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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 23 sept. 2003, n° 53607/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 53607/99 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Radiation du rôle (règlement amiable) |
| Identifiant HUDOC : | 001-65856 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2003:0923JUD005360799 |
Sur les parties
| Juge : | Gaukur Jörundsson |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE COHEN & SMADJA c. FRANCE
(Requête no 53607/99)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
23 septembre 2003
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Cohen & Smadja c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
Gaukur Jörundsson,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 septembre 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 53607/99) dirigée contre la République française et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. André Cohen et Gilbert Smadja (« les requérants »), ont saisi la Cour le 16 décembre 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés devant la Cour par Me A. Laskar, avocate à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Les requérants alléguaient qu’ils ont été victimes d’une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention et de l’article 2 du Protocole no 7, en ce que l’insuffisance manifeste du dispositif lu en audience publique du jugement de condamnation rendu à leur égard par le tribunal correctionnel de Fontainebleau - dont ils dénoncent l’absence totale de motivation, d’énoncé et de qualification des infractions retenues - les a amenés à penser qu’une seule infraction était retenue à leur encontre, circonstance qui, combinée avec la tardiveté avec laquelle la minute de ce jugement a été déposée au greffe, les a conduit, à ne pas interjeter appel.
4. Le 17 décembre 2002, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable.
5. Les 30 juin 2003 et 3 juillet 2003 respectivement, les requérants et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
6. Les requérants sont nés respectivement en 1951 et 1943 et résident à Nogent sur Marne et à Paris.
7. Les requérants exploitaient une maison de retraite à Salins, dont ils étaient cogérants. Ils furent poursuivis par citation directe du 4 janvier 1999 devant le tribunal correctionnel de Fontainebleau sur la base de trois infractions correctionnelles et une contravention : publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, prêt de main d’œuvre, à but lucratif, hors du cadre légal du travail temporaire, faux en écriture et tenue incorrecte du registre du personnel.
Le tribunal correctionnel prononça son jugement à l’audience du 17 juin 1999, à laquelle les requérants étaient présents. Il leur fut indiqué qu’ils étaient condamnés chacun à une peine d’amende de 30 000 francs français (FRF) et à 5 000 FRF d’amende pour contravention.
Interrogé par les requérants, le greffier du tribunal précisa que ce qui leur avait été énoncé publiquement constituait bien la décision.
Leur avocat, après avoir tenté à plusieurs reprises de connaître par téléphone la motivation du jugement et les chefs précis d’infraction sur la base desquels ses clients avaient été condamnés, adressa au greffe du tribunal correctionnel de Fontainebleau le 24 Juin 1999 une télécopie dans laquelle il rappelait qu’il lui était essentiel de connaître dans les plus brefs délais (le délai d’appel expirant le 28 juin 1999) la motivation du jugement, afin d’apprécier en toute connaissance de cause l’opportunité d’un appel.
Le greffe se contenta de répondre oralement que la minute du jugement n’était pas disponible et qu’elle se limiterait probablement à ce qui avait été lu durant l’audience. Selon les requérants, le dispositif particulièrement laconique de la décision lue à l’audience, et notamment la phrase unique, laissait à penser que la décision ne visait qu’une des trois infractions correctionnelles, celle du prêt de main d’œuvre. La relative modicité des condamnations, les risques inhérents à tout appel et les frais et les désagréments de cette procédure incitèrent les requérants à ne pas interjeter appel, en dépit des incertitudes concernant la teneur et la portée exacte de leur condamnation.
Les requérants reçurent copie du jugement deux mois plus tard. Ils déclarent avoir découvert avec stupéfaction que ce qu’ils avaient pris pour un condensé de la décision du tribunal correspondait en fait au libellé intégral de celle-ci. Le jugement reprenait le texte même de l’énoncé de la citation à prévenu et se présentait ainsi :
« Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l’encontre des prévenus ;
attendu qu’il y a lieu de rejeter la demande d’affichage du présent jugement sollicitée par le ministère public ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort,
Contradictoirement à l’égard de Monsieur Cohen André ;
Déclare Monsieur Cohen André coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Condamne Cohen André à la peine d’amende de 30 000 francs ;
Le condamne à 5 000 francs d’amende pour la contravention de non-tenue du registre du personnel. »
La même formulation était reprise pour le second requérant.
EN DROIT
8. Le 30 juin 2003, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par les requérants :
« Je note que le gouvernement français est prêt à verser à M. André COHEN la somme de 8 000 € (huit mille euros) et à M. Gilbert SMADJA la somme de 8 000 € (huit mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre en application de l’article 43 § 1 de la Convention. »
9. Le 3 juillet 2003, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire susmentionnée, le gouvernement français offre de verser à M. André COHEN la somme de 8 000 € (huit mille euros) et à M. Gilbert SMADJA la somme de 8 000 € (huit mille euros) dans les trois mois suivant la date du prononcé de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
La présente déclaration n’implique de la part du gouvernement de la France aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre en application de l’article 43 § 1 de la Convention. »
10. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
11. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Décide, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 septembre 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
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