Confirmation 16 novembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 19 janv. 2006, n° 04/18666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 04/18666 |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
5e chambre 2e section
N° RG :
04/18666
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Décembre 2004
[…]
Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Janvier 2006
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LABORATOIRE ADEQUAT
[…]
[…]
représentée par Me Jérôme BENYOUNES de la SARL VINCI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire L047
DEFENDERESSES
CENTRE DENTAIRE NORD MAGENTA
[…]
[…]
représentée par SCP ROUCH ASTRUC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P335
SELARL DIMERMANAS
[…]
[…]
représentée par SCP ROUCH ASTRUC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P335
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Z-A B-C, Vice Président
assistée de X Y, greffière
DEBATS
A l’audience du 30 novembre 2005, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Janvier 2006.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Vu le jugement de cette chambre en date du 10 février 2005 qui :
Condamne le centre dentaire Nord Magenta à régler au laboratoire ADEQUAT la somme de 87 009,20 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2004,
Condamne la SELARL DIMERMANAS à régler au laboratoire ADEQUAT la somme de 4 712 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2004 ;
Rejette les demandes de délais du centre dentaire Nord Magenta et de SELARL DIMERMANAS ;
Sur la demande de dommages et intérêts du laboratoire ADEQUAT, ordonne la réouverture des débats afin que :
*le demandeur produise tous éléments permettant de connaître le montant de son chiffre d’affaires et celui de ses bénéfices, notamment ses déclarations fiscales pour les années 2001 à 2003, plus généralement toutes pièces susceptibles de permettre au tribunal d’apprécier la réalité de son préjudice,
*le demandeur prenne toutes écritures récapitulatives qu’il jugera opportunes relativement au montant des dommages et intérêts dont il réclame le paiement,
*le centre dentaire Nord Magenta et la SELARL DIMERMANAS répondent aux écritures éventuelles du demandeur,
Vu les conclusions en réouverture des débats signifiées le 30 mars 2005 par la Laboratoire ADEQUAT demandant au tribunal de constater que le Centre Dentaire Nord Magenta et la SELARL DIMERMANAS ont rompu de manière abusive les relations commerciales entre les parties et de condamner :
— le Centre Dentaire Nord Magenta à lui verser la somme de 85 526,57 euros à titre de dommages et intérêts,
— la SELARL DIMERMANAS à lui verser la somme de 2 473 euros à titre de dommages et intérêts ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer signifiées le 1er août 2005 par le Centre Dentaire Nord Magenta et la SELARL DIMERMANAS motivées par l’appel interjeté contre le jugement du 10 février 2005 et dont la Cour d’Appel de Paris est actuellement saisie ;
Vu les conclusions en réplique signifiées le 18 octobre 2005 par la SARL LABORATOIRE ADEQUAT demandant au juge de la mise en état de débouter le Centre Dentaire Nord Magenta et la SELARL DIMERMANAS de leur demande de sursis à statuer au motif que l’appel n’a été interjeté que sur la partie du jugement relative à la demande de dommages et intérêts formulée par le Laboratoire ADEQUAT ; qu’elle conclut également au fond ;
Attendu qu’il ne peut être statué, dans la présente Ordonnance, que sur l’incident de sursis à statuer ;
Attendu que la société LABORATOIRE ADEQUAT soutient que l’appel interjeté par le Centre Dentaire Nord Magenta et la SELARL DIMERMANAS à l’encontre du jugement du 10 février 2005 est irrecevable, qu’en conséquence il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis d’autant plus qu’un tel sursis s’il était accordé lui ferait perdre un degré de juridiction ;
Que cette société indique qu’il ressort des dernières écritures signifiées par le Cabinet Dimermanas et le Centre Dentaire qu’ils acquiescent au jugement pour la partie de son dispositif relative au paiement des factures puisqu’ils vont même jusqu’à demander qu’il leur soit donné acte du règlement de l’arriéré litigieux ;
Attendu cependant que le dispositif des conclusions du Centre Dentaire Nord Magenta et de la SELARL DIMERMANAS demande à la Cour d’ “infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions” ;
Qu’en outre c’est à la Cour d’Appel de Paris qu’il appartiendra de statuer sur la recevabilité de l’appel qui lui est soumis ;
Attendu que la décision à intervenir de la Cour d’Appel de Paris est de nature à avoir une incidence sur la décision requise dans la présente procédure ;
Attendu qu’il convient donc de faire droit à la demande de sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice jusqu’à ce que la Cour d’Appel de Paris ait rendu une décision définitive sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 10 février 2005, en application des dispositions de l’article 378 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que dans cette attente, il y a lieu de retirer l’affaire du rôle dans les conditions prévues au dispositif ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort;
Prononçons le sursis à statuer dans l’affaire en cause jusqu’à ce que la Cour d’Appel de Paris ait rendu une décision définitive sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 10 février 2005 ;
Disons que dans cette attente l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours;
Disons que l’affaire sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente, dès que la cause du sursis aura disparu, s’il n’y a pas, par ailleurs, péremption ;
Rejetons toute autre demande ;
Réservons l’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens.
Faite et rendue à Paris le 19 Janvier 2006
|
Le Greffier X Y |
Le Juge de la mise en état Z-A B C |
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