Infirmation 15 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 15 déc. 2020, n° 17/09021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/09021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alexis CONTAMINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL RB FORME, SAS WEFIT ME, SARL RB FIT DE MAINE c/ SARL OB RESEAUX (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE ATLAS FORME) |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 521
N° RG 17/09021 – N° Portalis DBVL-V-B7B-OPXG
M. B Y
M. D X
SARL RB FORME
SARL RB FIT DE MAINE
C/
[…]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Chevalier
Me Verrando
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, rapporteur
GREFFIER :
Madame I J K, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Novembre 2020
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 15 Décembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur B Y, pris en sa qualité de gérant de la société RB FORME
né le […], de nationalité française
[…]
[…]
Monsieur D X, pris en sa qualité de gérant de la société RB FORME
né le […], de nationalité française
[…]
[…]
SARL RB FORME, immatriculée au RCS d’Angers sous le […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
SAS WEFIT ME, immatriculée au RCS d’Angers sous le n° 812 803 203, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[…]
[…]
SARL RB FIT LAC DE MAINE, immatriculée au RCS d’Angers sous le […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentés par Me Aude Emmanuelle CAMBONI substituant Me Antoine CHEVALIER de la SCP CHEVALIER MERLY & ASSOCIÉS, postulant, avocats au barreau de RENNES
Représentés par Me Quentin MOUTIER de la SELARL AROBASE AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE :
SARL OB RESEAUX anciennement dénommée ATLAS FORME, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 489 920 249, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Béatrice POTEL BLOOMFIED substituant Me Sébastien BEAUGENDRE de la SELARL CABINET HUBERT BENSOUSSAN & ASSOCIES, plaidant, avocats au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE
La société Atlas Forme (aujourd’hui dénommée OB Réseaux) exploite à travers la France un réseau de clubs de remise en forme qui, sous l’enseigne «'L’Orange Bleue'», dispensent des cours selon la méthode baptisée «'Yako'».
A cette fin, elle a déposé ces deux marques -«'L’Orange Bleue, clubs de forme'» et «'Yako integrated school of the form and health'»- auprès de l’INPI.
Suivant acte du 19 octobre 2009, MM. D X et B Y souscrivaient auprès de la société Atlas Forme, pour le compte de la société RB Forme alors en cours de formation, un contrat de licence d’exploitation de la marque «'L’Orange Bleue'» en vue de l’ouverture d’un club de remise en forme sur le territoire de la ville d’Angers.
Ce contrat était souscrit pour une durée de quatre ans à compter du jour de l’ouverture du club, cette durée étant ensuite renouvelable par tacite reconduction.
Suivant acte du 6 mars 2011, la société RB Forme, toujours en cours de formation et représentée par M. X, souscrivait auprès de la société Atlas Forme un contrat de licence portant sur la marque «'Yako'», toujours dans la perspective de l’exploitation du même club de remise en forme à ouvrir sur le territoire de la ville d’Angers.
Ce contrat était souscrit pour une durée d’un an tacitement reconductible, toujours à partir de la date effective du début des cours.
Ce premier club ouvrait ainsi le 9 septembre 2011 au […] et allait être exploité par la société RB Forme, société immatriculée le 11 juillet 2011 sous la co-gérance de MM. X et Y.
Suivant actes du 12 juin 2013, la société RB Forme souscrivait deux nouveaux contrats de licence d’exploitation des marques «'L’Orange Bleue'» et «'Yako'», cette fois dans la perspective de l’ouverture d’un deuxième club de remise en forme, toujours à Angers.
Comme précédemment, ces deux nouveaux contrats étaient conclus respectivement pour quatre ans et un an avec tacite reconduction.
Ce deuxième club ouvrait le 31 juillet 2013 au […] à Angers, mais était exploité, non pas par la société RB Forme, mais par la société […], société immatriculée le 31 juillet 2013 et ayant pour gérant M. X.
A la fin de l’année 2014, des pourparlers s’engageaient entre MM. Y et X d’une part, la société Atlas Forme d’autre part, en vue de l’ouverture d’un troisième club sous l’enseigne «'L’Orange Bleue'», cette fois sur le territoire de la commune de Mûrs-Erigné, à la périphérie d’Angers.
Ces pourparlers devaient finalement échouer.
Par lettre du 10 février 2015, la société Atlas Forme, à l’approche du terme du contrat de licence d’exploitation de la marque «'L’Orange Bleue'» souscrit le 19 octobre 2009, ce contrat devant expirer le 9 septembre 2015, proposait à la société RB Forme un nouveau contrat à effet de cette date, la société Atlas Forme l’informant qu’à défaut de conclusion de ce nouvel accord, elle se réservait le droit de concéder l’exploitation de la marque à tout autre club qui viendrait à s’installer à Angers.
Par lettre du 5 mars 2015, le conseil de la société RB Forme déclarait prendre acte de la non-reconduction du contrat à l’échéance du 9 septembre 2015.
Par ailleurs, s’exprimant cette fois au nom de la société […], l’avocat avertissait la société Atlas Forme que celle-ci entendait se prévaloir de son exclusivité territoriale sur la ville d’Angers, et ce en vertu du contrat de licence souscrit le 12 juin 2013, exclusivité qui empêchait toute installation concurrente sur le même secteur pendant toute la durée du contrat.
Le 24 juillet 2015, un nouveau club de remise en forme ouvrait au […] à Mûrs-Erigné, exploité par la société «'Wefit Me'», société immatriculée le 30 juillet 2015 et ayant pour gérant M. G H'; ce club allait être exploitée sous l’enseigne «'Wefit Club'», marque déposée le 16 septembre 2015 par la société Wefit Me.
Ayant fait constater par huissier de justice, le 21 septembre 2015, que le club de la rue Boisnet avait changé d’enseigne pour adopter désormais celle du réseau «'Wefit Club'», ce alors même que, selon la société Atlas Forme, la société RB Forme demeurait tenue par une clause de non-concurrence figurant dans le contrat de licence du 12 juin 2013 toujours en vigueur, la société Atlas Forme faisait assigner la société RB Forme devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes aux fins d’obtenir, sur le fondement de la déloyauté contractuelle ainsi que du parasitisme, sa condamnation, d’une part à cesser ses agissements, d’autre part au paiement de sommes provisionnelles en réparation des préjudices subis par la société Atlas Forme.
Par ordonnance du 2 mars 2017, le juge des référés déboutait la société Atlas Forme de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles se heurtaient à l’existence d’une contestation sérieuse tenant notamment à l’interprétation de la clause de non-concurrence invoquée.
Après avoir notifié à la société RB Forme la non-reconduction des contrats de licence d’exploitation des marques «'L’Orange Bleue'» et «'Yoko'» à leur échéance du 1er septembre 2017, la société Atlas Forme faisait assigner à bref délai devant le tribunal de commerce de Rennes statuant au fond’ :
— la société RB Forme,
— la société […],
— la société Wefit Me,
— M. Y «'en sa qualité de gérant de la société RB Forme'»,
— enfin M. X, également «'en sa qualité de gérant de la société RB Forme'».
Par jugement du 9 novembre 2017, le tribunal :
— jugeait que la société RB Fit et MM. Y et X avaient violé les dispositions de l’article 26 du contrat de licence de marque du 12 juin 2013 qui les liait à la société Atlas Forme et, en conséquence, les condamnait in solidum à payer à la société Atlas Forme la somme de 30.000€' ;
— jugeait que les sociétés RB Forme, […] et Wefit Me, de même que MM. Y et X avaient commis plusieurs actes de déloyauté et de parasitisme de la marque «'L’Orange Bleue'» et, en conséquence, les condamnait in solidum à payer à la société Atlas Forme la somme de 20.000€ ';
— ordonnait aux sociétés RB Forme, […] ainsi qu’à MM. X et Y de retirer dans le délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sur tous supports, et en particulier sur leurs éventuels comptes Facebook afférents au réseau «'L’Orange Bleue'», toute publicité en faveur d’un centre de fitness ou d’un réseau de fitness concurrent, en particulier «'Wefit Club'» ou par abréviation «'Wefit'»' ;
— autorisait la société Atlas Forme à faire paraître aux frais in solidum des sociétés RB Forme, RB Fit Mac de Maine, Wefit Me et de MM. X et Y, dans la presse d’Angers ou sur tout autre support de communication de son choix, une publicité en faveur de L’Orange Bleue, et ce dans la limite de 5.000 € HT pour le tout, et condamne in solidum les sociétés RB Forme, […], Wefit Me et MM. X et Y à payer les prestataires publicitaires sur présentation de leurs factures ;
— condamnait in solidum les sociétés RB Forme, […], Wefit Me et MM. X et Y à payer a la société Atlas Forme la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnait in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’huissier de justice exposés par la société Atlas Forme dans le cadre de la présente instance’ ;
— déboutait les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 décembre 2017, la société RB Forme, la société Fit Lac de Maine de même que MM. Y et X interjetaient appel de ce jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 décembre 2017, la société Wefit Me interjetait appel à son tour.
La jonction des deux instances était prononcée par ordonnance du 10 août 2018.
Les appelants notifiaient leurs dernières conclusions le 6 octobre 2020, l’intimée les siennes le 18 septembre 2020.
La clôture de la mise en état intervenait par ordonnance du 8 octobre 2020.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les sociétés RB Forme, […] et Wefit Me, de même que MM. Y et X demandent à la cour de :
Vu les articles 1147 et 1382 (1240 nouveau) anciens du code civil,
Vu les articles 122, 564 et 909 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a :
* retenu l’inexistence de manquements contractuels de la société RB Forme’ ;
* retenu l’inexistence de manquements contractuels de la société Wefit Me’ ;
* retenu la novation des parties au contrat de licence de marque «'L’Orange Bleue » au profit de la société […] ;
Et statuant à nouveau,
Sur l’irrecevabilité des prétentions de la société OB Réseaux :
— constater que la demande de la société OB Réseaux consistant à voir confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné in solidum au paiement la société […] et MM. Y et X sur le fondement :
* de la violation de l’article 26 du contrat de licence de marque du 12 juin 2013,
* des actes de déloyauté et de parasitisme de la marque « L’Orange Bleue'»,
constitue une demande nouvelle, et par conséquent prononcer son irrecevabilité’ ;
— constater que la société OB Réseaux n’a pas fait appel incident de sa demande relative au prétendu préjudice d’image, mais réclame désormais la confirmation du jugement’ ;
— en conséquence, constater l’abandon de cette demande’ ;
Sur l’irrecevabilité des demandes de la société OB Réseaux à l’encontre des sociétés RB Forme et Wefit Me ainsi que de MM. Y et X’ :
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la novation des parties au contrat de licence de marque « L’Orange Bleue » au profit de la société […] ';
— en conséquence, prononcer l’irrecevabilité des demandes de la société OB Réseaux à l’encontre de la société RB Forme sur le fondement du contrat de licence de marque conclu le 12 juin 2013, cette dernière n’ayant pas qualité à défendre ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’inexistence de manquements contractuels de la société RB Forme ;
Au surplus,
— constater que les demandes de la société OB Réseaux relatives à l’absence de novation constituent des demandes nouvelles’ ;
— prononcer en conséquence l’irrecevabilité de ces demandes, ou à tout le moins débouter la société OB Réseaux de ces demandes ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’inexistence de manquements contractuels de la société Wefit Me’ ;
— constater que la société OB Réseaux ne fait pas la démonstration d’actes actifs de complicité, pas plus que d’une faute délictuelle, commis par la société Wefit Me’ ;
— en conséquence, débouter la société OB Réseaux de l’ensemble de ses demandes formées à
l’encontre de la société Wefit Me et prononcer sa mise hors de cause ;
— constater que la société OB Réseaux ne fait pas la preuve de la commission par MM. Y et X de fautes personnelles d’une particulière gravité, incompatibles avec l’exercice normal de leurs fonctions sociales ;
En conséquence, débouter la société OB Réseaux de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de MM. Y et X et prononcer leur mise hors de cause’ ;
En tout état de cause,
— débouter la société OB Réseaux de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société OB Réseaux à payer aux sociétés RB Forme, RB Fit de Maine, Wefit Me et à MM. Y et X la somme de 15.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au contraire, la société OB Réseaux (anciennement Atlas Forme) demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1382 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016,
Vu les articles 564 et 909 du code de procédure civile,
— déclarer les appelants non fondés en leurs recours, les déclarer irrecevables et en tout cas non fondés en l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, les en débouter ;
I – Sur la recevabilité des prétentions de la société OB Réseaux ':
— dire que le tribunal de commerce n’a pas statué ultra petita, de sorte qu’en sollicitant la confirmation du jugement du chef du quantum des sanctions prononcées, la société Atlas Forme ne formule aucune prétention nouvelle en appel ;
— constater que les conclusions de la société OB Réseaux du 21 juin 2018 ne comportent aucune demande nouvelle notamment du chef de la novation par rapport à celles déposées en première instance ;
— débouter les appelants de leur moyen d’irrecevabilité et dire et juger recevables lesdites prétentions de la société OB Réseaux’ ;
II – Au fond :
— confirmer en son entier le jugement sauf sur les points suivants :
Sur l’absence de novation :
— dire la société RB Forme irrecevable à prétendre qu’il y aurait eu novation de la société […] aux lieu et place de la société RB Forme dans le contrat de licence de marque du 12 juin 2013, alors que la société RB Forme s’est présentée, par assignation du 15 juillet devant le juge des référés, comme seule licenciée ;
— au surplus, dire cette prétendue novation infondée, dès lors que la société Atlas Forme l’a expressément refusée, le seul fait de recevoir des paiements de la société […] -qui s’est présentée comme mandataire de la société RB Forme- ne faisant pas la preuve d’une acceptation
d’un changement de débiteur ;
— plus subsidiairement, si par impossible la cour devait considérer avérée une novation, dire cette substitution de débiteur frauduleuse, faite par la société RB Forme dans le seul but de tenter de se libérer de son obligation de fidélité et de se livrer à des actes de concurrence déloyale au préjudice du concédant ;
Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaires ':
— confirmer le jugement en ce qu’il a caractérisé l’existence de violation de la clause de non-concurrence (fidélité) inhérente au contrat de licence de marque «'L’Orange Bleue'» du 12 juin 2013 et la réalisation de multiples actes de déloyauté et de parasitisme – constatés par huissier – ayant pour objet et pour effet de détourner la clientèle du Club L’Orange Bleue du centre sis […] à Angers au profit des deux centres Wefit Club sis […] et […] à Mûrs-Erigné ;
— confirmer les mesures de retrait et de publication ordonnées par le jugement attaqué ;
— confirmer les sanctions pécuniaires prononcées, sous réserve du prononcé d’une condamnation in solidum des sociétés RB Forme, […], Wefit Me et de MM. Z et Y à la somme de 50.000 € de dommages-intérêts, sans y avoir lieu à ventiler cette somme comme le jugement l’a fait’ ;
— infirmer le jugement du chef de la réparation de la perte d’une chance pour la société Atlas Forme et condamner solidum les appelants à réparer la perte d’une chance du concédant de percevoir des redevances complémentaires, par une indemnité de 5.000 €' ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
— confirmer les frais irrépétibles de première instance ;
— condamner in solidum la société RB Forme, MM. X et Y, la société Wefit Me et la société […] à payer à la société OB Réseaux la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel, outre aux entiers dépens de l’appel avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité des prétentions de la société OB Réseaux’ :
Les appelants font valoir’ :
— qu’alors que la société Atlas Forme demandait en première instance la condamnation in solidum des défendeurs au paiement d’une indemnité de 50.000 € en réparation du préjudice d’image et de déstabilisation de la marque et du réseau «'L’Orange Bleue'» ainsi que d’une indemnité de 5.000 € en réparation d’un préjudice économique pour perte de chance de percevoir des redevances d’exploitation de la marque, le tribunal, qui aurait statué extra petita, a condamné in solidum, d’une part la société RB Fit et MM. Y et X au paiement d’une indemnité de 30.000 € en réparation de la violation de l’article 26 du contrat de licence du 12 février 2013, d’autre part les sociétés RB Forme, RB Fit lac de Maine, Wefit Me et MM. Y et X au paiement d’une indemnité de 20.000 € en réparation des actes de parasitisme et de déloyauté ';
— qu’en sollicitant la confirmation du jugement en ce sens, la société OB Réseaux forme des demandes qui sont nouvelles en appel, par là même irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile’ ;
— que par ailleurs, la société OB Réseaux n’ayant pas interjeté appel incident du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre d’un préjudice d’image, cette demande est réputée abandonnée devant la cour.
Ce moyen sera écarté, étant en effet observé qu’aux termes de ses dernières conclusions d’appel, la société OB Réseaux demande à la cour’ :
— d’une part de «'confirmer les sanctions pécuniaires prononcées, sous réserve du prononcé d’une condamnation in solidum des sociétés RB Forme, […], Wefit Me et de MM. Z et Y à la somme de 50.000 € de dommages-intérêts, sans y avoir lieu à ventiler cette somme comme le jugement l’a fait'»,
— d’autre part «'d’infirmer le jugement du chef de la réparation de la perte d’une chance pour la société Atlas Forme et condamner in solidum les appelants à réparer la perte d’une chance du concédant de percevoir des redevances complémentaires, par une indemnité de 5.000 €'».
Etant strictement les mêmes que celles formulées en première instance par la société Atlas Forme, ces demandes sont donc recevables.
Sur la demande tendant à l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de la société RB Forme, motif pris de la novation du contrat de licence du 12 juin 2013 au profit de la société […]' :
Il ne s’agit pas là d’une cause d’irrecevabilité de ces demandes, dès lors en effet’ :
— qu’il est constant que le contrat du 12 juin 2013 a bien été souscrit par la société RB Forme, la société OB Réseaux étant donc recevable à agir à l’encontre de celle-ci ';
— que la demande tendant à voir retenir l’existence d’une novation des parties au contrat, demande qui est d’ailleurs formée par les appelants eux-mêmes, implique que la cour examine l’affaire sur le fond.
Sur l’existence d’une novation’ :
Pour affirmer l’existence de cette novation, qui aurait entraîné un transfert des droits et obligations contractuelles de la société RB Forme à la société […], les appelants font essentiellement valoir’ :
— que la totalité des factures de redevance d’exploitation de la licence ont été émises par la société Atlas Forme à l’ordre de la société […] et que celle-ci les a toutes réglées’ ;
— qu’en acceptant ces paiements de la part d’une personne qui n’avait pas signé le contrat, la société Atlas Forme a nécessairement pris acte de cette novation’ ;
— que depuis la création du club du Lac de Maine, c’est la société […] qui l’a toujours exploité, celle-ci ayant d’ailleurs été créée à cette fin’ ;
— que la société […] tient une comptabilité pour l’exploitation de ce club, parfaitement distincte de celle tenue par la société RB Forme pour l’exploitation du club de la rue Boisnet.
Comme en première instance, la société OB Réseaux persiste à contester cette novation, faisant valoir qu’elle ne l’a jamais acceptée et qu’elle l’a même fait savoir par deux lettres recommandées adressées à la société RB Forme les 5 octobre et 6 novembre 2015.
La société OB Réseaux ajoute qu’elle n’a accepté des paiements de la part de la société […] que parce que MM. Y et A lui avaient indiqué que celle-ci intervenait comme mandataire de la société RB Forme.
Ces arguments ne convainquent pas, la cour rappelant en effet ':
— que dès l’ouverture du club du Lac de Maine au cours de l’été 2013, toutes les factures de la société Atlas Forme ont été établies à l’ordre de la société […], alors même que celle-ci n’était pas signataire du contrat de licence (ce contrat ayant d’ailleurs été conclu avant la création et l’immatriculation de la société […]) ';
— que la société […] a réglé seule l’ensemble de ces factures, sans qu’aucun élément du dossier ne vienne étayer la thèse de la société OB Réseaux selon laquelle ces paiements auraient été effectués pour le compte de la société RB Forme’ ;
— que les deux sociétés, quant bien même avaient-elles les mêmes dirigeants, avaient des activités distinctes, exploitant chacune un club différent, celui de la rue Boisnet pour la société RB Forme, et celui du Lac de Maine pour la société […], en tenant deux comptabilités bien distinctes de telle sorte que les paiements de l’une ne pouvaient pas être imputés sur la comptabilité de l’autre, sauf mandat et jeu d’écritures qui ne sauraient être présumés’ ;
— que dans ces conditions, et alors qu’elle a accepté de percevoir, pendant plusieurs années, des redevances d’exploitation de la part de la société […], la société Atlas Forme a nécessairement accepté de voir la RB Fit lac de Maine se substituer à la société RB Forme dans les droits et obligations nés du contrat de licence du 12 juin 2013 souscrit par cette dernière'; en d’autres termes, la société Atlas Forme a accepté la novation du contrat’ ;
— que c’est donc par pure opportunité, et dans la seule perspective du contentieux qui s’annonçait avec la société RB Forme, que la société Atlas Forme, tardivement et à une époque où elle lui faisait déjà le grief d’une concurrence déloyale, lui a fait savoir, pour la première fois par une lettre du 5 octobre 2015, qu’elle n’acceptait pas le principe d’une novation du contrat au profit de la société […].
Acceptée jusqu’alors par la société Atlas Forme, cette novation est donc acquise ainsi que le tribunal l’a justement décidé.
C’est encore en vain que la société OB Réseaux soutient aujourd’hui que cette novation serait intervenue frauduleusement de telle sorte que, la fraude corrompant tout, la société RB Forme ne pourrait s’en prévaloir.
En effet, rien ne vient corroborer la thèse d’une novation obtenue par des man’uvres frauduleuses des sociétés RB Forme et […], étant encore rappelé qu’elle est intervenue dès l’ouverture du club du Lac de Maine à l’été 2013, soit à une époque où les sociétés RB Forme et Atlas Forme entretenaient des relations d’affaires parfaitement normales.
Ainsi, ce n’est que deux ans plus tard, alors que les deux partenaires n’étaient pas parvenus à se mettre d’accord sur une prolongation de leur collaboration, que les premiers griefs de concurrence déloyale sont apparus’ :
— d’abord de la part de MM. X et Y, qui soupçonnaient la société Atlas Forme de vouloir
installer un concurrent sur leur zone d’exclusivité territoriale,
— ensuite de la part de la société Atlas Forme, lors de la création du réseau concurrent «'Wefit-Club'».
Dès lors, la novation du contrat étant intervenue de manière non frauduleuse, la société RB Forme est fondée à s’en prévaloir.
Il en résulte que la société OB Réseaux ne peut pas lui opposer la clause de non-concurrence insérée à l’article 26 du contrat souscrit le 12 juin 2013 au titre de l’exploitation de l’établissement de l’avenue Lac de Maine.
De même, il est constant que la société OB Réseaux ne peut pas se prévaloir, du moins sur un fondement contractuel, de cette clause de non-concurrence à l’égard de la société Wefit Me en ce que celle-ci n’a jamais été partie à ce contrat (ladite société n’ayant en effet été créée que beaucoup plus tard, à l’été 2015, à l’occasion de l’ouverture du troisième club, celui de Mûrs-Erigné).
Sur la validité de la clause de non-concurrence’ :
L’article 26 du contrat de licence du 12 juin 2013 stipule ce qui suit ':
«'En contrepartie des présentes et dans le souci notamment de protéger l’identité et la réputation du réseau de licence de marque «'L’Orange Bleue'», le licencié s’interdit pendant toute la durée du présent contrat, de créer, de s’affilier, participer ou s’intéresser sous quelque forme que ce soit, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, par eux-mêmes ou par personne interposée, en société ou autrement, à tout centre de remise en forme en dehors du présent contrat ou tout réseau de groupement susceptible de concurrencer Atlas Forme L’Orange Bleue.
Le licencié s’interdit par ailleurs la présentation et la commercialisation de tout autre service concurrent que ceux précisément définis dans l’objet, sauf autorisation préalable, spéciale et écrite du concédant.
Le licencié s’engage à se consacrer exclusivement dans son club de remise en forme à l’exploitation des cours développés sous licence exclusive «'Yako integrated'» ainsi que des produits dérivés, et s’interdit de s’intéresser à l’activité d’entreprises susceptibles de concurrencer le concédant sur les territoires qui lui sont conférés sauf dérogation écrite du concédant.
Les parties s’engagent à conserver confidentielles toutes les informations relatives à l’objet des présentes qui ne seraient pas du domaine public et qui appartiendraient déjà à l’autre partie. Chaque partie ne communiquera tout ou partie desdites informations confidentielles à des tiers qu’avec l’accord écrit de l’autre partie. Cet engagement demeurera en vigueur même après l’expiration des présentes aussi longtemps que lesdites informations ne seront pas dans le domaine public.'»
Pour prétendre s’abstraire de cette clause, la société […] fait valoir qu’elle est illicite en ce qu’elle ne poursuit pas un intérêt légitime, qu’elle est disproportionnée, enfin qu’elle ne comporte pas de limitation spatio-temporelle.
Ces griefs seront écartés, la cour observant en effet, à l’instar de ce que le tribunal a justement constaté’ :
— que cette clause, très habituelle dans les contrats de licence de marque, poursuit un intérêt légitime, en l’occurrence la préservation de l’identité de la marque «'L’Orange Bleue'»'; ainsi, il est légitime que le titulaire d’une marque, qui autorise des partenaires à l’exploiter, leur interdise en revanche d’exploiter des marques concurrentes qui pourraient supplanter la sienne et, finalement, lui nuire ';
— que cette interdiction est proportionnée à l’intérêt poursuivi, étant ici rappelé que la clause litigieuse n’interdit au licencié que les seules activités susceptibles de concurrencer le réseau Atlas Forme et la marque «'L’Orange Bleue'» y associée’ ; l’interdiction n’est donc pas générale, mais seulement limitée aux seules activités susceptibles de concurrencer le réseau et la marque, en l’occurrence les centres de remise en forme et les cours alternatifs à la méthode dite «'Yako'»' ;
— que la clause est limitée dans le temps, puisqu’étant strictement alignée sur la durée du contrat’ ; à cet égard, ne relève pas de l’obligation de non-concurrence le dernier alinéa de l’article 26 qui astreint le licencié au respect du secret professionnel «'même après l’expiration'» du contrat, la société […] ne pouvant pas, dès lors, se plaindre du caractère perpétuel de cette dernière disposition, d’ailleurs totalement étrangère au litige’ ;
— enfin que la clause est limitée dans l’espace, puisqu’elle ne s’étend qu’aux seuls «'territoires conférés'» par le contrat de licence, en l’occurrence l’agglomération d’Angers dans un secteur de 30.000 habitants autour du local où s’exerce l’activité, en l’espèce le secteur du Lac de Maine.
A cet égard, la société […] ne saurait se prévaloir d’une ambiguïté quant à la délimitation de ce secteur au motif que le contrat initial, en date du 19 octobre 2009, prévoyait quant à lui une concession de la licence sur l’ensemble de l’agglomération d’Angers.
En effet, il est constant que ce premier contrat, qui n’a pas été renouvelé à son échéance du 9 septembre 2015, n’était plus en vigueur à l’époque des faits dénoncés par la société OB Réseaux, soit ceux qui ont fait l’objet des constats d’huissier de justice établis les 21 septembre 2015, 15 octobre 2015, 28 septembre 2016, et 18 octobre 2016.
En revanche et à cette époque, la société […], désormais substituée à la société RB Forme par suite de la novation précédemment évoquée, demeurait tenue par la clause de non-concurrence insérée dans le contrat du 12 juin 2013, conclu pour une durée de quatre ans courant à compter de l’ouverture du club du Lac de Maine.
Ainsi, il n’existait aucune ambiguïté quant au périmètre géographique de la clause de non-concurrence résultant de ce contrat, s’agissant exclusivement du secteur du Lac de Maine, étant encore rappelé que le contrat du 12 juin 2013 n’a été souscrit que dans la perspective de l’ouverture du second club, celui du Lac de Maine.
En conséquence, répondant à tous les critères de validité, cette clause de non-concurrence est illicite, et la société […] ne pouvait pas s’en affranchir sans l’autorisation de la société Atlas Forme, ce qu’elle a pourtant fait.
Sur la violation de la clause de non-concurrence par la société […] :
Ladite société reconnaît, bien qu’à demi-mot, s’être affranchie de cette clause puisqu’elle admet avoir «'anticipé sur la fin du contrat conclu avec Atlas Forme en s’affiliant au réseau Wefit'», ajoutant par ailleurs que «'la société Atlas Forme exagère grossièrement la portée des manquements qu’elle invoque'».
Il n’est d’ailleurs pas contesté qu’elle a, dès le mois de septembre 2015, changé l’enseigne du club du Lac de Maine pour adopter celle du réseau «'Wefit-Club'», et ce concomitamment à l’ouverture du troisième club à Mûrs-Erigné, lui-même créé sous cette nouvelle enseigne par la société Wefit Me, qui a déposé au même moment la marque «'Wefit-Club'».
De même, il résulte des pièces du dossier qu’à partir de cette époque, le club du Lac de Maine, au même titre que les deux autres clubs, a adhéré à la méthode de cours dite «'Lesmills'» dispensée par la société Planet Fitness, cours concurrents des cours «'Yako'» eux-mêmes indissociables du réseau
Atlas Forme alors en effet que l’article 26 du contrat précité imposait au licencié de la marque «'L’Orange Bleue'» de «'se consacrer exclusivement dans son club de remise en forme à l’exploitation des cours développés sous licence Yako integrated'».
La violation de la clause de non-concurrence est donc avérée, la société […] ne pouvant pas utilement soutenir qu’elle a continué à promouvoir «'parfaitement et loyalement'» les produits et services de l’Orange Bleue pendant toute la durée du contrat du 12 juin 2013, dont il convient de rappeler qu’il ne devait s’achever qu’à l’été 2017, les deux réseaux «'Atlas Forme'» et «'Wefit-club'» étant en effet incompatibles puisque directement concurrents.
Ces manquements justifient que soit engagée la responsabilité contractuelle de la société […].
Sur les manquements reprochés à la société RB Forme’ :
Il a été précédemment démontré que le contrat du 12 juin 2013 avait fait l’objet d’une novation au profit de la société […].
La société RB Forme doit donc être considérée comme tiers à ce contrat et, par là même, ne saurait être tenue, au titre de l’exploitation de l’établissement du Lac de Maine, par la clause de non-concurrence insérée à l’article 26 dudit contrat.
Par ailleurs et dans la mesure où le premier contrat, en date du 19 octobre 2009, était lui-même arrivé à expiration depuis le 9 septembre 2015, ce dont la société Atlas Forme comme la société RB Forme avaient toutes deux pris acte, celle-ci ne saurait non plus se voir reprocher d’avoir adopté, postérieurement à cette expiration, l’enseigne Wefit-Club pour le club de la rue Boisnet puisque n’étant plus tenue, dès cette époque, par la clause de non-concurrence prévue dans son propre contrat.
La société OB Réseaux ne saurait non plus reprocher à la société RB Forme d’avoir été 'complice’ de la violation de la clause de non-concurrence par la société […], dès lors en effet que cette dernière, juridiquement indépendante de la société RB Forme quand bien même dirigée par les mêmes personnes physiques, n’a pas eu besoin des services de la société RB Forme pour adhérer au réseau Wefit-Club.
En revanche, la société OB Réseaux est recevable à reprocher à la société RB Forme, sur un fondement délictuel et par application de l’article 1382 ancien du code civil, des faits de concurrence déloyale distincts de la seule violation par la société […] de son obligation de non-concurrence (violation ayant consisté pour celle-ci à changer d’enseigne en cours de contrat).
Il en est ainsi des faits de parasitisme qui sont reprochés à la société RB Forme, tout comme ils le sont à la société […] ainsi qu’à la société Wefit Me.
En effet, il résulte d’un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 15 octobre 2015 que la société RB Forme diffusait à cette date, sur sa page facebook de la rue Boisnet et sous l’enseigne «'L’Orange Bleue'», une promotion du réseau «'Wefit-Club'».
Une telle publicité ne pouvait avoir d’autre objet que d’entretenir auprès de la clientèle la plus grande confusion entre les deux réseaux, la société RB Forme utilisant en effet l’enseigne de son ancien réseau pour promouvoir celui auquel elle venait d’adhérer.
Cette man’uvre parasitaire pouvait s’avérer d’autant plus efficace que parallèlement, la société […] ne cessait d’entretenir la même confusion, tant au profit du club du Lac de Maine que de celui de la rue Boisnet ou encore de celui de Mûrs-Erigné, ainsi qu’il résulte notamment’ :
— d’un constat d’huissier du 28 septembre 2016 qui établit que la page Facebook du club du Lac de Maine diffusait à cette date, toujours sous l’enseigne «'L’Orange Bleue'», une promotion du réseau «'Wefit-Club'» en invitant la clientèle à une opération «'portes ouvertes'» «'dans les clubs de Mûrs-Erigné et Angers Centre-ville'», soit le club de la rue Boisnet exploité par la société RB Forme’ ;
— du même constat qui établit qu’au même moment, la société […] diffusait, toujours sur Facebook et sous l’enseigne «'L’Orange Bleue'», des références très explicites au réseau «'Wefit-Club'», en particulier en montrant la photographie d’une personne portant un tee-shirt arborant le logo «'Wefit-Club'» ou encore une banderole
à l’effigie du nouveau réseau concurrent de «'l’Orange Bleue'».
D’autres constats d’huissier de justice, postérieurs, viennent encore confirmer que ces actes de parasitisme ont perduré, les deux sociétés RB Forme et […] n’ayant cessé de se placer dans le sillage de «'L’Orange Bleue'» pour profiter de son image et tenter ainsi de capter sa clientèle au profit du nouveau réseau «'Wefit-Club'».
En conséquence, la société RB Forme sera également déclarée responsable des conséquences dommageables de ces actes parasitaires.
Sur les manquements reprochés à la société Wefit Me’ :
Celle-ci n’était pas non plus tenue par une quelconque obligation de non-concurrence, puisqu’ayant été créée pour exploiter un nouveau club à Mûrs-Erigné qui n’a jamais exercé sous l’enseigne 'L’Orange Bleue'.
De même, la société OB Réseaux n’est pas fondée à lui reprocher, même sur un fondement délictuel, d’avoir été 'complice’ de la société […] en l’aidant à violer son obligation de non-concurrence, rien ne permettant d’affirmer que la société Wefit Me, qui est une société indépendante de la société […], ait été informée de l’existence de cette clause au moment où elle lui a concédé le droit d’utiliser la marque 'Wefit-Club'.
En revanche, la société OB Réseaux est recevable à reprocher à la société Wefit Me, sur un fondement délictuel et par application de l’article 1382 ancien du code civil, des faits de concurrence déloyale distincts de la seule violation par la société […] de son obligation de non-concurrence.
Il en est ainsi des faits de parasitisme qui sont reprochés à la société Wefit Me, tout comme ils le sont à la société […] ainsi qu’à la société RB Forme.
En effet, il résulte d’un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 15 octobre 2015 que la société RB Forme diffusait à cette date, sur sa page facebook de la rue Boisnet et sous l’enseigne «'L’Orange Bleue'», une promotion du réseau «'Wefit-Club'».
Une telle publicité ne pouvait avoir d’autre objet que d’entretenir auprès de la clientèle la plus grande confusion entre les deux réseaux, la société RB Forme utilisant en effet l’enseigne de son ancien réseau pour promouvoir celui auquel elle venait d’adhérer.
Cette man’uvre parasitaire pouvait s’avérer d’autant plus efficace que parallèlement, la société […] ne cessait d’entretenir la même confusion, tant au profit du club du Lac de Maine que de celui de la rue Boisnet ou encore de celui de Mûrs-Erigné, ainsi qu’il résulte’ :
— d’un constat d’huissier du 28 septembre 2016 qui établit que la page Facebook du club du Lac de
Maine diffusait à cette date, toujours sous l’enseigne «'L’Orange Bleue'», une promotion du réseau «'Wefit-Club'» en invitant la clientèle à une opération «'portes ouvertes'» «'dans les clubs de Mûrs-Erigné et Angers Centre-ville'» ;
— du même constat qui établit qu’au même moment, la société […] diffusait, toujours sur Facebook et sous l’enseigne «'L’Orange Bleue'», des références très explicites au réseau «'Wefit-Club'», en particulier en montrant la photographie d’une personne portant un tee-shirt arborant le logo «'Wefit-Club'» ou encore une banderole à l’effigie du nouveau réseau concurrent de «'l’Orange Bleue'».
D’autres constats d’huissier de justice, postérieurs, viennent encore confirmer que ces actes de parasitisme ont perduré, les deux sociétés RB Forme et […] n’ayant cessé de se placer dans le sillage de «'L’Orange Bleue'» pour profiter de son image et tenter ainsi de capter sa clientèle au profit du nouveau réseau «'Wefit-Club'», ce dont la société Wefit Me a directement bénéficié, tant au titre de l’exploitation du club de Mûrs-Erigné que pour promouvoir sa propre marque, 'Wefit-Club'.
En conséquence, la société Wefit Me sera également condamnée, in solidum avec les sociétés RB Forme et […], à indemniser la société OB Réseaux des conséquences dommageables de ces actes parasitaires.
Sur les manquements reprochés à MM. Y et X en qualité de cogérants de la SARL RB Forme’ :
Il est constant que MM. Y et X sont poursuivis en cette seule qualité.
Or, par application des dispositions de l’article L 223-22 du code de commerce, les gérants d’une SARL ne sont responsables, individuellement ou solidairement, envers la société ou envers les tiers, qu’à raison des fautes commises dans leur gestion, celles-ci s’entendant uniquement des fautes séparables des fonctions de gérant, soit des fautes d’une particulière gravité incompatibles avec l’exercice normal de leurs fonctions sociales.
Or, la société OB Réseaux ne démontre pas en quoi MM. X et Y auraient commis de telles fautes, ne justifiant pas, notamment, en quoi l’un ou l’autre des dirigeants aurait eu un comportement contraire à l’intérêt de la société qu’ils co-dirigeaient.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné MM. X et Y, in solidum avec les sociétés RB Forme, […] et Wefit Me, à indemniser la société OB Réseaux de ses préjudices.
Sur la liquidation des préjudices subis par la société OB Réseaux ':
Il est constant que par leurs agissements communs, les trois sociétés appelantes ont contribué à brouiller l’image du réseau «'L’Orange Bleue'» en la diluant dans celle du réseau «'Wefit-Club'», ces agissements ayant eu pour effet d’entretenir une confusion dans l’esprit de la clientèle quant à l’identité même du club de remise en forme.
A cet égard, la société OB Réseaux fait justement valoir que cet affaiblissement local de la marque «'L’Orange Bleue'» préjudicie à tous les membres du réseau qui est implanté sur l’ensemble du territoire français, et contraint dès lors le concédant à engager des frais de communication exceptionnels pour contrecarrer les effets néfastes de la concurrence illicite dont il fait l’objet.
En conséquence et afin d’indemniser ce préjudice, la société […] sera condamnée à payer à la société OB Réseaux une indemnité d’un montant de 20.000 €, et ce in solidum avec les
sociétés RB Forme et Wefit Me dans la limite de 10.000 € pour ces dernières, le jugement devant être infirmé en ce sens.
La société OB Réseaux est également recevable à solliciter l’indemnisation d’un préjudice économique, en l’occurrence de la perte de chance de percevoir des redevances supérieures à celles qu’elle a effectivement perçues pendant la période de détournement de la clientèle.
A cet égard, la société OB Réseaux ne conteste pas avoir été réglée de l’ensemble des redevances forfaitaires auxquelles elle pouvait prétendre, en l’occurrence 530 € HT par mois jusqu’à un chiffre d’affaires de 300.000 € TTC.
En revanche, elle réclame le paiement d’une somme de 5.000 € correspondant, selon elle, à la redevance proportionnelle de 1'% qu’elle était susceptible de percevoir sur tout chiffre d’affaires supérieur au seuil précité.
Encore faut-il qu’elle démontre que les agissements illicites commis par ses concurrentes lui ont fait perdre au moins une chance de percevoir cette redevance supplémentaire.
Or, cette preuve n’est pas rapportée, étant en effet observé ':
— que les chiffres d’affaires réalisés par le club du Lac de Maine au titre des années 2015 et 2016 n’ont jamais atteint le plafond précité, ce dont il résulte que la société OB Réseaux n’aurait pas pu prétendre à la redevance proportionnelle supplémentaire’ ;
— et que la société OB Réseaux ne démontre pas en quoi le respect de l’obligation de non-concurrence comme d’une concurrence saine et loyale par les sociétés du réseau Wefit-Club aurait pu permettre à la société […] de réaliser un chiffre d’affaires supérieur.
En conséquence et en l’absence de démonstration du préjudice allégué, la société OB Réseaux sera déboutée de la demande indemnitaire qu’elle forme à ce titre.
Sur les autres demandes’ :
En dépit de la reconnaissance judiciaire des agissements imputables aux sociétés du réseau Wefit-Club, il n’y a pas lieu de confirmer les mesures de publicité ordonnées par les premiers juges, étant en effet rappelé, d’une part qu’il n’existe plus à ce jour aucune relation contractuelle entre lesdites sociétés et la société OB Réseaux, d’autre part qu’il n’est pas soutenu que les agissements illicites persisteraient encore au jour du présent arrêt.
Parties perdantes, les sociétés RB Forme, […] et Wefit Me seront condamnées in solidum à payer à la société OB Réseaux une somme globale de 10.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par elle tant en première instance qu’en cause d’appel.
Enfin, les sociétés RB Forme, […] et Wefit Me supporteront in solidum les entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
Infirmant le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant’ :
— déboute les appelants de l’ensemble de leurs moyens tendant à l’irrecevabilité des demandes
formées par la société OB Réseaux ';
— juge que le contrat de licence d’exploitation de la marque «'L’Orange Bleue'» souscrit le 12 juin 2013 par la société RB Forme a fait l’objet d’une novation, acceptée par la société OB Réseaux (à l’époque Atlas Forme), au profit de la société […] ';
— juge en conséquence que seule la société […] a violé l’engagement de non-concurrence prévue à l’article 26 de ce contrat ';
— juge que les sociétés RB Forme, […] et Wefit Me ont, par ailleurs, commis des actes de parasitisme engageant leur responsabilité civile délictuelle';
— condamne en conséquence la société […] à payer à la société OB Réseaux, en réparation de son préjudice d’image et de désorganisation du réseau et de la marque 'L’Orange Bleue', une indemnité de 20.000 €, et ce in solidum avec les sociétés RB Forme et Wefit Me dans la limite de 10.000 € pour ces dernières ;
— déboute la société OB Réseaux de sa demande indemnitaire pour perte de chance de percevoir des redevances supplémentaires ';
— met hors de cause MM. B Y et D X, en leur qualité de cogérants de la société RB Forme, et déboute la société OB Réseaux de l’ensemble des demandes formées à leur encontre’ ;
— déboute la société OB Réseaux de l’ensemble de ses demandes de publication ';
— condamne in solidum les sociétés RB Forme, […] et Wefit Me à payer à la société OB Réseaux une somme globale de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ ;
— déboute les parties du surplus de leurs demandes’ ;
— condamne in solidum les sociétés RB Forme, […] et Wefit Me aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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