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Sur la décision
- Article 37 § 1 du décret n° 210/60 relatif au régime des devises, des métaux et des pierres précieuses
- Articles 278 et 2781 du code de procédure pénale
- Loi n° 281 du 26 juin 2003
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 30 nov. 2006, n° 75101/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 75101/01 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Violation de P7-2 ; Dommage matériel et préjudice moral - réparation pécuniaire (globale) ; Remboursement partiel frais et dépens - procédures nationale et de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-78207 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2006:1130JUD007510101 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GRECU c. ROUMANIE
(Requête no 75101/01)
ARRÊT
STRASBOURG
30 novembre 2006
DÉFINITIF
28/02/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Grecu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
MmeI. Ziemele, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 22 septembre 2005 et 9 novembre 2006,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 75101/01) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Neculai Grecu (« le requérant »), a saisi la Cour le 29 octobre 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me V. Munteanu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme B. Ramaşcanu, directrice au ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant alléguait en particulier de ce que sa cause pénale n'a pas été équitablement entendue et de ne pas avoir pu faire examiner la décision le déclarant coupable par une juridiction supérieure, en méconnaissance des articles 6 de la Convention et 2 du Protocole no 7.
4. Par une décision du 22 septembre 2005, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
5. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6. Le requérant est né en 1926 et réside à Bucarest.
7. En 1980, le requérant fut nommé, sur ordre du ministre roumain de l'Industrie, directeur adjoint de la société mixte franco‑roumaine S. qui avait son siège social à Paris. Il exerça cette fonction en France, ses salaires lui étant versés sur un compte en francs français ouvert auprès de la banque Paribas.
8. En 1983, alors qu'il s'était rendu en Roumanie pour négocier des contrats commerciaux, les autorités confisquèrent son passeport et le révoquèrent de sa fonction sur ordre du ministre.
1. La procédure pénale à l'encontre du requérant et la confiscation de ses devises
9. Le 7 janvier 1985, le requérant fut placé en détention provisoire au motif qu'il avait effectué des transactions sur des devises qui étaient interdites par le décret no 210/1960. Le 11 janvier 1985, alors qu'il se trouvait encore sous mandat de dépôt, il demanda à la banque Paribas le transfert de ses devises sur son compte auprès de la Banque roumaine du commerce extérieur (« la BRCE »).
a) La procédure devant le parquet
10. Le 12 janvier 1985, le parquet général engagea des poursuites pénales à l'encontre du requérant, au motif qu'il n'avait pas déclaré les devises détenues sur son compte en France dans un délai de soixante jours à compter de la date de son rapatriement, exigence résultant de l'article 9 e) du décret.
11. Le 20 février 1985, Paribas transféra 79 060,50 francs français (FRF) sur le compte que le requérant avait ouvert auprès de la BRCE.
12. Le 15 mars 1985, le requérant fut mis en liberté.
13. Par une ordonnance du 31 juillet 1985, le parquet :
– estima tout d'abord que le requérant s'était rendu coupable, au regard de l'article 37 § 1 du décret no 210/60, de non-déclaration de devises détenues sur son compte à l'étranger dans un délai de soixante jours à compter de la date de son rapatriement, exigence résultant de l'article 9 e) du décret no 210/60. Il ordonna en conséquence la confiscation, sur le fondement des articles 43 du décret 210/60 et 118 e) du code de procédure pénale (« le CPP ») des 79 060,50 francs français qui avaient fait l'objet de l'infraction visée à l'article 37 précité ;
– prit ensuite en compte les efforts du requérant pour supprimer le risque impliqué par les faits qui lui était reprochés, ainsi que sa bonne conduite et sa situation familiale, et prononça une décision de non-lieu à son encontre en vertu des articles 11 b) et 10 b1) combinés du CPP, selon lesquels l'action pénale ne peut pas être exercée si les faits commis n'atteignent pas le degré de gravité d'une infraction. Ce faisant, il remplaça la responsabilité pénale du requérant par une responsabilité administrative, lui infligeant une amende administrative d'un montant de 1 000 lei roumains (ROL) pour les faits qui lui étaient reprochés.
14. A une date non précisée, le requérant introduisit, sur la base de l'article 278 du CPP, une plainte auprès du procureur en chef du parquet général contre l'ordonnance du 31 juillet 1985. Il y faisait valoir qu'il n'était pas tenu de respecter les exigences du décret no 210/1960 en matière de déclaration des devises, mais celles du décret no 233/1974, en vertu duquel le retard dans la déclaration ou le rapatriement des devises était passible d'une sanction pécuniaire à hauteur de 5 % des sommes non déclarées ou non rapatriées.
15. Par une lettre du 10 octobre 1985, le procureur en chef adjoint du parquet général l'informa que sa plainte avait été rejetée, faute de preuves ou d'indication de son intention de céder à l'Etat ses devises.
16. A une date non précisée, le requérant demanda à la BRCE la restitution des 79 060,50 FRF que Paribas avait transférés sur son compte.
17. La BRCE lui fit savoir que sa demande ne pouvait pas être accueillie, compte tenu de ce que l'argent en cause avait été confisqué par l'ordonnance du parquet du 31 juillet 1986.
18. Le 20 octobre 1986, le requérant introduisit auprès du parquet général une nouvelle plainte contre cette ordonnance.
19. Le 10 novembre 1986, le procureur en chef du parquet général l'informa que sa plainte avait été rejetée, au motif que l'ordonnance attaquée était légale, les procureurs de rang inférieur ayant correctement interprété et appliqué les dispositions légales concernées.
20. Entre 1987 et 1991, le requérant introduisit de nombreuses autres plaintes auprès du parquet général. Il faisait valoir que, par le décret 233/1973, il avait été exempté de l'obligation prévue par l'article 9 du décret no 210/1960. Il estimait dès lors qu'il ne s'était pas rendu coupable d'une infraction au sens de l'article 37 du décret no 210/60 et qu'il avait été illégalement dépossédé de ses salaires.
21. Par des lettres des 14 octobre et 14 décembre 1987, 13 décembre et 21 mars 1988, 20 juin 1989, 7 novembre 1990, 25 février, 17 mai, 21 août et 27 septembre 1991, 25 mai 1995, 14 novembre 1996 et 9 mars 1998, le procureur en chef du parquet général l'informa de ce que ses plaintes avaient été rejetées. Il indiqua tout d'abord que les dispositions du décret no 233/1974 invoquées par le requérant visaient à lui permettre d'utiliser plus facilement ses devises après son rapatriement, sans pour autant l'exonérer de l'obligation de les déclarer, imposée par l'article 9 du décret no 210/1960. Il souligna ensuite que l'omission du requérant de déclarer à la Banque nationale de Roumanie, dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle il s'était vu communiquer la décision mettant fin à ses fonctions, le fait qu'il détenait des devises sur un compte à l'étranger constituait une infraction au regard de l'article 37 du décret no 210/1960. Il confirma enfin que les 79 060,50 FRF avaient été légalement confisqués en vertu des articles 43 du décret no 210/1960 et 118 litt. e) du code pénal, selon lesquels les biens détenus en contravention avec les dispositions légales sont passibles de confiscation.
b) La procédure devant le tribunal départemental de Bucarest
22. Le 29 février 2000, le requérant introduisit auprès du tribunal départemental de Bucarest une plainte à l'encontre de l'ordonnance du parquet du 31 juillet 1985. Il s'appuya sur la décision no 476/1998 rendue par la Cour constitutionnelle le 2 décembre 1997, par laquelle celle-ci avait estimé qu'il était loisible aux intéressés de contester les ordonnances du parquet devant un tribunal, en vertu de l'article 21 de la Constitution.
23. Le tribunal tint plusieurs audiences, lors desquelles le requérant était présent, assisté d'un avocat.
24. Par un arrêt du 25 avril 2000, le tribunal rejeta sa plainte. Il confirma la légalité de l'ordonnance du parquet du 31 juillet 1985, retenant que le requérant n'avait pas été exempté par le décret no 233/1974 des obligations impératives qui lui incombaient au titre de l'article 9 e) du décret no 210/1960 et que, dès lors, le fait qu'il n'avait pas déclaré à la Banque nationale de Roumanie ou à la BRCE, dans un délai de soixante jours à compter de la date de son rapatriement, qu'il détenait des devises sur un compte à l'étranger constituait une infraction au sens de l'article 37 du décret no 210/1960. Il nota, en outre, que la mesure de confiscation des devises qui avaient fait l'objet de l'infraction visée à l'article 37 précité avait légalement été prise par le parquet sur le fondement des articles 43 du décret no 210/1960 et 118 e) du code pénal combinés, en vigueur à la date des faits.
25. Le requérant n'a pas formé de recours contre cet arrêt, en l'absence de dispositions légales ou de pratique nationale prévoyant un moyen de contester ce type de décisions.
2. L'action en contentieux administratif en annulation de l'ordonnance du parquet du 31 juillet 1985
26. Le 22 janvier 1997, le requérant assigna le parquet général devant la cour d'appel de Bucarest afin d'obtenir l'annulation de l'ordonnance du 31 juillet 1985. S'appuyant sur la loi no 29/1990 relative au contentieux administratif, il fit valoir qu'il n'avait pas commis l'infraction pour laquelle il avait été condamné et que, dès lors, la mesure de confiscation de ses devises était illégale.
27. Par une décision du 18 février 1997, la cour d'appel déclara l'action irrecevable. Elle estima que l'ordonnance en cause, n'étant pas un acte administratif au sens de la loi no 29/1990, ne pouvait pas être attaquée par la voie du contentieux administratif et indiqua au requérant qu'il pouvait engager une action civile en restitution des devises confisquées.
28. A une date non précisée, le requérant forma un recours contre cette décision, alléguant une atteinte à son droit d'accès à un tribunal en raison de l'impossibilité pour lui, découlant de l'article 278 du CPP, de faire examiner l'ordonnance du parquet par les juridictions internes.
29. Par un arrêt définitif du 1er octobre 1997, la Cour suprême de justice rejeta son recours et confirma le bien-fondé de la décision prononcée par la cour d'appel.
3. L'action en restitution des devises confisquées
30. Le 24 juin 1996, le requérant assigna le ministère des Finances et la BRCE devant le tribunal de première instance de Bucarest afin de les faire condamner à lui restituer la somme de 79 060,50 FRF qui lui avait été confisquée par l'ordonnance du parquet du 31 juillet 1985. Il soutint qu'il n'avait pas commis d'infraction et estima dès lors que la confiscation était illégale. Il s'appuya sur l'article 992 du code civil aux termes duquel celui qui, par erreur ou sciemment, a reçu un paiement d'un tiers dont il n'est pas créancier est tenu de le restituer.
31. Par un jugement du 25 février 1999, le tribunal rejeta sa demande. Il releva tout d'abord que la légalité de l'ordonnance par laquelle le procureur avait ordonné, le 31 juillet 1985, la confiscation de l'épargne du requérant avait été confirmée, à la suite de nombreuses plaintes du requérant, par le procureur de rang supérieur. Il estima dès lors que l'Etat avait un titre de propriété valable sur les devises ayant appartenu au requérant.
32. A une date non précisée, le requérant fit appel de ce jugement.
33. Par un arrêt du 23 novembre 1999, le tribunal départemental de Bucarest le débouta. Il souligna tout d'abord que la légalité de l'ordonnance par laquelle le requérant s'était vu infliger une amende administrative et confisquer son épargne ne pouvait pas être examinée par la voie d'une action civile de droit commun. Rappelant qu'il était incompétent pour analyser si les faits reprochés au requérant constituaient une infraction, au sens de l'article 37 du décret no 210/1960, le tribunal estima qu'il n'était pas davantage compétent pour examiner si la confiscation de ses devises avait été ordonnée régulièrement.
34. Le requérant n'a pas formé de recours contre cette décision, considérant qu'une telle voie de recours aurait été inefficace en raison de l'incompétence des juridictions civiles pour examiner la conformité avec la loi d'une mesure de caractère pénal ordonnée par le parquet.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
1. Décret no 210/1960, relatif au régime des devises, des métaux et des pierres précieuses (publié au Journal officiel no 56 du 17 mai 1972)
35. Les dispositions pertinentes décret no 210/1960 sont libellées comme suit :
Article 1
« La détention, à quelque titre que ce soit, de moyens de paiement étrangers (...) ainsi que toute opération portant sur de tels moyens relèvent d'un monopole d'Etat et sont interdites, sous réserve des exceptions prévues par la loi. La politique d'Etat relative aux opérations en devises (...) est définie par le ministère des Finances et la Banque d'Etat de la République populaire de Roumanie (...) »
Article 2
« Les moyens de paiement étrangers, au sens du présent décret, sont :
(...)
c) les disponibilités en devises, déposées sur des comptes ou sous toute autre forme, à l'étranger. »
Article 3
« Sont assimilés aux moyens de paiement étrangers : a) les droits et obligations patrimoniaux, quelles que soient leurs modalités ou leur forme, qui sont nés à l'étranger (...) »
Article 9
« Les acquéreurs, dans les conditions prévues par la loi, de moyens de paiement étrangers sont tenus de :
(...)
e) les déclarer à la Banque d'Etat de la République populaire de Roumanie dans un délai de 60 jours (...) »
Article 37
« La non-déclaration (...) de moyens de paiement étrangers dans les cas et les délais prévus par la loi (...) est passible d'une peine d'emprisonnement allant de six mois à cinq ans. »
Article 43
« En cas d'infraction prévue par l'article 37 (...), les organes de poursuite pénale et les tribunaux (...) ordonnent la confiscation des moyens de paiement étrangers, conformément à la loi pénale. »
36. L'article 37 du décret 210/1960 a été abrogé expressément par le décret-loi no 9 du 31 décembre 1989 du Conseil du Front pour la sauvegarde nationale.
2. Décret no 233 du 26 décembre 1974, relatif aux droits et obligations des citoyens roumains percevant des revenus en devises
37. Les dispositions pertinentes du décret no 233/1974 étaient ainsi libellées :
Article 16
« Les citoyens roumains embauchés par des sociétés mixtes de production (...) peuvent disposer intégralement des devises épargnées pour effectuer des paiements en devises. Les sommes en devises épargnées et rapatriées peuvent être utilisées pour la construction ou l'achat de logements, de marchandises (...) »
Article 18
« Les sommes en devises (...) seront déposées exclusivement sur des comptes personnels ouverts auprès de la Banque roumaine du commerce extérieur ou de la Banque nationale de la République socialiste de Roumanie. »
Article 19
« La non-déclaration (...) de devises dans les conditions prévues par le décret est passible d'une pénalité de 0,05 % [des sommes non déclarées] par jour de retard. »
3. Le code pénal en vigueur à l'époque des faits
38. Les dispositions pertinentes du Code pénal étaient ainsi libellées à l'époque des faits :
Article 90 – Sur les conditions de substitution à la responsabilité pénale d'une autre forme de responsabilité
« Le tribunal peut ordonner de substituer à la responsabilité pénale une responsabilité entraînant une sanction de caractère administratif si les conditions suivantes sont remplies :
a) la peine prévue par la loi pour l'infraction commise est une peine d'emprisonnement d'un an maximum ou une peine d'amende (...) ;
b) les faits commis impliquent un risque réduit pour la société et n'ont pas produit de conséquences graves ;
d) il ressort de l'attitude de l'auteur de l'infraction qu'il regrette les faits commis ;
e) il y a suffisamment d'éléments donnant à penser que l'auteur peut s'amender sans qu'il soit nécessaire de lui infliger une peine. »
Article 91 – Les sanctions administratives
« Quand un tribunal substitue à la responsabilité pénale une autre forme de responsabilité, il ordonne l'une des sanctions administratives suivantes :
(...)
c) une amende de 100 à 1 000 lei. »
39. Par les modifications portées au CPP par la loi no 45/1993, les procureurs se sont vu également octroyer la compétence, dans le cadre de poursuites pénales et par une ordonnance motivée, pour remplacer la responsabilité pénale des auteurs des faits réprimés par la loi par une responsabilité administrative.
40. Les articles 90 et 91 du code pénal ont été abrogés par le nouveau code pénal du 28 juin 2004, publié au Journal officiel du 29 juin 2006, qui ne prévoit plus de dispositions équivalentes.
4. Le code de procédure pénale (CPP)
41. Les dispositions pertinentes du CPP étaient ainsi libellées à l'époque des faits :
Article 275 § 1 – Droit de déposer une plainte
« Toute personne peut se plaindre d'une mesure ou d'un acte qui, dans le cadre de poursuites pénales, a porté atteinte à ses intérêts légitimes. »
Article 277 – Délai imparti pour le traitement d'une plainte
« Le procureur traite la plainte dans un délai de vingt jours à compter de la date de sa réception et communique immédiatement sa décision à l'auteur de la plainte. »
Article 278 – Plainte contre un acte d'un procureur
« Toute plainte contre une mesure prise ou un acte d'instruction pénale effectué par un procureur (...) doit être soumise au procureur en chef du parquet concerné. Si la mesure ou l'acte contestés ont été appliqués par le procureur en chef ou sur la base de ses instructions, la plainte est soumise au procureur de rang supérieur. »
5. Décision no 486 du 2 décembre 1997 de la Cour constitutionnelle, (publiée au Journal officiel no 105 du 3 juin 1998) relative à la constitutionnalité de l'article 278 du CPP et la pratique nationale sur l'accès à un tribunal
42. Les parties pertinentes de la décision no 486/1997 disposaient ainsi :
« Selon l'article 278 du CPP, toute plainte contre une mesure ou un acte du procureur est soumise au procureur en chef du parquet, et, lorsque l'acte ou la mesure sont le fait de ce dernier, la plainte doit être adressée au procureur de rang supérieur. La loi ne prévoit aucune voie de recours contre l'issue donnée à la plainte par le procureur en chef du parquet ou par le procureur de rang supérieur à celui-ci. Or, s'agissant des mesures prises par le procureur pendant le procès pénal, elles doivent être soumises non seulement au contrôle hiérarchique au sein du parquet, mais aussi au contrôle des tribunaux. C'est la raison pour laquelle celui qui est mécontent de l'issue donnée à sa plainte par le parquet a le droit, en vertu de l'article 21 de la Constitution, d'ester en justice pour défendre ses droits, ses libertés et ses intérêts légitimes, car (...) « aucune loi ne peut restreindre l'exercice de ce droit ». Il s'ensuit que l'article 278 du CPP est inconstitutionnel dans la mesure où il ne permettrait pas à l'intéressé d'attaquer devant un tribunal une ordonnance adoptée par le procureur. (...) S'agissant d'un acte de justice, il est naturel qu'il soit vérifié et confirmé ou infirmé par les tribunaux, les seules autorités habilitées à rendre la justice. »
43. La pratique interne quant à la compétence des juridictions nationales pour appliquer les décisions rendues par la Cour constitutionnelle et notamment sa décision no 486 du 2 décembre 1997 était loin de faire l'unanimité au sein de la Cour suprême de justice et des autres juridictions roumaines (Rupa c. Roumanie (déc.), 14 décembre 2004, no 58478/00) ; en témoignent aussi les extraits ci-dessus de l'arrêt no 3277 de la Cour suprême de Justice du 28 septembre 1999 :
« La réglementation actuelle du CPP n'a pas créé le cadre législatif nécessaire afin que l'intéressé puisse attaquer devant un tribunal les ordonnances du parquet. La seule voie de recours possible est celle prévue à l'article 278 du CPP, à savoir la plainte adressée au parquet, dont l'issue ne peut pas être contrôlée par un tribunal. Eu égard à ces considérations, c'est à bon droit que les premiers juges avaient déclaré la plainte de l'intéressé irrecevable, en raison de l'absence de dispositions légales adéquates réglementant la possibilité pour l'intéressé de saisir un tribunal.
L'inexistence d'une réglementation légale en ce sens fait qu'il est impossible d'établir les voies de recours dont dispose celui qui serait mécontent de l'issue donnée à sa plainte par un tribunal. Ce qui est indubitable, et qui règle la situation en l'espèce, c'est l'absence de cadre législatif adéquat qui ouvrirait à la personne mécontente de l'issue donnée à sa plainte par le procureur la voie d'une action en justice ; cette lacune fait que la plainte introduite [auprès d'un tribunal] est irrecevable et, par conséquent, la voie de recours utilisée dans les mêmes conditions contre la décision du tribunal a le même sort, à savoir l'irrecevabilité. Pour ces raisons, la Cour déclare irrecevable le recours formé par G.T. contre la décision rendue le 28 octobre 1998 par la cour d'appel de Piteşti (...) »
44. La doctrine semblait approuver, à l'époque, la pratique de certains tribunaux nationaux qui, saisis des plaintes contre des ordonnances du parquet, rendaient leurs jugements sur le fondement exclusif des preuves du dossier d'instruction recueillies par le parquet (C. Danileţ, « La décision de non-lieu. Contestation. Recevabilité », Curierul judiciar, no 9/02).
45. La loi no 281 du 26 juin 2003 (publiée au Journal officiel le 1er juillet 2003) a introduit dans le CPP le nouvel article 2781, qui permet à toute personne dont les intérêts légitimes seraient lésés par une décision de non‑lieu du parquet de déposer une plainte auprès du tribunal qui serait compétent, selon la loi pénale, pour trancher l'affaire en première instance. Celui-ci statue par un jugement susceptible de recours devant la juridiction hiérarchiquement supérieure, en se fondant sur les éléments du dossier d'instruction du parquet et sur tout nouvel élément de preuve écrit produit devant lui.
6. Rapport explicatif au Protocole no 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
46. Les dispositions pertinentes sont libellées comme suit :
« 17. L'article 2 du Protocole no 7 reconnaît à toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. Il n'est pas exigé que, dans tous les cas, cette personne ait la possibilité de faire examiner à la fois la déclaration de culpabilité et la condamnation. Ainsi, par exemple, si la personne condamnée s'est avouée coupable de l'infraction dont elle a été inculpée, ce droit peut être restreint à la révision de sa condamnation. Par rapport au libellé de la disposition correspondante du Pacte des Nations Unies (article 14, paragraphe 5), le terme «tribunal» a été ajouté pour qu'il soit bien clair que cet article ne concerne pas les infractions jugées par des autorités qui ne sont pas des tribunaux au sens de l'article 6 de la Convention. (...)
20. Le paragraphe 2 de l'article 2 du Protocole no 7 autorise des exceptions à ce droit :
- pour les infractions mineures, telles qu'elles sont définies par la loi ;
- lorsque l'intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction, par exemple à cause de son rang (ministre, juge ou autre titulaire d'une haute charge), ou en raison de la nature de l'infraction ;
- lorsque l'intéressé a été condamné à la suite d'un recours contre son acquittement.
21. Pour décider si une infraction est de caractère mineur, un critère important est la question de savoir si l'infraction est passible d'emprisonnement ou non. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
47. Le requérant se plaint que sa cause pénale, en particulier la procédure devant le tribunal départemental de Bucarest, n'a pas été équitablement entendue, au mépris de l'article 6 de la Convention, lequel, en ses passages pertinents, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge (...) »
A. Arguments des parties
48. Le Gouvernement considère que l'article 6 § 1 n'est pas applicable à la procédure en cause, compte tenu de la nature de la sanction que le requérant s'est vu infliger par le procureur, à savoir une amende administrative d'un faible montant qui ne pouvait en aucun cas être remplacée par une peine privative de liberté en cas de non‑paiement. Il souligne qu'en infligeant au requérant une telle sanction administrative, le procureur a fait application d'une « institution pénale atypique de droit communiste » prévue par l'article 90 du code pénal en vigueur à l'époque des faits, à savoir le remplacement de la responsabilité pénale des auteurs d'infractions mineures par d'autres formes de responsabilité, réputées plus efficaces. Il fait valoir aussi que le montant de l'amende infligée au requérant représentait, à l'époque, la contre-valeur de dix kilogrammes de viande. Il note en outre que la sanction ainsi infligée n'était pas susceptible de donner lieu à une mention sur le casier judiciaire du requérant.
49. Sur le fond, le Gouvernement considère que la procédure ouverte à la suite de la plainte du requérant contre l'ordonnance du parquet du 31 juillet 1985 a été équitablement conduite par le tribunal départemental de Bucarest, devant lequel le requérant était présent, assisté de son avocat, et a pu verser au dossier des documents pertinents. Le tribunal était compétent pour examiner la régularité de l'ordonnance rendue par le procureur au regard de la législation en vigueur à l'époque des faits ou pour renvoyer l'affaire, le cas échéant, devant le parquet, lequel aurait pu rouvrir la procédure et faire appliquer le principe de la loi la plus favorable. Le Gouvernement relève que ledit tribunal n'était pas compétent en revanche pour examiner le fond des charges portées contre le requérant ni pour prononcer un éventuel acquittement de celui-ci.
50. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement. Il fait valoir qu'il ne s'agissait pas simplement d'une amende, mais aussi de la confiscation de la totalité de ses revenus, mesure que le procureur aurait ordonnée le 31 juillet 1985 par erreur et qui a été entérinée par le tribunal départemental de Bucarest dans son arrêt du 25 avril 2000. Il souligne le fait d'avoir été privé, pendant plusieurs années avant l'adoption de la décision de la Cour constitutionnelle no 486 du 2 décembre 1997, d'un droit d'accès à un tribunal pour faire examiner la légalité et le bien-fondé de la décision du parquet du 31 juillet 1985 ordonnant la confiscation de ses devises. Il fait valoir que, même après l'adoption de la décision précitée de la Cour constitutionnelle, sa cause n'a pas été équitablement entendue par le tribunal départemental de Bucarest, qui, saisi d'une plainte contre ladite ordonnance, s'est limité, dans son arrêt du 25 avril 2000, à examiner la régularité de sa condamnation en vertu de lois et décrets en vigueur à la date des faits qui lui étaient reprochés, sans tenir compte du fait que l'article 37 du décret no 210/1960 avait expressément été abrogé par le décret-loi no 9 du 31 décembre 1989. Il relève, enfin, que le tribunal départemental de Bucarest n'a pas directement apprécié les preuves à charge recueillies par le parquet en réinterrogeant les témoins de l'ancienne Securitate qui l'avaient dénoncé lors des poursuites pénales menées par le parquet.
B. Appréciation de la Cour
51. La Cour note que, par une ordonnance du parquet du 31 juillet 1985, le requérant s'est vu infliger une amende administrative et confisquer ses biens pour infraction au régime des devises (paragraphe 13 ci-dessus). La régularité de sa condamnation a été examinée tout d'abord par les procureurs du parquet général (paragraphe 21 ci-dessus) et, par la suite, lorsqu'une voie de recours contre les décisions du parquet s'est ouverte en droit roumain, par le tribunal départemental de Bucarest, qui a rendu un arrêt définitif le 25 avril 2000 (paragraphe 24 ci-dessus).
52. La question qui se pose d'emblée est de savoir si l'article 6 § 1 de la Convention est applicable à la procédure en cause, ce que le Gouvernement conteste ; dans l'affirmative, il convient de s'interroger si les exigences de l'article 6 ont été respectées en l'occurrence.
1. Sur l'applicabilité de l'article 6 de la Convention
53. Le droit interne (paragraphes 35 et 37 ci‑dessus) ne qualifie pas expressément d' « infraction pénale » la non‑déclaration – punie par l'article 37 § 1 du décret no 210/60 – de devises détenues sur un compte à l'étranger, qui a valu au requérant une peine d'amende assortie de la confiscation de ses devises. Cela n'est toutefois pas décisif aux fins de l'applicabilité de l'article 6 § 1 de la Convention, les indications que fournit le droit interne n'ayant qu'une valeur relative (Öztürk c. Allemagne, arrêt du 21 février 1984, série A no 73, p. 19, § 52).
54. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence constante de la Cour en la matière (voir, parmi d'autres, Ezeh et Connors c. Royaume-Uni [GC], nos 39665/98 et 40086/98, § 120, CEDH 2003-X), la Cour considère que, nonobstant la nature pécuniaire de la sanction effectivement infligée au requérant, la procédure en cause peut être assimilée à une procédure pénale, vu la sanction encourue pour les faits pour lesquels sa responsabilité a été engagée en vertu de l'article 37 du décret no 210/1960. A cet égard, il convient de noter que les faits reprochés au requérant étaient susceptibles d'être punis d'une peine d'emprisonnement comprise entre six mois et cinq ans (paragraphe 35 ci-dessus).
55. Or, il s'agissait là d'une sanction qui, par sa nature et par sa gravité, ressort sans nul doute de la matière pénale, l'article 6 trouvant, dès lors, à s'appliquer sous son volet pénal.
2. Sur le respect des exigences de l'article 6 de la Convention en matière pénale
56. En l'espèce, le procureur a pris à l'égard du requérant, le 31 juillet 1985, une décision de non-lieu au motif que les faits qui lui étaient reprochés n'atteignaient pas un degré de gravité suffisant pour constituer une infraction, et il lui a infligé une amende, alors que la sanction prévue par la loi et encourue par le requérant en vertu de l'article 37 du décret‑loi no 210/60 était une peine d'emprisonnement comprise entre six mois et cinq ans (paragraphe 35 ci-dessus). Pour aboutir à une telle solution, le procureur s'est prévalu de l'article 90 du code pénal, qui permet de remplacer la responsabilité pénale par une autre forme de responsabilité, en l'occurrence la responsabilité administrative (paragraphes 38 et 39 ci‑dessus).
57. Il s'agissait donc d'une décision apparemment favorable au requérant dès lors qu'elle l'exonérait de l'exécution potentielle d'une peine d'emprisonnement qu'il encourait en vertu de l'article 37 du décret-loi.
58. Bien qu'il soit loisible aux Etats de dépénaliser certaines infractions ou/et de les réprimer, comme en l'espèce, par la voie administrative plutôt que par la voie pénale, les auteurs de comportements jugés contraires à la loi ne doivent pas se trouver dans une situation défavorable du simple fait que le régime juridique applicable est différent de celui applicable en matière pénale. Or, force est de constater que l'ordonnance rendue par le parquet le 31 juillet 1985 a privé le requérant, à l'époque, des garanties dont il aurait normalement joui s'il avait été renvoyé en jugement par un réquisitoire du parquet : la décision de non-lieu du procureur n'était susceptible, à l'époque, d'aucun contrôle par un organe juridictionnel indépendant et impartial (voir, mutatis mutandis, Rupa c. Roumanie (déc.), 14 décembre 2004, no 58478/00), contrôle qui aurait pu déboucher, le cas échéant, sur une décision encore plus favorable au requérant, en le relaxant, par exemple, au motif que les faits qui lui était reprochés n'existaient pas ou qu'ils ne constituaient pas une infraction, ce qui aurait entraîné l'annulation de la peine complémentaire de la confiscation de ses devises.
59. Il est vrai que la Roumanie n'a ratifié la Convention que le 20 juin 1994 et que la Cour n'est pas compétente ratione temporis pour examiner si les exigences de l'article 6 de la Convention ont été ou non enfreintes par rapport aux circonstances dans lesquelles la culpabilité du requérant a été établie par le procureur en juillet 1985. De même, pour autant que le requérant entend se plaindre aussi de ce que, pendant plusieurs années après le 20 juin 1994, il n'a disposé en droit interne d'aucune voie effective d'accès à un tribunal pour faire examiner le bien-fondé de sa condamnation à la confiscation de ses devises ordonnée par le parquet le 31 juillet 1985, la Cour rappelle qu'à compter de la date de la ratification, tous les actes et les omissions de l'Etat devaient être conformes à la Convention (voir Yağcı et Sargın c. Turquie, arrêt du 8 juin 1995, série A no 319-A, p. 16, § 40), mais que celle-ci n'impose aux Etats contractants aucune obligation spécifique de redresser les injustices ou dommages causés avant qu'ils ne ratifient la Convention (voir Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 38, CEDH 2004-IX, et Blečić c. Croatie [GC], no 59532/00, § 81, 8 mars 2006).
60. Il reste qu'en avril 2000, soit après la ratification de la Convention par la Roumanie, le requérant, sur la base d'une décision de la Cour constitutionnelle déclarant que l'article 278 du CPP était inconstitutionnel pour autant qu'il n'autorisait pas l'accès à un tribunal, a fait examiner sa cause par une formation de jugement composée d'un juge unique près le tribunal départemental de Bucarest. Le manque d'équité allégué par le requérant dans la procédure devant ce tribunal s'analyse en une ingérence nouvelle ou indépendante qui rentre sous la compétence temporelle de la Cour, laquelle se penchera donc sur le respect en l'occurrence des exigences de l'article 6.
61. La Cour note qu'à l'issue de la procédure litigieuse, le tribunal départemental de Bucarest a confirmé dans son arrêt définitif du 25 avril 2000 la régularité de la condamnation du requérant pour avoir omis de déclarer ses devises, en vertu de l'article 37 du décret no 210/60. Certes, la Convention laisse, en principe, aux Etats la liberté d'ériger en infraction pénale et de poursuivre comme telle un comportement ne constituant pas l'exercice normal de l'un des droits qu'elle protège, sauf à observer les exigences de l'article 6 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Deweer c. Belgique, arrêt du 27 février 1980, série A no 35, § 51). Or la Cour n'est pas persuadée que cette dernière condition se trouve remplie en l'espèce, et ce pour plusieurs raisons distinctes.
a) Sur l'étendue de la compétence du tribunal départemental de Bucarest
62. Il ressort d'une jurisprudence constante que, s'agissant des décisions sur des droits et obligations de caractère civil, l'article 6 § 1 commande de soumettre les décisions prises par des autorités ne remplissant pas elles‑mêmes une série d'exigences - indépendance à l'égard de l'exécutif comme des parties en cause, durée du mandat des membres, garanties offertes par la procédure - au contrôle ultérieur d'un organe judiciaire de pleine juridiction (mutatis mutandis, Ortenberg c. Autriche, arrêt du 25 novembre 1994, série A no 295-B, pp. 49-50, § 31, et Stallinger et Kuso c. Autriche, arrêt du 23 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp. 679–680, § 51). Pour qu'un « tribunal » puisse décider d'une contestation sur des droits et obligations de caractère civil en conformité avec l'article 6 § 1, il faut qu'il ait compétence de se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour le litige dont il se trouve saisi (Fischer c. Autriche du 26 avril 1995, série A no 312, p. 17, § 29, et Terra Woningen B.V. c. Pays-Bas du 17 décembre 1996, Recueil 1996-VI, pp. 2122-2123, § 52). Cela vaut a fortiori en matière pénale, l'article 6 se relevant moins exigeant pour les contestations relatives à des droits de caractère civil que pour les accusations en matière pénale (voir notamment König c. Allemagne, arrêt du 28 juin 1978, série A no 27, pp. 2932, § 96 in fine).
63. Il est indéniable que les procureurs qui, en l'espèce, ont adopté l'ordonnance du 31 juillet 1985 et qui se sont prononcés ensuite – entre 1985 et 1998 – sur sa légalité à la suite des plaintes successives du requérant agissaient en qualité de magistrats du ministère public et ne remplissaient pas l'exigence d'indépendance à l'égard de l'exécutif (Vasilescu c. Roumanie, arrêt du 22 mai 1998, Recueil 1998‑III, p. 1075, §§ 40-41, et Pantea c. Roumanie, no 33343/96, §§ 238-239, CEDH 2003‑VI).
64. Il en résulte que, pour que les exigences de l'article 6 soient remplies en la présente espèce, l'intéressé devait pouvoir soumettre les décisions prises par les autorités en cause au contrôle ultérieur d'un organe judiciaire de pleine juridiction. Or, il n'en est rien : le Gouvernement indique dans ses observations que le tribunal départemental de Bucarest qui a confirmé, le 20 avril 2000, l'ordonnance de non-lieu du parquet n'était compétent ni pour examiner le fond des charges dirigées contre le requérant ni pour prononcer une éventuelle relaxe de celui-ci (paragraphe 49 in fine ci‑dessus).
65. Certes, il n'appartient pas à la Cour de dire si le tribunal départemental en question était compétent pour prononcer la relaxe au motif que les faits avaient été entre-temps dépénalisés, comme le soutient le requérant (paragraphe 50 ci-dessus). La Cour juge néanmoins très étonnant l'argument du Gouvernement au paragraphe 49 ci-dessus selon lequel il aurait été loisible à la juridiction en question de renvoyer l'affaire devant le parquet, lequel aurait été compétent, en rouvrant la procédure, pour faire appliquer le principe de la loi plus favorable et ordonner l'arrêt des poursuites. Si tel était le cas, la décision du tribunal départemental – organe juridictionnel censé contrôler une décision adoptée par une autorité dépourvue d'indépendance et d'impartialité – semblerait peu respectueuse des droits garantis par l'article 6 de la Convention : dans le droit fil d'un tel raisonnement, des organes qui ne sont ni indépendants ni impartiaux seraient investis de pouvoirs plus étendus que les autorités juridictionnelles de contrôle, ce qui est incompatible avec l'esprit de l'article 6 en matière de procès équitable.
66. Enfin, s'il est vrai que le tribunal départemental de Bucarest a examiné la régularité de l'ordonnance du procureur par rapport aux décrets nos 210/1960 et 233/1974 en vigueur à l'époque des faits, il n'a pas essayé de lever la contradiction qu'il y avait dans ladite ordonnance entre, d'une part, le fait de confisquer les 79 060,50 FRF qui auraient fait l'objet d'une « infraction » et, de l'autre, le non‑lieu prononcé en faveur du requérant au motif que les faits qui lui étaient reprochés n'atteignaient pas un degré de gravité suffisant pour constituer une « infraction ». Or, cela aurait été déterminant pour examiner la légalité et le bien‑fondé de la confiscation des devises du requérant.
67. Pour autant que le Gouvernement fait valoir que la responsabilité pénale du requérant avait été remplacée par une responsabilité administrative en vertu d'une « institution pénale atypique, de droit communiste » et que le tribunal départemental a procédé à un examen approfondi des dispositions légales pertinentes applicables, force est de constater que rien dans l'arrêt du tribunal en question ne donne à croire qu'il se serait penché sur le respect des exigences des dispositions légales sur le fondement desquelles le parquet avait remplacé la responsabilité pénale du requérant par une responsabilité administrative au moyen d'une décision qui n'était susceptible, à l'époque, d'aucun contrôle par un organe indépendant et impartial. Or, une simple lecture de l'article 90 du code pénal en vigueur à l'époque des faits fait apparaître que les exigences de cette disposition n'étaient manifestement pas remplies à la date à laquelle le procureur s'en est prévalu pour infliger une sanction administrative au requérant : la peine prévue par l'article 37 du décret-loi no 210/60 et encourue par le requérant était une peine d'emprisonnement comprise entre six mois et cinq ans, et non pas une peine d'emprisonnement d'un an maximum ou une peine d'amende, comme l'exigeait l'article 90 du code pénal, dans sa rédaction à l'époque des faits (paragraphe 38 ci-dessus).
b) Tribunal « établi par la loi »
68. La Cour a d'ores et déjà jugé, à l'occasion des précédentes affaires dont elle avait été saisie, que les règles de procédure applicables aux contestations des ordonnances du parquet, par exemple, les tribunaux compétents pour connaître de celles‑ci, l'étendue de leur compétence, la procédure d'examen, y compris les garanties procédurales, et les éventuelles voies de recours contre le jugement prononcé par un tribunal dans ce cas, n'étaient établies ni par la loi nationale ni par une jurisprudence constante des tribunaux nationaux (voir, mutatis mutandis, la décision Rupa précitée).
69. Dans ces circonstances, et vu notamment l'absence de règles de procédure applicables aux contestations des ordonnances du parquet, la formation du tribunal départemental de Bucarest qui a tranché la cause du requérant en formation de juge unique ne remplissait pas la condition d'un tribunal « établi par la loi », au sens de l'article 6 § 1 précité.
c) Sur les garanties de procédure devant le tribunal départemental de Bucarest
70. Pour autant que le requérant se plaint aussi que le tribunal n'a pas fait une appréciation directe des preuves à charge recueillies par le parquet à son encontre en réinterrogeant les témoins de l'ancienne Securitate qui l'avaient dénoncé, la Cour rappelle que les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne saurait les accepter que sous réserve des droits de la défense ; en règle générale, les paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6 commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard (Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, arrêt du 23 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, p. 711, § 51, et Lüdi c. Suisse, arrêt du 15 juin 1992, série A no 238, p. 21, § 49). En particulier, les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l'article 6 lorsqu'une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur les dépositions d'un témoin que l'accusé n'a pas eu la possibilité d'interroger, ou de faire interroger, ni au stade de l'instruction ni pendant les débats (A.M. c. Italie, no 37019/97, CEDH 1999-IX, § 25, et Saïdi c. France, arrêt du 20 septembre 1993, série A no 261-C, pp. 56-57, §§ 43-44).
71. La Cour note qu'à la date à laquelle le requérant introduisait sa plainte à l'encontre de l'ordonnance du parquet du 31 juillet 1985 auprès du tribunal départemental de Bucarest en se prévalant de la décision no 476/1998 rendue par la Cour constitutionnelle le 2 décembre 1997, il n'y avait pas de dispositions nationales établissant expressément les garanties de procédure dont les intéressés pouvaient jouir dans le cadre de leurs contestations des ordonnances du procureur (paragraphe 68 ci-dessus) ; la doctrine semblait approuver, à l'époque, la pratique des tribunaux nationaux qui, saisis des plaintes contre des ordonnances du parquet, rendaient leurs jugements sur le fondement exclusif des preuves du dossier d'instruction recueillies par le parquet (paragraphe 44 ci-dessus).
72. Nonobstant le caractère particulier de la procédure pénale en cause, qui fut ouverte suite à une contestation du requérant d'une décision de non‑lieu qui lui était apparemment favorable et non pas à la suite d'un renvoi en jugement par réquisitoire du parquet, la Cour considère que la possibilité pour le requérant d'être confronté avec les témoins à charge en la présence du juge qui devrait en dernier lieu prendre une décision concernant l'affaire demeurait une garantie essentielle. En effet, les observations du tribunal en ce qui concerne le comportement et la crédibilité d'un témoin pouvaient avoir des conséquences pour l'issue de la procédure en cause (voir P.K. c. Finlande (déc.), no 37442/97, 9 juillet 2002 et, mutatis mutandis, Pitkänen c. Finlande no 30508/96, §§ 62-65, 9 mars 2004, ainsi que Milan c. Italie (déc.), no 32219/02, 4 décembre 2003). Il en était d'autant plus ainsi que les magistrats du parquet qui avaient mené l'instruction de l'affaire ne remplissaient pas l'exigence d'indépendance à l'égard de l'exécutif (Vasilescu précité, §§ 40-41, et Pantea précité, §§ 238‑239). Or, les pièces du dossier font état de ce que le requérant n'a pas eu l'occasion de contester les témoignages à charge et d'en interroger les auteurs devant le tribunal départemental de Bucarest.
73. La Cour relève par ailleurs que la question du défaut de réglementation nationale des contestations des ordonnances du parquet a été depuis réglée par la loi no 281 du 26 juin 2003 qui a introduit dans le CPP le nouvel article 2781, ouvrant à toute personne, dont les intérêts légitimes seraient lésés après une décision de non‑lieu du parquet, la voie d'une plainte auprès du tribunal compétent, selon la loi, pour trancher l'affaire en première instance ; ce dernier est tenu par la loi d'examiner la légalité et le bien-fondé de la décision attaquée en se fondant sur les éléments du dossier d'instruction du parquet et sur tout nouvel élément de preuve produit devant lui (paragraphe 45 ci-dessus). De plus, l'article 90 du code pénal, sur le fondement duquel le parquet avait remplacé la responsabilité pénale du requérant par une responsabilité administrative au moyen d'une décision qui n'était susceptible, à l'époque, d'aucun contrôle par un organe indépendant et impartial a été, depuis, abrogé, et ne trouve plus d'équivalent dans la nouvelle rédaction du code pénal (paragraphe 40 ci-dessus).
74. En résumé, à la lumière de la législation et de la pratique nationales à l'époque des faits, la Cour considère que la cause pénale du requérant n'a pas été équitablement entendue par le tribunal départemental de Bucarest, organe qui ne jouissait pas de la plénitude de juridiction, qui n'était pas « établi par la loi » et qui n'offrait pas les garanties de procédure requises en matière pénale, comme l'exige l'article 6 de la Convention.
75. Partant, il y a eu violation de cette disposition.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 2 § 1 DU PROTOCOLE No 7
76. Le requérant allègue la méconnaissance du droit à un double degré de juridiction en matière pénale garanti par l'article 2 § 1 du Protocole no 7, ainsi libellé :
« 1. Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.
2. Ce droit peut faire l'objet d'exceptions pour des infractions mineures telles qu'elles sont définies par la loi ou lorsque l'intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d'un recours contre son acquittement. »
A. Arguments des parties
77. Le Gouvernement considère que les faits allégués par le requérant ne tombent pas sous l'empire du paragraphe 1 de l'article 2 du Protocole no 7. Selon lui, l'arrêt du 25 avril 2000 du tribunal départemental de Bucarest ne constitue pas une déclaration de culpabilité de nature à imposer un droit à un double degré de juridiction. Le Gouvernement fait valoir en outre que l'exception prévue par le paragraphe 2 de l'article 2 joue en l'occurrence, compte tenu de ce que l'infraction pour laquelle le requérant était poursuivi revêtait un caractère mineur. Il souligne que, si tel n'avait pas été le cas, le procureur n'aurait pas pu infliger au requérant une simple amende administrative.
78. Le Gouvernement admet qu'à la date à laquelle la Cour constitutionnelle a rendu sa décision reconnaissant aux personnes intéressées le droit d'introduire un recours contre les ordonnances du parquet il n'y avait aucune procédure spéciale régissant l'examen d'une telle plainte. Il fait valoir qu'il aurait néanmoins été loisible au requérant d'introduire un recours contre l'arrêt du 25 avril 2000 en se prévalant des règles de procédure de caractère général.
79. Le requérant conteste les thèses du Gouvernement. Il soutient qu'il ne s'agissait pas simplement d'une amende, mais aussi de la confiscation de la totalité de ses revenus, mesure que le procureur a ordonnée le 31 juillet 1985 par erreur et qui a été entérinée par le tribunal départemental de Bucarest dans son arrêt du 25 avril 2000.
80. Il souligne qu'en l'absence de dispositions nationales, il ne lui a pas été loisible d'attaquer cet arrêt devant une juridiction supérieure.
B. Appréciation de la Cour
81. La Cour considère que l'arrêt du tribunal départemental de Bucarest du 20 juin 2000, tout en confirmant la régularité de l'ordonnance du 31 juillet 1985, a réitéré en fait le constat du parquet selon lequel le requérant s'était rendu coupable de non‑déclaration des devises détenues sur son compte à l'étranger, et peut, dès lors, passer pour une déclaration de culpabilité, au sens du paragraphe 1 de l'article 2 du Protocole no 7, lequel trouve, dès lors, à s'appliquer.
82. S'agissant de l'exception prévue par le paragraphe 2 de la même disposition, la Cour s'est penchée sur les termes du rapport explicatif au Protocole no 7, d'où il ressort expressément que, pour décider si une infraction est de caractère mineur, un critère important est la question de savoir si l'infraction est passible d'emprisonnement ou non (paragraphe 46 in fine ci-dessus). Or, en l'occurrence, l'infraction dont le requérant s'était rendu coupable aux yeux des autorités était passible d'une peine d'emprisonnement comprise entre six mois et cinq ans (paragraphe 35 ci‑dessus). Il ne s'agissait donc pas, comme l'indique le Gouvernement, d'une infraction mineure qui aurait justifié qu'il n'y ait qu'un seul degré de juridiction en matière pénale. L'exception au droit à un double degré de juridiction en matière d'infractions mineures, prévue par le paragraphe 2 de l'article précité, n'est donc pas applicable vu les circonstances de l'espèce.
83. Il convient de rappeler que la Cour a déjà jugé, à l'occasion de précédentes affaires dont elle avait été saisie, que les procureurs du parquet général, qui, en l'espèce, ont adopté l'ordonnance du 31 juillet 1985 et qui se sont prononcés ensuite – entre 1985 et 1998 – sur sa légalité à la suite des plaintes successives du requérant agissaient en qualité de magistrats du ministère public et ne remplissaient pas l'exigence d'indépendance à l'égard de l'exécutif, n'étant pas des « tribunaux » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention (Vasilescu précité, §§ 40 - 41 et Pantea précité, §§ 238-239). La seule autorité judiciaire indépendante et impartiale qui s'est donc penchée, en la présente espèce, sur la culpabilité présumée du requérant est le tribunal départemental de Bucarest, dans son arrêt du 25 avril 2000.
84. Or, un éventuel recours du requérant contre ledit arrêt semblait immanquablement voué à l'échec : comme l'admet le Gouvernement, il n'y avait pas, à l'époque, de disposition législative qui régissait les voies de recours dont celui qui a introduit une plainte contre une ordonnance du parquet aurait disposé pour attaquer, le cas échéant, la décision des premiers juges devant une juridiction supérieure ; pour autant que le Gouvernement renvoie aux règles de caractère général, il ressort de toute évidence des pratiques internes pertinentes que les juridictions nationales de contrôle, plus particulièrement la Cour suprême de justice, déclaraient à l'époque irrecevable tout recours contre la décision par laquelle les premiers juges avaient examiné la légalité ou le bien-fondé des actes du procureur (paragraphe 43 ci-dessus).
85. La Cour relève, certes, que la question du défaut de réglementation nationale des voies de recours contre la décision rendue en première instance par le tribunal compétent pour examiner la plainte contre une ordonnance du procureur est désormais réglée par le nouvel article 2781 de la loi no 281 du 26 juin 2003 (paragraphe 45 ci-dessus).
86. Compte tenu de la législation et des pratiques nationales pertinentes à l'époque des faits, ainsi que des répercussions que cela a entraîné sur la procédure pénale dirigée contre le requérant, la Cour estime que le requérant a été privé du droit de voir examiner sa cause pénale par deux degrés de juridiction, en violation de l'article 2 du Protocole no 7.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
87. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
88. Le requérant réclame au titre du préjudice matériel 34 300 euros (EUR) correspondant au montant des devises confisquées, à l'intérêt y relatif ainsi qu'au manque à gagner pendant les trois mois où il a été mis en détention provisoire en 1985. Il sollicite 100 000 EUR pour dommage moral pour réparer la souffrance et les humiliations découlant des conditions déplorables auxquelles il a été soumis pendant sa détention provisoire, l'angoisse qu'il a subie en raison du déroulement de son enquête, et qui a entraîné chez lui la maladie de Parkinson.
89. Le Gouvernement souligne que l'octroi d'une somme relative à la détention provisoire du requérant ou aux conditions de détention auxquelles il aurait été soumis n'est pas en liaison directe avec les griefs déclarés recevables par la Cour. Il fait valoir en outre que l'intéressé n'a pas prouvé qu'il y aurait un lien de causalité entre la procédure qui s'est déroulée à son encontre et la maladie de Parkinson qu'il indique avoir contractée.
90. La Cour relève que la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside, en l'espèce, dans le fait que le requérant n'a pas pu jouir des garanties des articles 6 de la Convention et 2 du Protocole no 7. La Cour ne saurait spéculer sur ce qu'eût été l'issue du procès dans le cas contraire, mais n'estime pas déraisonnable de penser que l'intéressé a subi une perte de chances réelles et un préjudice moral certain auquel les constats de violation figurant dans le présent arrêt ne suffisent pas à remédier. Statuant en équité, comme le veut l'article 41, elle alloue à l'intéressé 9 000 EUR, toutes causes de préjudices confondues.
B. Frais et dépens
91. Le requérant réclame le remboursement de 2 412 EUR représentant, d'une part, le droit de timbre et les honoraires d'avocat dans les procédures devant les juridictions nationales, et, d'autre part, les frais d'envois postaux et de photocopies des documents qu'il a fait parvenir à la Cour.
92. Le Gouvernement ne s'oppose pas à l'octroi d'une somme qui correspond aux dépens nécessaires, prouvés et liés à la procédure nationale et à celle devant la Cour.
98. La Cour estime que tous les frais et dépens réclamés n'ont pas été réellement et nécessairement justifiés et exposés. Dans ces conditions, statuant en équité, elle juge approprié d'allouer au requérant 860 EUR pour frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
93. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 2 § 1 du Protocole no 7 ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du versement :
i. 9 000 EUR (neuf mille euros) pour dommages matériel et moral,
ii. 860 EUR (huit cent soixante euros) pour frais et dépens,
iii. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 novembre 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code civil
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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