l’expert fournira tous renseignements permettant au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues par le groupe Humanis auprès de la MCM et sur les préjudices éventuellement subis par la MCM ;
Confirme la désignation de M. Z et dit que le chef de mission ci-dessus sera retranché de la mission de l’expert ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne l’Association sommitale du groupe Humanis, l’Union radiance groupe Humanis et les GIE Humanis retraite complémentaire et action sociale, Si ADP, Humanis assurances de personnes et Humanis fonctions groupe à payer à la C M Y C la somme de 1000 euros (mille euros) chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l’Association sommitale du groupe Humanis, l’Union radiance groupe Humanis et les GIE Humanis retraite complémentaire et action sociale, Si ADP, Humanis assurances de personnes et Humanis fonctions groupe supporteront la charge des dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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