Infirmation 25 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 25 févr. 2022, n° 18/09299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/09299 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 18 mai 2018, N° 16/01968 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Ghislaine POIRINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 FEVRIER 2022
N° 2022/79
Rôle N° RG 18/09299 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCRO3
C/
C X
Copie exécutoire délivrée le :
25 FEVRIER 2022
à :
Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Farid BARA, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 18 Mai 2018 enregistrév au répertoire général sous le n° 16/01968.
APPELANTE
SAS RHODANIENNE DE TRANSIT (RDT) représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège, demeurant […]
représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame C X, demeurant […]
représentée par Me Farid BARA, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Sarah DAHAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2022 et prorogé au 25 Février 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2022
Signé par Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller, pour le Président empêché et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame C X a été embauchée en qualité d’employée de transit le 2 novembre 2010 par la SAS RHODANIENNE DE TRANSIT (RDT).
Elle a été promue agent de maîtrise, groupe 4, coefficient 175, de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, le 1er juillet 2012.
Elle a été en arrêt de travail pour maladie du 30 juillet 2014 au 27 novembre 2014. Lors de sa reprise du travail le 28 novembre 2014, Madame X a été dispensée par son employeur de travailler, jusqu’à l’organisation de la visite médicale de reprise fixée le 3 décembre 2014, et rémunérée par son employeur.
Lors de sa reprise effective du travail, le 3 décembre 2014, suite à un entretien avec la responsable des ressources humaines, Madame C X a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable pour le 15 décembre 2014.
Madame C X a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 23 décembre 2014, en ces termes exactement reproduits :
« Nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement, pour le lundi 15 Décembre 2014 à 9 heures. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.
Par la présente, nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour cause reelle et sérieuse, fondé sur les motifs suivants :
D’une part, vous avez eu un entretien de reprise de travail avec notre Responsable Ressources Humaines (R.R.H.), le 03 décembre dernier suite à votre visite de reprise chez le médecin du travail. Votre comportement a été très agressif à son égard et vis-à-vis de l’entreprise Vous vous êtes emporté verbalement, contestant la récente mise en demeure, le contrôle médical, et le fait que nous ayons souhaité avoir l’avis du Médecin du Travail avant votre reprise effective.
Vous n’avez pas hésité au cours de cette entrevue à dénigrer vos managers, à tenir des propos diffamants sur notre entreprise, sur des procès imaginaires.
Au vu de votre agressivité et afin de protéger les autres salariés, nous n’avons pas eu d’autre choix de que vous notifier une mise à pied conservatoire à l’issue de cette entrevue.
Cette agression verbale a eu des répercussions sur la santé de notre R.R.H. qui a éte hospitalisée d’urgence le soir même par intervention du médecin traitant, et un arrêt de travail de 10 jours.
Vous avez déjà montré ce comportement inacceptable par le passé. Déjà en octobre 2011, vous avez fait preuve d’incivilités et de propos injurieux, de transmissions physiques de dossiers irrespectueuses, de refus de transmission de dossiers, vis-à-vis de vos collègues de travail.
En 2012, pour obtenir un appartement en location, vous n’avez pas hésité à établir une fausse attestation d’emploi et un faux bulletin de salaire à une agence immobilière. A ce titre, vous aviez reçu un avertissement.
En début d’année 2014, après le départ physique de Monsieur D E, votre manager jusqu’alors, vous vous êtes isolé de vos collègues et de votre nouveau manager, ne leur transmettant plus aucune information sur vos dossiers, vos absences ou retards, n’acceptant pas d’aider vos collègues alors que votre activité s’était ralentie. Ce qui a de nouveau eu pour effet de mettre une mauvaise ambiance de travail dans le service.
Ou encore, depuis le 31 Mars 2014 où nous avons regroupé tous les services sur notre nouveau siège, nous avons tenté de vous intégrer, d’améliorer votre travail en vous faisant découvrir d’autres destinations d’exportations, que vous avez refusé de traiter.
Nous vous avions pourtant émis des rappels à l’ordre à ce sujet, mais vous n’en avez pas tenu compte.
D’autre part, vous devez vous rappeler du dossier de retour du conteneur de chine pour notre client CANDIA (DR 141 300007). Le conteneur de marchandise a été détruit sur instructions des services vétérinaires car le sous-traitant que vous aviez choisi pour réaliser le dédouanement avait omis de f a i r e u n D V C E . N o u s a v o n s é t é i n f o r m é s a u m o i s d e N o v e m b r e 2 0 1 4 q u e l a s o c i é t é NUTRIBIO-Groupe CANDIA vous avait confirmé dès le 15 janvier 2014 (avant que le conteneur ne débarque au Havre), que ce retour devait faire l’objet d’un DVCE et d’un T5. Information que vous n’avez pas prise en compte, ni transmise au sous-traitant et dont nous n’avons pas retrouvé trace dans le dossier d’exploitation, mais qui engage la responsabilité de notre société, vis-à-vis du client et de nos assureurs. Le préjudice de la société CANDIA a été évalué à 89 601 euros non compris les dommages immatériels, et la réclamation chiffrée nous a été répercutée.
Eu égard au fait que nous n’avons pu recueillir vos explications, nous ne retiendrons que le licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Nous régulariserons la mise à pied conservatoire sur votre bulletin de paie du mois de décembre.
Votre préavis d’une durée de deux mois commencera à compter de la 1ère présentation de ce pli par la poste. A compter du 05 Janvier 2015 jusqu’à la fin de ce délai, nous vous dispensons de le réaliser… ».
Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre, Madame C X a saisi la juridiction prud’homale par requête du 27 juillet 2016.
Par jugement du 18 mai 2018, le conseil de prud’hommes de Marseille a dit que le licenciement de la salariée ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, a condamné la SAS RHODANIENNE DE TRANSIT à payer à Madame C X les sommes suivantes :
-15 882 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3374,88 euros à titre d’indemnité de licenciement, en deniers ou quittances,
-750 euros selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
a débouté les deux parties de leurs demandes plus amples ou contraires, a dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élevait à la somme de 2646,97 euros et a condamné la partie défenderesse aux entiers dépens.
Ayant relevé appel, la SAS RHODANIENNE DE TRANSIT (RDT) demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2018, de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille en date du 18 mai 2018 en ce qu’il a :
- Dit que le licenciement de Madame X par la SAS RHODANIENNE DE TRANSIT ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SAS RHODANIENNE DE TRANSIT à payer à Madame C X les sommes suivantes :
o 15 882 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 3374,88 euros à titre d’indemnité de licenciement, en deniers ou quittances,
o 750 euros selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
o Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’éleve à la somme de 2646,97 euros
o Condamné la partie défenderesse aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
Constater que le licenciement prononcé à l’encontre de Madame X par la Société RDT est bien fondé
EN CONSEQUENCE
Débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner la demanderesse à verser à la Société RDT la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société RHODANIENNE DE TRANSIT soutient qu’elle a constaté à plusieurs reprises des difficultés relationnelles rencontrées par Madame X avec ses collègues, qui ont rapporté en octobre 2011 des incivilités de la salariée, des propos injurieux, des transmissions de dossiers en dehors de tout respect et des refus de communication de dossiers imputés à Madame X, que celle-ci a rédigé au mois de mai 2012 une fausse attestation employeur et établi une fausse fiche de paie à l’en-tête de la société dans le but d’obtenir un appartement en location, que suite à ces faits, la société RDT a notifié un avertissement à la salariée, que du 30 juillet au 27 novembre 2014, Madame X a été placée en arrêt de travail, que toutefois à compter du 31 octobre 2014, elle a cessé d’adresser ses arrêts de travail à la société RDT, que la société RDT a alors mis en demeure, par courrier du 4 novembre 2014, Madame X de justifier de ses absences, que la salariée a transmis un arrêt de travail du 30 octobre 2014 réceptionné par la société RDT le 7 novembre 2014, que Madame X n’était pas présente à son domicile le 10 novembre 2014 à 9h55 lors de la visite du médecin mandaté par la société SECUREX, que Madame X a prétendu que ses arrêts de travail préconisaient des sorties libres autorisées sans contrainte d’horaires, qu’un nouvel arrêt de travail portant la même date du 30 octobre 2014, adressé à la société RDT le 12 novembre 2014 et réceptionné le 17, prévoit des sorties autorisées sans contrainte d’horaires, que le dernier arrêt de travail du 13 novembre 2014 avait pour terme le 27 novembre 2014, qu’ignorant si le dernier arrêt de travail du 13 novembre 2014 serait prolongé, la société RDT a attendu le retour effectif de la salariée le 28 novembre 2014 avant de solliciter une convocation auprès de la médecine du travail, qu’afin de préserver la santé de la salariée, la société RDT lui a demandé de ne pas reprendre son poste, étant précisé que le versement de son salaire serait maintenu, que cette mesure de protection a été particulièrement mal perçue par Madame X et a suscité une vive réaction de sa part, que Madame X a été convoquée à la visite médicale de reprise le 3 décembre 2014 à 10h30 et a réintégré son poste de travail le même jour à 13h30, que dans la perspective de cette réintégration, Madame X a eu un entretien avec Madame Y, responsable des ressources humaines de la société, que lors de cet entretien, Madame X a fait 'uvre d’agression verbale et de menaces à l’endroit de Madame Y lui reprochant d’une part de ne pas faire droit à sa demande immédiate de rupture conventionnelle et, d’autre part, de lui avoir adressé le courrier de mise en demeure du 4 novembre lui demandant de justifier de son arrêt de travail, que de plus, Madame X a contesté le contrôle effectué par le médecin mandaté par la société SECUREX le 10 novembre 2014 à son domicile, entrant dans une colère incontrôlable, utilisant des propos diffamants, dénigrant ouvertement ses managers et menaçant de s’en prendre à ses collègues de travail à défaut d’obtenir gain de cause immédiatement sur le principe et les modalités d’une rupture conventionnelle, que Madame Y a été hospitalisée suite à l’agression dont elle a été victime par Madame X et placée en arrêt de travail pendant une période de 10 jours, même si elle a continué de signer les courriers, qui lui étaient portés à son domicile par un employé de la société RDT, qu’en effet, Madame Y a été particulièrement choquée et son état de santé ne lui a pas permis de se maintenir à son poste de travail, que Madame X mise à pied quelques minutes après l’entretien a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 12 décembre 2014, que les faits d’agression du 3 décembre 2014 sont établis et personnellement imputables à Madame X, que le comportement agressif de Madame X, qui avait déjà fait preuve de violences verbales envers ses collègues de travail dans le passé, a porté atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise, mais également porté atteinte à l’intégrité du gestionnaire du personnel et salarié de l’entreprise dont la société RDT a l’obligation d’assurer la sécurité et la santé au travail et que le licenciement de Madame X est parfaitement justifié.
Madame C X demande à la Cour, aux termes de ses conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 11 mars 2021, de :
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de la somme de 15 882 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a fixé l’indemnité de licenciement à la somme de 3374,88 euros.
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné l’employeur en deniers ou quittances à verser à la victime la somme de 3374,88 euros.
CONDAMNER l’employeur au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles de première instance.
CONDAMNER l’employeur au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles en cause d’appel.
CONDAMNER l’employeur aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Madame C X soutient que la SAS RHODANIENNE DE TRANSIT fait état d’une agression qu’elle ne prouve pas alors que si la RRH avait subi l’agression prétendue et avait été hospitalisée, elle devrait pouvoir produire le justificatif de consultation des urgences hospitalières, que la RRH dont il est prétendu qu’elle a été placée en arrêt de travail pendant 10 jours, a signé des courriers pendant sa période d’arrêt de travail, que lors de son retour de travail le 3 décembre 2014, Madame X a échangé longuement avec la RRH afin de solliciter la reprise de son poste, alors que l’employeur ne souhaitait pas son retour, que cet entretien s’est déroulé sans difficulté, le ton n’ayant aucunement monté, qu’à l’issue de l’entretien avec la RRH, la salariée a été invitée à regagner son domicile et a quitté l’entreprise le 3 décembre 2014 à 14h45, qu’il convient de préciser que les locaux sont dotés de caméras de surveillance, qu’ainsi, la prétendue scène de violence aurait dû être filmée, qu’on ne peut que s’étonner de l’absence de plainte de la prétendue victime, que l’employeur ne justifie aucunement la décision de licenciement et commet une faute grave en alléguant de faux éléments, dont l’agression et l’arrêt maladie de sa RRH, et que le jugement critiqué doit être confirmé.
L’ordonnance de clôture a été prise le 18 mars 2021.
SUR CE :
Sur le licenciement :
Deux griefs sont cités dans la lettre de licenciement :
1/ d’une part, le comportement agressif de la salariée à l’égard de sa responsable de ressources humaines le 3 décembre 2014, des propos dénigrants à l’encontre de ses managers et des propos diffamants sur l’entreprise ;
Dans le cadre de l’énoncé de ce premier grief, l’employeur fait état d’autres comportements "inacceptables" de la salariée datant d’octobre 2011 (pièces 1, 2, 3 et 4), de mai 2012 (pièces 5, 6 et 7
- avertissement en date du 15 juin 2012) et du début d’année 2014 ; à noter que dans ses écritures, la société RDT rapporte un événement du mois de juin 2014, non cité dans la lettre de rupture, à savoir qu’à l’occasion du changement d’un déplacement en Hollande, Madame X aurait "répondu violemment et vulgairement à un interlocuteur" (page 14 des conclusions de la société appelante) et vise sa pièce 12, certes relative à un déplacement en Hollande mais qui ne relate aucunement un comportement violent ou vulgaire de la salariée;
Ces comportements datant d’octobre 2011 à début 2014, pour certains déjà sanctionnés, pour d’autres datant de plus de deux mois antérieurement à l’engagement de la procédure de licenciement le 3 décembre 2014 par l’envoi d’un courriel de convocation à entretien préalable avec notification d’une mise à pied à titre conservatoire, ne sont pas ceux sanctionnés par la mesure de licenciement mais sont invoqués par l’employeur comme relevant d’un même comportement fautif que celui en date du 3 décembre 2014 ;
2/ d’autre part, le défaut de transmission d’une information au sous-traitant dans un dossier de retour du 'conteneur’ de Chine pour le client Candia, relativement à l’établissement d’un « DVCE » et d’un « T5 ».
S’agissant de ce deuxième grief, si la SAS RHODANIENNE DE TRANSIT conteste avoir "reconnu à la barre, lors de l’audience du 8 mars 2018 (devant le conseil de prud’hommes), que ces faits n’étaient pas imputables à la salariée, et par conséquence (a) abandonné purement et simplement ce grief« (page 3 du jugement du 18 mai 2018 du conseil de prud’hommes de Marseille), elle ne verse toutefois aucun élément probant susceptible d’établir la matérialité des faits reprochés à Madame X et soutient qu’elle a estimé »simplement que ces griefs (n’étaient) pas nécessaires à la démonstration de la légitimité du licenciement de Madame X" (page 8 des conclusions de l’appelante).
La matérialité de ce grief n’est donc pas établie.
S’agissant du premier grief relatif au comportement agressif, dénigrant et diffamant de Madame X le 3 décembre 2014, la SAS RHODANIENNE DE TRANSIT produit les pièces suivantes :
-un certificat d’hospitalisation de Madame N O Y épouse Z du 8 décembre 2014 : hospitalisation du 3 décembre 2014 de 20 à 22 heures, au service des urgences ;
-un avis d’arrêt de travail initial du 3 décembre 2014 au nom de Madame N O Z jusqu’au 13 décembre 2014 ;
-le bulletin de paie de décembre 2014 de Madame N-O Z, mentionnant une absence maladie du 4 au 13 décembre 2014 ("absence maladie avec maintien" de salaire) ;
-une attestation du 3 avril 2017 de Madame F G, agent de transit, décrivant le comportement agressif de sa collègue, Madame X, le témoin n’apportant aucune précision de date et ne relatant pas les faits du 3 décembre 2014, auxquels il n’a pas assisté ;
-une attestation du 3 avril 2017 de Monsieur H I, Directeur Opérations Groupe, relatant les solutions managériales qu’il a eu à proposer pour répondre à la situation de Madame C X et "à ses problèmes relationnels avec ses collègues et sa hiérarchie", ainsi que l’avertissement notifié à la salariée pour avoir rédigé et signé une attestation employeur et recréé sa fiche de paie du mois de mars 2012 en vue de l’obtention d’une location d’appartement, le témoin n’ayant pas assisté et ne relatant pas les faits du 3 décembre 2014 ;
-une attestation du 6 avril 2017 de Monsieur J K, directeur d’exploitation de la société RDT, rapportant des difficultés comportementales de Madame X avec ses supérieurs hiérarchiques et ses proches collègues de travail, relatant que « elle leur a tenu des propos injurieux, jeté des dossiers au visage et refusé de transmettre des dossiers avant toute absence ou congés… », invoquant ses pauses "devenues de plus en plus longues à partir du mois de juin 2014. Ainsi que ses trop nombreuses conversations téléphoniques personnelles…", le témoin n’ayant pas assisté et ne relatant pas les faits du 3 décembre 2014 ;
-l’attestation du 5 juillet 2017 de Monsieur L M, Directeur Administratif et Financier, qui témoigne : « En qualité de Directeur Administratif et Financier, je travaille en étroite
collaboration avec que Mme N-O Y épouse Z depuis 2005. J’ai pu observer ses deux principales qualités : Intégrité et justice.
Le 3 décembre 2014 en début d’après-midi, Mme Y a rejoint mon bureau dans un état de détresse profonde, consécutive à un entretien avec Mme C X. Je ne l’avais jamais vu aussi fortement perturbée. Son corps était animé de tremblements. Selon ses explications, son entretien s’était mal passé. Elle avait manifestement subi des violences verbales basées sur le mensonge et la mauvaise foi.
Je lui ai conseillé de s’allonger calmement sur une banquette de notre salle de réfectoire. Elle souffrait de fortes douleurs au niveau de la poitrine.
Devant cet état de détresse, qui ne s’estompait pas, je lui ai recommandé d’appeler son mari et de prendre rendez-vous chez son médecin au plus vite.
N’étant pas apte à la conduite, M. Z est venu la chercher pour l’amener chez son docteur.
En fin de soirée, j’ai appris par téléphone son arrêt de travail » ;
Il convient d’observer que Monsieur L M est le signataire de la lettre de licenciement du 23 décembre 2014 de Madame C X ;
-l’attestation du 30 avril 2017 de Madame N-O Y, Responsable juridique et Ressources Humaines, qui relate qu’au cours de l’entretien du 3 décembre 2014, Madame C X avait exprimé le souhait d’obtenir une rupture conventionnelle "mais à des conditions hors norme", que Madame Y lui a répondu qu’il lui appartenait d’en faire clairement la demande et que des entretiens auraient lieu pouvant ou non aboutir à cette rupture, « c’est à partir de ce moment que Melle X est entré dans une colère noire. Elle s’est levée d’un bon et est devenue très agressive dans ses propos et menaçante physiquement’ Puis elle s’est mise à porter plusieurs contestations, notamment sur la mise en demeure de produire son arrêt maladie courant du 31/10/2014 au 13/11/2014 qu’elle estimait illégitime’ de même que le contrôle médical qui pour elle ne devait être réalisé qu’à la demande de la sécurité sociale, pas de l’employeur’ Elle a très vite enchaîné en dénigrant ses managers. Elle se sentait surveillée, on venait constamment la chercher en salle de pause, voire même « qu’on allait la chercher jusque dans les WC », alors que ses managers s’étaient aperçus que ses temps de pause s’étaient allongés depuis quelques semaines et qu’elle ne reprenait pas son poste si le manager ne lui marquait pas la fin de la pause. De même, l’utilisation de son téléphone portable personnel pendant les heures de travail devenait de plus en plus régulier.
Puis elle s’est de nouveau emportée, en me disant qu’elle savait de bonne source que notre société faisait l’objet de plusieurs procès et qu’il lui serait facile d’avoir la compensation financière et la rupture qu’elle voulait.
Que sa seule l’intention si la société l’obligeait à reprendre le travail, était de devenir « TRES INSUPPORTABLE » aussi bien vis-à-vis de ses collègues vers qui elle n’hésiterait pas à ne plus leur transmettre, traiter leurs dossiers, ou encore avoir un caractère exécrable au quotidien vis-à-vis de ses managers, dans le seul but que la société accepte de se séparer d’elle aux conditions qu’elle imposerait.
J’ai tenté pendant plus d’une heure trente de la raisonner, en gardant mon calme, même si intérieurement cette situation était difficile à gérer.
Au vu du comportement menaçant (oralement et physiquement) et pour la sécurité du personnel présent sur le site, j’ai pris la décision de ne pas l’autoriser à reprendre son poste et de lui notifier sa mise à pied conservatoire. Qu’au lendemain, partirait une convocation en vue d’un nouvel entretien.
Il était 14h45. J’ai eu pour seule réponse « C’est ce que l’on verra »…", le témoin précisant avoir été pris de tremblements au niveau des mains, puis d’une violente douleur au niveau du torse, avoir été reçu par son médecin qui, craignant qu’elle soit en train de faire un début d’infarctus, l’a adressée à la clinique.
S’il ressort des éléments versés par l’employeur que l’entretien du 3 décembre 2014 a eu des répercussions sur l’état de santé de la Responsable des Ressources Humaines de la SAS RHODANIENNE DE TRANSIT, il ne peut pour autant en être déduit que Madame X aurait eu un comportement agressif lors de cet entretien à l’encontre de Madame Y. Seul le témoignage de cette dernière rapporte la teneur de cet entretien et les propos qui auraient été tenus par la salariée.
Madame Y, Responsable des Ressources Humaines, a signifié en cette qualité à Madame X, par courriel du 3 décembre 2014 à 15h08, sa mise à pied à titre conservatoire "notifiée cet après-midi à 14h45" et l’a convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour le 15 décembre 2014. Elle lui avait également adressé, par courrier recommandé du 4 novembre 2014, une mise en demeure de justifier de son absence à la suite de son dernier arrêt de travail pour la période du 16 au 30 octobre 2014, ainsi qu’un courrier recommandé du 18 novembre 2014 pour lui rappeler qu’elle était tenue de se conformer aux heures de sortie inscrites sur ses arrêts maladie, le médecin contrôleur s’étant présenté à son domicile le 10 novembre 2014 à 9h55 et la salariée étant alors absente. Des échanges tendus par courriels ont également eu lieu entre Madame X et Madame Y alors que cette dernière avait demandé à la salariée de rentrer chez elle le 28 novembre 2014, à la fin de son arrêt de travail, dans l’attente de l’organisation de la visite médicale de reprise.
Au vu de l’implication de Madame Y dans la dégradation des relations contractuelles, notamment lors de la reprise du travail par Madame X après quatre mois d’arrêt pour maladie, son seul témoignage est insuffisant à établir la réalité des faits reprochés à la salariée licenciée. En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont dit que le licenciement de Madame X était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement :
Madame C X a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant net de 3035,05 euros. Elle soutient que l’indemnité qui doit lui être versée en application de l’article 18 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport et sur la base d’un salaire mensuel brut moyen de 2697,50 euros est d’un montant de 3479,75 euros.
Selon l’attestation Pôle emploi, le salaire mensuel brut de Madame C X s’élève à 2465,01 euros, auquel il convient d’ajouter la prime de 13ème mois, soit au total la somme de 2670,43 euros. Il convient d’y ajouter le montant au prorata de la prime mentionnée sur le bulletin de paie de mai 2014 d’un montant annuel de 800 euros (Prime Esprit d’entreprise 2013), en sorte qu’il convient de retenir le salaire mensuel brut moyen de 2697,50 euros.
Les parties ne s’accordent pas sur l’ancienneté de la salariée, la société appelante invoquant une ancienneté de 3 ans et 41 semaines et Madame X une ancienneté de 4 ans et 3 mois.
Alors que Madame X a été employée du 2 novembre 2010 au 23 février 2015, en arrêt maladie du 29 juillet 2014 au 27 novembre 2014 et à compter du 12 décembre 2014, elle présente une ancienneté de 3 ans, 8 mois et 12 jours (hors périodes de suspension du contrat de travail pour maladie).
En conséquence, sur la base du salaire mensuel moyen brut de 2697,50 euros, la Cour dit que l’indemnité conventionnelle de licenciement de Madame X s’élève à la somme nette de 2994,23 euros [(2697,50 x 3/10 x 3 ans) + (809,25/12 x 8 mois) + (809,25/12/30 x 12 jours)].
Il convient donc de constater que Madame X a été remplie de ses droits et de la débouter de sa réclamation au titre d’un solde d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur l’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Madame C X ne verse aucun élément sur l’évolution de sa situation professionnelle et sur son préjudice.
En considération de son ancienneté supérieure à deux ans dans l’entreprise occupant plus de 10 salariés et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour accorde à Madame C X la somme de 16 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par réformation du jugement entrepris.
Sur le préjudice moral :
Si Madame X réclame dans le corps de ses conclusions la somme de 50 000 euros en réparation d’un préjudice moral, elle ne présente pas cette prétention dans le dispositif de ses conclusions, en sorte que la Cour n’est pas saisie de cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de Madame C X était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la SAS RHODANIENNE DE TRANSIT à payer à Madame C X 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la SAS RHODANIENNE DE TRANSIT à payer à Madame C X 16 500 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS RHODANIENNE DE TRANSIT aux dépens et à payer à Madame C X 1500 euros supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre prétention.
LE GREFFIER Mme Emmanuelle CASINI
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