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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Chambre), 25 juin 1987, n° 9381/81 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 9381/81 |
| Publication : | A119 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile ; Article 6-1 - Délai raisonnable) ; Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel ; Satisfaction équitable) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 001-62016 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1987:0625JUD000938181 |
Sur les parties
| Juge : | C. Russo |
|---|
Texte intégral
En l'affaire Capuano*,
_______________
* Note du greffier: L'affaire porte le n° 7/1986/105/153. Les deux
premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux
derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et
sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
_______________
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à
l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses
pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont
le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
J. Cremona,
Mme D. Bindschedler-Robert,
MM. F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
C. Russo,
J. Gersing,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier
adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 31 janvier et
19 mai 1987,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1. L'affaire a été portée devant la Cour par la Commission
européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 28 janvier 1986,
dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47
(art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une
requête (n° 9381/81) dirigée contre l'Italie et dont une
ressortissante de cet Etat, Mme Gloria Capuano, avait saisi la
Commission le 21 décembre 1980 en vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44,
art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne de reconnaissance de la
juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour
objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la
cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur à l'une des exigences
de l'article 6 § 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prescrite à l'article 33 § 3 d) du
règlement, la requérante a exprimé le désir de participer à l'instance
pendante devant la Cour et a désigné son conseil (article 30).
3. Le 17 mars 1986, le président de la Cour a décidé de confier à
une seule et même chambre de sept juges l'examen des affaires Capuano,
Baggetta et Milasi (article 21 § 6 du règlement). Elle comprenait de
plein droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43
de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour
(article 21 § 3 b) du règlement). Le 19 mars 1986, celui-ci en a
désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir
M. J. Cremona, Mme D. Bindschedler-Robert, M. F. Matscher,
M. L.-E. Pettiti et M. J. Gersing, en présence du greffier
(articles 43 in fine de la Convention et 21 § 4 du règlement)
(art. 43).
4. Le 25 mars 1986, le président a autorisé la requérante à utiliser
la langue italienne (article 27 § 3). Le 8 mai, il lui a accordé
l'assistance judiciaire (article 4 de l'addendum au règlement).
5. Ayant assumé la présidence de la Chambre (article 21 § 5 du
règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier l'agent
du gouvernement italien ("le Gouvernement"), le conseil de la requérante
et le délégué de la Commission au sujet de la nécessité d'une procédure
écrite (article 37 § 1). Le 2 avril, il a décidé que les deux premiers
auraient chacun jusqu'au 2 juin 1986 pour présenter des mémoires auxquels
le troisième pourrait répondre dans les deux mois.
Le mémoire de la requérante est arrivé le 28 mai 1986, celui du
Gouvernement le 4 juin. Le 21 juillet, le secrétaire adjoint de la
Commission a fait savoir que le délégué renonçait à en déposer un. Le
16 septembre, le greffier a reçu les commentaires du Gouvernement sur
les demandes de satisfaction équitable de la requérante.
6. Les 17, 19 et 20 novembre, la Fédération des syndicats
d'avocats et avoués italiens, l'Association italienne des jeunes
avocats et l'Ordre des avocats et avoués de Rome ont sollicité
l'autorisation de formuler des observations écrites (article 37 § 2 du
règlement). Le 29, le président l'a octroyée, sous certaines
conditions, à la troisième organisation, dont le mémoire est parvenu
au greffe le 30 décembre 1986.
7. Le 28 novembre 1986, le président a fixé au 26 janvier 1987 la
date d'ouverture de la procédure orale après avoir consulté agent du
Gouvernement, délégué de la Commission et représentant de la
requérante par l'intermédiaire du greffier (article 38 du règlement).
8. Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais
des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu immédiatement
auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. L. Ferrari Bravo, chef du Service du
contentieux diplomatique du ministère des
Affaires étrangères, agent,
Me D. Striani, avocat,
Me G. Grasso, avocat, conseils;
- pour la Commission
M. A. Weitzel, délégué;
- pour la requérante
Me A. Sinagra, avocat, conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu'en leurs réponses à
ses questions, MM. Ferrari Bravo, Striani et Grasso pour le
Gouvernement, M. Weitzel pour la Commission et Me Sinagra pour
Mme Capuano. Le Gouvernement et la requérante ont produit des
documents à l'occasion des audiences.
Les 19 février et 23 mars 1987, le greffe a reçu de la requérante et
du Gouvernement des réponses supplémentaires.
EN FAIT
9. Mme Gloria Capuano habite Rome. Le 24 juillet 1971 elle
acheta, pour y séjourner pendant ses vacances, un petit appartement
avec terrasse à Villamare de Vibonati (Potenza). Il faisait partie
d'un immeuble situé au bord de la mer et qui devait être restauré
selon un plan annexé au contrat. Le prix déclaré s'élevait à
sept cent mille lires (700.OOO LIT). La requérante s'engagea par le
même acte à constituer en faveur du vendeur, M. P. - à l'époque unique
propriétaire -, ainsi que de ses héritiers et autres ayants droit, une
servitude de passage sur la terrasse qui offrait un accès secondaire
direct à la plage.
Lors de la rénovation, M. P. aménagea quatre appartements qu'il céda à
des tiers. Il ne respecta cependant pas le plan initial; en
particulier, il supprima l'accès principal de la maison à la plage, de
sorte que la terrasse de Mme Capuano devint le seul point de passage.
10. Estimant que les travaux ainsi réalisés aggravaient la
servitude, la requérante se tourna vers la justice.
Elle introduisit d'abord devant le juge d'instance (pretore) de Sapri
(Potenza) une plainte contre le vendeur, auquel elle reprochait
d'avoir agi sans les permis exigés par la loi. Elle ne put toutefois
se porter partie civile: les infractions alléguées consistant dans le
non-accomplissement de démarches administratives, elle ne pouvait s'en
prétendre personnellement victime. Le 9 mars 1974, le pretore
condamna M. P. à une amende.
11. Faute d'avoir obtenu un dédommagement, Mme Capuano saisit la
juridiction civile. Les 10, 13 et 15 novembre 1976, elle cita le
vendeur et les quatre acheteurs à comparaître le 10 janvier 1977
devant le tribunal de Lagonegro (Potenza); elle demandait la
démolition des ouvrages qui avaient entraîné l'alourdissement abusif
de la charge pesant sur son bien.
12. L'instruction du procès débuta le jour dit. Toutefois, le
conseil de la requérante sollicita le report de l'audience pour
permettre la signification de la citation à l'un des quatre acheteurs,
qui résidait à Rome mais que l'huissier de justice n'avait pu
atteindre car il en ignorait l'adresse exacte.
Différé jusqu'au 19 avril 1977, le procès dut à cette date être
interrompu en application de l'article 301 du code de procédure
civile: le conseil de Mme Capuano était décédé et la nomination du
nouveau représentant choisi par elle le 13 avril 1977 n'avait pas
encore été notifiée au tribunal. Le 1er juin, l'avocat de la
requérante réclama la reprise du procès; elle fut fixée au
20 septembre. Le jour venu, il demanda une suspension pour pouvoir
présenter ses offres de preuve.
A l'audience suivante, le 29 novembre 1977, il sollicita une expertise
(articles 61 à 64 et 191 à 201 du code de procédure civile) en se
réservant d'indiquer les questions à poser à l'expert. Reportés
au 24 janvier 1978, les débats n'eurent lieu que le 31 à cause d'un
renvoi dû aux élections communales; le conseil de Mme Capuano précisa
l'objet de l'expertise tel qu'il le concevait. Après que les conseils
des parties en eurent discuté, le juge désigna l'expert et fixa
au 14 mars 1978 la date à laquelle celui-ci prêterait serment et
prendrait connaissance des termes de son mandat.
13. Le jour dit, il impartit à l'expert un délai de soixante jours
pour remettre son rapport et décida que l'audience consacrée à
l'examen de ce dernier se tiendrait le 23 mai 1978.
L'expert se rendit sur place le 24 avril 1978. Toutefois, malgré la
présence des intéressés il fallut surseoir à la visite jusqu'au 17 mai
parce qu'il s'avéra impossible d'accéder à l'ensemble de l'immeuble.
L'audience ne put se dérouler le 23 mai 1978, en raison d'un
empêchement du juge. Elle s'ouvrit quelques jours plus tard, mais
l'avocat de la requérante obtint un ajournement car on attendait
encore le rapport d'expertise. Celui-ci n'arriva que le
5 janvier 1979, de sorte que l'on dut aussi renvoyer les audiences des
4 juillet, 31 octobre et 14 décembre 1978.
14. Entre temps, le 12 juillet, un nouveau juge avait été chargé
de la mise en état de l'affaire.
L'audience fixée au 6 février 1979 n'eut pas lieu. A la suivante, le
12 juin 1979, les défendeurs contestèrent le rapport et sollicitèrent
un délai pour produire une expertise privée. De son côté, Mme Capuano
invita le juge à confier à l'expert une mission complémentaire:
indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux changements
apportés par M. P. Le 9 octobre 1979, son conseil réitéra cette
demande tandis que les défendeurs réclamèrent un délai pour l'étudier
et se prononcer.
A l'audience du 13 novembre 1979, le conseil de l'un des défendeurs
déposa l'avis d'un expert privé et conclut à une descente sur place.
L'avocat de Mme Capuano éleva des objections et le juge réserva sa
décision.
Le 18 décembre 1979, le juge renvoya l'examen de l'affaire
au 12 février 1980 ainsi que l'en priaient les comparants. Ce
jour-là, le conseil de la requérante produisit à son tour une
expertise privée.
15. Le 1er avril 1980, le juge ordonna le complément d'expertise
susmentionné, réserva derechef sa décision quant à une visite des
lieux et fixa au 6 mai 1980 la citation de l'expert. A cette date, il
lui communiqua les termes de sa mission. L'expert demanda un délai de
soixante jours pour s'acquitter de sa tâche et l'examen de la cause
fut donc renvoyé au 15 juillet 1980.
Les audiences des 15 juillet, 21 octobre et 16 décembre 1980 durent
être différées car l'expert n'avait pas encore fourni son rapport.
Sur les instructions du juge, le greffe en réclama par trois fois le
dépôt, mais en vain: le 17 décembre 1980 pour le 10 février 1981,
le 12 février pour les vingt jours à venir, le 14 avril pour
le 19 mai 1981, ce qui se traduisit par un nombre égal de nouveaux
ajournements.
Le juge de la mise en état ayant dans l'intervalle été muté, aucune
activité n'eut lieu jusqu'au 23 février 1982, après quoi il fallut
renvoyer au 4 mai l'examen de l'affaire.
16. L'expert finit pourtant par présenter son rapport, daté
du 25 mars 1982. A l'audience du 4 mai, l'avocat de Mme Capuano
engagea le tribunal à statuer sur le fond; la partie adverse sollicita
un délai pour répondre. Le 29 juin, le conseil de la requérante invita
une seconde fois le juge à trancher, mais un défendeur réclama une
descente sur place et se réserva de produire l'avis d'un expert privé.
Le 19 octobre, il obtint un délai pour en déposer un, ce qu'il fit le
14 décembre. Là-dessus, le conseil de la requérante demanda lui aussi
du temps pour répliquer et les débats furent ajournés jusqu'au
18 janvier 1983.
A cette date, le juge ordonna une visite des lieux. Il révoqua
cependant sa décision le 2 février 1983 et fixa au 1er mars l'audition
de l'expert. Non avertie du changement, Mme Capuano se déplaça
inutilement à Villamare de Vibonati.
17. Le 1er mars, le juge de la mise en état entendit l'expert et
renvoya les plaidoiries au 29 mars. A cette dernière audience, les
parties présentèrent, comme prévu, leurs conclusions devant la chambre
qui déclara l'affaire en état.
Adopté le 14 juillet 1983, le jugement fut déposé au greffe le 20.
M. P. interjeta appel, tandis que deux codéfendeurs et la requérante
formèrent un appel incident.
18. M. P. cita les autres parties à comparaître devant la cour
d'appel de Potenza le 6 mars 1984. Là-dessus, le conseiller de la
mise en état renvoya l'examen de la cause au 8 mai 1984, puis à une
date ultérieure car le recours n'avait pas été notifié à l'un des
intéressés.
A l'audience suivante, le 9 octobre, le conseil de M. P. et celui de
Mme Capuano demandèrent la fixation d'une audience pour présenter
leurs conclusions respectives; un autre conseil sollicita un délai
pour étudier de nouvelles pièces fournies par la requérante. Des
audiences se déroulèrent les 27 novembre 1984 et 25 janvier 1985.
Saisie par le conseiller de la mise en état, la chambre décida,
le 23 avril, un complément d'instruction nonobstant les objections de
l'avocat de Mme Capuano.
Une audition de témoins devait se tenir le 19 novembre 1985, mais le
conseil de la requérante tomba malade. A l'audience du 10 décembre,
l'un des témoins cités ne comparut pas et le conseil de M. P. invita
la cour à recueillir d'autres témoignages. A celle du
18 février 1986, il y eut aussi un témoin défaillant; la cour ordonna
aux carabiniers de l'amener à la barre le 29 avril, date à laquelle il
se présenta effectivement.
Fixés d'abord au 17 juin 1986 puis au 19 novembre, les débats devant
la chambre ont eu lieu le 29 avril 1987; les parties avaient échangé
leurs conclusions le 3 février. Selon les éléments du dossier, la
cour d'appel n'a pas encore rendu son arrêt.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
19. Mme Capuano a saisi la Commission le 21 décembre 1980
(requête n° 9381/81). Elle se plaignait du rejet de sa demande de
constitution de partie civile dans les poursuites pénales ouvertes
contre le vendeur pour infraction aux lois sur l'urbanisme. Elle
dénonçait aussi la lenteur de la procédure civile qu'elle avait
engagée contre lui.
20. Le 3 octobre 1983, la Commission a retenu la requête quant au
second grief, la déclarant irrecevable pour le premier. Dans son
rapport du 15 octobre 1985 (article 31) (art. 31), elle exprime à
l'unanimité l'opinion qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1
(art. 6-1) de la Convention. Le texte intégral de son avis figure en
annexe au présent arrêt.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 § 1 (art. 6-1)
21. D'après la requérante, l'examen de son action civile a duré
au-delà du "délai raisonnable" prévu à l'article 6 § 1 (art. 6-1)
de la Convention, aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)".
Le Gouvernement combat cette thèse, tandis que la Commission y
souscrit.
A. Période à considérer
22. La période à considérer ne prête pas à controverse. Elle a
commencé le 10 janvier 1977, date à laquelle les défendeurs devaient
comparaître, la législation italienne laissant au demandeur le soin
d'indiquer le jour de l'audience d'assignation. Par ailleurs, elle
n'a pas encore pris fin puisque la procédure demeure pendante.
Il s'agit donc d'un laps de temps dépassant déjà dix ans et quatre
mois (10 janvier 1977 - 19 mai 1987).
B. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
23. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit
s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des
critères consacrés par la jurisprudence de la Cour (voir notamment
l'arrêt Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1983, série A n° 66,
p. 11, § 24).
24. Le Gouvernement souligne qu'en Italie la procédure civile se
trouve régie par le "principio dispositivo", qui consiste à donner aux
parties les pouvoirs d'initiative et d'impulsion. Il cite à titre
d'exemple les articles 99, 115 et 306 du code de procédure civile.
Le conseil de la requérante conteste cette argumentation. D'après
lui, seule est confiée aux parties la fixation du début de l'action
civile, non la conduite du procès tout entier. Il en veut pour preuve
les articles 175 du code de procédure civile et 81 des dispositions
d'application de celui-ci.
25. La Convention n'empêche certes pas les Etats contractants de
fonder leur procédure civile sur le principe en question, mais il ne
dispense pas les juges d'assurer le respect des exigences de
l'article 6 (art. 6) en matière de délai raisonnable (voir, mutatis
mutandis, l'arrêt Guincho du 10 juillet 1984, série A n° 81, p. 14,
§ 32). Du reste, aux termes de l'article 175 du code de procédure
civile le juge de la mise en état "exerce tous les pouvoirs tendant au
déroulement le plus rapide et loyal de la procédure".
1. Complexité de l'affaire
26. La Cour estime, en accord avec la requérante et la Commission,
que l'affaire n'était complexe ni en fait ni en droit.
2. Comportement de la requérante
27. La Commission attribue à Mme Capuano un retard d'environ un
an; pour le reste, l'intéressée aurait montré une "diligence normale".
La requérante considère qu'on ne saurait lui imputer ni le délai dû au
décès de son représentant ni celui, d'environ quatre mois (1er juin -
20 septembre 1977), qu'il fallut pour reprendre le procès, ni la
période du 20 septembre au 29 novembre 1977 (paragraphe 12 ci-dessus).
Pour le Gouvernement au contraire, le comportement de Mme Capuano
constitue la cause non seulement desdits retards, mais aussi de
beaucoup d'autres. Il en irait ainsi, spécialement, des ajournements
sollicités par son conseil pour préciser ses offres de preuve et des
reports d'audience demandés d'un commun accord au nom des comparants
ou par les parties défenderesses sans que le représentant de la
requérante s'y opposât.
28. La Cour adopte dans une large mesure la thèse de la
Commission. Si l'on ne peut tenir Mme Capuano pour responsable du
retard entraîné par le décès de son avocat, certaines des lenteurs de
la procédure n'en restent pas moins à sa charge. Par exemple, son
nouveau conseil, bien que constitué par elle le 13 avril 1977,
attendit plus de deux mois pour réclamer la reprise du procès
(paragraphe 12 ci-dessus). Il sollicita ensuite, le 20 septembre, une
suspension pour pouvoir présenter ses offres de preuve puis,
le 29 novembre, une expertise sans encore indiquer les questions à
poser à l'expert (ibidem); il en résulta un délai supplémentaire de
quatre mois environ.
A la différence de la Commission, en revanche, la Cour ne peut
attribuer à la requérante les renvois des 9 octobre 1979 et
19 mai 1981 (paragraphes 14 et 15 ci-dessus): le premier avait été
voulu par le conseil de l'un des défendeurs et l'audience initialement
fixée avant le second n'eut pas lieu, pour des raisons qui ne
ressortent pas du dossier.
Les reproches que le Gouvernement adresse à Mme Capuano quant à divers
autres délais n'apparaissent pas non plus pertinents pour autant
qu'ils ont trait à des demandes d'ajournement émanant de défendeurs.
En conclusion, la requérante a concouru jusqu'à un certain point à
prolonger la procédure (arrêt Pretto et autres du 8 décembre 1983,
série A n° 71, p. 15, § 34).
3. Comportement des autorités judiciaires
29. D'après la Commission, le comportement des autorités
judiciaires n'a cessé d'occasionner des retards. Aux yeux de la Cour,
il échet de distinguer entre la première instance (10 décembre 1977 -
20 juillet 1983, paragraphes 11-17 ci-dessus) et la procédure d'appel
(21 juillet 1983 - 19 mai 1987, paragraphes 18 et 22 ci-dessus).
a) Procédure de première instance
30. Devant le tribunal de Lagonegro, le procès a duré six ans,
huit mois et dix jours. Vu l'absence de complexité de l'affaire, un
tel laps de temps semble de prime abord contraire au respect du délai
raisonnable; il mérite donc un examen détaillé. La Cour note qu'il
s'est écoulé pour une bonne part - deux ans, onze mois et trois jours -
dans l'attente des deux rapports d'expertise.
D'après le Gouvernement, la responsabilité n'en incombe pas à la
juridiction compétente: sans doute chacun des rapports a-t-il été
présenté avec retard, mais les moyens dont le juge dispose à
l'encontre d'un expert qui ne s'acquitte pas de sa tâche avec la
diligence voulue se limitent à l'infliction d'une légère amende.
La Cour ne souscrit pas à cette opinion. En l'espèce, l'expert
travaillait dans le cadre d'une procédure judiciaire contrôlée par le
juge; celui-ci restait chargé de la mise en état et de la conduite
rapide du procès. Quant à la sanction dont il pouvait frapper
l'expert, il y a lieu de rappeler qu'en ratifiant la Convention
l'Italie a contracté l'obligation d'agencer son système judiciaire de
manière à lui permettre de remplir les conditions de l'article 6 § 1
(art. 6-1), notamment quant au "délai raisonnable" (arrêt Guincho
précité, série A n° 81, p. 16, § 38).
31. Selon le Gouvernement, la requérante aurait dû exiger le
remplacement de l'expert. Sur ce point, la Cour se range à l'avis de
la Commission: rien n'autorise à présumer que pareil remplacement
aurait évité les lenteurs des expertises; en outre, Mme Capuano
n'était pas tenue de le demander au juge (voir, mutatis mutandis,
l'arrêt Guincho précité, série A n° 81, p. 15, § 34) et la décision
relevait du reste de celui-ci, qui pouvait la prendre d'office
(article 196 du code de procédure civile).
Le Gouvernement reproche aussi à la requérante de ne pas avoir porté
plainte auprès du parquet contre l'expert, en vertu de l'article 328
du code pénal. Cependant, loin d'abréger la procédure une telle
initiative l'aurait vraisemblablement prolongée.
32. Eu égard aux limites du rôle des comparants, la responsabilité
principale du retard entraîné par les expertises pèse en définitive
sur l'Etat. Assurément, le juge fixa un délai de soixante jours pour
l'établissement de chacune des expertises; de plus, il réclama par
trois fois le dépôt de la seconde d'entre elles, mais il ne le fit
qu'après l'échéance et peu avant de changer lui-même d'affectation
(paragraphe 15 ci-dessus). Or il fallut, pour le remplacer, non moins
de neuf mois pendant lesquels l'affaire resta en sommeil, de sorte que
nul contrôle ne fut exercé sur la progression du travail de l'expert.
33. Au sujet des périodes allant du dépôt de la première expertise
à la décision d'en prescrire une autre (5 janvier 1979 - 1er avril 1980)
et du dépôt de la seconde à celui du jugement (25 mars 1982 -
20 juillet 1983), la Cour constate que les renvois furent demandés par
les défendeurs ou ordonnés d'office par le juge, à l'exception de deux
d'entre eux sollicités par Mme Capuano. Elle note en outre qu'à deux
reprises le représentant de la requérante invita le tribunal à statuer
(4 mai et 29 juin 1982, paragraphe 16 ci-dessus).
b) Procédure d'appel
34. Quant à la procédure d'appel, son déclenchement remonte à près
de quatre ans et elle n'a encore donné lieu à aucun arrêt sur le fond.
Ce laps de temps, qui paraît excessif en soi, s'ajoute à une instance
antérieure qui avait déjà trop duré. Partant, la Cour n'estime pas
nécessaire d'en étudier les diverses phases et notamment de se
prononcer sur l'opportunité du complément d'instruction que la cour
d'appel de Potenza décida dans l'exercice de son pouvoir
d'appréciation.
c) Conclusion
35. En résumé, Mme Capuano n'a pas eu droit à un examen de sa
cause dans un délai raisonnable même si on peut lui imputer
quelques-uns des retards observés; il y a donc eu violation de
l'article 6 § 1 (art. 6-1).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
36. L'article 50 (art. 50) de la Convention se lit
ainsi:
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure
ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une
Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en
opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et
si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement
d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la
décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une
satisfaction équitable."
Dans son mémoire du 28 mai 1986, Mme Capuano a réclamé une
satisfaction équitable de cent millions de lires, et ce à plusieurs
titres parmi lesquels ne figurent pas les frais et dépens exposés
devant les organes de la Convention. Lors des audiences, son conseil
a déclaré s'en remettre à la Cour; il l'a cependant priée de prendre
en considération non seulement les frais de justice supportés en
Italie, mais aussi le préjudice découlant de la détérioration de
l'appartement litigieux et de la tension physique et psychique
qu'aurait provoquée la longueur - presque onze ans déjà - de la
procédure.
Le Gouvernement insiste sur la disproportion qui existerait entre le
montant demandé et la valeur du bien (paragraphe 9 ci-dessus). Il
ajoute que certains des dommages allégués ne peuvent entrer en ligne
de compte sur le terrain de l'article 50 (art. 50) et que d'autres,
du reste non établis, ne résultent pas du manquement dénoncé.
La Commission estime que la requérante a droit à une indemnité non
négligeable pour tort moral; en ce qui concerne le préjudice matériel,
elle laisse à la Cour le soin d'en fixer le montant.
37. Aux yeux de la Cour, la seule base d'octroi d'une satisfaction
équitable pour dommage matériel réside en l'espèce dans le dépassement
du "délai raisonnable" dont l'article 6 § 1 (art. 6-1) exige le
respect (voir notamment l'arrêt Lechner et Hess du 23 avril 1987,
série A n° 118, p. 22, § 64). Il a augmenté les frais et dépens de
Mme Capuano en Italie et pu de surcroît entraîner pour elle d'autres
pertes financières; il échet d'en tenir compte.
La requérante a éprouvé en outre un préjudice moral indéniable: elle a
vécu dans une incertitude et une anxiété prolongées quant à l'issue et
aux répercussions de la procédure (ibidem).
Ces divers éléments ne se prêtent pas en l'espèce à un calcul exact.
Les appréciant dans leur ensemble et, comme le veut l'article 50
(art. 50), en équité, la Cour alloue à l'intéressée une indemnité de
huit millions de lires.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 (art. 6-1);
2. Dit que l'Etat défendeur doit verser à la requérante huit millions
de lires (8.000.000 LIT) à titre de satisfaction équitable;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au
Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg, le 25 juin 1987.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Marc-André EISSEN
Greffier
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