Confirmation 7 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2e ch., 7 déc. 2017, n° 17/06122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/06122 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence, 18 septembre 2014, N° 20118631 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine AIMAR, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL LA GOULETTOISE c/ SARL DISTRINOVES, SOCIETE JJ FOOD SERVICE LIMITED, SARL SAVATRANS, SASU STEF TRANSPORT MARSEILLE, Société MACSPED |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 07 DECEMBRE 2017
N° 2017/ 468
Rôle N° 17/06122
SARL LA GOULETTOISE
C/
[…]
Société MACSPED
E F TRANS
SOCIETE JJ FOOD SERVICE LIMITED
SARL X
Grosse délivrée
le :
à :
Me DAVAL GUEDJ
Me IMPERATORE
Me EBERT
Me ROUSSEAU
Me JUSTON
Me LEVAIQUE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 18 Septembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2011 8631.
APPELANTE
SARL LA GOULETTOISE,
[…] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée et plaidant par Me Aurélia FARINE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Barbara DE PIERETTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
[…]
[…]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée et plaidant par Me Marianne SCHEUBER, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Julien TOUSSAINT, avocat au barreau de PARIS
Société MACSPED,
[…]
POLOGNE
représentée et plaidant par Me Chloé EBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
E F TRANS,
[…]
représentée par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée et plaidant par Me Marc BERNIE, avocat au barreau de MARSEILLE
SOCIETE JJ FOOD SERVICE LIMITED,
[…]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée et plaidant par Me Philippe LIEF, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL X,
[…]
représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée et plaidant par Me Bernard LEGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Olivia EMIN, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Octobre 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2017,
Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
F A I T S – P R O C E D U R E – D E M A N D E S :
La S.A.R.L. LA GOULETTOISE ayant son siège à GARDANNE (13) a été contactée téléphoniquement et par courriel en 2011 par des personnes se présentant comme mandatées par la société anglaise JJ FOOD SERVICE LIMITED, dont l’adresse indiqué par elles est soit la même que celle du registre de T.V.A.; ces personnes ont commandé à deux reprises d’importantes quantités d’olives et d’aliments, et la société LA GOULETTOISE en a confié le transport routier à une société qui est aujourd’hui la S.A.S.U. STEF TRANSPORT MARSEILLE.
Ce transporteur a sous-traité la première expédition, soit 33 palettes pesant 17 t, à la société polonaise MACSPED par 2 ; celle du 30 mai indique comme destination le siège précité de la société JJ FOOD, et celle du lendemain mentionne une autre adresse , laquelle a été précisée par ce destinataire dans un mail du même jour envoyé à la société LA GOULETTOISE ; la société MACSPED a émis le 2 juin une lettre de voiture internationale précisant une livraison à cette seconde adresse, laquelle figure également sur le document de déchargement de la marchandise établi ce 2 juin par le transporteur, avec signature par qui n’a pu être identifié ; enfin la société LA GOULETTOISE a émis le 9 juin la facture de vente au prix de 24 895 euros 50 payable à 30 jours.
Pour le second transport soit 32 palettes filmées pour un poids de 16 t, la commande avait été faite le 13 mai par la société JJ FOOD indiquant sa réelle adresse, mais avec une livraison demandé également à l’adresse précitée ; la vente a été facturée par la société LA GOULETTOISE le 17 juin pour le même prix de 24 895 euros 50 également payable à 30 jours, et acceptée le 21 par un document de cet acheteur portant la première adresse ; la société STEF a confié le transport à la S.A.R.L. X ayant son siège à BOULOGNE SUR MER (62), qui l’a à 2 transporteurs la S.A.R.L. Y (voiturier) ayant son siège à BULLY LES MINES (62) et la société polonaise E F TRANS (tractionnaire) ; ceux-ci ont émis conjointement une lettre de voiture internationale le 26 qui mentionne comme de livraison ; à l’arrivée le 27 cette lettre a été signée par qui lui aussi n’a pu être identifié.
Aux adresses précitées de livraisons les chauffeurs des ensembles routiers n’ont pas trouvé la société JJ FOOD, et sur indication de personnes se présentant à tort au nom de celle-ci ont déchargé dans d’autres lieux les marchandises, lesquelles ont disparu en totalité.
Ont été assignées devant le Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE :
— le 22 novembre 2011 la société STEF par la société LA GOULETTOISE ;
— les 13 et 14 décembre 2011 la société MACSPED, la société X, la société Y et la société E F par la société STEF ;
— le 17 janvier 2012 la société JJ FOOD par la société Y et la société E F ;
— le 16 août 2012 la société Y et la société E F par la société X.
Toutes ses assignations ont été jointes par un jugement du 19 octobre 2012.
Le Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE par jugement du 18 septembre 2014 a :
* reçu la société JJ FOOD en son exception d’incompétence et l’a dit mal fondée ;
* débouté la société JJ FOOD de sa demande de se déclarer incompétent pour connaître de l’action engagée par la société Y et la société E F à l’encontre de la société JJ FOOD ;
* débouté la société JJ FOOD de sa demande de juger nulle l’assignation délivrée par les sociétés demanderesses en date du 17 janvier 2012 ;
* constaté que la perte de marchandise objet des deux transports a été causée par une faute de la société LA GOULETTOISE [qui n’a pas effectué de vérifications préalables quant à son nouveau client la société JJ FOOD] et des circonstances que la société STEF ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles elle ne pouvait pas obvier ;
* débouté la société LA GOULETTOISE de l’intégralité de ses demandes ;
* débouté la société STEF de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des sociétés MACSPED, X, Y et E F ;
* débouté la société Y et la société E F de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société JJ FOOD [laquelle n’a pas la qualité de destinataire et n’est donc pas partie au contrat de transport] ;
* condamné la société LA GOULETTOISE à payer à chacune des sociétés STEF, MACSPED, X, Y et E F une somme de
2 000 euros 00 en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* condamné la société LA GOULETTOISE en tous les dépens de la présente instance.
La S.A.R.L. LA GOULETTOISE a régulièrement interjeté appel le 21 octobre 2014. La société Y a été mise en le 29 octobre 2014 en liquidation judiciaire, et cette dernière a été clôturée le 28 septembre 2016 ; l’instance a été radiée par ordonnance du 10 mars 2017, puis réenrôlée le 29 suivant ; concluant le 15 janvier 2015 l’appelante soutient notamment que :
— les 2 expéditions d’olives, qu’elle avait confiée à son transporteur habituel la société STEF, ont été livrées chacune à une adresse différente de celle mentionnée sur la lettre de voiture ; ce changement ne lui a pas été notifié, et n’a pas reçu son accord, ce qui engage la responsabilité de cette société, à tout le moins garante de ses substitués ; il n’y avait aucune raison à ce changement au dernier moment ; aucune vérification de la qualité du réceptionnaire n’a été faite, et aucun cachet de la société JJ FOOD n’a été apposé sur le document de livraison ; en outre le lieu de la seconde livraison était le domicile d’un particulier, ce qui aurait dû immédiatement alerter le chauffeur vu le volume de la marchandise (32 palettes) ; par ailleurs le 28 juin 2011 elle avait demandé à la société STEF de rapatrier cette marchandise au siège d’elle-même à GARDANNE, demande qui n’a pas été respectée ;
— ces divers intervenants n’ont pas été assez vigilants, et n’ont pas respecté les consignes d’elle-même donneur d’ordre ;
— la société JJ FOOD fait plusieurs centaines de millions d’euros de chiffre d’affaires, emploie 900 personnes et dispose d’une gamme de 2 500 produits, ce qui implique que sa commande de 2 camions d’olives à elle-même n’est pas anormale en soi ; cette société a demandé par téléphone un devis, qui lui a été transmis par courriel, et suivi d’une confirmation écrite de commande ; le délai de paiement de 30 jours indiqué est inférieur aux 45 et 60 jours non applicables aux acheteurs étrangers.
L’appelante demande à la Cour, vus les articles 12 du Code de Procédure Civile, L. 132-5 et L. 133-1 du Code de Commerce, la Convention CMR, de :
— la recevoir en son appel ;
— le déclarer en outre fondé ;
— en conséquence, réformer le jugement en toutes ses dispositions, à l’exception du rejet de la
demande formulée par la société JJ FOOD de se déclarer incompétente pour connaître de l’action engagée par la société Y et la société E F ;
— statuant de nouveau :
. condamner la société STEF à payer à la société LA GOULETTOISE la somme totale de 49 791 euros 00 à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel subi du fait de la perte totale de deux expéditions de cargaison d’olives à destination de la société JJ FOOD SERVICE située en Angleterre ;
. la condamner à la somme de 10 000 euros 00 au titre de son préjudice moral ;
. la condamner à la somme de 5 000 euros 00 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 12 mars 2015 la société MACSPED répond notamment que :
— ce n’est que le 11 juillet 2011, soit plus d’un mois après la livraison, que la société STEF l’a informée que la marchandise avait été livrée à des escrocs/voleurs ;
— elle a livré à l’adresse indiquée par ce donneur d’ordre, soit , où un homme s’y trouvant et se présentant comme employé de la société JJ FOOD a indiqué au chauffeur un autre lieu de déchargement ;
— comme transporteur elle ne saurait être tenue responsable de la négligence de la société LA GOULETTOISE expéditeur, qui n’a vérifié à aucun moment la fiabilité de la société JJ FOOD qui n’était pas son client habituel.
L’intimée demande à la Cour, vu les articles 17 et suivants de la Convention CMR, de :
— dire et juger que le transporteur s’est strictement conformé aux instructions de la société STEF en l’espèce ;
— dire et juger qu’il existe en l’espèce une faute imputable au donneur d’ordre ;
— en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement, et ;
— dire et juger que la société MACSPED peut valablement se prévaloir des exonérations
de responsabilité de l’article 17.2 de la CMR ;
— débouter la société STEF de l’intégralité de sa demande à l’encontre de la société MACSPED ;
— condamner la société STEF, ou , au paiement de la somme de
2 500 euros 00 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 8 juillet 2015 la société E F TRANS et la S.A.R.L. Y répondent notamment que :
— le voiturier a livré le 24 juin 2011 des marchandises non sensibles à l’adresse de la société JJ FOOD indiquée par son donneur d’ordre la société X [], mais n’avait pas reçu d’instructions pour une livraison contre paiement ; l’expéditeur n’a réagi que le 28 ; le fait pour le voiturier de ne pas avoir vérifié l’identité du destinataire se revendiquant de ce dernier et situé à la même adresse n’est pas constitutif d’une faute ;
— le transporteur ne pouvait déjouer le plan mis en place par les fraudeurs ;
— l’expéditeur la société LA GOULETTOISE n’a pas vérifié que l’adresse précitée était un pavillon et non un entrepôt ; le même n’a pris ni garantie ni renseignement sur son acheteur la société JJ FOOD ;
— cette dernière savait à l’époque que sa dénomination était déjà utilisée dans le cadre de fraudes, et n’a pris aucune mesure de prévention.
Les intimées demandent à la Cour, vu la Convention dite CMR, de :
— à titre principal, rejeter toutes demandes dirigée contre la société DlSTRlNOVES et la société E F ;
— à titre subsidiaire, ramener le préjudice à de plus justes proportions, et condamner la société JJ FOOD à relever et garantir la société DlSTRlNOVES et la société E F de toute condamnation qui pourrait être mise à leur charge ;
— condamner à payer à la société DlSTRlNOVES et la société E F la somme de 6 000 euros 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 10 novembre 2016 la société JJ FOOD SERVICE LIMITED demande à la Cour, vu la Convention dite CMR, de :
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a limité à la somme de 2 000 euros 00 l’indemnité allouée à la société JJ FOOD sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— statuant à nouveau sur ce dernier point, allouer à la société JJ FOOD une indemnité de
47 448 euros 00 sur le même fondement, subsidiairement une indemnité de 12 000 euros 00 sur ce même fondement ;
— à titre subsidiaire, dans l’éventualité dans laquelle la Cour examinerait la responsabilité de la société JJ FOOD hors le strict cadre du contrat de transport, débouter les sociétés Y et E F de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner à payer à la société JJ FOOD SERVICE une indemnité
complémentaire de 5 000 euros 00, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concluant le 7 avril 2017 la S.A.R.L. LA GOULETTOISE s’est désistée de son appel formé contre la S.A.R.L. Y, et ce désistement a été constaté par ordonnance du 25 avril suivant.
Concluant le 22 septembre 2017 la S.A.R.L. X répond notamment que :
— il y a eu défaut de prudence élémentaire de la société LA GOULETTOISE, laquelle aurait dû avoir des soupçons sur les adresses distinctes de la société JJ FOOD, attendre d’être payée de la première commande au montant substantiel de 24 895 euros 50 avant d’expédier une seconde du même prix, et vérifier que ces adresses correspondaient à des entrepôts de son acheteur ;
— elle n’a pas donné d’instructions au chauffeur pour livrer à une autre adresse que celle de la lettre de voiture.
L’intimée demande à la Cour, vu les articles 31 et 32 du Code de Procédure Civile, 1, 31 et 17 §2 de la CMR, de :
— à titre principal :
. constater que le sinistre relève du cas excepté de l’article 17 §2 de la CMR ;
. constater qu’il est survenu dans des circonstances que le transporteur ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier ;
. confirmer le jugement ;
— subsidiairement :
. plafonner le montant des condamnations au seul transport dans lequel est intervenue la société
X, soit 24 895 euros 50 ;
. condamner la société E F à relever et garantir la société X de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;
— ajoutant à la condamnation en première instance, condamner au
paiement de 5 000 euros 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 25 septembre 2017 la S.A.S.U. STEF TRANSPORT MARSEILLE, anciennement dénommée la S.A.S.U. TFE MARSEILLE demande à la Cour, vu les L.132-4 et suivants du Code de Commerce , 3, 17.2 et 34 de la Convention CMR, de :
* confirmer le jugement en toutes ses dispositions, au besoin par substitution de motifs ;
* et y ajoutant ;
— voir constater que les demandes formées par la société JJ FOOD sur le fondement
des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile sont exclusivement dirigées à
l’encontre des sociétés E F et Y ;
— débouter la société JJ FOOD de toute demande à l’encontre de la société STEF ;
— condamner la société LA GOULETTOISE à payer à la société STEF la somme de
5 000 euros 00 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* subsidiairement, dans l’hypothèse où par impossible la Cour infirmerait le jugement et prononcerait une condamnation quelconque à l’encontre de la société STEF au titre de l’un ou l’autre des transports litigieux :
— dire et déclarer qu’en tout état de cause la demande d’indemnisation de son préjudice moral formée par la société LA GOULETTOISE est autant irrecevable que mal fondée ;
— dire et juger que la société STEF est intervenue en l’espèce en qualité de commissionnaire de transport ;
* à supposer que le jugement soit confirmé en ce qu’il a qualifié la société STEF de transporteur ;
— voir constater que cela est sans incidence tant sur sa responsabilité que sur son recours en garantie à l’encontre de ses substitués qui sont, en l’espèce, identiques à ceux d’un
commissionnaire de transport ;
— voir constater que la société STEF n’a commis aucune faute personnelle ;
— adjuger à la société STEF le bénéfice de ses appels en garantie formés à l’encontre de la société MACSPED pour le premier transport et/ou les sociétés X et E F pour le second transport ;
— voir constater que les demandes formées par la société JJ FOOD sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile sont exclusivement dirigées à l’encontre des sociétés E F et Y ;
* en conséquence :
— débouter la société LA GOULETTOISE de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral allégué ;
— débouter la société JJ FOOD de toute demande à l’encontre de la société STEF ;
— condamner la société MACSPED au titre du premier transport, et/ou in solidum les sociétés X et E F au titre du second transport, à relever et garantir
indemne la société STEF de toutes condamnations qui viendraient à être mises à sa charge ;
— condamner la société MACSPED au titre du premier transport, et/ou in solidum les sociétés X et E F au titre du second transport, à payer à la société
STEF la somme de 5 000 euros 00 en application des dispositions de I’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2017.
M O T I F S D E L ' A R R E T :
Sur la procédure :
Aucune critique n’est émise par la société JJ FOOD quant aux chefs du jugement qui l’ont débouté :
— de son exception d’incompétence pour l’action engagée contre elle par la société Y et la société E F avec renvoi des parties à mieux se pourvoir ;
— et de sa demande en nullité de l’assignation délivrées par les mêmes.
Par suite le jugement est confirmé sur ces points.
Sur la société Y :
La liquidation judiciaire de cette partie ouverte le 29 octobre 2014 a été clôturée le 28 septembre 2016 ; les conclusions prises le 8 juillet 2015 en l’absence du liquidateur judiciaire, comme l’absence actuelle du mandataire ad hoc de la société Y, ne permettent pas à celle-ci de formuler des demandes qui sont irrecevables.
Sur le fond :
La Convention signée le 19 mai 1956, qui régit les transports litigieux, précise dans son article 17.2 que 'Le transporteur est déchargé de [sa] responsabilité si la perte [de la marchandise] a eu pour cause (…) des circonstances [qu’il] ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier'.
La société LA GOULETTOISE a perdu les marchandises qu’elle a faites transporter chez la société JJ FOOD, puisque celle-ci ne les a jamais reçues et qu’elles ont été récupérées par des personnes inconnues, ce qui fait que leur prix n’a pas été payé.
Cette disparition doit être examinée d’abord en fonction du comportement de l’expéditeur la société LA GOULETTOISE ; celle-ci n’avait encore jamais traité avec la société JJ FOOD acheteur/destinataire et ne connaissait même pas cette entreprise étrangère, peu important que cette dernière ait une taille conséquente ; elle a pourtant accepté de donner suite à deux commandes prétendument faites par celle-ci, par téléphone, et/ou par courriel/lettre ne portant pas le cachet de cette société, et sans réclamer préalablement un acompte ; par ailleurs la société LA GOULETTOISE a facturé la somme importante de deux fois 24 895 euros 50 c’est-à-dire un total de 49 791 euros 00 avec pour conditions de règlement un paiement à 30 jours, sans prendre aucune garantie de paiement vis-à-vis d’un nouveau client ; de plus elle a expédié la seconde commande avant même d’avoir été payée de la première, et de savoir sa livraison effective au destinataire prévu ; enfin la société LA GOULETTOISE n’a vérifié ni les raisons de la double adresse indiquée par la société JJ FOOD, qui est tantôt et […]>, ni si la seconde correspondait à un entrepôt effectif de cette société.
En ce qui concerne les 2 livraisons de marchandises à des personnes ayant invoqué à tort leur qualité de préposées de la société JJ FOOD la pièce principale est l’attestation, établie le 11 janvier 2012, par Monsieur G Z de la société STEF ; l’intéressé y précise pour le second transport que :
— l’adresse finale de livraison c’est-à-dire a été transmise par la société LA GOULETTOISE, laquelle l’a maintenue malgré que le chauffeur n’y ayant trouvé personne le 27 juin 2011 à 9 h 00 soit allé à la précédente soit – Edmonton – LONDON> mais là aussi sans succès ;
— la société LA GOULETTOISE n’a donné ce jour-là aucune instruction pour le sort de la marchandise.
Par ailleurs cette société a attendu le lendemain à 8 h 16 pour demander à ce Monsieur Z de lui rapatrier cette marchandise.
Enfin le fait que les chauffeurs des transporteurs finaux MACSPED, Y et E F d’une part n’aient pas vérifié la qualité, invoquée par les réceptionnaires des marchandises, de préposés du destinataire la société JJ FOOD, et d’autre part n’aient pas fait apposer sur les documents de livraison le cachet de celle-ci, est d’une importance bien moindre que le comportement fautif précité de la société LA GOULETTOISE expéditeur, ce qui exclut toute faute de ces transporteurs comme de leur donneur d’ordre la société STEF.
Les éléments précités caractérisent ainsi les circonstances précitées qui sont de nature à exonérer le transporteur de toute responsabilité. En conséquence le Tribunal a débouté à juste titre la société LA GOULETTOISE, et le jugement est confirmé.
D E C I S I O N
La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.
Juge irrecevables toutes les demandes de la S.A.R.L. Y.
Confirme en totalité le jugement du 18 septembre 2014.
En outre, vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, condamne au titre des frais irrépétibles :
* la S.A.R.L. LA GOULETTOISE à payer à la S.A.S.U. STEF TRANSPORT MARSEILLE une indemnité de 5 000 € 00 ;
* la S.A.S.U. STEF TRANSPORT MARSEILLE à payer à la société MACSPED une indemnité de 2 500 euros 00 ;
* la S.A.S.U. STEF TRANSPORT MARSEILLE à payer à la S.A.R.L. X une indemnité de 5 000 euros 00 ;
* la S.A.S.U. STEF TRANSPORT MARSEILLE et la S.A.R.L. X à payer in solidum à la société E F TRANS une indemnité unique de 3 000 euros 00 ;
* la société E F TRANS à payer à la société JJ FOOD SERVICE LIMITED une indemnité de 5 000 euros 00.
Condamne la S.A.R.L. LA GOULETTOISE aux dépens d’appel, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.
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