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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Plénière), 24 juin 1996, n° 28780/95 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 28780/95 |
| Publication : | D.R. n° 86-A, p. 155 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 17 août 1995 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-28030 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1996:0624DEC002878095 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28780/95
présentée par Illich SANCHEZ RAMIREZ
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 24 juin 1996 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 août 1995 par
Illich SANCHEZ RAMIREZ contre la France et enregistrée le
28 septembre 1995 sous le N° de dossier 28780/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, connu sous le surnom de "Carlos", est né en 1949
à Caracas (Venezuela) et se dit révolutionnaire de profession. Il est
actuellement détenu à la prison de Fresnes.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent être résumés comme suit.
Le requérant expose qu'alors qu'il se trouvait à Khartoum
(Soudan) dans une villa, suite à une opération chirurgicale, sa
protection étant assurée par des fonctionnaires de la sûreté générale
soudanaise, il fut assailli dans la nuit du 14 au 15 août 1994 par une
douzaine d'hommes parmi lesquels il reconnut des membres de sa garde.
Il ajoute qu'il fut menotté et entravé, qu'un médecin militaire
lui fit une piqûre et qu'une cagoule lui fut mise. Allongé sur le
plancher d'une camionnette, il fut emmené à l'aéroport. Là, le
requérant dit avoir vu à travers la cagoule qui était très fine deux
français au pied de la passerelle d'un avion. Il fut mis dans l'avion
qui s'envolait aussitôt et fut ensuite placé dans un sac avec des
lanières à hauteur des pieds, des genoux et des épaules.
Arrivé à l'aéroport militaire de Villacoublay le 15 août 1994
vers 10h 00 du matin, le requérant fut pris en charge par des agents
de la D.S.T. (Direction de la surveillance du territoire). Il allègue
qu'il a alors été jeté sur le plancher arrière d'une voiture de type
"break", qu'une couverture a été placée sur lui et que deux hommes se
sont assis dessus.
Arrivé dans les locaux de la D.S.T., un mandat d'arrêt national
lui était alors signifié, qui avait été délivré le 7 juin 1994 par le
juge chargé de l'instruction sur l'explosion, à Paris le 22 avril 1982,
d'une voiture piégée ayant causé un mort et soixante-dix blessés.
Le 16 août 1994, le requérant fut présenté au juge d'instruction.
Il fut inculpé de complicité de destruction volontaire d'objets
mobiliers et biens immobiliers appartenant à autrui par l'effet d'une
substance explosive ou incendiaire ayant entraîné la mort d'une
personne et des infirmités permanentes, homicide et coups et blessures
volontaires.
Il avait par ailleurs été condamné par contumace par la cour
d'assises de Paris le 1er juin 1992 à la réclusion criminelle à
perpétuité pour homicides volontaires et tentative d'homicide
volontaire.
Le 5 septembre 1994, le requérant a déposé devant la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Paris une requête motivée aux fins
de statuer sur la nullité éventuelle d'actes de procédure. Il alléguait
qu'alors qu'il séjournait régulièrement à Khartoum, des policiers
soudanais l'avaient interpellé, ligoté, drogué, cagoulé et remis à des
policiers français qui l'auraient embarqué de force dans un avion
militaire français à destination de Villacoublay, que dès son arrivée
sur cette base militaire, des policiers français lui avaient notifié
le mandat d'arrêt national délivré par le juge d'instruction. Il
faisait valoir sur ce point que les autorités judiciaires françaises
auraient dû délivrer un mandat d'arrêt international dans la mesure où
il avait été interpellé à l'étranger.
Il arguait également du fait que la procédure d'extradition
prévue par la loi du 10 mars 1927 n'avait pas été respectée, alors que
sa prétendue expulsion aurait répondu à une demande du ministère
français de l'Intérieur et qu'il y aurait eu en conséquence fraude à
l'extradition, l'illégalité de la demande de livraison entraînant la
nullité de l'arrestation en application de l'article 23 de la loi du
10 mars 1927.
Il alléguait enfin la violation de l'article 5 par. 1 de la
Convention dans la mesure où sa privation de liberté aurait été
consécutive à une arrestation illégale.
Dans son arrêt du 7 novembre 1994, la chambre d'accusation se
détermina comme suit :
"En raison des présomptions réunies contre Illich
Sanchez Ramirez le juge d'instruction délivrait le 7 juin
1994 contre l'intéressé, qui était en fuite, un mandat
d'arrêt qui faisait l'objet d'une diffusion sur le seul
territoire national, conformément aux dispositions de
l'article 131 du Code de procédure pénale.
Cette pièce de justice lui était régulièrement
notifiée le jour de son interpellation sur le territoire
national, à Villacoublay, dans les conditions prévues par
le Code de procédure pénale.
La régularité formelle de l'arrestation d'Illich
Sanchez Ramirez en France n'est pas discutable.
La question de l'absence de délivrance d'un mandat
d'arrêt international, est liée à celle de l'absence d'une
procédure d'extradition et sera examinée en même temps.
De l'examen du dossier, il ressort que, le 15 août
1994, à 10 heures 15, M. POUESSEL, commissaire
divisionnaire en fonction à la D.S.T., était avisé par sa
hiérarchie qu'un individu pouvant s'identifier à Illich
Sanchez Ramirez, alias Carlos, né en 1949 à Caracas
(Venezuela), en provenance du Soudan, se trouverait à
Villacoublay. Aussitôt le fonctionnaire se transportait sur
place et s'assurait de la personne de l'intéressé.
En l'absence de toute autre précision figurant au
dossier, la cour ne peut que constater que les conditions
dans lesquelles Illich Sanchez Ramirez aurait été remis
dans un avion français sont, à ce jour, inconnues.
Il apparaît, en tout cas, que celui-ci aurait été
effectivement refoulé vers la France, ce, en dehors du
cadre juridique de l'extradition et sans qu'un mandat
d'arrêt international n'ait été délivré contre lui.
Le requérant soutient que cette mesure est entachée
d'illégalité et que, par voie de conséquence, son
interpellation sur le territoire français serait nulle.
Il convient de constater qu'il n'existe pas de
convention d'extradition entre la France et le Soudan et
qu'aucune demande d'arrestation provisoire ou d'extradition
n'a été formulée par les autorités françaises.
La décision qui aurait été prise, par les seules
autorités soudanaises, de refus de séjour, de refoulement,
ou d'expulsion, d'un individu, dont on ignore s'il était en
situation régulière ou indésirable, relève de la plénitude
de souveraineté de cet Etat ; et, en l'absence de tout
traité, le recours à la procédure d'extradition ressort de
la décision souveraine des Etats.
En l'espèce, le requérant ne saurait arguer de la
violation quelconque d'une disposition de la loi du 10 mars
1927, aucune procédure d'extradition n'ayant été engagée à
son égard, et les faits poursuivis n'étant pas exclus du
domaine extraditionnel de cette loi.
Il n'est donc pas établi que l'intéressé a été livré
par le Soudan en violation des stipulations d'un traité ni
qu'il a fait l'objet d'une extradition déguisée.
Par ailleurs, l'exercice de l'action publique en
France et l'application de la loi pénale à l'égard d'une
personne réfugiée à l'étranger ne sont pas subordonnés à
son retour volontaire en France ou à la mise en oeuvre
d'une procédure d'extradition.
En effet, un individu n'a aucun titre pour réclamer
devant les autorités judiciaires françaises contre la
mesure de refoulement ou d'expulsion dont il a été l'objet
de la part d'un gouvernement étranger qui a agi dans la
plénitude de sa souveraineté.
D'autre part, la jurisprudence énonce également que
les conditions dans lesquelles une personne, faisant
l'objet d'une poursuite régulière et d'un titre légal
d'arrestation, a été appréhendée et livrée à la justice
française ne sont pas de nature à entraîner par elles-mêmes
la nullité des poursuites dès lors que la recherche et
l'établissement de la vérité ne s'en sont pas trouvés
viciés ni la défense mise dans l'impossibilité d'exercer
ses droits devant la juridiction d'instruction et de
jugement.
En l'espèce, la mesure de refoulement de Illich
Sanchez Ramirez, du Soudan, à la supposer établie,
constitue un acte de souveraineté du Gouvernement soudanais
qui échappe à l'examen de l'autorité judiciaire française,
sous la seule réserve de la possibilité pour cette dernière
de sanctionner des actes constitutifs d'infractions pénales
qui lui auraient été dénoncés et mettraient en cause des
Français.
Enfin, en l'absence de toute procédure d'extradition,
l'exécution sur le territoire national d'un mandat d'arrêt
régulièrement décerné n'était pas subordonnée au retour
volontaire d'Illich Sanchez Ramirez."
Quant à la violation alléguée de l'article 5, la cour se prononça
comme suit :
"Illich Sanchez Ramirez a été arrêté et détenu pour
répondre devant l'autorité judiciaire de présomptions qui
pèsent contre lui d'avoir commis un attentat à l'explosif
ayant entraîné la mort et des blessures et infirmités
permanentes.
Par ailleurs, ainsi que cela a été exposé plus haut,
les conditions de son interpellation n'ont pas entaché de
nullité sa détention."
La demande du requérant fut donc rejetée.
Le 21 février 1995, la Cour de cassation se prononça sur le
pourvoi formé par le requérant à l'encontre de cet arrêt.
Celui-ci alléguait, entre autres, une violation de l'article 5
de la Convention en arguant du fait "qu'en revanche la Cour ne pouvait
pas feindre de croire qu'un commissaire de la D.S.T. aurait appris in
extremis "par sa hiérarchie" que le demandeur se trouvait à
Villacoublay où il pourrait être appréhendé sans répondre aux
conclusions du requérant qui faisait valoir sans être démenti - et pour
cause - qu'il n'avait pas été arrêté à Villacoublay, mais à Khartoum,
qu'en l'absence de tout mandat d'arrêt international, c'est néanmoins
sur le territoire soudanais que sa garde avait été transférée des
autorités de police soudanaises aux autorités de police françaises,
spécialement déplacées à cette fin par avion militaire français où le
demandeur, toujours en état d'arrestation, a été embarqué et ramené,
sous bonne garde, à l'aéroport militaire de Villacoublay où le mandat
d'arrêt national lui a été notifié ; qu'il apparaît ainsi que, en
évitant de se prononcer sur la régularité des conditions de son
maintien en état d'arrestation par les fonctionnaires français depuis
Khartoum jusqu'à Villacoublay, alors que c'est précisément à ce niveau
qu'il était soutenu que la détention de Sanchez Ramirez avait été
arbitraire, la Cour a privé sa décision de motifs et violé l'article
593 du Code de procédure pénale".
Le requérant se plaignait encore d'avoir subi une extradition non
reconnue comme telle par la chambre d'accusation.
Il arguait encore du fait "qu'en l'espèce il est acquis aux
débats que le demandeur a été arrêté à Khartoum dans le courant de la
première quinzaine d'août 1994 et qu'il est demeuré sans interruption
détenu depuis lors et l'est encore, passant le 15 août 1994, sur
l'aéroport de Khartoum, de la garde des agents soudanais à celle des
agents français auxquels il a été remis pour être convoyé sous escorte
par avion militaire jusqu'à la base de Villacoublay ; qu'ainsi, au lieu
et à la date où il est passé sous la garde des autorités françaises,
il n'existait aucun titre légal d'arrestation et de détention à défaut
de mandat d'arrêt international".
Quant à l'article 5 de la Convention, il faisait valoir "qu'il
résulte du § 1 que les dérogations au droit à la liberté ne peuvent
être admises que dans divers cas d'arrestation ou de détention opérés
régulièrement 'selon les voies légales' ; que ces textes violés par
l'arrêt attaqué faisaient, dès lors, obligation à la chambre
d'accusation de sanctionner les irrégularités de la détention du
demandeur par des autorités dépendant de la hiérarchie française entre
son embarquement à Khartoum sur avion militaire et son débarquement à
Villacoublay où lui fut notifié le mandat d'arrêt national dont il
faisait l'objet".
La Cour de cassation, après un résumé des faits tels qu'établis
par la chambre d'accusation et de la motivation de l'arrêt, se prononça
comme suit :
"Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont donné une base
légale à leur décision sans encourir les griefs du moyen ;
Qu'en effet, l'exercice de l'action publique et
l'application de la loi pénale à l'égard d'une personne
réfugiée à l'étranger ne sont nullement subordonnés à son
retour volontaire en France ou à la mise en oeuvre d'une
procédure d'extradition ; qu'il suffit que les faits
poursuivis ne soient pas exclus du domaine extraditionnel
par la loi du 10 mars 1927 en l'absence de traité ;
Attendu que, par ailleurs, les juridictions nationales sont
incompétentes pour connaître des conditions dans lesquelles
seraient intervenues, à l'étranger, l'arrestation d'une
personne par les seules autorités locales agissant dans la
plénitude de leur souveraineté et sa remise à des policiers
français."
La Cour de cassation rejeta dès lors le pourvoi du requérant.
GRIEFS
1. Le requérant allègue tout d'abord une violation de l'article 3
de la Convention.
2. Il se plaint ensuite d'une violation de l'article 5 par. 1 de la
Convention. Il fait valoir que l'Etat français n'avait pas engagé de
procédure d'extradition et que le juge n'avait délivré qu'un mandat
d'arrêt national dont les effets étaient limités au territoire
français.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord d'une violation de l'article
3 (art. 3) de la Convention qui se lit comme suit :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
La Commission relève d'emblée que le grief du requérant n'est
nullement étayé par un quelconque élément du dossier. Elle note en
outre que celui-ci n'a entrepris aucune démarche pour soumettre cette
allégation aux juridictions compétentes en droit interne.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite de ce que l'article 5 par. 1
(art. 5-1) de la Convention aurait été violé. Cette disposition se lit
comme suit :
"Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne
peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants
et selon les voies légales:
a. s'il est détenu régulièrement après condamnation par
un tribunal compétent ;
b. s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une
détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue,
conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir
l'exécution d'une obligation prescrite par la loi ;
c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit
devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des
raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction
ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de
l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après
l'accomplissement de celle-ci ;
d. s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur,
décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention
régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente ;
e. s'il s'agit de la détention régulière d'une personne
susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné,
d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond ;
f. s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention
régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer
irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une
procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours."
La Commission rappelle tout d'abord qu'en tant que la requête
concernerait les circonstances dans lesquelles le requérant aurait été
privé de sa liberté au Soudan, elle échappe à la compétence de la
Commission ratione personae, la Convention européenne des Droits de
l'Homme ne liant pas cet Etat, et devrait dès lors être rejetée comme
étant incompatible avec les dispositions de la Convention.
Le requérant se plaint toutefois essentiellement de la privation
de liberté dont il a fait l'objet de la part des autorités françaises.
Selon le requérant, il aurait été pris en charge par des agents
de la force publique française et privé de liberté dans un avion
militaire français. Si tel a été le cas, le requérant, à partir du
moment de la remise, relevait effectivement de l'autorité de la France
et donc de la juridiction de ce pays, même si cette autorité s'est
exercée en l'occurrence à l'étranger (voir la décision sur la
recevabilité des requêtes N° 6780/74 et N° 6950/75, Chypre c/Turquie,
D.R. 2, p. 125 et N° 8916/80, Freda c/Italie, déc. 7.10.80, D.R. 21,
p. 250 ainsi que N° 14009/88, Reinette c/France, déc. 2.10.89, D.R. 63,
p. 189).
En ce qui concerne la légalité de la privation de liberté du
requérant, il est établi qu'un mandat d'arrêt a été décerné à son
encontre par le juge d'instruction le 7 juin 1994. Ce mandat d'arrêt
avait été délivré car le requérant, en fuite, était soupçonné d'avoir
participé à la préparation et à la réalisation d'un attentat ayant eu
lieu à Paris le 22 avril 1982. Le requérant a donc été privé de sa
liberté dans les conditions prévues à l'article 5 par. 1 c)
(art. 5-1-c) de la Convention.
Ledit mandat d'arrêt ayant été exécuté par des agents de la force
publique française, son exécution a été légale d'après le droit
français, comme l'ont d'ailleurs établi les juridictions internes
saisies.
La Commission n'aperçoit dans la coopération qui se serait
établie dans le cas d'espèce entre les autorités soudanaises et les
autorités françaises aucun élément de nature à soulever des problèmes
sous l'angle de l'article 5 (art. 5) de la Convention. Il en va
d'autant plus ainsi dans le domaine de la lutte contre le terrorisme
qui nécessite souvent la coopération entre Etats.
En particulier, la Commission estime que le fait que le mandat
d'arrêt n'ait été notifié au requérant qu'à sa descente d'avion
n'enlève pas à la privation de liberté dont il aurait, selon lui, fait
l'objet précédemment, sa base légale en droit français (voir
N° 8916/80, précité).
Pour autant que le requérant se plaint de ce qu'aucune procédure
d'extradition n'avait été engagée par la France, la Commission rappelle
qu'en tout état de cause, la Convention ne contient de dispositions ni
sur les conditions dans lesquelles une extradition peut être accordée,
ni sur la procédure à appliquer, avant même que l'extradition puisse
être accordée. Il s'ensuit que, même à supposer que les circonstances
dans lesquelles le requérant est arrivé en France puissent être
qualifiées d'extradition déguisée, celle-ci ne saurait être, en tant
que telle, contraire à la Convention.
La Commission estime dès lors que les faits de la cause tels
qu'ils lui ont été présentés ne révèlent aucune violation des articles
3 et 5 (art. 3, 5) de la Convention et que la requête doit être rejetée
pour défaut manifeste de fondement par application de l'article 27 par.
2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)
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Textes cités dans la décision
- Loi du 10 mars 1927
- Code de procédure pénale
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