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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 6 juin 2024, n° 20/02385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 06 Juin 2024
AFFAIRE N° RG 20/02385 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NH42
11EME CHAMBRE C
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[N] [J] [D] épouse [E]
C/
[O] [W] [E]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [J] [D] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9]
Demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Pascale SIMON-VOUAUX, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/934 du 03/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [O] [W] [E]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13], de nationalité Française
Demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Corinne MANLIUS, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Valérie CARPENTIER, Greffière
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 5 mars 2021,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [N] [J] [D],
Née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8] (Val de Marne)
Et de
Monsieur [O] [V] – [M] [E],
Né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 12] (Seine-[Localité 14])
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 17 mai 2014 à [Localité 11] (91), ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;
FIXE au 27 novembre 2020, la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et que donc que Madame [N] [D] ne conservera pas le nom d’usage de l’époux après le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE à Monsieur [O] [E] le droit au bail afférent au local d’habitation et des meubles meublants, sis [Adresse 5] à [Localité 10], sous réserve des droits de propriétaire ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents Madame [N] [D] et Monsieur [O] [E] ;
FIXE la résidence des enfants chez la mère Madame [N] [D] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [O] [E] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, ce droit s’exercera selon les modalités suivantes, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance et ce, pour les deux enfants :
En dehors des vacances scolaires : les premières, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du jeudi soir sortie des classes au lundi rentrée des classes,Pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires,DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que Monsieur [O] [E] devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
MAINTIENT à la somme de 480 euros la contribution mensuelle, soit 120 euros par mois et par enfant, que devra régler Monsieur [O] [E] à Madame [N] [D] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, d’avance et au plus tard le 10 de chaque mois, à son domicile et, en tant que de besoin, L’Y CONDAMNE ;
DIT que la pension alimentaire est due à compter de la présente décision et au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré ou de ressources leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année ; …/…
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er mai de chaque année et pour la première fois le 1er MAI 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
480 x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle [7] est la contribution à l’éducation et l’entretien, B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [O] [E] à Madame [N] [D] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que Monsieur [O] [E] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [N] [D] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais des frais d’orthodontie, d’optique et de psychomotricité et de tous les frais médicaux et paramédicaux prescrits restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, à charge pour le parent qui en aura fait l’avance d’en être remboursé de la moitié sur présentation d’un justificatif de paiement par l’autre parent, un délai de 15 jours et au besoin l’y CONDAMNE ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
PARTAGE par moitié entre les parties, les dépens y compris les frais d’enquête sociale ;
DISPENSE Monsieur [O] [E] du recouvrement prévu à l’article 43 de la loi sur l’aide juridique ;
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
— en cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le SIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Valérie CARPENTIER, Greffière, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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