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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 10 mai 2007, n° 37410/97 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 37410/97 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Vie) (Volet matériel) ; Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Dommage matériel ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 001-80476 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:0510JUD003741097 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KAMİL UZUN c. TURQUIE
(Requête no 37410/97)
ARRÊT
STRASBOURG
10 mai 2007
DÉFINITIF
24/09/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Kamil Uzun c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
V. Zagrebelsky,
MmeD. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 avril 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 37410/97) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Kamil Uzun (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 15 mars 1995 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
Il agissait tant en son propre nom qu'aux noms de feu sa mère Pakize Uzun et de son père Hasan Uzun.
2. Le requérant est représenté par les conseils Lucy Claridge, Mark Muller, Tim Otty, Paul Troop et Kerim Yıldız, exerçant à Londres. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la présente procédure.
3. Le requérant reprochait aux autorités militaires d'être responsables du tir de mortier qui a tué sa mère ainsi que d'avoir mis en danger la vie de son père. Il alléguait la violation des articles 2, 6, 8 et 13 de la Convention ainsi que de l'article 1 du Protocole no 1.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. Le 20 avril 2005, se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, la Cour a décidé d'examiner en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
6. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
7. Le requérant, né en 1964, réside actuellement à Francfort (Allemagne). A l'époque des faits, ses parents vivaient dans le quartier de Hasköy, à 5 km du centre-ville de Yayladere, district de Bingöl. Ce département était sis dans la région alors soumise à l'état d'urgence, et où de graves troubles entre les forces de sécurité et les membres du PKK[1] faisaient rage.
8. Le 16 septembre 1994, vers minuit, un obus de mortier frappa la maison d'A.E., à Hasköy. Le projectile rentra par le toit, heurta un mur et explosa. Les shrapnels projetés vers la maison voisine des parents du requérant touchèrent Mme Uzun à la tête et au cou. Au vu du visage ensanglanté de sa femme, à même le sol, Hasan Uzun s'élança vers le balcon et appela au secours son voisin A.E., sorti indemne.
Dans la demi-heure qui suivit, Mme Uzun succomba à ses blessures.
9. Les développements qui eurent lieu le 17 septembre 1994 se présentent ainsi :
Vers 8 heures, A.E. et Hasan Uzun, accompagnés des villageois T.K. et T.D. ainsi que des maires de Yayladere et de Hasköy, se rendirent au poste de la gendarmerie de Yayladere (« le poste »). Ils portèrent plainte et, déplorant le décès de Mme Uzun et la destruction de leurs biens, réclamèrent l'identification des responsables et la réparation de leurs préjudices.
10. Aux dires du requérant, à la sortie du poste, son père aurait aperçu un obusier de 70 mm orienté vers Hasköy et se serait exclamé « Je sais que vous avez tué ma femme avec ça ! » ; le commandant lui aurait répondu « laisse tomber [mon ami], c'était une erreur, mais cela est arrivé ; personne n'a intentionnellement visé ta femme, O.K. ? Chaque jour des dizaines de soldats meurent pour la patrie ; est-ce si important qu'une vieille femme soit décédée ? ».
11. Une fois retournés au village, les villageois inhumèrent la défunte, autorisés à ce faire par le commandant de la gendarmerie qui, d'après le requérant, n'aurait pas manqué de menacer son père en disant « il y a eu erreur, mais n'essayez pas d'en faire toute une histoire, sinon je règlerai votre compte ; on sait que vous hébergez des terroristes, alors que des enfants de cette patrie meurent tous les jours ; donc, ressaisissez-vous. »
12. Pendant les funérailles, une équipe de gendarmes relevant du poste vint à Hasköy afin d'enquêter. Ils dessinèrent un croquis des lieux et évaluèrent les dégâts causés dans les habitations d'A.E. et d'Hasan Uzun. Le procès-verbal dressé en conséquence décrit les impacts de shrapnels mais reste muet quant à leur collecte.
13. Dans l'intervalle, Fındık, un officier du poste, écrivit au commandement départemental de Bingöl : « les recherches ont commencé au sujet de cette explosion dont l'origine demeure inconnue ; vous serez informés des résultats ». Fındık écrivit également aux garnisons locales de commando et de l'artillerie à Yayladere, les invitant à l'informer si un tir de mortier avait bien été effectué par leurs troupes la nuit du 16 septembre. Enfin, Fındık prépara des messages destinés au procureur de Kiğı, notamment pour savoir s'il entendait procéder à une autopsie sur la dépouille de Mme Uzun, déjà enterrée. Il s'avéra par la suite que ces derniers messages n'avaient jamais été envoyés.
14. Par des lettres en réponse communiquées le jour même, les commandants des deux garnisons susmentionnées déclarèrent n'avoir effectué aucun tir d'obusier, entre 21 et 24 heures.
15. Le 20 décembre 1994, le requérant saisit l'antenne de l'Association des droits de l'Homme à Istanbul. Il se plaignit des autorités militaires locales qu'il tenait pour responsables de la mort de sa mère. L'Association transmit ces allégations à la Commission des Droits de l'Homme près l'Assemblée parlementaire qui, à son tour, achemina la plainte vers le parquet de Bingöl. Or, le 18 janvier 1995, celui-ci déclina sa compétence ratione loci et envoya le dossier au procureur de Kiğı, faute d'un parquet à Yayladere.
16. Le 27 janvier 1995, le procureur de Kiğı repris l'instruction de l'affaire, sous le no de dossier 1995/7 ; le chef d'accusation y était décrit comme « décès prétendument causé par tir d'armes à feu de la part des forces de sécurité ». Le procureur exhorta d'abord le poste de justifier les raisons pour lesquelles on ne l'aurait pas informé de l'incident, survenu il y a des mois.
17. Sur ce, Dilbaz, un autre officier du poste, dut d'abord s'expliquer au commandement départemental de Bingöl. Il soutint que le 17 septembre 1994 le parquet de Kiğı avait bien été informé du décès et de l'inhumation de Mme Uzun. Du reste, l'enquête menée par leurs soins avait démontré qu'aucun obusier n'avait été utilisé le jour de l'incident par les troupes déployées dans la région. En fait, si le poste disposait bien de deux obusiers, le mécanisme d'armement du premier était en panne depuis longtemps et le réglage de nivellement du second était cassé lors d'un tir effectué le 26 août 1994 ; aussi, leur réparation avait-elle été officiellement sollicitée. En somme, contrairement à ce qui était allégué, les forces de la gendarmerie ne pouvaient donc être tenues pour responsable du décès, causé par un engin explosif « de type inconnu ».
18. Par une lettre du 24 février suivant, l'officier Dilbaz répondit au procureur de Kiğı, invoquant les deux messages officiels que Fındık lui avait adressés afin de l'aviser de l'incident. Le procureur rétorqua n'avoir jamais reçu de message en ce sens.
19. Le 29 avril 1995, il s'avéra qu'en fait, aucun magistrat n'avait été informé de l'incident du 16 septembre 1994.
20. Le 22 mai 1995, le procureur de Kiğı entendit A.E. qui fournit les précisions suivantes :
« (...) l'un des shrapnels projetés après la déflagration a touché Pakize Uzun et l'a tuée en vingt minutes. Comme il était interdit de sortir le soir et que les lignes téléphoniques ne marchaient pas, on n'a pas pu prévenir ni le docteur ni la gendarmerie. (...) Le lendemain, après avoir déposé à la gendarmerie, nous sommes retournés au village et avons procédé à l'enterrement, au su de la gendarmerie. Je ne sais pas si une autorisation officielle d'inhumer avait été délivrée. Après l'enterrement, des gendarmes sont venus enquêter. Ce sont eux qui ont fait les recherches, puis ils sont partis avec les morceaux du projectile à l'origine de l'incident. »
21. Le 10 août 1995, un autre groupe d'enquêteurs du poste se rendit à Hasköy afin d'explorer les lieux. Les résultats obtenus ne se trouvent pas dans le dossier.
22. Le 27 octobre 1995, le parquet de Kiğı déclina sa compétence ratione loci en faveur du parquet de Yayladere (« le procureur »), instauré entre-temps.
23. Le procureur reprit l'enquête, sous le dossier no 1995/6. Il releva d'emblée que la correspondance effectuée pendant la période 17 janvier au 22 mai 1995 entre le parquet de Kiğı et les autorités militaires recelait certaines omissions graves. Il découvrit que l'officier Fındık avait peut-être effectivement préparé des messages destinés audit parquet, mais avait omis de les envoyer. Partant, le 22 novembre 1995, il enjoignit le poste, entre autres :
– d'identifier le gendarme dénommé Fındık ou quiconque susceptible d'être fautif dans la transmission des messages et d'assurer leur comparution au parquet pour audition ;
– de convoquer tous les signataires des procès-verbaux dressés sur les lieux de l'incident les 17 septembre 1994 et 10 août 1995 ;
– de faire savoir si des éclats de shrapnels ont été collectés sur les lieux et, dans l'affirmative, la raison pour laquelle ils n'ont pas été déposés au parquet ;
‑ de livrer au parquet toutes les pièces à conviction recueillies jusqu'alors ;
– de rechercher tous les témoins oculaires de l'incident, autres que les plaignants, et de les convoquer pour témoignage ; et
– d'identifier la tombe de la défunte, aux fins d'une exhumation pour autopsie.
24. Le 21 décembre 1995, le procureur entendit le sous-officier K.Ç., l'un des signataires du constat des lieux (paragraphe 12 ci-dessus). Celui-ci expliqua que le commandant avait autorisé l'enterrement du corps compte tenu du risque de décomposition et parce que le procureur de Kiğı l'avait informé qu'il n'était pas en mesure de se rendre sur les lieux. K.Ç. précisa que les informations pertinentes sur les caractéristiques de l'explosif mortel pouvaient être fournies par F.G., commandant du poste central d'Alaçatı.
25. Le 15 février 1996, le procureur réécrivit au poste, l'invitant à lui confirmer, dans l'immédiat et documents à l'appui, si un obus avait été tiré de leur base le jour de l'incident. Il fut répondu par la négative.
26. Le 26 février 1996, le procureur interrogea H.A., maire de Yayladere, qui déclara que le lendemain de l'incident, il était, lui aussi, allé au poste, où le commandant F.G. était présent ; il avait prévenu F.G. que l'affaire était judiciaire et qu'il fallait immédiatement en aviser le parquet ; F.G. avait répondu que le procureur de Kiğı, bien qu'informé, ne pouvait venir faute d'un hélicoptère disponible, puis ajouta que c'était bien le gouverneur de l'état d'urgence qui avait ordonné l'inhumation de la défunte. H.A. exposa encore avoir aperçu des morceaux d'obus dispersés dans les maisons touchées et averti A.E. et Hasan Uzun qu'il fallait préserver ces preuves. Par la suite, il avait entendu les gens dire que dans la nuit, la veille, la gendarmerie de Yayladere avait bien effectué des tirs, après avoir été informée d'une descente de terroristes dans le village.
27. Le 8 mai 1996, le villageois T.D. fut interrogé par le procureur. Il confirma avoir entendu, lui aussi, que les gendarmes venus pour enquêter avaient pris les morceaux de l'obus. Il déclara aussi avoir vu, entre les débris, une pièce métallique en forme de tuyau, de couleur aluminium, avec une petite hélice au bout, et une inscription sur le bas.
Plus tard, A.E. allait préciser devant la cour d'assises de Yayladere (paragraphe 31 ci-dessous) qu'il avait vu, gravées sur la capsule postérieure de l'obus mortel, les initiales M.K.E., à savoir l'abréviation de « Türkiye Makine ve Kimya Endüstrisi » (L'Industrie mécanique et chimique de Turquie).
28. Le 11 juin 1996, la dépouille mortelle de Pakize Uzun fut exhumée et autopsiée par le médecin généraliste du dispensaire de Yayladere, en présence du procureur. A l'examen intracrânien, le médecin conclut que le décès était survenu à la suite d'une dépression respiratoire due à un choc traumatique subi au niveau occipital, causé par un objet dur de 0.5 x 5 cm.
29. Le lendemain, le procureur se rendit sur les lieux de l'incident et examina les dégâts. A.E. lui confia cinq petits éclats de shrapnels qu'il avait conservés, chacun d'environ 5 gr.
30. Le 8 novembre 1996, le procureur mit en accusation le sous-officier K.Ç. et le commandant F.G. pour abus de pouvoir, au sens de l'article 240 du code pénal. Il souligna qu'au mépris de ses devoirs, F.G. avait omis d'informer le parquet de l'incident litigieux, de lui transmettre les plaintes formelles déposées par les victimes, avait précipité l'enterrement du corps sans réaliser une autopsie, et avait fait disparaître les morceaux de shrapnels collectés à son su par les gendarmes. Quant à K.Ç., il avait dissimulé ces pièces à conviction, en omettant de les mentionner dans le constat des lieux du 17 septembre 1994.
31. K.Ç. et F.G. furent déférés devant la cour d'assises de Yayladere, qui rendit son jugement le 7 juillet 1999. Elle tint pour établi tous les faits reprochés et déclara les prévenus coupables d'abus de pouvoir et d'entrave à la justice. Cependant, les juges du fond atténuèrent puis commuèrent toutes les peines prononcées en l'espèce et, finalement, décidèrent de surseoir à leur exécution. Le 13 septembre suivant, ce jugement devint définitif, faute de pourvoi.
32. Le 5 mai 2000, le procureur émit un mandat de recherche, dit « permanent », valable jusqu'au 16 septembre 2009, date de prescription pénale pour l'infraction poursuivie. Dans ce mandat, observant que les investigations menées jusqu'alors n'avaient pas permis de retrouver le ou les responsables de la mort de Mme Uzun, le procureur enjoignait les instances compétentes de la gendarmerie de poursuivre l'enquête et de le tenir au courant des résultats, tous les trois mois.
33. Le 25 juillet 2000, le requérant se rendit, pour la première fois, à Hasköy, ce qui lui aurait été impossible jusqu'alors du fait d'un blocus militaire prétendument mis en place après l'incident. Accompagné de son épouse, il chercha à voir le maire et le procureur. Le maire lui aurait raconté qu'après l'incident, le procureur de Kiğı l'avait convoqué à deux reprises pour le convaincre de déposer en faveur des militaires. Du reste, le procureur lui aurait conseillé d'oublier cette affaire, compte tenu de la concertation entre les autorités de la gendarmerie locale.
34. Le 26 septembre 2002, conformément au mandat du 5 mai 2000, le commandement de la gendarmerie de Yayladere informa le procureur que malgré « toutes les recherches effectuées, il n'avait pas encore été possible d'identifier le ou les responsables ».
35. Le 14 novembre 2002, le commandement général de la gendarmerie à Ankara écrivit au ministère de l'Intérieur au sujet de l'introduction et l'objet de la présente requête, afin de l'informer :
« (...) a. qu'à l'issue d'une explosion survenue dans la maison d'A.E., sise à Hasköy (...), l'un des habitants, Pakize Uzun, a trouvé la mort, mais que malgré toutes les recherches, le ou les auteurs n'ont pas pu être identifiés ;
b. qu'aucun tir d'obusier n'a été effectué le 16 septembre 1994 par les troupes militaires en poste à Yayladere et que l'allégation selon laquelle Pakize Uzun aurait été tuée du fait d'un tel tir (...) est sans fondement (...) »
36. Les investigations au sujet du décès de Mme Uzun continueront sans doute jusqu'à 16 septembre 2009 ; à ce jour, elles n'ont abouti à aucun résultat tangible.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
37. Quant au droit et à la pratique internes pertinents, la Cour renvoie aux arrêts Yaşa c. Turquie du 2 septembre 1998 (Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, pp. 2425-2427, §§ 48-55) et Tepe c. Turquie (no 27244/95, §§ 115-122, 9 mai 2003). Pour ce qui est des voies de recours prévues en droit turc, en la matière voir, par exemple, Sabri Oğraş et autres c. Turquie ((déc.), no 39978/98, 7 mai 2002).
EN DROIT
I. OBJET DU LITIGE
38. Devant la Cour, le requérant se plaint d'abord d'une violation de l'article 2, à plus d'un égard. A titre principal et dans le chef de Mme Uzun, il reproche aux autorités militaires d'avoir intentionnellement infligé la mort à celle-ci. A titre subsidiaire, il estime que même si l'affaire tombait sous le coup de l'article 2 § 2, la force mortelle à laquelle il y a eu recours n'était ni nécessaire, ni proportionnée.
39. Dans le chef de ses parents, le requérant dénonce par ailleurs une méconnaissance du droit à la protection de la vie, en raison de l'absence en droit interne d'un mécanisme judiciaire effectif de contrôle des opérations militaires ainsi que d'une règlementation concernant la formation adéquate des membres des forces de sécurité participant à de telles opérations.
40. Dans ce contexte, l'intéressé se plaint, en outre, d'une violation procédurale de l'article 2 du fait de l'absence d'une enquête pénale digne de ce nom au sujet des circonstances entourant le décès de sa mère. D'après le requérant cette circonstance emporte aussi violation de l'article 6 § 1, dans la mesure où elle a eu pour effet de le priver de la possibilité d'obtenir réparation des préjudices subis en l'espèce devant les juridictions civiles.
41. D'après le requérant, les violences infligées à ses parents ont, par ailleurs, entraîné la destruction de leur vie familiale et de leur domicile, en violation de l'article 8 de la Convention.
A cet égard, le requérant affirme encore que le blocus militaire mis en place à Hasköy juste après l'incident s'analyse en une ingérence dans son propre droit au respect de sa vie familiale, du fait de l'impossibilité pour lui de contacter sa famille et d'assister aux funérailles de sa mère.
42. Invoquant l'article 1er du Protocole no 1, le requérant soutient aussi que le dégât matériel subi du fait du tir de mortier litigieux a constitué une méconnaissance du droit au respect des biens de sa famille.
43. Combiné avec l'ensemble des griefs ci-dessus, le requérant allègue enfin une violation des articles 13 et/ou 14 de la Convention, en raison de la position passive et discriminatoire des autorités nationales face aux incidents dénoncés en l'espèce, sans doute en raison de l'origine ethnique des victimes, dont ses parents.
44. Le Gouvernement conteste ces thèses.
45. La Cour, compte tenu de l'ensemble des doléances ci-dessus et des faits qui s'y rapportent, estime qu'il y a lieu d'examiner d'abord les griefs tirés de l'article 2 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
II. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
A. Sur la recevabilité
46. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, en plusieurs branches. Il fait d'abord remarquer que le requérant a introduit sa requête avant l'aboutissement des investigations pénales, encore pendantes, au sujet du décès litigieux. Il souligne, en outre, que ni le requérant ni son père n'ont saisi le parquet compétent de plaintes formelles au sujet de cet incident. Enfin, le Gouvernement reproche au requérant d'avoir omis d'exercer les voies de réparation civile (articles 41, 46 et 47 du code des obligations) et administrative (articles 125 de la Constitution et 13 de la loi no 2577).
47. Le requérant estime avoir fait tout ce qui était en son pouvoir pour se conformer aux exigences de l'article 35 de la Convention.
48. La Cour rappelle qu'elle a déjà rejeté des exceptions semblables, dans certaines autres affaires dirigées contre la Turquie, concernant tant la question de la suffisance d'un dépôt de plainte (paragraphes 9, 15 et 22 ci‑dessus – Sabri Oğraş et autres, précitée, et Kamer Demir et autres c. Turquie, no 41335/98, § 23, 19 octobre 2006) que celle de l'introduction prématurée d'une requête (paragraphes 1, 12 et 32 ci-dessus – voir, par exemple, les décisions Ay c. Turquie, no 30951/96, 2 septembre 2003, et Yılmaz c. Turquie, no 46732/99, 1er avril 2003).
49. En l'espèce, la Cour n'aperçoit aucun motif de déroger à ses précédentes conclusions. Partant, elle rejette l'exception du Gouvernement, en toutes ces branches et, ne relevant aucun autre motif d'irrecevabilité, déclare recevables les griefs tirés de l'article 2 de la Convention.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
50. Le Gouvernement souligne que l'explosion à l'origine du décès de Mme Uzun ne saurait être attribuée aux forces de la sécurité, l'enquête menée d'office à ce sujet n'ayant permis d'obtenir aucune preuve dans ce sens. Or, ladite enquête ne prête le flanc à aucune critique, les autorités compétentes ayant agi avec la célérité et la diligence requises en la matière : dans le cadre des investigations, tous les constats nécessaires ont été effectués, le père du requérant ainsi que d'autres témoins, entendus, et la dépouille mortelle autopsiée. Plus important encore, les commandements locaux de la gendarmerie ont été interrogés, tout comme les militaires impliqués dans l'instruction de l'affaire ; c'est ainsi que deux gendarmes furent identifiés et condamnés au pénal pour avoir abusé de leurs fonctions. Si rien n'a finalement permis d'identifier les responsables, il n'en demeure pas moins que les parquets n'ont négligé aucune preuve plausible susceptible de mettre les forces militaires en cause.
51. D'après le requérant, dans la mesure où un shrapnel d'obus portant une marque de fabrication étatique, donc appartenant aux forces armées, a tué sa mère, et où les circonstances exactes entourant cet incident ne pouvaient être connues que par les autorités de l'Etat turc, c'est à celui-ci qu'il incombait de fournir une explication satisfaisante sur les faits à l'origine de la mort litigieuse.
A cet égard, le requérant fait valoir les témoignages mettant en cause les forces militaires (paragraphes 10, 11 et 33 ci-dessus) et, en particulier, attire l'attention sur le fait que les gendarmes, venus enquêter sur les lieux le 17 septembre 1994, n'ont jamais cherché à vérifier l'implication éventuelle de tiers, par exemple le PKK, dans la survenance de l'incident : en l'espèce, un seul obus a été tiré le 16 septembre 1994, alors qu'aucun affrontement armé n'était survenu ce jour-ci entre les forces armées et les militants du PKK.
52. Quant à l'enquête menée, le requérant relève plusieurs carences. Il déplore, entre autres, la perte des preuves collectées sur les lieux, l'entrave à la mise en œuvre d'une autopsie immédiate, les mensonges concernant l'information du procureur sur l'incident et l'absence, au moment de l'incident, d'une structure judiciaire à Yayladere.
2. Appréciation de la Cour
53. Nul ne conteste que la mère du requérant a succombé à des blessures causées par les éclats d'un projectile, lancé le 16 septembre 1994, vers minuit. En revanche, les parties sont en désaccord quant aux responsabilités découlant de cet incident : à l'instar des autorités militaires mises en cause dans la présente affaire, le Gouvernement refuse catégoriquement toute implication de ces dernières dans le tir d'obusier qui a tué Mme Uzun ; de son côté, le requérant s'appuie fortement sur les déductions que l'on peut tirer du fait que le Gouvernement n'a pas été en mesure d'étayer son assertion de manière convaincante (paragraphe 51 ci-dessus).
54. Le décès litigieux a eu lieu dans le sud-est de la Turquie, où la situation qui régnait à l'époque pertinente obligeait l'Etat à prendre des mesures exceptionnelles pour mettre fin aux actes de violence (paragraphe 7 ci-dessus). Sans doute ces mesures devaient-elles impliquer le contrôle et la surveillance rapprochés de certaines zones ainsi que le déploiement, dans les régions les plus sensibles, de patrouilles de reconnaissance et d'unités de combat équipées d'artilleries.
Dans ce contexte factuel, la Cour éprouve une grande difficulté à comprendre comment un projectile tiré, dans le silence de minuit, à une distance de 5 km de Yayladere, ait pu échapper aux postes de surveillance militaires locaux (paragraphe 8 ci-dessus), ou encore comment les deux seuls obusiers disponibles au poste de la gendarmerie de Yayladere aient pu être aussi longtemps laissés hors-service, malgré la sensibilité de la situation dans la région (paragraphe 17 ci-dessus).
55. A l'examen des éléments disponibles, l'origine et le contexte du tir litigieux suscitent des doutes légitimes. Or, s'il est vrai que le niveau de preuve requis par l'article 2 peut être atteint grâce à un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées (Yaşa, précité, pp. 2437-2438, § 96), de tels doutes ne sauraient fonder en soi l'existence d'une présomption selon laquelle Mme Uzun a été victime d'un tir intentionnel ou d'une bavure attribuable à la gendarmerie locale.
La Cour estime donc que, malgré ses préoccupations, les éléments du dossier ne lui permettent pas de conclure, au-delà de tout doute raisonnable, que la mère du requérant a été tuée par des membres des forces armées.
56. Toutefois, l'examen ne saurait s'arrêter là ; la Cour doit encore s'assurer que l'impossibilité en l'espèce d'aboutir à des constatations de fait définitives à cet égard n'a pas résulté de l'absence de réaction effective des autorités d'enquête appelées à connaître de l'affaire.
En effet, l'obligation de protéger le droit à la vie qu'impose l'article 2 de la Convention implique et exige de mener une forme d'enquête officielle adéquate et effective lorsqu'il y a eu mort d'homme dans des circonstances suspectes, et ce, même lorsque l'acte incriminé n'est pas imputable aux agents de l'Etat (ibidem, p. 2438, §§ 98 et 100).
57. En l'espèce, des investigations ont bien été déclenchées le lendemain du décès par les enquêteurs mêmes du poste de la gendarmerie de Yayladere, saisi des plaintes d'A.E. et de Hasan Uzun (paragraphe 9 ci‑dessus).
Toutefois, il ressort clairement du dossier que ces enquêteurs militaires n'ont pas informé les autorités judiciaires (paragraphes 16 à 19 ci-dessus) et ont agi à l'insu de ceux-ci, jusqu'à la transmission de la plainte du requérant au parquet de Kiğı, par le biais de la Commission des Droits de l'Homme près l'Assemblée parlementaire (paragraphe 15 et 16 ci-dessus).
58. Or, une enquête ne peut passer pour effective, au sens de l'article 2, que si les personnes chargées des investigations sont indépendantes de celles impliquées dans les événements. Cela suppose non seulement l'absence de tout lien hiérarchique ou institutionnel, mais également une indépendance pratique (Kamer Demir et autres c. Turquie, no 41335/98, § 44, 19 octobre 2006, et les références qui y sont faites).
En l'espèce toutefois, tout au long de la phase initiale de l'enquête, il y a eu chevauchement total entre les présumés responsables de l'incident et les enquêteurs, tous relevant des postes de la gendarmerie locale, notamment de celui de Yayladere.
59. Cette situation ne cadre assurément pas avec l'exigence d'indépendance susmentionnée, d'autant moins qu'elle a perduré pendant plus de quatre mois, jusqu'à ce que le procureur de Kiğı en prenne le contrôle le 27 janvier 1995. Vu les déclarations douteuses de la part de certains officiers concernant la prétendue impossibilité pour ce magistrat de se rendre sur les lieux le jour de l'incident (paragraphes 24 et 26 ci-dessus), la Cour n'est pas convaincue que son exclusion de l'enquête puisse simplement s'expliquer par un manque de coordination entre les instances militaires et judiciaires.
Quoi qu'il en soit, les agissements des gendarmes enquêteurs ont eu finalement pour effet de soustraire l'enquête préliminaire et ses résultats au contrôle public et judiciaire (Kamer Demir et autres, précité, § 47, et les références qui y figurent) et, de surcroît, d'empêcher que les vrais responsables soient identifiés et aient à rendre des comptes.
60. En effet, comme le nouveau procureur de Yayladere l'a relevé (paragraphes 22 à 30 ci-dessus), les investigations menées jusqu'alors présentaient des carences flagrantes. La Cour n'a pas à s'attarder sur chacune d'elles ; il lui suffit de constater que le personnel militaire arrivé sur les lieux de l'incident, le 17 septembre 1994, avait dissimulé les morceaux de projectile, collectés in situ (paragraphes 12, 20 et 23 ci‑dessus). Ensuite, d'aucuns ont fait disparaître ces pièces à conviction, sans quoi il n'aurait certainement pas été possible pour l'officier Dilbaz d'affirmer par écrit que le décès litigieux était causé par un engin explosif « de type inconnu » (paragraphe 17 ci-dessus).
Ces pièces, de par leurs propriétés physiques et caractéristiques identificatoires (paragraphe 27 ci-dessus), se prêtaient certes à des examens balistiques et, par conséquent, constituaient une preuve concluante pour faire la lumière sur l'origine du tir mortel. Le procureur de Yayladere n'aurait sans doute pas pu combler la perte de ces pièces à partir des quelques petits éclats de shrapnels que les villageois lui avaient confiés le 12 juin 1996 (paragraphes 26 et 29 ci-dessus).
61. Dans les circonstances de la présente affaire, la Cour ne pense pas non plus qu'il faille reprocher à ce procureur, par exemple, d'avoir accepté, sans plus, les divers renseignements fournis par les forces de la gendarmerie, ou d'avoir omis de faire procéder à des expertises sur les obusiers disponibles (paragraphe 17 ci-dessus). A la vérité, de même que l'autopsie effectuée tardivement (paragraphe 28 ci-dessus), pareilles mesures n'auraient sans doute pas abouti à des résultats probants pour faire progresser l'enquête, dans la mesure où les membres de la gendarmerie locale s'étaient montrés prédisposés à la concertation.
En l'espèce, il est vrai que les gendarmes K.Ç. et F.G. ont fait l'objet d'une condamnation, du reste avec sursis, pour abus de pouvoir dans l'exercice de leurs fonctions (paragraphes 30 et 31 ci-dessus). Toutefois, les responsables du décès de Mme Uzun demeurent à ce jour non-identifiés.
62. Il importe également de souligner que, d'après les éléments disponibles, l'éventualité d'une implication, fût-elle par négligence, des forces de l'ordre dans le décès litigieux se trouve en pratique exclue du cadre des investigations, qui perdurent en vain depuis le 27 janvier 1995 (paragraphe 59 ci-dessus).
En effet, le Gouvernement n'a fourni aucune information concrète sur l'état d'avancement de l'enquête qui, plus de douze ans après l'évènement, ne semble avoir enregistré aucun progrès crédible ni produit un quelconque résultat tangible, au prix de confirmer le sentiment d'impunité et d'insécurité qui, à une époque, régnait dans la région (voir, Yaşa, précité, p. 2440, § 104, et Kaya c. Turquie, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998‑I, p. 326, § 91).
63. Partant, il y a eu, dans le chef de feu Mme Uzun, violation procédurale de l'article 2 de la Convention, conclusion qui dispense la Cour de statuer sur les autres aspects de l'affaire, dénoncés sur le terrain de cette même disposition (paragraphes 38 et 39 ci-dessus).
III. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 6, 8, 13 et 14 DE LA CONVENTION ET DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
64. Eu égard au constat de violation auquel elle est parvenue pour l'article 2 de la Convention (paragraphe 63 ci-dessus), la Cour estime avoir examiné la question juridique principale posée par la présente requête.
Compte tenu de l'ensemble des faits de la cause et des arguments des parties, elle considère qu'il ne s'impose plus de statuer séparément sur les autres griefs, tirés des articles 6, 8, 13 et 14 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1 (paragraphes 40 à 43 ci-dessus).
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
65. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
66. Le requérant s'en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne l'appréciation du préjudice matériel et moral.
A titre indicatif, il précise que le dégât matériel subi du fait de la destruction partielle de l'habitation de ses parents s'élève à 200 000 000 anciennes livres turques (TRL), soit environ 106 000 euros (EUR). S'agissant du préjudice moral, le requérant fait valoir la profonde souffrance que le décès de sa mère a causé à lui-même et à sa famille. Il affirme avoir été atteint d'un psoriasis psychosomatique de ce fait, et que sa sœur N.G. est morte, chagrinée par cette perte.
67. Le Gouvernement soutient que, s'il y a lieu de l'accorder, toute réparation au titre du dommage moral devrait être symbolique, les allégations du requérant n'ayant pas été dûment étayées. S'agissant du dommage matériel, le Gouvernement attire l'attention sur le manque d'un quelconque justificatif. Plus généralement, il fait valoir que les réparations au titre de la satisfaction équitable ne devraient pas constituer une source d'enrichissement sans cause.
68. La Cour rappelle que le requérant a introduit la requête en son nom propre et aux noms de sa mère décédée et de son père Hasan Uzun (paragraphe 1 ci-dessus). Dans ce contexte, il peut faire valoir un préjudice moral du fait des circonstances à l'origine de la violation procédurale de l'article 2 (paragraphe 63 ci-dessus), même si celle-ci n'a été constatée que dans le chef de la défunte (pour la discussion en la matière voir, Kılınç et autres c. Turquie, no 40145/98, § 63, 7 juin 2005).
Tout bien considéré et compte tenu des montants accordés dans des affaires comparables, la Cour statue en équité et alloue au requérant pour tous dommages confondus, 20 000 EUR, au total, soit 5 000 EUR pour lui‑même et 15 000 EUR qu'il détiendra pour les autres ayants droit de feu sa mère, y compris son père, le veuf M. Hasan Uzun.
B. Frais et dépens
69. Le requérant réclame 30 000 EUR en remboursement des frais et dépens encourus pour la préparation et la présentation de son affaire au niveau du droit interne et devant les organes de la Convention. En ce qui concerne le second volet, il soumet un relevé de frais d'un montant de 11 252, 69 livres sterling (GBP), ainsi ventilé :
- honoraires des conseils du Kurdish Human Rights Project : K. Yıldız, 1 837,50 GBP (12 heures et 15 minutes de travail) ; P. Leach, 450 GBP (3 heures de travail) ; A. Stock, 574,99 GBP (3 heures et 50 minutes de travail) ; L. Claridge, 1 612,50 GBP (10 heures 45 minutes de travail) et M. Gündoğdu, 612,50 GBP (12 heures 15 minutes de travail) ;
- coût de traduction de 139 pages, pour 1 780 GBP ;
- dépenses de secrétariat, à savoir coût de communications, 1 230 GBP, d'envois postaux, 345 GBP, et de photocopies, 235 GBP.
Le requérant déclare ne pas être en mesure de fournir de justificatifs de paiement quant à ces sommes, tandis que ses conseils sollicitent le versement des sommes qui seront octroyées à ce titre sur leur propre compte en banque au Royaume-Uni.
70. Le Gouvernement conteste qu'il ait à rembourser ces frais, artificiellement gonflés. Il estime qu'un simple récapitulatif des heures de travail des avocats ne démontre pas qu'un tel travail ait été entrepris. En l'absence de notes d'honoraires, de factures et de récépissés, la Cour ne devrait pas accueillir cette demande, du reste exorbitante.
71. La Cour rappelle qu'au regard de l'article 41 de la Convention, seuls peuvent être remboursés les frais dont il est établi qu'ils ont été réellement exposés, qu'ils correspondaient à une nécessité et qu'ils sont d'un montant raisonnable (Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II).
En l'espèce, vu les détails fournis par le requérant, la Cour n'est pas convaincue que tous les frais chiffrés par les conseils du Kurdish Human Rights Project aient été nécessairement exposés, d'autant moins qu'aucun document n'a été produit à cet égard. Toutefois, vu les montants déjà alloués dans des affaires comparables et le travail accompli devant elle, la Cour octroie au requérant 5 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôts.
C. Intérêts moratoires
72. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Déclare recevables les griefs du requérant, tirés de l'article 2 de la Convention ;
2. Dit qu'il y a eu violation procédurale de l'article 2 de la Convention, dans le chef de feu Mme Pakize Uzun ;
3. Dit qu'il ne s'impose plus de statuer séparément sur le restant des griefs ;
4. Dit,
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 20 000 EUR (vingt mille euros) pour dommage matériel et moral, dont il gardera 5 000 EUR (cinq mille euros) pour lui-même et détiendra les 15 000 EUR (quinze mille euros) restant pour les autres ayants droit de feu sa mère, y compris son père, le veuf M. Hasan Uzun ;
ii. 5 000 EUR (cinq mille euros) pour frais et dépens ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 mai 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
[1] Le Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation illégale.
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