Cassation 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 8 nov. 2024, n° 24/00661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 1 février 2024, N° 20/06181 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N° 391
Société [4] [Localité 5]
C/
CARSAT Alsace Moselle
Copies certifiées conformes
Société [4] [Localité 5]
CARSAT Alsace Moselle
Copie exécutoire
CARSAT Alsace Moselle
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00661 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7XT
Arrêt au fond, origine cour d’appel d’Amiens, décision attaquée en date du 19 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/06181
Arrêt au fond, origine Cour de cassation, décision attaquée en date du 01 février 2024, enregistrée sous le n° Z22-10.368
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
société [4] [Localité 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
site industriel de [Localité 5]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CARSAT Alsace-Moselle
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et plaidant par M. [F] [H], muni d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 septembre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Alexandra MIROSLAV et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 08 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 08 novembre 2024, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
DECISION
La société anonyme [4] [Localité 5] 'uvre dans le domaine de la sidérurgie.
Elle exploitait jusqu’en 2009 une aciérie. À ce titre, elle relevait, en ce qui concerne la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles (ci-après AT/MP) du code risque 27.1ZF, correspondant aux activités de « fabrication de fonte, d’acier, d’articles ou tubes en fonte ' fabrication de radiateurs, de chaudières pour le chauffage central, la cuisine ».
Elle a arrêté son aciérie en mars 2009. Elle a conservé sur le site de [Localité 5] une activité qui était jusqu’alors secondaire, à savoir le laminage à chaud, c’est-à-dire qu’elle transforme des billettes d’acier provenant d’autres aciéries, en couronnes et en barres, essentiellement destinées à l’industrie automobile.
Par courrier du 30 mai 2016, la société [4] [Localité 5] a informé la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Alsace Moselle (ci-après la CARSAT) de la transformation de son activité depuis 2009. Elle a sollicité son classement sous un nouveau code risque sous le n° 27.4CH, correspondant à sa nouvelle activité, et a sollicité l’application du taux collectif applicable aux établissements nouvellement créés.
Par courrier du 7 juillet 2016, la CARSAT a indiqué à la société [4] [Localité 5] qu’elle procédait à la modification du classement de son établissement sous le code risque 27.4CH, correspondant aux activités de « métallurgie des métaux non ferreux et précieux ' laminage à chaud ou relaminage sans fabrication de fonte ni d’acier », et ce à compter du 1er avril 2016. Cependant, la CARSAT a refusé d’attribuer un taux collectif en considérant qu’il ne s’agissait pas d’un établissement nouveau mais simplement d’une évolution technique et économique de l’entreprise. Elle a donc maintenu l’application d’une tarification individuelle, avec un taux fixé à 5,77 % à compter du 1er avril 2016.
La société ArcelorMittal Gandrange a saisi le 5 septembre 2016 la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (ci-après la CNITAAT) aux fins de contester cette décision. Elle a sollicité, sur le fondement de l’article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, que son établissement soit considéré comme nouvellement créé et que lui soit appliqué le taux collectif correspondant au code risque 27.4CH à effet du 1er avril 2016.
Par arrêt en date du 3 septembre 2019, la CNITAAT a débouté la société [4] [Localité 5] de sa demande. Pour statuer ainsi, elle a constaté que la société [4] [Localité 5], qui naguère exerçait deux activités et qui avait un classement correspondant à son activité principale, avait cessé d’exercer cette activité principale, de sorte que son activité secondaire était devenue sa nouvelle activité principale, ce qui avait entraîné un classement sous un nouveau code risque. Elle a considéré que la modification du classement d’un établissement en raison de la cessation de son activité principale n’avait pas pour effet de qualifier cet établissement d’établissement nouveau. Elle a indiqué que si, aux termes de l’article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, on ne peut considérer comme un établissement nouvellement créé celui issu d’un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel, ces dispositions devaient trouver à s’appliquer pour le repreneur d’une activité cédée. Or, elle a indiqué qu’à défaut d’avoir un successeur, la société [4] [Localité 5] devait conserver l’ensemble de sa sinistralité, y compris celle issue de l’activité qui avait cessé. Dès lors, elle a considéré qu’il n’y avait pas d’établissement nouvellement créé au sens de l’article D. 242-6-17 et elle a dit que les cotisations devaient être calculées en fonction des risques survenus à l’ensemble des salariés, y compris ceux ayant exercé une activité qui avait cessé.
La société [4] [Localité 5] a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt en date du 12 novembre 2020, la Cour de cassation a jugé qu’en réservant l’application de l’article D. 242-6-17 à l’hypothèse où il existerait un repreneur d’une activité cédée, la CNITAAT avait ajouté au texte susvisé une condition qu’il ne prévoyait pas. En conséquence, elle a cassé l’arrêt de la CNITAAT en date du 3 septembre 2019 et a renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel d’Amiens.
Par arrêt en date du 19 novembre 2021, la cour d’appel d’Amiens a une nouvelle fois débouté la société de ses demandes. Pour statuer ainsi, elle a rappelé que ne pouvait être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d’un précédent établissement dans lequel avait été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel. Elle a considéré que s’il n’était pas contesté que la société avait modifié son activité principale, ce qui avait justifié l’attribution d’un nouveau code risque, il y avait néanmoins lieu d’observer que les deux codes risque successivement attribués relevaient l’un et l’autre du même comité technique national, à savoir celui de la métallurgie. Elle a ajouté que la société, sur qui pesait la charge de la preuve, ne produisait aucun élément de nature à démontrer qu’elle avait abandonné ses anciens moyens de production, pas plus qu’elle ne prouvait qu’elle avait repris au moins la moitié du personnel (en réalité moins de la moitié du personnel). Elle en a déduit que faute de rapporter cette preuve, elle devait être déboutée.
Par arrêt du 1er février 2024, la Cour de cassation a jugé qu’en statuant comme elle l’avait fait, alors qu’il résultait de ses constatations que la société avait abandonné l’activité principale de son établissement, de sorte que la nouvelle activité n’était pas similaire à la précédente, la cour d’appel d’Amiens avait violé l’article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale. Elle a renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel d’Amiens autrement composée.
Par courrier en date du 9 février 2024, la société [4] [Localité 5] a saisi la cour de céans en qualité de cour de renvoi.
Suivant dernières écritures visées par le greffe le 5 juillet 2024, la société [4] [Localité 5] sollicite :
— que son recours soit déclaré recevable et bien fondé,
— qu’il soit jugé que le site de [Localité 5] doit être considéré comme un établissement nouveau au sens de l’article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale,
— qu’en conséquence, il soit enjoint à la CARSAT d’annuler le taux de cotisation qui lui a été notifié le 7 juillet 2016,
— qu’il soit jugé que son établissement de [Localité 5] doit être soumis au taux collectif de cotisation AT/MP correspondant au code risque 27.4CH à effet du 7 juillet 2016,
— qu’en conséquence, il soit enjoint à la CARSAT de lui appliquer le taux collectif de 2,40 % au titre de l’année 2016, en vertu de l’arrêté du 21 décembre 2015 fixant les tarifs des risques applicables dans les départements du Bas-Rhin et de la Moselle en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles pour 2016,
— qu’il soit enjoint à la CARSAT de lui appliquer le taux collectif de 2,20 % au titre de l’année 2017, en vertu de l’arrêté du 27 décembre 2016 fixant les tarifs des risques applicables dans les départements du Bas-Rhin et de la Moselle en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles pour 2017,
— qu’il soit enjoint à la CARSAT de lui appliquer le taux collectif de 2,90 % au titre de l’année 2018, en vertu de l’arrêté du 30 décembre 2017 fixant les tarifs des risques applicables dans les départements du Bas-Rhin et de la Moselle en ce qui concerne les accidents du travail et des maladies professionnelles pour 2018,
— qu’il soit jugé que son établissement de [Localité 5] doit être soumis à compter de l’année 2019 à une tarification individuelle, tenant compte uniquement du risque d’accident du travail et maladies professionnelles engendrées par son activité principale de laminage à chaud, à l’exclusion de l’activité de production d’aciers,
— qu’en conséquence, il soit ordonné à la CARSAT de procéder au recalcul des taux de cotisation AT/MP pour les années 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, en excluant la sinistralité en lien avec l’activité de production d’aciers,
— qu’il soit jugé qu’à compter de l’année 2025, son établissement de [Localité 5] sera notifié chaque année d’un taux de cotisation AT/MP calculé en fonction de la gravité et du nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles générés par son activité de laminage à chaud, sans fabrication d’aciers.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— que le taux de cotisation AT/MP est déterminé par établissement, d’après la nature du risque engendré par les conditions de travail dans lesquelles le personnel évolue,
— que les établissements sont classés dans une catégorie de risque professionnel en fonction de l’activité qui y est exercée,
— qu’en l’espèce, son établissement, après avoir relevé du code 27.1ZF, a été reclassé sous le code risque 27.4CH après l’arrêt de l’activité de production d’acier,
— que compte tenu de son effectif supérieur à 150 salariés, il relève de la tarification individuelle c’est-à-dire qu’il fonction de la sinistralité qui lui est propre,
— que l’article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale dispose que les taux nets collectifs sont applicables aux établissements nouvellement créés durant l’année de la création et les deux années civiles suivantes,
— que cependant, il prévoit en son alinéa 3 que « ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d’un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel »,
— que les critères énumérés à l’article D. 242-6-17 alinéa 3 sont cumulatifs, si bien que s’ils ne sont pas réunis, l’établissement peut être considéré comme nouvellement créé au regard des règles de tarification,
— que la jurisprudence se fonde sur l’existence ou non d’une rupture de risque pour retenir ou pas la qualification de nouvel établissement,
— que la rupture du risque s’entend d’une modification du risque professionnel auxquels sont exposés les salariés, liée à une modification de l’activité, à un changement des moyens d’exploitation ou à une diminution de plus de la moitié des effectifs,
— qu’ainsi, il a été jugé qu’une société qui exerçait une activité principale de groupage, messagerie et fret express et qui s’était reconvertie dans l’entreposage frigorifique et la préparation de commandes n’exerçait pas une activité similaire,
— que de même, il a été jugé qu’une société de collecte et de traitement des déchets qui avait renouvelé son parc de bennes à ordures et modifié ses modalités d’exploitation avait changé de moyens de production,
— qu’il a encore été jugé qu’un établissement dont le repreneur avait repris 37 salariés sur 80 pouvait être considéré comme un établissement nouvellement créé,
— qu’en l’espèce, l’établissement de [Localité 5] doit être considéré comme nouveau,
— qu’en effet, son activité a changé puisqu’alors qu’il fabriquait auparavant de l’acier, l’aciérie a été fermée et l’activité poursuivie est le laminage à chaud,
— que les conditions de travail des salariés et les risques encourus ont été drastiquement modifiés par ce changement,
— qu’un inspecteur de la tarification a pu le constater et que c’est pour cette raison que le classement a été modifié,
— que la cour d’appel d’Amiens l’a déjà constaté dans son arrêt du 19 novembre 2021 mais n’en a pas tiré les conséquences,
— que l’activité maintenue à [Localité 5] n’est pas similaire à celle abandonnée en 2009,
— qu’outre ce changement d’activité incontestable, il existe également un changement des moyens de production,
— qu’ainsi, les moyens de production liés à la fabrication de fonds et d’acier ont été abandonnés, qu’il n’y a plus d’aciérie électrique ni de train à billettes ni de transport de fonte liquide,
— que des projets importants ont été réalisés au laminoir à couronnes et à barres pour lui permettre de se développer, de répondre aux enjeux environnementaux et améliorer la fiabilité des installations, d’où des investissements de 20'500'000 euros depuis 2009 pour permettre une augmentation de la gamme de laminage, pour moderniser le four, pour créer une ligne de contrôle pour développer le marché automobile, pour augmenter la partie automatisée, pour changer l’hydraulique du train, pour installer une pré-dresseuse, pour remplacer le système informatique, pour remplacer des modules de réducteur et des variateurs du refroidissoir, au point de faire du laminoir un outil unique en Europe,
— qu’en outre, les effectifs du site sont passés de 935 personnes en 2008, année précédant la fermeture de l’aciérie, à 462 en 2010, année suivant la fermeture de l’aciérie,
— qu’il faut apprécier cette diminution d’activité sur une certaine durée pour tenir compte de la mise en 'uvre opérationnelle de suppression de centaines d’emplois, les salariés n’étant pas tous sortis soudainement des effectifs dans la nuit du 31 mars 2009 au 1er avril 2009,
— qu’il résulte de ce qui précède que les trois conditions posées par l’article D. 242-6-17 sont réunies en l’espèce,
— qu’il faut donc considérer son établissement de [Localité 5] comme un établissement nouveau,
— qu’à l’heure actuelle, le taux de cotisation AT/MP de cet établissement est déterminé en prenant en compte l’ensemble de la sinistralité, y compris celle issue de l’activité de fabrication d’acier qui a cessé en 2009,
— qu’il y a lieu d’évaluer la tarification du site à l’aune de la dangerosité réelle de l’activité de laminage à chaud et non des risques liés à l’activité passée de fabrication sidérurgique,
— qu’il serait contraire à l’optique de prévention qui sous-tend le système de la tarification de continuer à lui imputer le coût d’une activité qu’elle n’exerce plus, ce qui aboutirait nécessairement à réduire la part de ses investissements destinés à la prévention des risques professionnels,
— qu’en tant qu’établissement nouveau, l’établissement de [Localité 5] doit donc cotiser en fonction du taux collectif correspondant à son code risque pour l’année de sa création et les deux années suivantes,
— qu’il convient donc d’annuler le taux de cotisation de 5,77 % qui lui a été notifié le 7 juillet 2016 et d’y substituer le taux collectif de 2,40 % pour 2016, puis les taux collectifs de 2,20 % et de 2,90 % pour 2017 et 2018 respectivement,
— qu’à l’expiration de ses trois premières années, soit à partir de 2019, l’établissement devra être soumis à une tarification individuelle se fondant exclusivement sur les risques générés par sa nouvelle activité principale de laminage à chaud, à l’exclusion des risques liés à son activité passée de production d’acier.
Suivant conclusions visées par le greffe le 16 juillet 2024, la CARSAT sollicite :
— qu’il soit constaté que l’établissement de [Localité 5] appartenant à la société [4] ne constitue pas un établissement nouveau,
— qu’il soit jugé que la société [4] ne peut bénéficier d’un taux collectif pour son établissement de [Localité 5],
— que sa décision de notifier un taux individuel de 5,77 % à effet du 1er avril 2016 soit confirmée,
— que le recours de la société [4] soit rejeté.
Au soutien de ses demandes, la CARSAT fait notamment valoir :
— que conformément à l’article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, les établissements nouvellement créés se voient appliquer le taux net collectif correspondant à l’activité exercée, quel que soit leur effectif ou celui de l’entreprise dont ils relèvent, durant l’année de leur création et les deux années civiles suivantes, la situation se normalisant à l’issue de ce délai de trois ans,
— que toutefois, l’article D. 242-6-17 alinéa 3 prévoit que « ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d’un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel »,
— que l’attribution d’un taux collectif n’est pas justifiée en l’absence de rupture du risque,
— qu’une rupture de risque peut résulter du changement de nature de l’activité, comme par exemple le passage d’une activité de production à une activité de commercialisation,
— qu’en revanche, l’abandon d’une activité principale au profit de l’activité secondaire n’entraîne pas nécessairement une rupture du risque dès lors qu’une modification du risque professionnel auquel sont soumis les salariés n’est pas rapportée,
— que la Cour de cassation a déjà jugé qu’une modification d’activité progressive résultant de l’évolution normale et technique ne créait pas de rupture brusque du risque,
— que de même, il a été jugé qu’une entreprise modifiant progressivement son activité de loueur de véhicules avec chauffeur en transporteur routier de marchandises ne rompait pas le risque dans la mesure où les conditions de travail du personnel n’avaient pas en fait sensiblement varié,
— qu’il a encore été jugé que le fait que l’activité reprise ait constitué pour le précédent exploitant une activité secondaire et n’ait pas été soumise à une tarification propre ne suffisait pas à conférer à l’établissement le caractère d’établissement nouveau,
— que pour apprécier cette notion de rupture de risque, il ne faut pas confondre « activité identique » et « activité similaire », sous peine d’aboutir à une solution qui ne serait pas conforme à l’article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale,
— qu’en l’espèce, les salariés étaient déjà exposés au risque de l’activité de laminage, de sorte qu’il y a bien eu poursuite d’une activité similaire de métallurgie même si l’activité secondaire est devenue activité principale,
— que la transformation de l’activité ne justifie pas à elle seule qu’un établissement soit qualifié d’établissement nouveau,
— que si une entreprise modifie son activité, elle ne peut pas ipso facto se prévaloir de l’application d’une tarification collective,
— que lorsqu’un établissement existe depuis des années, il doit être assujetti au taux réel établi en fonction de sa propre situation, même s’il subit des modifications dans son activité,
— qu’a fortiori, il doit en être ainsi lorsque l’établissement en question ne développe pas une nouvelle activité mais abandonne son activité principale pour se recentrer sur son activité secondaire devenue activité principale,
— qu’en l’espèce, l’activité de fabrication d’acier et l’activité de laminage relèvent du même comité technique national, celui de la métallurgie, ce qui révèle qu’il n’y a pas eu de changement dans la nature de l’activité,
— que la société continue à exercer une partie de l’activité qui était antérieurement la sienne, ce qui n’est pas assimilable à la création d’un établissement nouveau,
— que c’est ce qu’ont retenu la CNITAAT et la cour d’appel d’Amiens,
— que si la société prétend qu’en abandonnant l’aciérie, elle a nécessairement modifié ses moyens de production, elle n’en apporte cependant pas la preuve,
— que s’agissant de l’effectif, la Cour de cassation a déjà jugé que la baisse, même significative, de la masse salariale d’un établissement par suite d’une réduction d’activité sans modification de la nature de cette activité, de la structure juridique de l’établissement ou des moyens de production, ne confère pas à cet établissement la qualité d’établissement nouvellement créé au sens du droit de la tarification,
— qu’en conséquence, la baisse progressive de l’activité de l’établissement de [Localité 5], corrélée à l’abandon de l’activité principale d’aciérie, n’est pas suffisante pour obtenir la qualification d’établissement nouveau,
— qu’ainsi, il n’y a pas eu de rupture de risque,
— que c’est à bon droit qu’elle a notifié à la société un taux de cotisation individuelle pour son établissement de [Localité 5].
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 6 septembre 2024, lors de laquelle chacune des parties a réitéré ses prétentions et son argumentation.
Motifs de l’arrêt :
Sur l’attribution du taux collectif :
L’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’après les règles fixées par décret. […]
Les risques sont classés dans les différentes catégories par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail, sauf recours, de la part soit de l’employeur, soit de l’autorité administrative, à la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné au 7° de l’article L. 142-1, laquelle statue en premier et dernier ressort. […] ».
L’article D. 242-6-1 énonce :
« Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement. […]
Le classement d’un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l’activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».
L’article D. 242-6-2 précise :
« Le mode de tarification est déterminé en fonction de l’effectif global de l’entreprise, tel que défini à l’article R. 130-1, que celle-ci comporte un ou plusieurs établissements :
1° La tarification collective est applicable aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 20 salariés ;
2° La tarification individuelle est applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 150 salariés ;
3° La tarification mixte est applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 20 et inférieur à 150 ».
En outre, l’article D. 242-6-17 prévoit :
« Les taux nets collectifs sont applicables aux établissements nouvellement créés durant l’année de leur création et les deux années civiles suivantes, quel que soit leur effectif ou celui de l’entreprise dont ils relèvent. […]
A l’expiration de ce délai, les taux nets collectif, mixte ou individuel sont applicables à ces établissements en fonction de leur effectif ou de l’effectif de l’entreprise dont ils relèvent. Pour les taux individuel ou mixte, il est tenu compte des résultats propres à ces établissements et afférents aux années civiles, complètes ou non, écoulées depuis leur création.
Ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d’un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel ».
Cette disposition pose ainsi trois critères cumulatifs pour qu’un établissement déjà existant ne puisse être considéré comme nouvellement créé, à savoir une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et la reprise d’au moins la moitié du personnel. A contrario, il suffit qu’un seul de ces trois critères ne soit pas rempli pour qu’un établissement déjà existant puisse être qualifié d’établissement nouvellement créé.
La disposition de l’article D. 242-6-17 alinéa 3 est destinée à éviter, en cas de reprise ou de continuation d’activité ou d’une activité proche, qu’aucune structure ne reprenne le risque sous prétexte que le taux de cotisation individuel est désavantageux par rapport au taux collectif.
Si cette disposition prévoit expressément qu’en cas de poursuite d’activité avec les mêmes moyens de production et au moins la moitié du personnel, un établissement ne peut être appréhendé comme un établissement nouveau qui viendrait d’être créé, il n’en résulte pas que, toutes choses égales par ailleurs, un établissement dans lequel se maintiendrait une fraction du personnel inférieure à la moitié, devrait être considéré comme nouveau.
Il a ainsi déjà été jugé que la baisse, même significative au cours d’un exercice, de la masse salariale d’un établissement d’une entreprise, par suite d’une réduction d’activité sans modification de la nature de cette activité, de la structure juridique de l’établissement ou des moyens de production, n’a pas pour effet de conférer à cet établissement la qualité d’établissement nouvellement créé au sens de l’article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale.
Dès lors que l’établissement de [Localité 5] est toujours exploité par la société [4] [Localité 5], le fait que son effectif soit passé de 935 au 31 décembre 2008 à 462 au 31 décembre 2010 n’emporte aucune conséquence particulière.
C’est donc au regard des deux autres critères qu’il convient de se déterminer.
S’agissant du critère relatif à l’activité exercée, il résulte de l’examen du dossier que la société, qui exerçait auparavant une activité principale d’aciérie et une activité secondaire de laminage, a mis un terme à l’activité d’aciérie, de sorte que l’activité de laminage est devenue son activité principale. Cette évolution a justifié l’attribution par la CARSAT d’un nouveau code risque.
Il n’en demeure pas moins que l’activité de laminage n’est absolument pas nouvelle. Il n’y a donc pas eu de rupture du risque.
De même, force est d’admettre que si l’activité d’avant mars 2009 et l’activité actuelle ne sont pas identiques, elles ont néanmoins la même nature, correspondent toutes les deux à un travail sur l’acier et s’inscrivent dans la famille de la sidérurgie. D’ailleurs, si le code risque de l’établissement a changé, passant du code 27.1ZF au code 27.4CH, il y a lieu de constater que ces deux codes risques sont proches et relèvent du même comité technique national, à savoir celui de la métallurgie.
Il y a donc lieu de constater que l’activité antérieure à mars 2009 et l’activité postérieure à mars 2009 sont similaires.
Quant au critère relatif aux moyens de production, il convient de rappeler que l’établissement de [Localité 5] a toujours effectué du laminage, de sorte qu’elle n’a pas eu à s’équiper tout d’un coup lorsque la société a arrêté l’aciérie pour se consacrer exclusivement au laminage.
Certes, elle justifie avoir réalisé entre 2009 et 2022 des investissements à hauteur de 20'500'000 euros environ.
Cette somme, qui peut de prime abord sembler considérable, doit cependant être relativisée, compte tenu du contexte. En effet, il y a lieu de rappeler que le groupe [4] est un ensemble de taille mondiale aux moyens financiers très importants, qui évolue dans le domaine de l’industrie lourde, dans lequel les investissements sont souvent très conséquents. Cette somme de 20'500'000 euros sur 14 ans représente en moyenne 1'464'285 euros par an, à rapprocher par exemple du chiffre d’affaires 2010 de 436'367'736 euros (pièce n° 2 de la société), soit 3,35 % de ce chiffre d’affaires, ou à la masse salariale 2022 de 9'211'653 euros (conclusion de la société page 21), soit un peu moins de deux mois de rémunération du personnel. Ainsi que l’explique la société elle-même dans ses conclusions, il s’agit d’un effort continu pour augmenter la performance, moderniser l’outil de production, améliorer la qualité des produits, renforcer la fiabilité de la ligne de production, renouveler du matériel obsolète…, autrement dit pour s’adapter aux évolutions technologiques, aux exigences des clients et aux contraintes du marché. Ces investissements correspondent donc beaucoup plus à une volonté continue de modernisation et d’adaptation qu’à un changement de métier. Ils s’inscrivent dans une évolution progressive et permanente et non pas dans un brusque changement de matériel ou dans la construction d’une usine neuve.
Cette modernisation progressive des moyens de production ne saurait suffire à qualifier l’établissement de [Localité 5] d’établissement nouvellement créé, sous peine de devoir considérer comme nouvellement créés la quasi-totalité des établissements du territoire national existant depuis un certain temps et qui, par la force des choses, ont renouvelé petit à petit leur matériel.
Plus généralement, la société [4] [Localité 5], qui se prévaut pourtant de l’esprit du droit de la tarification, ne saurait être admise à invoquer les changements survenus en 15 ans dans son établissement de [Localité 5] pour prétendre que celui-ci est un établissement nouvellement créé. Si, comme elle l’indique, le laminage est moins porteur de risques que l’aciérie, son taux de cotisation AT/MP a déjà dû diminuer notablement et va continuer à le faire. Ce n’est toutefois pas une raison pour chercher à faire table rase de sa sinistralité passée et, partant, pour la faire reposer sur la collectivité des employeurs, ce qui serait contraire à l’idée de responsabilisation qui sous-tend le droit de tarification.
En l’état de ces éléments, il y a lieu de rejeter les demandes de la société [4] [Localité 5].
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [4] [Localité 5] aux dépens de la présente instance.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort :
— Déclare recevable mais mal fondée l’action introduite par la société [4] [Localité 5],
— Déboute la société [4] [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne la société ArcelorMittal Gandrange aux dépens.
Le greffier, Le président,
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