Infirmation partielle 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 14 avr. 2022, n° 20/05219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/05219 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 24 septembre 2020, N° 2018F01471 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | LA SOCIETE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, Société XL CATLIN SERVICES SE, S.A.S. ENDEL c/ S.A.S. CHROMALPES, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 AVRIL 2022
N° RG 20/05219 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UD2M
AFFAIRE :
…
C/
S.A. ALLIANZ IARD
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Septembre 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 3
N° RG : 2018F01471
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me C D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…]
[…]
Société XL CATLIN SERVICES SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
Société de droit irlandais
[…]
[…]
Représentées par Me C D de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20200796
Représentées par Me Arnaud GINOUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R050
APPELANTES
****************
S.A. ALLIANZ IARD
Inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 542 110 291
[…]
[…]
S.A.S. CHROMALPES
Inscrite au RCS de Lyon sous le n° 312 799 307
[…]
[…]
Représentées par Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
Représentées par Me Antoine CHATAIN, vestiaire : R137 et Me Thomas DE BOYSSON de l’AARPI Chatain & Associés, Plaidants, avocats au barreau de PARIS
INTIMEES
**************** Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Mars 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Y Z, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
En 2015, le Grand Port Maritime de Dunkerque a lancé un appel d’offres pour la refonte des équipements intérieurs de la porte d’une écluse. Le lot numéro 1 relatif à la refonte hydraulique et au graissage, pour un prix de plus d’un million d’euros HT, a été confié à la société Endel, assurée par la société Axa Corporate
Solutions, aux droits de laquelle se trouve la société XL Catlin Services (ci-après société XL Catlin).
La société Endel a sous-traité à la société Chromalpes, assurée par la société Allianz, certains travaux
(nickelage et chromage des tiges de vérins), pour un montant de 17.100 euros. Cette opération a été réalisée en mars 2016. A la suite du dénickelage des tiges, les sociétés Chromalpes et Endel ont constaté que leur niveau de corrosion était trop élevé pour que les travaux de nickelage et chromage commandés soient réalisés. La première intervention de la société Chromalpes a ainsi été limitée aux opérations de dénickelage, ce qui a donné lieu à établissement d’une facture de 9.394,80 euros le 21 juillet 2016.
Le 18 juillet 2016, la société Endel et le Grand Port maritime de Dunkerque ont signé un avenant au Marché portant sur la réalisation de 8 nouvelles tiges de vérins (en remplacement des tiges atteintes par la corrosion) qui ont été fabriquées par la société La Mécanique Moderne. Les nouvelles tiges ont ensuite été envoyées à la société Chromalpes pour l’opération de nickelage et chromage qui s’est déroulée fin septembre/début octobre
2016.
Après réception sans réserve des tiges, la société Endel les a remontées sur les écluses fin octobre 2016. A cette occasion, les tiges de vérins ont subi plusieurs chocs, rendant nécessaires des travaux de réparation qui ont été confiés à la société Dalic. Cette dernière a alors notifié à la société Endel la présence de piqûres à la surface des tiges.
Le 2 décembre 2016, la société Chromalpes a effectué un constat sur place, et adressé à la société Endel un rapport constatant des défauts imputables, pour partie à sa propre prestation (piqûres sur 4 tiges), et pour une autre partie à la société Endel lors du montage des vérins sur l’écluse. Elle proposait de procéder à la réparation des 4 tiges.
La société Endel a ensuite procédé au démontage des vérins et des tiges.
A la demande de la société Endel, le président du tribunal de commerce de Nanterre a désigné, par ordonnance de référé du 23 mai 2017, M. A B en qualité d’expert judiciaire, afin qu’il donne son avis sur la nature, la cause, les conséquences et l’imputabilité des désordres ayant affecté les 8 nouvelles tiges des vérins du Grand Port maritime de Dunkerque.
Le 18 décembre 2017, M. A B a déposé son rapport, mais les sociétés Chromalpes et Endel n’ont pas réussi à trouver une solution amiable au litige.
Le 18 juin 2018, la société Axa, assureur de la société Endel, lui a proposé une indemnisation à hauteur de la somme de 174.069 euros, ce que la société Endel a accepté, cette indemnisation correspondant au démontage et remontage des vérins, outre la reprise des opérations de nickelage et chromage.
Par acte du 27 juillet 2018, les sociétés Endel et Axa ont assigné les sociétés Chromalpes et Allianz devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de les voir condamner au versement de la somme de 174.069 euros.
Par jugement du 24 septembre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Condamné la société Chromalpes à payer à la société Axa la somme de 26.464 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2018 ;
- Condamné la société Endel à payer à la société Chromalpes la somme de 9.394,80 euros ''au titre de la première facture de juillet 2016'' avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2017 ;
- Condamné in solidum la société Chromalpes et la société Allianz Iard à payer à la société Endel et à la société Axa la somme globale de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
- Condamné, d’une part in solidum la société Endel et la société Axa, et d’autre part in solidum la société
Chromalpes et la société Allianz Iard, chacune pour la moitié des dépens.
Par déclaration du 26 octobre 2020, les sociétés Endel et XL Catlin Services, venant aux droits de la société
Axa, ont interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 6 juillet 2021, les sociétés Endel et XL Catlin Services demandent à la cour de :
A titre principal,
- Infirmer le jugement du 24 Septembre 2020 en ce qu’il a :
- Condamné la société Chromalpes à payer à la société Axa la somme de 26.464 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2018 ;
- Condamné la société Endel à payer à la société Chromalpes la somme de 9.394,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2017 ;
- Condamné in solidum la société Chromalpes et la société Allianz Iard à payer à la société Endel et à la société Axa la somme globale de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné d’une part in solidum la société Endel et la société Axa et d’autre part in solidum la société
Chromalpes et la société Allianz Iard chacun pour la moitie des dépens ;
- Débouté la société Endel et la société Axa de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Et statuant à nouveau,
- Condamner in solidum la société Chromalpes et son assureur Allianz Iard à payer à la compagnie Axa la somme de 174.069 euros hors taxes correspondant aux prestations de la société Endel consécutives aux constats de piqûres sur les tiges de vérin survenues à la suite de prestations réalisées par la société Chromalpes
;
- Condamner in solidum la société Chromalpes et son assureur la société Allianz Iard à payer à la société
Endel la somme de 20.000 euros restée à sa charge correspondant aux prestations de la société Endel consécutives aux constats de piqûres sur les tiges de vérin survenues à la suite de prestations réalisées par la société Chromalpes ;
- Débouter les sociétés Chromalpes et Allianz Iard de toutes leurs demandes;
A titre subsidiaire,
Et si la Cour devait retenir une part de responsabilité de la société Endel à hauteur de 25 % ;
- Infirmer le jugement du 24 septembre 2020 ;
Et statuant à nouveau,
- Condamner in solidum la société Chromalpes et son assureur la société Allianz Iard à payer à la société Axa et à la société Endel :
- La somme de 194.069 euros x 75 % = 145.551 euros hors taxes ;
En tout état de cause,
- Condamner in solidum la société Chromalpes et son assureur Allianz Iard aux intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées à compter de la délivrance de l’assignation introductive d’instance le 27 juillet
2018 ;
- Condamner in solidum la société Chromalpes et son assureur Allianz Iard au règlement de la somme de
25.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum la société Chromalpes et son assureur la société Allianz Iard aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 25.916, 87 euros, dont distraction au profit de Me
C D, JRF & associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 7 avril 2021, les sociétés Chromalpes et Allianz Iard demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné :
- La société Chromalpes à payer à la société XL Catlin Services venant aux droits de la société Axa la somme de 26.464 euros avec intérêts aux taux légal et limiter en tout état de cause cette condamnation à un montant de 18.744 euros hors taxes ;
- Les société Chromalpes et Allianz à payer aux société Endel et XL Catlin Services venant aux droits de la société Axa la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à la moitié des dépens ;
- Déclarer les sociétés Chromalpes et Allianz recevables et fondées en leur appel incident ;
Par conséquent,
- Débouter les sociétés Endel et XL Catlin Services de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société Endel à payer à la société Chromalpes une somme de 9.394,80 euros avec un intérêt au taux légal à compter du 22 février 2017 ;
- Condamner les sociétés Endel et XL Catlin Services à payer à la société Chromalpes et la compagnie Allianz la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 janvier 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur les responsabilités encourues
La société Endel et son assureur soutiennent que la responsabilité de la société Chromalpes est engagée du fait des piqûres apparues sur les tiges des vérins, ajoutant que l’expert a relevé que ces piqûres étaient incompatibles avec l’usage prévu. Elles soutiennent que les prestations de la société Chromalpes sont à
l’origine du sinistre et de l’intégralité de ses conséquences, soit la dépose/repose des vérins et des tiges, ainsi que la reprise du traitement de surface nickel/chrome. La société Endel et son assureur soutiennent en outre que, contrairement à ce que l’expert a pu estimer, les coups et rayures constatés sur les tiges de vérin n’ont aucun rôle causal dans les préjudices subis. La société Endel rappelle qu’avant les opérations de démontage, il
n’existait qu’une quinzaine d’impacts sur les tiges de vérin, les autres chocs et rayures constatés au cours des opérations d’expertise étant survenus lors des opérations de démontage, ces dernières ne se justifiant que pour la reprise des piqûres, de sorte que la société Chromalpes est bien responsable de l’intégralité du préjudice subi.
La société Chromalpes rappelle que l’expert a constaté deux types de désordres sur les vérins, à savoir d’une part les piqûres, d’autre part des coups et griffures générés par les opérations de montage et démontage des tiges de vérins. Elle soutient que les piqûres étaient visibles à l’oeil nu, rappelle qu’elles n’ont pas fait l’objet de réserves de la société Endel, ajoutant qu’à la différence des coups et griffures imputables à la société Endel
(opérations de montage et démontage), elles ne compromettaient pas l’étanchéité des joints avant la fin de leur durée de service. Elle soutient que les coups et griffures survenus à l’occasion des opérations de montage réalisées par la société Endel constituent la cause initiale des opérations de démontage et remontage des tiges et vérins, de sorte qu’elle n’en est pas responsable.
****
Dans son rapport d’expertise, l’expert indique tout à fait clairement qu’il existe deux types de désordres qui sont :
'- des piqures visibles à l’oeil nu sur les tiges de vérin, qui sont de nature à dégrader les joints en polymère dont la fonction est d’assurer à court, moyen et long terme l’étanchéité de l’huile qui pousse les vérins de fermeture sur la porte d’écluse Watier. L’expert rappelle que les piqures constatées sur les tiges de vérin étaient présentes lors des opérations chez Chromalpes mais que ces piqures n’ont pas été mises en évidence lors des opérations de réception finale des tiges de vérins. Il en a été de même lors des opérations de montage des tiges de vérin sur les vérins dans les ateliers Endel à Somain.
- des coups et griffures sur les vérins générés par les opérations de montage et démontage des vérins. Ces coups et griffures sont de nature à dégrader rapidement la fonction étanchéité des joints en polymère.'
L’expert indique ensuite : 'les joints en polymère qui assurent l’étanchéité entre le corps de vérin et la tige de vérin sont très sensibles à la qualité des surfaces frottantes constituées par la tige de vérin. Il convient donc que ces tiges de vérin soient exemptes de piqures, de rayures, et de traces de coups de façon à ce que les lèvres des joints de vérin ne soient pas blessées ou dégradées lors des mouvements.'
S’agissant de la cause et de l’origine des 2 types de désordre, l’expert indique : 'en ce qui concerne les piqures constatées par l’expert, ces piqures proviennent de la réalisation du nickelage et du chromage réalisés par la société Chromalpes. Ces piqures à long terme provoqueront une perte d’étanchéité au niveau des polymères des joints d’étanchéité des vérins en service à court et moyen terme. Ces piqures constatées auraient dû être refusées par le service contrôle qualité de la société Chromalpes avant la présentation en réception au client final Endel et par le service réception de la société Endel. Si cette opération de réception avait été réalisée convenablement et avec soin par les 2 parties, une perte de temps précieuse dans les délais des travaux de réparation de l’écluse Watier aurait été évitée. (…) En ce qui concerne les coups sur les tiges de vérin, il n’est pas possible au niveau de l’expertise de dire si ces défauts (coups) inacceptables proviennent du montage ou du démontage des vérins qui s’est fait sous le contrôle de la société Endel.'
Dans l’ensemble de son rapport, l’expert insiste de manière circonstanciée sur le fait que les opérations de réception n’ont pas été effectuées correctement, tant du côté de la société Chromalpes que du côté de la société
Endel qui devaient toutes deux effectuer ces opérations sur un plan technique (et non pas uniquement dimensionnel) dès lors que la société Endel bénéficie d’une assurance qualité ISO 9000 et que les piqures étaient visibles à l’oeil nu. L’expert ajoute que les opérations de réception, dont la défaillance est imputable aux deux sociétés, auraient dû bloquer les tiges pour reprise du revêtement par la société Chromalpes, indiquant également que 'la société Endel n’aurait jamais dû monter des tiges de vérins dont on connaît les imperfections et défauts'. Une première défaillance résulte ainsi du manquement de chacune des deux sociétés
Endel et Chromalpes dans la réalisation des opérations de réception.
Il est constant que les tiges des vérins étaient affectées de piqures provenant de l’opération de nickelage et chromage réalisée par la société Chromalpes. Contrairement à ce que soutient la société Chromalpes, il n’est pas possible de soutenir que les piqures ne compromettent pas l’étanchéité des joints avant la fin de leur durée de service. En effet, l’expert indique notamment en page 43 de son rapport, en réponse aux dires des parties, que le risque de perte d’étanchéité des joints (du fait des piqures) peut être évalué entre le court et le moyen terme. La responsabilité de la société Chromalpes est ainsi engagée.
Si l’expert indique qu’il n’est pas possible de dire si les coups proviennent du montage ou du démontage des vérins, la société Endel n’est toutefois pas fondée à soutenir que ces coups – qu’ils soient dûs au montage ou au démontage – n’auraient joué aucun rôle causal dans les préjudices subis, les opérations de démontage ne se justifiant selon elle que pour la reprise des piqures.
Il convient de rappeler ici que le montage des tiges de vérins sur les portes d’écluse a été réalisé en octobre
2016 par la société Endel. Fin novembre et début décembre 2016, la société Dalic- ayant pour mission de réparer les chocs occasionnés par la société Endel lors du montage – s’est aperçue des piqures sur les tiges de vérin. Après constat contradictoire de toutes les parties, notamment par la société Chromalpes le 6 décembre
2016, la société Endel a pris l’initiative de démonter les tiges de vérins.
Le constat établi par la société Chromalpes (M. X) le 6 décembre 2016, conforme au contrôle établi par la société Dalic le 30 novembre 2016, fait apparaître qu’outre les piqures, il existait – avant démontage par la société Endel – plusieurs chocs, dont au moins deux chocs profonds. L’expert – interrogé sur le caractère rédhibitoire des chocs causés par la société Endel et constatés par M. X – a confirmé ce caractère rédhibitoire à cette date, soit avant même que les opérations de démontage des vérins ne soient décidées.
Il est ainsi établi que les premiers coups, dont au moins deux coups profonds, existaient avant démontage, ces défauts étant qualifiés par l’expert de 'rédhibitoires', ce qui suffit à établir leur rôle causal dans le préjudice subi par la société Endel.
L’expert indique en outre que la tentative de réparation partielle commandée à la société Dalic : 'n’était pas souhaitable pour assurer une réparation qui réponde aux exigences de qualité pour un usage sévère de tiges de vérin en milieu marin portuaire pollué'.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les deux sociétés Chromalpes et Endel ont une part de responsabilité dans la survenance des désordres constitués de piqures, rayures et coups sur les tiges de vérins, la première pour un défaut de contrôle lors des opérations de réception et pour une réalisation incorrecte des opérations de nickelage et chromage, la seconde pour le même défaut de contrôle lors des opérations de réception, et pour les coups portés au moment des opérations de montage, puis ultérieurement lors des opérations de démontage des vérins.
S’agissant de l’imputabilité technique des désordres, l’expert propose un partage à parts égales entre les sociétés Endel et Chromalpes, ce qui paraît justifié au regard des éléments déjà analysés, de sorte que la cour dira que chacune des sociétés est responsable pour moitié des désordres affectant les tiges de vérins, chacune
d’elle devant ainsi supporter la moitié des réparations qui seront examinées ci-après. Le jugement sera infirmé de ce chef
2 – sur la réparation des désordres
La société Endel et son assureur sollicitent paiement d’une somme globale de 194.069 euros (dont 20.000 euros correspondant à la franchise restée à charge de la société Endel), se décomposant de la manière suivante
:
- investigations par des interventions extérieures : 7.863 euros
- mesures conservatoires (3 nouvelles tiges) : 19.375 euros
- dépose des tiges et vérins : 25.279 euros
- reprise du traitement de surface des 8 tiges : 45.126 euros
- remontage des tiges en atelier et sur la porte : 95.976 euros
Il convient de statuer sur chacune de ces demandes.
2-1 – sur les investigations par des interventions extérieures : 7.863 euros
La société Endel sollicite paiement de la somme de 7.863 euros correspondant à des analyses effectuées avant ou pendant les opérations d’expertise. Elle soutient que ces sommes ne peuvent pas entrer dans les frais irrépétibles, contrairement à ce que le premier juge a retenu.
La société Chromalpes soutient qu’il ne s’agit pas de frais exposés pour la réparation des désordres, mais permettant à la société Endel de préserver ses recours, de sorte qu’ils relèvent des frais irrépétibles. Elle sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
***
La société Endel produit aux débats une facture CETIM pour des prestations d’analyse des tiges réalisées avant expertise, pour un montant de 5.040 euros. Cette facture ne correspond pas à la reprise des désordres, et cette somme n’est pas comprise dans les dépens (rémunération des techniciens), de sorte que c’est à bon droit que le premier juge l’a incluse dans les frais irrépétibles, s’agissant de frais exposés non compris dans les dépens.
Le solde, soit la somme de 2.823 euros, sera compris dans les dépens s’agissant de frais nécessaires à la mesure d’expertise judiciaire. Cette somme sera partagée par moitié, au même titre que les autres sommes comprises dans les dépens.
2-2- sur les mesures conservatoires (3 nouvelles tiges) : 19.375 euros
La société Endel et son assureur sollicitent paiement d’une somme de 19.375 euros correspondant à la réalisation de 3 nouvelles tiges de vérin. Ils exposent que cette prestation était nécessaire pour le cas où
l’expert aurait décidé de procéder à des contrôles destructifs sur certaines tiges, sachant que le port de
Dunkerque risquait de facturer des pénalités de retard de 500 euros par jour à compter du 9 juin 2017. La société Endel soutient que sa décision est directement en lien avec la survenance des piqures imputables à la société Chromalpes.
La société Chromalpes fait valoir que l’expert n’a jamais envisagé d’effectuer des contrôles destructifs, et reproche à la société Endel d’avoir décidé seule, sans accord de l’expert ni consultation des parties, de la fabrication des nouvelles tiges. Elle soutient qu’il ne s’agit pas d’un préjudice indemnisable.
****
S’il est exact que le Port de Dunkerque risquait de faire application de pénalités de retard à compter du 9 juin
2017, force est de constater que les deux réunions d’expertise ont été organisées quelques jours plus tard, les
13 et 19 juin 2017, les convocations étant datées du 2 juin 2017. La société Endel savait donc, dès le 2 juin
2017, qu’une réunion d’expertise était envisagée à bref délai, ce qui lui permettait d’attendre cette réunion et de solliciter l’avis de l’expert sur la nécessité de faire réaliser de nouvelles tiges de vérin. Elle a préféré agir seule, sans avis de l’expert, en passant commande des nouvelles tiges dès le 24 mai 2017, soit le lendemain de l’ordonnance de référé désignant l’expert.
Le risque de se voir appliquer des pénalités de retard ne permettait pas à la société Endel d’agir avec précipitation et d’engager seule, sans aucun avis de l’expert, des dépenses qui n’étaient pas utiles à la réparation des désordres, étant précisé que trois tiges (anciennes ou nouvelles) se sont finalement avérées inutiles. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que ce préjudice n’était pas indemnisable.
2-3- sur la dépose des tiges et vérins pour 25.279 euros et le remontage des tiges en atelier et sur la porte pour
95.976 euros, soit un total de 121.255 euros
La société Endel sollicite paiement d’une somme globale de 121.255 euros à ce titre. Elle soutient que cette somme est parfaitement justifiée par les trois pièces produites.
La société Chromalpes soutient au contraire que les trois documents produits ne sont pas probants, le taux horaire de 40,60 euros n’étant pas justifié, ajoutant que les factures des fournisseurs ne sont pas produites, soutenant également que l’expert a imputé à la seule société Endel les coûts de démontage et remontage des vérins.
****
Si l’expert indique dans son rapport qu’il exclut les opérations de démontage et remontage, c’est uniquement au motif qu’elles auraient pû être évitées si les conditions de réception avaient été respectées par les deux sociétés. Force est toutefois de constater que ces conditions n’ont pas été respectées de sorte que les opérations de démontage et remontage ont été nécessaires, constituant dès lors un poste de préjudice indemnisable.
La société Endel produit, outre une fiche d’analyse de son taux horaire aboutissant à 40,60 euros par heure, une 'liste des pointages de la commande 35105" (pièce numéro 34) indiquant le nombre d’heures passées par chaque salarié avec un total de 669,25 heures, et un tableau intitulé 'coût de revient estimatif remplacement des vérins’ (pièce numéro 37) faisant ressortir un coût total de 194.069 euros et totalisant 2.256 heures de travail.
L’écart entre les 669 heures de travail de la pièce numéro 34 et les 2.256 heures de travail de la pièce numéro
37 n’est pas explicité. Sur ce dernier document, il est indiqué que le 'démontage des vérins sur la porte’ représente 207 heures de travail (soit 25 jours à raison de 8 heures par jour), tandis que le 'remontage des vérins sur la porte’ représente 853 heures de travail (soit 106 jours, soit plus de 5 mois de travail, ou 1 mois de travail si 5 personnes sont affectées sur ce poste). Il n’est toutefois pas vraisemblable que le remontage des vérins représente plus de 4 fois le temps de démontage.
L’écart de temps passé, tel que figurant sur les deux documents produits, n’étant pas explicité, et les temps reportés sur le tableau du coût estimatif n’étant pas vraisemblables, la cour retiendra le premier document, soit un total de 669,25 heures pour le démontage et remontage des vérins, soit un total de: 669,25 heures x 40,60 euros = 27.171,55 euros.
Le préjudice subi par la société Endel au titre du démontage et remontage des vérins doit ainsi être fixé à la somme de 27.171,55 euros. Les sociétés Chromalpes et Allianz seront condamnées in solidum au paiement de la moitié de cette somme, après application du partage de responsabilité, soit la somme de 13.585,78 euros.
2-4- sur la reprise du traitement de surface des 8 tiges : 45.126 euros
* sur la fixation du préjudice subi par la société Endel
La société Endel sollicite paiement à ce titre d’une somme de 45.126 euros, correspondant à la facture de la société Chromatlantique pour 29.204 euros HT, outre les diverses prestations annexes, notamment de transport et de contrôle.
La société Chromalpes conteste ce montant, soutenant d’une part que les piqures ne compromettaient pas
l’étanchéité des joints avant leur fin de service, d’autre part que l’expert a fixé le coût de rechromage et renickelage à la somme de 18.744 euros seulement. Elle conteste également les coûts annexes facturés par la société Endel pour un montant de 9.230 euros, soutenant qu’ils ont été rendus nécessaires par l’absence de réserves par la société Endel lors de la réception. Elle soutient qu’en tout état de cause, ce poste ne pourrait excéder 27.974 euros (soit : 18.744 euros + 9.230 euros).
*****
Il a déjà été démontré le rôle causal tant des piqures que des chocs, de sorte que le moyen tiré de l’absence de dégradation de l’étanchéité des joints avant leur fin de service ne peut être retenu.
Contrairement à ce qui est soutenu, l’expert n’a pas indiqué que le coût de rechromage et renickelage pouvait être fixé à 18.744 euros seulement. L’expert se contente en effet de dire que c’est l’évaluation de la société
Chromalpes sans prendre position sur ce point. La société Endel justifie que ces prestations lui ont été facturées à hauteur de 29.204 euros HT par la société Chromatlantique, de sorte que la cour retiendra ce montant. S’agissant des coûts annexes, il a été démontré que l’absence de réserves à réception était imputable pour moitié à chacune des deux sociétés, de sorte qu’il n’y a pas lieu de modifier le partage de responsabilité.
Il convient dès lors de retenir la somme de 45.126 euros au titre des frais de traitement des tiges, et de fixer le préjudice de la société Endel à ce montant, ce qui fera l’objet du partage de responsabilité.
* sur la garantie due par la société Allianz en sa qualité d’assureur de la société Chromalpes
La société Allianz invoque une exclusion de garantie concernant les frais de traitement des tiges de vérin, ainsi que cela ressort des dispositions du contrat d’assurance.
La société Endel s’oppose à cette exclusion de garantie, au motif que les conditions particulières du contrat
d’assurance ne sont pas produites.
***
La société Allianz produit aux débats les conditions générales du contrat souscrit avec la société Chromalpes qui comprennent un article 1.2 au terme duquel il est précisé : ' outre les exclusions prévues au contrat, nous ne garantissons pas : les frais destinés à obtenir les résultats requis ou à mener à terme votre prestation'. Cette disposition du contrat est particulièrement claire, et la société Endel ne précise pas en quoi il serait nécessaire de produire, au surplus, les conditions particulières.
Au regard de l’exclusion ainsi énoncée, la société Allianz ne doit pas sa garantie pour les frais de traitement des tiges.
Compte tenu du partage de responsabilité retenu par la cour, il convient de condamner la seule société
Chromalpes à payer à la société Endel et son assureur la somme de 22.563 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
3 – sur la demande reconventionnelle formée par la société Chromalpes à l’encontre de la société Endel
La société Chromalpes sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Endel à lui payer la somme de 9.394,80 euros au titre de la facture de juillet 2016 correspondant à sa première intervention sur les anciennes tiges de vérins (qui se sont avérées trop corrodées).
La société Endel sollicite l’infirmation du jugement sur ce point sans toutefois énoncer aucun moyen à l’appui de cette demande, de sorte que – par application de l’article 954 du code de procédure civile – la cour ne peut que confirmer le jugement sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens, mais infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
Chacune des sociétés succombant pour moitié, les dépens d’appel seront partagés par moitié en ce compris les frais d’expertise et les frais d’investigation en cours d’expertise pour un montant de 2.823 euros.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 24 septembre 2020 en ce qu’il a condamné la société Endel à payer à la société Chromalpes la somme de 9.394,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2017, et en ce qu’il a dit que les dépens de première instance seraient partagés par moitié, L’infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Dit que les sociétés Endel et Chromalpes sont responsables, chacune pour moitié, des désordres affectant les tiges de vérin de l’écluse Watier du Port de Dunkerque,
Fixe le préjudice de la société Endel aux sommes de 27.171,55 euros au titre du démontage et remontage des vérins, et 45.126 euros au titre des frais de traitement des tiges de vérin,
Condamne in solidum la société Chromalpes et la société Allianz à payer à la société XL catlin Services la somme de 13.585,78 euros au titre du démontage et remontage des vérins, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2018,
Condamne la société Chromalpes à payer à la société XL catlin Services la somme de 22.563 euros au titre des frais de traitement des tiges de vérin, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2018,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne chacune des sociétés Chromalpes et Endel, avec la garantie de son assureur respectif, au paiement de la moitié des dépens, en ce compris les frais d’expertise et les investigations en cours d’expertise pour un montant global de 2.823 euros, les dépens pouvant être recouvrés directement par les avocats qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. Hugo BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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