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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 oct. 2014, n° 1106970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1106970 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N° 1106970
___________
M. et Mme Mustapha MESBAH
___________
M. Lassaux
Rapporteur
___________
Mlle Mach
Rapporteur public
___________
Audience du 9 octobre 2014
Lecture du 23 octobre 2014
___________
19-04-02-01
19-04-01-02-05-02-02
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Lille,
(4e Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2011, présentée pour M. et Mme Mustapha Mesbah, demeurant au 18 square du Pont Neuf, appartement 51, à Lille (59800), par Me Wibaut, avocat ; M. et Mme Mesbah demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu pour les années 2005 et 2006, des contributions sociales, des intérêts de retard et des pénalités y afférents ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. et Mme Mesbah soutiennent que :
— la procédure est irrégulière au motif que le vérificateur, agent de la direction générale des finances publiques, n’était pas compétent au regard de l’article 350 terdecies de l’annexe III du code général des impôts ;
— la mise en demeure de l’administration en date du 6 juin 2008 demandant des éclaircissements et des justifications n’est pas assez précise et entache, de ce fait, la procédure d’imposition portant sur les revenus d’origine indéterminée au titre de l’année 2005 d’irrégularité ;
— la proposition de rectification en date du 21 juillet 2008 ne contient aucune motivation propre aux rappels de prime à l’emploi pour l’année 2005 et entache donc la procédure d’imposition portant sur lesdits rappels de prime à l’emploi d’irrégularité ;
— la proposition de rectification du 21 juillet 2008 est insuffisamment motivée dès lors qu’elle fait référence à la proposition de rectification de la société dont l’imposition est personnellement due par M. et Mme Mesbah sans joindre la notification de redressement adressée à ladite société et entache, de ce fait, la régularité de la procédure d’imposition portant sur les bénéfices industriels et commerciaux au titre de l’année 2006 ;
— le solde inexpliqué de la balance des espèces au titre de l’année 2005 ne saurait dépasser la somme de 96 488 euros ;
— la somme de 2 000 euros ne peut être assimilée à des revenus d’origine indéterminée dès lors qu’elle correspond à un remboursement de prêts qu’ils ont consentis à leur fille Mme Anissa Mesbah ;
— les suppléments d’imposition au titre de l’année 2005 ne sauraient excéder les conséquences financières de la réponse au contribuable ; qu’ils sont fondés à réclamer la décharge partielle, dans la limite de 5 049 euros au titre de l’année 2005 ;
— le solde inexpliqué de 62 880 euros de la balance des espèces établie par le service vérificateur au titre de l’année 2006, taxé d’office en tant que revenu d’origine indéterminée, correspond en réalité pour partie au solde créditeur de la balance des espèces établie par l’administration pour l’année 2005 qui aurait dû être reporté dans la balance des espèces de l’année 2006 ; que par conséquent cette somme de 62 880 euros n’était donc pas imposable au titre de l’année 2006 ;
— que les crédits bancaires inexpliqués au titre de l’année 2006 à hauteur de 8 695 euros trouvent en partie leur justification dans des virements bancaires de M. Sofiane Mesbah, fils des époux Mesbah à hauteur des sommes de 220 et 600 euros en remboursement d’un prêt consenti à leur fils ; qu’en outre l’administration ne pouvait retenir la somme de 130 euros comme revenu d’origine indéterminée dès lors qu’elle a qualifié à tort ce virement bancaire qui n’était qu’un versement d’espèces de M. Dgerdi sur le compte des époux Mesbah ; qu’enfin les sommes inexpliquées de 1 000 euros et 1 100 euros portés le 11 janvier et le 16 octobre 2006 sur leur compte ont déjà été imposées pour l’année 2006 au titre des bénéfices industriels et commerciaux ;
— que les bénéfices industriels et commerciaux qui ont été imposés au titre de l’année 2006 ont en réalité déjà fait l’objet d’une imposition au titre des revenus d’origine indéterminée et ne sauraient être imposés une seconde fois ;
— que l’administration ne démontre pas les manquements délibérés conduisant à des majorations de leurs impositions au titre de l’année 2005 ;
Vu la réclamation préalable en date du 10 septembre 2010 présentée par M. et Mme Mesbah ;
Vu la mise en demeure adressée le 6 décembre 2013 à la direction régionale des finances publiques du Nord-Pas-de-Calais et du département du Nord, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2013, présenté par le directeur de la direction régionale des finances publiques du Nord-Pas-de-Calais et du département du Nord qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
— le vérificateur, agent de la direction générale des impôts, était compétent pour signer les différents actes de la procédure d’imposition en l’espèce ;
— la mise en demeure du 6 juin 2008 était suffisamment motivée et son contenu n’a pas induit en erreur le contribuable ;
— le moyen tenant à l’insuffisance de motivation des rectifications relatives aux rappels de prime à l’emploi doit être accueilli ;
— la proposition de rectification visant des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l’année 2006 est suffisamment motivée ;
— dans le cadre de la taxation d’office, la charge de la preuve incombe au contribuable ;
— le moyen tenant à retenir la somme imposable de 96 488 euros au lieu de 100 007 euros au titre du solde inexpliqué de la balance des espèces doit être accueilli ;
— le virement bancaire de 2 000 euros pour l’année 2005 ne fait l’objet d’aucune justification ; qu’en outre le fait que le service vérificateur ait considéré que certains virements en provenance des enfants de M. et Mme Mesbah n’aient pas été retenus en tant que revenus d’origine indéterminée n’entraîne pas l’exclusion de toutes les sommes que M. et Mme Mesbah attribuent à leurs enfants comme non imposables dans cette catégorie d’imposition ;
— la discordance entre les conséquences financières retenues par la proposition de rectification pour l’année 2005 et les sommes mises en recouvrement à hauteur de 5 949 euros soulevée par les requérants doit être admise ;
— pour l’année 2006, le solde inexpliqué de la balance des espèces ne peut être justifié par un excèdent de la balance des espèces établie pour l’année précédente qui aurait du être reporté l’année suivante ;
— les sommes de 130 euros, de 220 euros et de 600 euros apparaissant au crédit des comptes de M. et Mme Mesbah ne sont pas justifiées ;
— aucun élément n’est apporté par le contribuable sur le fait que les sommes de 1 000 euros et 1 100 euros qui ont été imposées dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée auraient déjà été imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
— il n’est pas démontré que les sommes correspondant aux bénéfices industriels et commerciaux au titre de l’année 2006 auraient déjà été imposées en tant que revenus d’origine indéterminée ;
— l’administration a pu retenir des pénalités pour l’année 2005 du fait de l’importance des sommes non déclarées, du caractère évasif des réponses apportées par le contribuable aux demandes de justifications et du caractère répété de ces omissions ;
— pour l’année 2006, le service vérificateur a appliqué la majoration de 40 % prévue en cas de non dépôt de la déclaration dans les 30 jours suivant la mise en demeure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 octobre 2014 :
— le rapport de M. Lassaux, conseiller ;
— les conclusions de Mlle Mach, rapporteur public ;
1. Considérant qu’à l’issue d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, M. et Mme Mesbah ont été assujettis à des suppléments d’impôt sur le revenu portant sur des revenus d’origine indéterminée pour les années 2005 et 2006 et sur des rappels de prime pour l’emploi pour la seule année 2005 et sur des bénéfices industriels et commerciaux pour l’année 2006 ainsi que des contributions sociales y afférentes pour ces deux mêmes années ; que ces cotisations supplémentaires à l’impôt et contributions sociales ont été assorties d’intérêts de retard et des majorations de 40 % prévues à l’article 1729 du code général des impôts ; que M. et Mme Mesbah demandent la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu précitées, des contributions sociales et des pénalités y afférentes ;
Sur l’étendue du litige :
2. Considérant que, par décision du 20 décembre 2013, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration a prononcé en faveur de M. A des dégrèvements à hauteur de 5 308 euros en droits et de 2 582 euros en pénalités en matière d’impôt sur le revenu, et de 1 181 euros en droits et de 592 euros en pénalités, en matière de contributions sociales, au titre de l’année 2005 ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;
Sur le surplus des conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
3. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 350 terdecies de l’annexe II au code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l’annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d’imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications (…) » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 : « Il est créé au sein du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique une direction générale des finances publiques, par la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique » ; qu’aux termes de l’article 1er du même décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction générale des finances: « I. Les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, créée par le MACROBUTTON HtmlResAnchor décret n° 2008-310 du 3 avril 2008, sont constitués, à titre transitoire : / 1° Des directions des services fiscaux et des directions spécialisées de la direction générale des impôts mentionnées à MACROBUTTON HtmlResAnchor l’article 1er du décret du 1er août 2000 susvisé ; (…) / II. Les services déconcentrés mentionnés au 1° et au 2° du I conservent, en tant que services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, les attributions qui leur sont respectivement dévolues par les dispositions législatives et réglementaires applicables à la date d’entrée en vigueur du MACROBUTTON HtmlResAnchor décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 susmentionné » ; qu’aux termes de l’article 2 du même décret : « Les agents de la direction générale des finances publiques exercent les attributions dévolues par les dispositions législatives et réglementaires applicables à la date d’entrée en vigueur du MACROBUTTON HtmlResAnchor décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 susmentionné, d’une part, aux agents de la direction générale des impôts, d’autre part, aux agents de la direction générale de la comptabilité publique dans les conditions prévues par ces dispositions pour les agents respectivement de l’une et de l’autre direction générale » ; que les agents des directions des services fiscaux et des directions spécialisées de la direction générale des impôts, qui font désormais partie des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, sont compétents pour fixer les bases d’imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications, à la condition d’appartenir à des corps des catégories A et B ;
4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la mise en demeure, la proposition de rectification et la réponse aux observations des contribuables des 6 juin, 21 juillet et 10 septembre 2008 ont été signées par un inspecteur de la direction générale des finances publiques, qui exerçait les attributions dévolues aux agents des services déconcentrés de la direction générale des impôts et était de catégorie A ; que, par suite et contrairement à ce que soutiennent les requérants, cet agent était compétent pour signer les actes de procédure susmentionnés ;
5. Considérant qu’aux termes de l’article L.16 du livre des procédures fiscales, « en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d’impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d’avoirs à l’étranger (…)/ Elle peut également lui demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés … » ; qu’aux termes de l’article L.16 A du même livre, « les demandes d’éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d’éclaircissements ou de justifications, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite » ;
6. Considérant qu’il résulte de l’instruction que si la mise en demeure en date du 6 juin 2008 par laquelle l’administration a demandé aux requérants de compléter leur réponse portait sur le montant global du solde inexpliqué de 107 223 euros de la balance des espèces établie par le service vérificateur pour l’année 2005 ainsi que celui des crédits bancaires de M. et Mme Mesbah à hauteur de la somme de 178 461 euros pour la même année, elle détaillait cependant l’ensemble des retraits, des remises de chèques, des versements d’espèces en y mentionnant la date, le montant et le compte concerné ; qu’en outre le fait que la mise en demeure de l’administration évoque les crédits bancaires de 2006, et non de ceux de l’année 2005, ne peut être assimilée qu’à une simple erreur de plume sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que le détail de la demande mentionne bien pour chaque mouvement de fonds l’année 2005 et que la mise en demeure fait, de surcroît, suite à une demande initiale d’éclaircissements ou de justifications en date du 19 mars 2008 portant explicitement sur ces crédits bancaires ; qu’enfin le fait que le solde inexpliqué de la balance des espèces et le montant global des crédits bancaires de M. et Mme Mesbah pour l’année 2005 décrivent pour partie les mêmes opérations bancaires ne permet pas aux requérants d’affirmer qu’ils ont été induits en erreur et ne pouvaient, dès lors, pas répondre à ces demandes détaillées de l’administration ; que, par suite, la mise en demeure en date du 6 juin 2008 par laquelle l’administration a demandé des éclaircissements et des justifications étant suffisamment précise, la procédure n’est pas irrégulière ;
7. Considérant qu’aux termes de l’article L.76 du livre des procédures fiscales, « les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. Lorsque le contribuable est taxé d’office en application de l’article L.69 , à l’issue d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l’article L.59» ; que, dans le cas de société dont l’impôt sur le revenu est directement supporté par les associés, la notification de la proposition de rectification qui comporte une référence aux rehaussements apportés aux bénéfices réalisés par la société et indique le montant de la part de ces bénéfices à raison de laquelle l’associé sera imposé est suffisamment motivée au regard de l’article L.76 précité ;
8. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. et Mme Mesbah ont été informés du montant du résultat fiscal de la société Glasgow Miramar déterminé après une vérification de la société et du montant d’appointements répartis entre les associés ; qu’il leur a été précisé le montant de la part du résultat fiscal de la société dont ils sont redevables au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; qu’ainsi, la proposition de rectification de l’impôt sur le revenu de 2006 au titre des bénéfices industriels et commerciaux est suffisamment motivée ; que, par suite, l’administration n’a pas méconnu les dispositions de l’article L.76 du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions
9. Considérant qu’aux termes de l’article L. 193 de ce livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office , la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition » ; qu’aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré » ; que M. et Mme Mesbah, dont les bénéfices industriels et commerciaux pour l’année 2006 et les revenus d’origine indéterminée pour les années 2005 et 2006 ont été régulièrement évalués d’office, supportent la charge de la preuve de l’exagération des bases d’imposition retenues par l’administration ;
S’agissant des revenus d’origine indéterminée pour l’année 2005 et 2006
10. Considérant que M. et Mme Mesbah reprochent à l’administration de ne pas avoir déduit des virements bancaires de 2 000 euros, 220 euros et 600 euros réalisés respectivement par Mme Anissa Mesbah et de M. Sofiane Mesbah, fille et fils de M. et Mme Mesbah, au profit des requérants en vue de rembourser les prêts qui leur avaient été consentis ; que la preuve de ces remboursements de prêts familiaux a été apportée dès lors que les requérants rappellent que la proposition de rectification de l’administration fait état d’un virement bancaire de 2 000 euros effectué, le 2 février 2005, du compte de Mme Anissa Mesbah vers celui de ses parents et de deux autres virements bancaires de 220 euros et 600 euros, effectués respectivement le 25 juin 2006 et le 26 juillet 2006 du compte de M. Sofiane Mesbah vers celui de M. et Mme Mesbah ; que, par suite, il convient de déduire de l’évaluation des revenus d’origine indéterminée pour l’année 2005 la somme 2000 euros et de celle des revenus d’origine indéterminée pour l’année 2006 la somme de 820 euros ;
11. Considérant en revanche que si la somme de 130 euros a été retenue en tant que virement bancaire d’origine indéterminée alors qu’elle correspond à un versement d’espèces, il n’en demeure pas moins que l’origine de ces fonds n’est pas déterminée ; que, par ailleurs, si les requérants considèrent que les sommes de 1 000 euros et 1 100 euros déposées sur leur compte, le 11 janvier 2006 et le 16 octobre 2006, correspondent à une part des appointements découlant de l’activité de la société Glasgow Miramar, déjà imposés au titre des bénéfices industriels et commerciaux, ils n’apportent pas la preuve d’un quelconque lien entre les appointements dont ils ont bénéficié et ces versements en espèces ; que, par suite, il n’y a pas lieu de déduire ces différentes sommes de l’assiette des impositions de 2006 au titre des revenus d’origine indéterminée ;
12. Considérant que lorsque l’administration dresse des balances annuelles de trésorerie successives, le contribuable est fondé à demander que l’excèdent de disponibilités dégagées sur les disponibilités employées au cours de l’année N vienne en déduction de l’insuffisance constatée au titre de l’année N+1 ; que si M. et Mme Mesbah font état d’un excédent de solde inexpliqué par l’année 2005, celui-ci ne peut être reporté sur l’année 2006 pour justifier l’excédent de solde inexpliqué pour cette année dès lors qu’il apparaît que cet excédent correspond à des versements sur leurs comptes réalisés tout au long de l’année 2006 ; qu’ainsi le solde inexpliqué de 62 880 euros ne peut être justifié par l’excédent de solde inexpliqué de l’année 2005 ; que, par suite, il n’y a pas lieu de déduire du montant des revenus d’origine indéterminée établie par l’administration la somme de 62 688 euros ;
S’agissant des bénéfices industriels et commerciaux pour l’année 2006
13. Considérant que M. et Mme Mesbah contestent le fait que l’administration ait retenu la somme de 18 404 euros correspondant à des appointements que la société Glasgow Miramar leur aurait versés en raison de leur qualité d’associés dès lors que cette somme aurait nécessairement été imposée au titre des revenus d’origine indéterminée pour la même période ; que toutefois, en se bornant à procéder à de telles affirmations, ils ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que ces sommes ne devraient pas servir de base aux impositions portant sur les bénéfices industriels et commerciaux de l’année 2006 ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à contester ces impositions ;
Sur les pénalités relatives aux impositions de l’année 2005 :
14. Considérant qu’aux termes de l’article 1729 du code général des impôts, « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré…» ; qu’aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration » ; qu’il résulte de ces dispositions que la pénalité pour mauvaise foi a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives ; que, pour établir cette mauvaise foi, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt ; que, pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ; que si l’administration se fonde également sur des éléments tirés du comportement du contribuable pendant la vérification, la mention d’un tel motif, qui ne peut en lui-même justifier l’application d’une telle pénalité, ne fait pas obstacle à ce que la mauvaise foi soit regardée comme établie dès lors que les conditions rappelées ci-dessus sont satisfaites ;
15. Considérant que, si l’administration ne pouvait invoquer le comportement des requérants durant la procédure de contrôle pour justifier de manquement délibéré au sens de l’article 1729 précité, elle a suffisamment démontré la mauvaise foi des contribuables par l’importance des sommes qui sont demeurées inexpliquées au regard de celles effectivement déclarées et par le caractère répété de telles pratiques ; que, par suite, elle était donc fondée à assortir les suppléments d’imposition contestés de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées de l’article 1729 du code général des impôts ;
16. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Mesbah sont seulement fondés à demander la diminution de ses bases imposables, d’une part, à l’impôt sur le revenu dans la catégorie d’origine indéterminée et, d’autre part, aux contributions sociales d’une somme de 2 000 € au titre de 2005 et de 820 € au titre de 2006 et, à demander, dans cette mesure, la réduction, en principal, intérêts de retard et majoration de 40 %, correspondant à cette réduction de base ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
18. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Les bases d’imposition à l’impôt sur le revenu assignées à M. et Mme Mesbah correspondant aux revenus d’origine indéterminée au titre des années 2005 et 2006 sont réduites respectivement de 2000 euros et de 820 euros.
Article 2 : M. et Mme Mesbah sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 à raison de la réduction des bases imposables prévues à l’article précédent.
Article 3 : L’État versera à M. et Mme Mesbah la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Mesbah est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Mustapha Mesbah et au directeur régional des finances publiques de Nord-Pas-de-Calais et du département du Nord.
Délibéré dans la même composition après l’audience du 9 octobre 2014, à laquelle siégeaient :
Mme Gosselin, président,
Mme Guyard, premier conseiller,
M. Lassaux, conseiller.
Lu en audience publique le 23 octobre 2014.
Le rapporteur, Le président,
Signé : P. LASSAUX Signé : C. GOSSELIN
Le greffier,
Signé : N. BOLLE
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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