Confirmation 3 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 févr. 2016, n° 13/24812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/24812 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 22 octobre 2013, N° 12/05990 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 03 FEVRIER 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/24812
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 12/05990
APPELANT
Monsieur Z, W AA G
Né le XXX à XXX
7, J K
1er étage
93500 X
Représenté par Me Cheikhou NIANG, avocat au barreau de PARIS, toque : A0229
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/051893 du 18/12/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Syndicat des copropriétaires du 7, J K, représenté par son syndic, le CABINET P Q, SAS inscrite au RCS de BOBIGNY, SIRET n° 328 413 000 00022, prise en la personne de ses représentants légaux,
7 J K
93500 X
Représenté par Me Michel BLIN de la SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058
Représenté par Me Pierre-Henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1202
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame R S, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre,
Madame L M, Conseillère,
Madame R S, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, président et par Mme Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
***
Monsieur Z W AA G est propriétaire des lots XXX et 7 dans l’immeuble en copropriété sis 7 J K à X (93500).
Par acte du 2 avril 2012, il a fait assigner le syndicat des copropriétaires de son immeuble, afin de voir prononcer la nullité de la convocation à l’assemblée générale du 3 janvier 2012, ainsi que la nullité de la 2e et de la 11 ème résolution de ladite assemblée, outre demandes accessoires de dommages et intérêts et indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 octobre 2013 le Tribunal de grande instance de Bobigny a :
— débouté Monsieur G de sa demande,
— condamné Monsieur G à payer au syndicat des copropriétaires du 7 J K à X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur G aux dépens dont distraction au profit de Maître HANOUNE, Avocat,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Monsieur Z G a relevé appel de ce jugement par déclaration d’appel du 24 décembre 2013, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 23 mars 2014,
— d’infirmer le jugement déféré,
— déclarer nulles les résolutions 2 et 11 de l’assemblée générale du 03 Janvier 2012,
— de constater que l’huissier de justice Maître D s’est substitué à lui alors qu’il avait été régulièrement élu président de séance,
En conséquence,
— déclarer nulle l’assemblée générale du 03 Janvier 2012,
— condamner le syndicat des copropriétaires du 7, J K à X, à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter le même syndicat des copropriétaires de tous ses moyens, fins et demandes.
Le syndicat des copropriétaires du 7 J K à X par dernières conclusions signifiées le 21 mai 2014 demande à la Cour de :
— déclarer Monsieur G irrecevable et mal fondé en son appel,
— le déclarer irrecevable à contester l’intervention de Maître Yves D, Huissier de Justice, M. G ayant voté favorablement à la résolution exceptionnelle ayant approuvé cette participation,
— dire que cette présence ne nécessitait pas de vote, en l’absence de participation active à l’assemblée,
— dire que Monsieur G n’apporte aucun élément de preuve pour contester la validité du pouvoir donné par Monsieur Y à Monsieur E ,
— dire que Madame AC-AD A épouse B, fille de Monsieur et Madame A, pouvait représenter ses parents à l’assemb1ée générale du 3 janvier 2012 et être désignée en qualité de scrutatrice,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter Monsieur Z G de toutes ses demandes,
— condamner Monsieur Z G à lui régler la somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur Z G aux entiers dépens de première instance et d’appel, au profit de la SCP BLIN.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mai 2015.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale toute entière
Monsieur G demandait initialement la nullité de la convocation de l’assemblée générale du 3 janvier 2012 et du procès-verbal rédigé consécutivement, ainsi que la nullité des 2e et 11e résolutions de ladite assemblée. Il prétendait notamment que l’assemblée aurait dû être convoquée avant le 11 décembre 2011, avant l’expiration du mandat du syndic.
Dans ses conclusions d’appel, il a modifié la formulation de ses demandes, sollicitant après l’annulation des 2e et 11e résolutions de l’assemblée générale du 3 janvier 2012, l’annulation de l’assemblée générale toute entière, en faisant état du fait que l’huissier de justice Maître D se serait substitué à lui , alors qu’il avait été régulièrement élu président de séance.
Mais il a aussi invoqué, en toute fin, à l’appui de sa demande de nullité de l’assemblée, la convocation tardive de cette assemblée, le syndic n’ayant pas selon lui respecté le délai de 21 jours prévu par l’article 9 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967.
Le syndicat s’oppose à cette annulation en soutenant notamment que l’assemblée a été convoquée par le syndic avant l’expiration de son mandat et en invoquant l’abus de droit manifeste de l’appelant qui a attendu 2 ans avant de soulever le moyen, alors qu’il était présent à l’assemblée, s’est fait élire comme président, était candidat aux fonctions de syndic bénévole, et a voté en faveur de plusieurs résolutions. Il soutient que le non respect du délai de 21 jours ne peut entraîner ipso facto la nullité de l’ensemble des résolutions de l’assemblée.
Il ne résulte nullement des pièces produites aux débats que l’huissier Maître D, appelé à l’assemblée pour veiller au bon déroulement de celle-ci, se serait substitué à Monsieur G et aurait présidé l’assemblée à sa place. Cela ne résulte pas du procès-verbal. Le témoignage produit par Monsieur G (celui de Monsieur N O) est contredit par le témoignage d’autres copropriétaires (Madame A, Monsieur E) et par le constat d’huissier de Maitre D, expliquant notamment le contexte dans lequel l’huissier avait été appelé à la suite de la contestation violente d’un pouvoir par Monsieur G. Il ressort de ces derniers éléments que l’arrivée de l’huissier a permis de restaurer le calme et de poursuivre l’assemblée jusqu’à son terme. Aucun des témoins ne mentionne la tenue de l’assemblée par l’huissier. Il ne peut y avoir lieu dans ces circonstances à annulation de l’assemblée générale du 3 janvier 2012 pour ce motif. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
S’agissant de l’irrégularité de la convocation, il ressort des pièces produites que la dernière assemblée générale tenue avant l’assemblée litigieuse était une assemblée générale du 30 novembre 2010 ayant dans sa résolution N° 8 désigné le Cabinet P Q en qualité de syndic en précisant qu’il était «'nommé jusqu’à l’assemblée générale 2011.'»
Il ne résulte pas des pièces produites qu’une assemblée se soit tenue en 2011, mais il est certain que le 15 décembre 2011, à la date de la convocation à l’assemblée du 3 janvier 2012, le syndic avait encore qualité pour convoquer l’assemblée générale, son mandat ne pouvant expirer, au plus tard qu’à la fin de l’année 2011. L’irrégularité tirée du défaut de qualité du syndic pour convoquer n’est donc pas établi.
En revanche il est certain, et le syndicat ne le conteste pas, que le délai de 21 jours fixé par l’article 9 du décret du 17 mars 1967 pour notifier aux copropriétaires la convocation à l’assemblée générale, n’a pas été respecté, aucune urgence n’imposant par ailleurs que ce délai puisse être raccourci.
Le syndicat des copropriétaires fait cependant observer à juste titre que Monsieur G a voté au cours de l’assemb1ée litigieuse en faveur de plusieurs résolutions. Or les demandes d’annulation de décisions d’assemblée générales ne sont recevables, selon les dispositions de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, que si elles sont introduites par des copropriétaires opposants ou défaillants. Le fait que Monsieur G ait voté en faveur de plusieurs résolutions de cette assemblée (résolutions 1, 3, 6, 7, 13 à 22) le rend donc irrecevable à solliciter l’annulation de l’assemblée toute entière.
Sur la demande d’annulation de la 2e résolution
Cette résolution a élu Madame A en qualité de scrutatrice. Pour demander l’annulation de cette résolution, Monsieur G soutient que Madame A, qui n’assistait à l’assemblée générale qu’en qualité de mandataire de ses parents copropriétaires, ne pouvait se présenter ni être élue en qualité de scrutatrice.
Le premier juge a fait observer avec pertinence qu’en vertu de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, tout copropriétaire pouvait déléguer son droit de vote à un mandataire, qu’il soit ou non membre du syndicat, et que rien ne s’opposait à ce que ce mandataire, soit désigné comme scrutateur. Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la demande d’annulation de la 11e résolution
Cette résolution a rejeté la candidature de Monsieur G qui se présentait en qualité de syndic bénévole.
L’appelant fait valoir à l’appui de sa demande d’annulation, que le vote de Monsieur H Y, dont il avait contesté le pouvoir, avait pris part à ce vote en votant CONTRE, et que par ailleurs, le procès-verbal n’avait pas mentionné que la SCI C s’était abstenue.
Le syndicat des copropriétaires réplique que Monsieur G n’a plus d’intérêt à contester cette résolution, le Cabinet P Q ayant été désigné comme syndic par la résolution n°10; qu’il n’apporte pas non plus la preuve de l’abstention de la SCI C.
Monsieur G n’ayant en effet pas contesté la 10e résolution de l’assemblée litigieuse ayant désigné le Cabinet P Q en qualité de syndic (résolution aujourd’hui définitive), celui-ci n’est n’est non seulement plus recevable à contester le vote intervenu sur sa candidature aux fonctions de syndic bénévole, mais il est de plus mal fondé à invoquer un défaut de mention de la qualité d’abstentionniste de la SCI C, qualité qui ne résulte d’aucun élément de preuve. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la 11e résolution.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles exposés par celui-ci au cours de la procédure. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur G à payer au syndicat une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’y ajouter une somme supplémentaire de 1.500 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de Monsieur Z W AA G qui succombe. Ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Z W AA G à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 7 J K à X (93500) une somme supplémentaire de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne Monsieur Z W AA G aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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