Rejet 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 14 mars 2024, n° 2305887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre 2023 et 1er février 2024, M. A B, représenté par Me Da Ros, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard sous 8 jours à compter de la date de notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— sa requête est bien recevable ;
— son dossier ne lui a pas été retourné comme étant incomplet ;
— il n’a pas été destinataire du courrier du 22 avril 2022 lui demandant de compléter sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que son dossier de demande de titre de séjour lui a été retourné comme étant incomplet.
Par une ordonnance du 3 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 3 février 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ".
2. M. B, ressortissant turc né le 20 avril 1995, déclare être entré en France au cours du mois de juin 2016. Le 12 mai 2021, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour ainsi que, le cas échéant, un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Il soutient qu’une décision implicite de rejet serait née du silence gardé par le préfet de la Gironde pendant quatre mois. Il demande l’annulation de cette décision.
3. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents () « . Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. () ".
4. Si M. B soutient que le silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour présentée le 12 mai 2021 a fait naître une décision implicite de rejet, il ressort des documents produits à l’instance que, par une décision du 10 octobre 2023, le préfet de la Gironde a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour en raison du caractère incomplet de celle-ci, l’intéressé n’ayant pas fourni les documents sollicités par un courrier du 22 avril 2022. Si le requérant soutient ne pas avoir reçu ce dernier courrier, une telle circonstance est sans incidence sur le fait que sa demande de titre de séjour n’a pas été enregistrée pour incomplétude. Il suit de là que M. B ne peut être regardé comme ayant produit un dossier complet à l’appui de sa demande de titre de séjour, et n’a, dès lors, pas été admis à souscrire une demande de titre de séjour au sens de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, l’intéressé ne peut se prévaloir des prescriptions des articles R. 432-1 et R. 431-2 de ce code, en application desquels le silence gardé par l’autorité préfectorale sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre mois. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B ne sont dirigées contre aucune décision administrative existante et, sont, en conséquence, irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 14 mars 2024.
Le président de la 6ème chambre
Ph. Delvolvé
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2305887
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