Rejet 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 31 mai 2024, n° 2101788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2101788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 août 2021, 2 août 2022, 10 août 2022 et 17 janvier 2024, M. A C, représenté par la SELARL Bobier Delalande Marin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2019 par lequel le maire de Blainville-sur-Mer a délivré à M. B un permis de construire, ainsi que la décision du 8 juin 2021 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Blainville-sur-Mer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté du maire de Blainville-sur-Mer :
— est entaché d’incompétence, en l’absence de démonstration de la régularité de la publication de l’arrêté portant délégation de compétence au maire adjoint, signataire de celui-ci ;
— est intervenu au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n’a pas été préalablement saisie, en méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
— a été délivré sur la base d’un dossier incomplet ;
— méconnaît l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet ne se situe pas dans une partie urbanisée de la commune ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme ;
— méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, compte tenu du risque de submersion marine auquel est exposé le projet ;
— méconnaît les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme compte tenu du risque présenté par les accès au terrain d’assiette de la construction projetée ;
— est illégal dès lors qu’il n’est pas assorti de prescriptions se rapportant au raccordement du terrain aux réseaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 octobre 2021 et 1er mars 2024, la commune de Blainville-sur-Mer, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas avoir notifié au pétitionnaire son recours gracieux, en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— le moyen tiré de l’illégalité du permis de construire en tant qu’il n’est pas assorti de prescriptions se rapportant au raccordement aux réseaux est tardif en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme et, par suite, irrecevable ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La requête a été communiquée au préfet de la Manche et à M. D B, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Silvani, conseillère ;
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
— les observations de la SELARL Bobier Delalande Marin, avocat de M. C ;
— et les observations de Me Rouxel, substituant la SELARL Cabinet Coudray, avocat de la commune de Blainville-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 juin 2019, M. B a déposé une demande de permis de construire portant sur la construction d’une maison d’habitation sur une parcelle cadastrée AV 12 située sur le territoire de la commune de Blainville-sur-Mer. Par un arrêté du 21 juin 2019, le maire de Blainville-sur-Mer a délivré le permis de construire sollicité. Par sa requête, M. C, propriétaire d’une maison voisine, demande l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision du 8 juin 2021 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. () ». Aux termes de l’article L. 2221-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (). » Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au litige : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. () / () / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes () ». Les mentions apportées, sous la responsabilité du maire, pour certifier le caractère exécutoire des actes des autorités communales font foi jusqu’à la preuve du contraire.
3. Par un arrêté du 25 avril 2014, le maire de Blainville-sur-Mer a délégué à son premier adjoint, signataire de l’arrêté du 21 juin 2019 portant permis de construire, les fonctions et missions relatives aux questions liées à l’instruction et à la délivrance des autorisations d’urbanisme et d’utilisation des sols, au nombre desquelles figurent les permis de construire. L’arrêté du 25 avril 2014 comporte le cachet de la commune et la mention apposée sous la responsabilité du maire de la date de sa réception à la préfecture, le 2 mai 2014. En outre, la commune de Blainville-sur-Mer a produit, en cours d’instance, une attestation du maire en date du 12 août 2022 selon laquelle l’arrêté du 25 avril 2014 a été affiché en mairie pendant trois mois à compter du 5 mai 2014. Tant les mentions apposées dans l’arrêté du 2 mai 2014 sous la responsabilité du maire que l’attestation du 12 août 2022 font foi jusqu’à preuve du contraire. Il s’en suit que l’arrêté du 25 avril 2014 portant délégation de compétence au premier adjoint, signataire de l’arrêté du 21 juin 2019, a été régulièrement publié, de sorte que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’incompétence.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants./ Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. / L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages ».
5. Le III de l’article 42 de la même loi prévoit que : « Jusqu’au 31 décembre 2021, des constructions et installations qui n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites, dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, mais non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d’urbanisme en l’absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la présente loi ». Le V du même article précise que les mots « en continuité avec les agglomérations et villages existants » – qui remplacent les mots : « soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement » s’appliquent « sans préjudice des autorisations d’urbanisme délivrées avant la publication de la présente loi ». Cette modification de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ne s’applique pas « aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées avant le 31 décembre 2021 ni aux révisions, mises en compatibilité ou modifications de documents d’urbanisme approuvées avant cette date ». La loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ayant été publiée au Journal officiel de la République française du 24 novembre 2018 et la présente demande de permis de construire ayant été déposée le 6 juin 2019, les dispositions du III et du V de l’article 42 précitées sont applicables en l’espèce.
6. D’une part, le III de l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique autorise, par anticipation, jusqu’au 31 décembre 2021 et sous réserve de l’accord de l’Etat, après avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites, dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, les constructions qui n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti dans les secteurs déjà urbanisés non encore identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d’urbanisme.
7. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles qu’éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique que le troisième alinéa de cet article, qui prévoit la consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites préalablement à la délivrance d’une autorisation d’urbanisme porte uniquement sur les autorisations délivrées dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages existants.
8. En l’espèce, d’une part, le requérant ne peut utilement soutenir que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites devait être saisie avant la délivrance de l’arrêté en litige au motif que le projet de construction va conduire à transformer une zone naturelle en une zone urbanisée, dès lors qu’il ressort des développements qui précèdent que les dispositions prévoyant la consultation de cette commission, qui s’appliquent uniquement aux projets situés dans les secteurs urbanisés autres que les agglomérations et villages existants, n’ont pas vocation à s’appliquer en zones naturelles.
9. D’autre part, et en toute hypothèse, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette de la construction projetée, situé dans un secteur desservi par des équipements publics, bordé sur deux de ses côtés, au nord et à l’ouest, par des parcelles construites, s’inscrit dans l’axe sud-ouest nord-est de développement urbain de la commune. Il s’insère dans un bandeau de constructions implantées le long de la route départementale formant un bâti dense et continu, bien que par endroits plus aéré, reliant le secteur des Landelles au bourg de Blainville-sur-Mer. Eu égard au nombre et à la densité d’habitations qui le composent, en dépit de la présence de quelques parcelles vierges de constructions, et alors même que le terrain d’assiette du projet s’ouvre, au sud-est, sur une vaste zone non construite, la construction projetée peut être regardée comme une extension de l’urbanisation en continuité des villages de Blainville-sur-Mer et des Landelles, pour l’application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme précité. Par suite, dès lors que le projet de M. B aura pour effet d’étendre l’urbanisation en continuité avec le secteur des Landelles, identifié comme étant un village par le schéma de cohérence territoriale du Centre Manche Ouest, et le village de Blainville-sur-Mer, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est inopérant et doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R.* 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente « . Aux termes de l’article R. 431-8 de ce code : » Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".
11. D’une part, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
12. D’autre part, l’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
13. D’abord, si le requérant soutient que le libellé de l’opération « projet jardin artistique » figurant sur les plans du dossier de permis de construire n’est pas en adéquation avec la consistance réelle du projet, une telle discordance n’est pas de nature à caractériser une insuffisance du dossier de permis de construire, alors que le requérant n’indique pas même en quoi cette inexactitude aurait été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
14. Ensuite, si le requérant soutient que le second accès au terrain, représenté sur le plan de masse en fond de parcelle, n’existerait pas et qu’aucun pont ne permettrait le franchissement du ruisseau nécessaire à cet accès, une telle circonstance, à la supposer établie, est en toute hypothèse sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige dès lors que le terrain d’assiette de la construction projetée est desservi par l’accès principal donnant sur la route des Landelles et que la conformité de celui-ci à la réglementation applicable devait être appréciée par l’autorité compétente au regard de ce seul accès.
15. Enfin, le dossier de permis de construire comprend une notice décrivant l’état initial du terrain et ses abords ainsi que les caractéristiques du projet, laquelle, complétée par les autres pièces du dossier de permis de construire, a permis à l’autorité administrative d’apprécier la conformité du projet à la réglementation d’urbanisme applicable, ce que ne conteste pas même le requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de permis de construire doit être écarté.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ».
17. Ces dispositions interdisent, en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
18. En l’espèce, d’une part, à la date de la décision attaquée, la commune de Blainville-sur-Mer était dépourvue de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que si le terrain d’assiette de la construction projetée est situé dans un compartiment s’ouvrant au sud sur un espace à l’état naturel, celui-ci comprend dans sa partie située le long de la route départementale six constructions, qui sont pour certaines d’entre elles contiguës à la parcelle AV 12. Celles-ci forment avec les constructions situées de l’autre côté de la route départementale un ensemble bâti homogène qui rejoint à l’ouest le secteur des Landelles, densément urbanisé, au nord et à l’est un ensemble dense de constructions implantées le long de voies publiques jusqu’au bourg de Blainville-sur-Mer. Il en résulte que le terrain sur lequel doit être réalisé le projet autorisé, est situé dans une partie de la commune dans laquelle est déjà regroupé un nombre suffisant d’habitations desservies par des voies d’accès pour que ce secteur soit regardé comme urbanisé au sens de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en délivrant le permis de construire en litige, le maire de Blainville-sur-Mer a fait une inexacte application de ces dispositions.
19. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. () ».
20. Le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté en litige est illégal au motif qu’il ne justifie pas des motifs sur lesquels le maire s’est fondé pour autoriser la construction projetée dans un espace proche du rivage, dès lors qu’il ressort des dispositions précitées que l’exigence de motivation qu’elles prévoient s’applique au plan local d’urbanisme et non au permis de construire. En toute hypothèse, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette de la construction projetée n’est pas situé au sein d’un espace proche du rivage, de sorte que les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme sont inapplicables. Le moyen doit, par suite, être écarté.
21. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
22. Pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, il appartient à l’autorité compétente en matière d’urbanisme, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent, et pour l’application de cet article en matière de risque de submersion marine, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, en l’état des données scientifiques disponibles, ce risque de submersion en prenant en compte notamment le niveau marin de la zone du projet, le cas échéant, sa situation à l’arrière d’un ouvrage de défense contre la mer ainsi qu’en pareil cas, la probabilité de rupture ou de submersion de cet ouvrage au regard de son état, de sa solidité et des précédents connus de rupture ou de submersion.
23. En l’espèce, alors que le requérant se borne à affirmer, sans élément de justification, que le permis de construire a été délivré sur la base d’une appréciation du risque de submersion marine insuffisante en tant qu’elle repose sur la seule cartographie établie par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement, du logement de Basse-Normandie, le risque ainsi allégué n’est établi par aucune pièce du dossier. Il en ressort au contraire que la commune de Blainville-sur-Mer n’est pas soumise à un plan de prévention des risques littoraux et que selon la cartographie sur laquelle s’est basée l’autorité administrative, le terrain d’assiette de la construction projetée est situé en zone verte, à moins d’un mètre au-dessus de la cote du niveau marin de référence, dans laquelle toutes les constructions et aménagement sont autorisés. Il résulte de ce qui précède qu’en délivrant le permis de construire en litige, le maire de Blainville-sur-Mer n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation du risque de submersion marine présenté par le projet pour la sécurité publique pour l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ni d’une méconnaissance de ces mêmes dispositions.
24. En septième lieu, aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. /Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».
25. Il résulte de ces dispositions que les conditions de desserte d’un projet de construction doivent être appréciées, d’une part, au regard de l’importance de ce dernier, de sa destination ou des aménagements envisagés, mais aussi, d’autre part, au regard des risques que présentent les accès pour la sécurité des usagers des voies publiques ou des personnes qui les utilisent, compte tenu notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de la densité du trafic.
26. D’une part, si le requérant soutient que les plots en béton qui entravent l’accès donnant sur la route des Landelles ne sont pas représentés sur les plans figurant au dossier de demande de permis de construire, une telle circonstance n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet aux règles d’urbanisme dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la largeur de l’accès correspond à celle séparant les deux plots situés en entrée du terrain, évaluée par le constat d’huissier produit par le requérant à 2,80 mètres. Par ailleurs, la circonstance que le passage projeté situé en fond de parcelle empiéterait sur les terrains propriété du requérant est sans incidence sur la légalité d’une autorisation d’urbanisme, qui est délivrée sous réserve du droit des tiers.
27. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est desservi par la route des Landelles et que l’accès à cette route présente une largeur de 2,75 mètres. Eu égard au caractère relativement modeste de la construction projetée, qui consiste en une maison individuelle d’une surface de plancher de 95 m² et au trafic limité qu’elle est susceptible de générer, aucune pièce du dossier ne permet d’estimer que la largeur de cet accès, qui peut être emprunté par les véhicules de secours, ne répondrait pas à l’importance et à la destination de la construction projetée ni ne compromettrait la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et ce, alors même que les véhicules ne peuvent se croiser et que le chemin présenterait une largeur de 2,67 mètres par endroits. En outre, compte tenu de la visibilité en entrée et en sortie du terrain et des caractéristiques de la route des Landelles, voie rectiligne à double sens de circulation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un éventuel ralentissement de la circulation généré par le projet présenterait, eu égard à l’intensité limitée du trafic sur cette voie, un risque pour la sécurité des usagers de celle-ci ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en délivrant l’arrêté en litige, le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation des risques présentés par cet accès pour la sécurité publique.
28. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. () ». Il résulte de ces dispositions que la cristallisation des moyens qu’elles prévoient intervient à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense produit dans l’instance par l’un quelconque des défendeurs.
29. Il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de l’illégalité du permis de construire en tant qu’il n’est pas assorti de prescriptions se rapportant aux réseaux a été soulevé pour la première fois par un mémoire enregistré le 17 janvier 2024. Or, le premier mémoire en défense présenté par la commune de Blainville-sur-Mer a été communiqué au requérant le 2 novembre 2021. Par suite, à la date à laquelle le requérant a soulevé ce moyen, le délai de deux mois, prévu par les dispositions précitées de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, était expiré. Il en résulte, ainsi que l’a opposé le bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme en défense, que ce moyen est irrecevable et doit être écarté.
30. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête ainsi que celles à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Blainville-sur-Mer, qui n’est pas partie perdante, verse à M. C la somme qu’il demande au titre des frais de procédure qu’il a exposés. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Blainville-sur-Mer.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera la somme de 1 500 euros à la commune de Blainville-sur-Mer.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la commune de Blainville-sur-Mer, à M. D B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024.
La rapporteure,
Signé
C. SILVANI
Le président,
Signé
A. MARCHAND
La greffière,
Signé
A. D’OLIF
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. Lounis
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