Infirmation partielle 29 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 29 nov. 2012, n° 11/02780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 11/02780 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 20 mai 2011 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 11/02780
BB/
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
20 mai 2011
Sarl FORMATION ET INITIATIVES POUR L’ENTREPRISE
C/
XXX
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE COMMERCIALE
Chambre 2 B
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2012
APPELANTE :
Sarl FORMATION ET INITIATIVES POUR L’ENTREPRISE
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP CURAT JARRICOT, Postulant (avocats au barreau de NIMES)
Rep/assistant : Me Thierry COSTE, Plaidant (avocat au barreau d’AVIGNON)
INTIMÉE :
XXX
représenté par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social,
XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Savine DEMARQUETTE-MARCHAT, Plaidant/Postulant (avocat au barreau d’AVIGNON)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Septembre 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller
M. Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Septembre 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2012 prorogé au 29 novembre 2012
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 29 Novembre 2012, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’assignation délivrée le 26 mars 2009 à la SARL Formation et Initiatives pour l’Entreprise 'EUREXIA’ (FINE), établie à Avignon (84000), devant le tribunal de commerce d’Avignon, par la SARL Digit’Hall, dont le siège social est à Saint Rémy de Provence (13210), qui sollicitait notamment sa condamnation à lui payer les sommes de :
— 1.441,95 € au titre de 6 factures de maintenance informatique impayées,
— 4.363,55 € au titre de factures de consommables et de deux factures de maintenance,
— les intérêts au taux légal produits sur ces sommes depuis les mises en demeure des 11 et 22 septembre 2008,
— 2.658,71 € à titre d’indemnité de résiliation de la maintenance d’un appareil de photocopie Panasonic DP 2550, facturée le 16 septembre 2008,
— 5.360,26 € à titre d’indemnité de résiliation de la maintenance d’un appareil de photocopie Sharp AR407, en date du 7 décembre 2007,
— les intérêts produits sur ces sommes au taux d’une fois et demi le taux légal à compter du 8e jour suivant la facture,
— 3.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la décision contradictoire en date du 20 mai 2011, de cette juridiction qui a, notamment :
— débouté la SARL Formation et Initiatives pour l’Entreprise 'EUREXIA'(FINE) de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la SARL Formation et Initiatives pour l’Entreprise 'EUREXIA'(FINE) à payer à la SARL Digit’Hall la somme de 1.381,56 € au titre des 6 factures d’intervention informatique, avec intérêts au taux légal depuis le 15 septembre 2008,
— condamné la SARL Formation et Initiatives pour l’Entreprise 'EUREXIA'(FINE) à payer à la SARL Digit’Hall les sommes de 1.327,56 € et 1.392,14 € au titre de deux factures de maintenance des photocopieurs, avec intérêts au taux d’une fois et demi le taux légal à compter du 22 septembre 2008,
— condamné la SARL Formation et Initiatives pour l’Entreprise 'EUREXIA'(FINE) à payer à la SARL Digit’Hall les sommes de 2.658,71 € et 5.360,26 € à titre d’indemnité de résiliation des contrats de maintenance des deux appareils photocopieurs, avec intérêts au taux d’une fois et demi le taux légal à compter du 22 septembre 2008,
— condamné la SARL Formation et Initiatives pour l’Entreprise à payer à la SARL Digit’Hall la somme de 2.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
Vu l’appel de cette décision interjeté le 8 juin 2011 par SARL Formation et Initiatives pour l’Entreprise ;
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe de la cour le 5 septembre 2012 et signifiées à son adversaire le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles la SARL Formation et Initiatives pour l’Entreprise sollicite notamment :
— le rejet des prétentions de la SARL Digit’Hall,
— la condamnation de la SARL Digit’Hall à lui payer une somme de 4.512,91 € en remboursement d’impressions indues, celle de 497,52 € à titre de trop-perçu sur les factures des 17/05/2006, 27/06/2006, 24/07/2006 et 2/11/2006,
— subsidiairement la réduction à 1 € des indemnités correspondant à des clauses pénales,
— la condamnation de SARL Digit’Hall au paiement de la somme de 3.000,00 € pour les frais de procédure prévus par l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe de la cour le 12 septembre 2012 et signifiées à son adversaire le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles la SARL Digit’Hall demande notamment la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de SARL Formation et Initiatives pour l’Entreprise à lui payer une somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel incident de la SARL Digit’Hall sollicitant la condamnation de son adversaire à lui payer aussi la somme de 1.559,87 € au titre de 5 factures de consommables pour photocopieur émises entre le 12 janvier et le 27 juin 2007, hors contrats de maintenance, avec intérêts de retard au taux de une fois et demi le taux légal, à compter du 22 septembre 2008, date de la mise en demeure ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 17 septembre 2012 ;
Vu les écritures des parties auxquelles il y a lieu de se référer pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens de celles-ci ;
* * * * * * * * * * *
SUR CE :
SUR LA PROCÉDURE :
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est ni contestée ni contestable au vu des pièces produites ; qu’il en est de même pour l’appel incident ;
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Attendu que les parties étaient liées par plusieurs contrats de maintenance de matériels informatiques ou photocopieurs, loués par la SARL FINE et qui donnent lieu à diverses contestations entre elles :
— contrat de maintenance pendant la location de 63 mois d’un photocopieur Panasonic DP2500, en date du 4 octobre 2002 (pièces n°2 et 3),
— contrat de maintenance pendant la location de 63 mois de 15 postes informatiques multimédias réseau , en date du 6 octobre 2003 (pièce n°7),
— contrat de maintenance pendant la location de 60 mois d’un photocopieur Sharp AR 407, en date du 3 novembre 2004 (pièce n°17) ;
1°/ le contrat de maintenance du photocopieur Panasonic DP 2500 et sa résiliation anticipée :
Attendu que le contrat de maintenance du matériel photocopieur Panasonic DP 2500 donné en location longue durée par la société Grenke Location, a été conclu le 4 octobre 2002 pour une durée de 63 mois à compter de la livraison, intervenue le 18 octobre 2002, soit jusqu’au 18 janvier 2008 entre l’entreprise de formation FINE et le prestataire de services informatiques Digit’Hall ;
Qu’il prévoyait l’application d’un tarif calculé en abonnement mensuel, facturable par trimestre, par nombre de pages à concurrence de 15.000 pages facturées 0,01143 € HT l’unité, prix révisable, et la fourniture des consommables suivants : toner noir, développeur, tambour, ainsi qu’une garantie de 5 ans ; que si, contrairement au contrat concernant le photocopieur SHARP AR 407 examiné ci-après, il n’était pas indiqué que ce chiffre était un minimum au titre de l’abonnement, cela ressort néanmoins des dispositions de l’article 6 des conditions générales de maintenance, relevées par le tribunal de commerce d’Avignon dans son jugement déféré, qui se réfèrent à ce même chiffre pour facturer la redevance contractuelle en l’absence de relevé par compteurs du nombre de copies ;
Que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2007, la société FINE a notifié à la SARL Digit’Hall sa décision de résilier le contrat de maintenance du photocopieur Panasonic DP 2500, de façon anticipée, à compter du mois de décembre 2007, et sans indemnité, en invoquant l’incapacité du prestataire de services à faire fonctionner correctement ce matériel dans le cadre de son obligation contractuelle d’entretien ;
Mais attendu que la rupture unilatérale anticipée d’un contrat à durée déterminée suppose, pour être considérée comme justifiée par un motif légitime, que soit établie à la charge de l’autre cocontractant une inexécution fautive de ses prestations d’une gravité suffisante pour entraîner la rupture des relations contractuelles ;
Que tel n’est pas le cas en l’espèce où il est acquis que la SARL Digit’Hall est toujours intervenue pour dépanner ou réparer le photocopieur Panasonic DP 2500, avec succès, même si plusieurs pannes ont eu lieu au fil du temps ;
Qu’il est de principe en effet que si le réparateur a une obligation de résultat en ce qui concerne la réparation de la chose, il n’est pas pour autant tenu à une obligation de garantir le parfait fonctionnement de celle-ci en permanence pendant la durée du contrat de maintenance technique ;
Qu’en l’espèce, sur l’année 2007, concernant ce photocopieur Panasonic DP 2500 il est justifié :
— d’une demande d’intervention le 24/01/2007 pour un bourrage papier (pièce n°72),
— d’une intervention le 11 avril 2007 pour achever de mettre en place d’un serveur d’impression Gespage pour ce photocopieur Panasonic DP 2550 afin de comptabiliser le tirage d’impression de la salle informatique (pièce n°82), qui n’a pu fonctionner en raison d’une incompatibilité technique de langage avec cet appareil, étant relevé que cela n’empêchait nullement son usage comme photocopieur,
— une demande d’intervention le 11/05/2007 en raison d’un message d’erreur de bourrage qui bloquait son utilisation ;
Qu’il ne ressort pas de ces éléments que la SARL Digit’Hall a manqué gravement à ses obligations contractuelles au titre de ce contrat de maintenance, alors qu’il est constant que les interventions ayant suivi les demandes en raison des bourrages ont résolu les problèmes ;
Que le constat d’huissier dressé à la demande de la SARL FINE le 29 août 2008 sur ce photocopieur, de façon non contradictoire avec la société Digit’Hall, ne revêt aucun caractère probant des problèmes de fonctionnement allégués ; qu’en effet, à cette date le contrat de maintenance avait été résilié par la société FINE depuis plus de 9 mois et aucune intervention n’avait donc plus été faite par la société Digit’Hall sur cet appareil, pour son entretien courant ou son dépannage ;
Que c’est donc de façon injustifiée que la SARL FINE a résolu unilatéralement de façon anticipée le contrat de maintenance par sa lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2007 avec effet souhaité au 1er décembre 2007, avant le terme convenu, donc ;
Attendu par ailleurs que la convention des parties, dans l’article 3 de ses conditions générales, prévoyait que la résiliation du contrat pouvait se faire à son échéance, moyennant un préavis de trois mois, ce qui n’a pas été respecté en l’espèce par la SARL FINE ; qu’à défaut de résiliation à son terme correspondant aux exigences de préavis contractuelles, il était prévu à l’article 2 du contrat le renouvellement par tacite reconduction de ce contrat, pour une durée de 12 mois, soit jusqu’au 18 janvier 2009 en l’espèce ;
Que contrairement à ce que soutient la SARL FINE les conditions générales du contrat de maintenance, figurant au dos du contrat signé par les parties, sont rédigées en caractères suffisamment gros pour être lisibles et lui sont donc opposables ;
Que par ailleurs, en cas de résiliation unilatérale anticipée par le client, l’article 13 des conditions générales du contrat de maintenance de la SARL Digit’Hall prévoyait le paiement à sa charge d’une indemnité de résiliation égale à 95 % des redevances minimales qui lui auraient été facturées jusqu’au terme du contrat initial ou renouvelé ; qu’en l’absence de forfait minimum défini au contrat, l’indemnité de résiliation devait être calculée sur la base moyenne de la facturation des douze derniers mois précédant la réception de la résiliation par le client ;
2°/ le contrat de maintenance du photocopieur SHARP AR 407 et sa résiliation anticipée :
Attendu que le contrat de maintenance du matériel photocopieur SHARP AR 407 (pièce n°11) donné en location longue durée par la société Grenke Location (pièce n°18), a été conclu le 3 novembre 2004 pour une durée de 60 mois, soit jusqu’au 3 novembre 2009 entre l’entreprise de formation FINE et le prestataire de services informatiques Digit’Hall ;
Qu’il prévoyait l’application d’un tarif calculé en abonnement trimestriel par nombre de pages à concurrence de 15.000 pages facturées 0,01143 € HT l’unité, prix révisable, avec une facturation minimum de 171,45 € HT par mois, facturable par trimestre, et la fourniture des consommables suivants : toner noir, développeur, huile silicone, tambour ;
Que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2007, la société FINE a notifié à la SARL Digit’Hall sa décision de résilier le contrat de maintenance du photocopieur SHARP 407, de façon anticipée, à compter du mois de décembre 2007, et sans indemnité, en invoquant l’incapacité du prestataire de services à faire fonctionner correctement ce matériel dans le cadre de son obligation contractuelle d’entretien ;
Mais attendu que la rupture unilatérale anticipée d’un contrat à durée déterminée suppose, pour être considérée comme justifiée par un motif légitime, que soit établie à la charge de l’autre cocontractant une inexécution fautive de ses prestations d’une gravité suffisante pour entraîner la rupture des relations contractuelles ;
Que tel n’est pas le cas en l’espèce où il est acquis que la SARL Digit’Hall est toujours intervenue pour dépanner ou réparer le photocopieur SHARP 407, avec succès, même si plusieurs pannes ont eu lieu au fil du temps ;
Qu’il est de principe en effet que si le réparateur a une obligation de résultat en ce qui concerne la réparation de la chose, il n’est pas pour autant tenu à une obligation de garantir le parfait fonctionnement de celle-ci en permanence pendant la durée du contrat de maintenance technique ;
Qu’en l’espèce, sur l’année 2007, concernant ce photocopieur SHARP 407 il est justifié :
— d’une demande d’intervention le 11/01/2007 pour un problème de feuilles se coinçant régulièrement et un bruit anormal (pièce n°71) ;
Qu’il ne ressort pas de ces éléments que la SARL Digit’Hall a manqué gravement à ses obligations contractuelles au titre de ce contrat de maintenance, alors qu’il est constant que les interventions ayant suivi cette demande ont résolu le problème, en l’absence d’autres demandes d’interventions sur cet appareil jusqu’au 29 novembre 2007;
Que le constat d’huissier dressé à la demande de la SARL FINE le 29 août 2008 sur ce photocopieur, de façon non contradictoire avec la société Digit’Hall, ne revêt aucun caractère probant des problèmes de fonctionnement allégués ; qu’en effet, à cette date le contrat de maintenance avait été résilié par la société FINE depuis plus de 9 mois et aucune intervention n’avait donc plus été faite par la société Digit’Hall sur cet appareil, pour son entretien courant ou son dépannage ;
Que c’est donc de façon injustifiée que la SARL FINE a résolu unilatéralement de façon anticipée le contrat de maintenance par sa lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2007 avec effet souhaité au 1er décembre 2007, avant le terme convenu, donc ;
Attendu par ailleurs que la convention des parties, dans l’article 3 de ses conditions générales, prévoyait que la résiliation du contrat pouvait se faire à son échéance, moyennant un préavis de trois mois, ce qui n’a pas été respecté en l’espèce par la SARL FINE ; qu’en l’espèce la résiliation ne pouvait donc prendre effet qu’au 3 novembre 2009 ;
Que contrairement à ce que soutient la SARL FINE les conditions générales du contrat de maintenance, figurant au dos du contrat signé par les parties, sont rédigées en caractères suffisamment gros pour être lisibles et lui sont donc opposables ;
Que par ailleurs, en cas de résiliation unilatérale anticipée par le client, l’article 13 des conditions générales du contrat de maintenance de la SARL Digit’Hall, prévoyait le paiement à sa charge d’une indemnité de résiliation égale à 95 % des redevances minimales qui lui auraient été facturées jusqu’au terme du contrat initial ou renouvelé ; qu’en l’absence de forfait minimum défini au contrat, l’indemnité de résiliation devait être calculée sur la base moyenne de la facturation des douze derniers mois précédant la réception de la résiliation par le client ;
3°/ sur les facturations relatives aux photocopieurs :
Attendu qu’en l’état des relations contractuelles entre les parties telles qu’analysées ci-dessus, il convient de confirmer le jugement déféré ayant condamné la SARL FINE à payer à la SARL Digit’Hall le montant des factures suivantes :
— n°50990, en date du 26 mars 2007, pour la somme de 1.392,14 €, correspondant aux redevances trimestrielles d’abonnement dues pour les deux photocopieurs au titre des mois de mars, avril et mai 2007, soit 3 x 15.000 copies par photocopieur,
— n°52642, en date du 25 juin 2007, pour la somme rectifiée par le tribunal de 1.327,56 €, au titre des mois de juin, juillet et août 2007, soit 3 x 15.000 copies par photocopieur, après déduction des sommes indûment réclamées pour 5.852 copies supplémentaires entre mars et juin 2007 et qui concernent en partie un autre photocopieur, en l’occurrence Panasonic 4510, qui a remplacé le SHARP AR 407 à une date et dans des conditions non précisées par les parties et non déterminables par la cour, faute d’avenant écrit, et non plus le DP 2500 (pièce n°98) ;
Qu’en effet, après avoir réclamé le détail des relevés des compteurs de copies depuis janvier 2006, que la SARL FINE déclare n’avoir jamais contrôlés, par incompétence alléguée, ou par négligence, durant l’exécution de ces contrats, elle a réclamé le 30 mars 2008 une somme de 6.948,27 € TTC prétendument surfacturée à la SARL Digit’Hall (pièce n°90) par lettre recommandée avec accusé de réception ; que cette contestation injustifiée doit donc être rejetée, la société FINE ayant pendant toute la durée d’exécution du contrat accepté de payer la redevance minimum contractuelle (15.000 copies par mois) sans réserves et les conventions des parties ne prévoyant pas de réduction de cette redevance en cas d’usage moindre des photocopieurs ;
Que le jugement doit aussi être confirmé en ce qu’il a condamné la SARL FINE à payer les intérêts de retard sur les sommes dues au taux contractuel d’une fois et demi le taux légal, conformément à l’article 11 des conditions générales, à compter de 8 jours suivant la première mise en demeure de payer, adressée le 11 septembre 2008 et reçue le 15 septembre suivant, soit le 22 septembre 2008 ;
4°/ sur les indemnités de résiliation des contrats de maintenance des photocopieurs :
Attendu que les indemnités de résiliation anticipée au titre des deux contrats de maintenance des photocopieurs ont été réclamées par deux factures établies par la SARL Digit’Hall :
— n°54800 en date du 7 décembre 2007 pour le photocopieur SHARP AR 407, d’un montant de 5.360,26 €, calculée sur 23 mois restant à courir depuis la résiliation du 1er décembre 2007 jusqu’au terme du contrat, le 3 novembre 2009, auquel était toutefois rajoutés la facturation de la redevance due pour les 3 derniers mois de maintenance (septembre, octobre et novembre 2007), soit un total de 26 mois de redevances égale à 15.000 copies à 0,01143 €, soit une somme de 4.457,70 € HT, outre la P.F.L de 10 € par mois, multipliés par 95 % = 4.481,82 € HT, soit 5.360,26 €, décompte qui applique à tort, mais en défaveur de la SARL Digit’Hall le taux de 95 % sur les 3 mois de redevance antérieurs à celle-ci, et qu’il convient donc de retenir comme la limite de sa demande de ce chef, (pièce n°19),
— n°63367 en date du 16 septembre 2008 pour le photocopieur Panasonic DP 2500, d’un montant de 2.658,71 €, calculée sur 13 mois restant à courir depuis la résiliation du 1er décembre 2007 jusqu’au terme du contrat renouvelé le 18 janvier 2009, de redevances égales à 15.000 copies à 0,012 € HT, soit une somme de 2.340,00 € HT, multiplié par le taux de 95 % = 2.223,00 € HT soit 2.658,71 € TTC (pièce n°20) ;
Attendu que contrairement à ce que soutient la SARL FINE l’application de la clause pénale constituée par ces indemnités contractuelles de résiliation n’apparaît pas manifestement excessive en l’espèce, compte-tenu de l’ancienneté et de la complexité des relations entre les parties, notamment ; qu’il n’y a donc pas lieu d’en réduire le montant ;
Que le jugement doit aussi être confirmé en ce qu’il a condamné la SARL FINE à payer les intérêts de retard sur les sommes dues au taux contractuel d’une fois et demi le taux légal, conformément à l’article 11 des conditions générales, à compter de 8 jours suivant la première mise en demeure de payer, adressée le 11 septembre 2008 et reçue le 15 septembre suivant, soit le 22 septembre 2008 ;
Qu’il y a lieu de confirmer également le jugement déféré de ces chefs ;
5°/ sur les factures d’intervention sur le réseau informatique :
Attendu que les parties étaient aussi liées par un contrat de maintenance de 15 postes informatiques en réseau, avec imprimantes, loués pour partie (12) à la société Grenke Location et pour partie (3) à la SA BNP Lease, dans le cadre d’un autre contrat de maintenance conclu le 6 octobre 2003 pour une durée de 63 mois (pièce n°7), et prévoyant un coût de 11 € par poste, soit 165,00 € HT par mois, expressément déclaré comme facturation minimum ; que ce contrat de maintenance comprenait le déplacement, la main d’oeuvre, les pièces détachées hors destruction ou dégradation et l’entretien du réseau à concurrence d’une demi-journée par mois, ainsi que le matériel et le réseau ;
Que la SARL Digit’Hall invoque un avenant non écrit intervenu entre les parties à compter du mois de février 2005 (24 mars 2005 selon la SARL FINE), selon lequel l’abonnement forfaitaire serait remplacé par une facturation de chaque intervention ;
Qu’elle réclame le paiement d’une somme de 1.441,95 € correspondant à 6 factures impayées :
— n°50162 en date du 18 janvier 2007, pour la somme de 332,70 €,(pièce n°3), rectifiée par la SARL Digit’Hall à la somme de 232,24 €,
— n°50401 en date du 7 février 2007, pour la somme de 669,76 €,(pièce n°4),
— n°50513 en date du 16 février 2007, pour la somme de 216,48 €,(pièce n°5), concernant une prestation extérieure au contrat de maintenance (logiciel informatique) effectuée le 12 février 2007,
— n°50524 en date du 16 février 2007, pour la somme de 53,82 €, (pièce n°6), pour une intervention effectuée le 14 février 2007, laquelle a été rectifiée en cours d’instance à 93,82 €, compte-tenu d’une erreur de facturation du prestataire,
— n°51577 en date du 18 avril 2007, pour la somme de 44,81 €,(pièce n°7)
— n°57724 en date du 27 juin 2007, pour la somme de 124,38 €,(pièce n°8), concernant une intervention sur site hors contrat de maintenance, car relative à un problème internet,
soit au total la somme de 1.381,59 €, accordée par le tribunal de commerce d’Avignon dans son jugement déféré, au lieu de celle de 1.441,95 € initialement réclamée ;
Que la SARL FINE déclare qu’il appartiendrait à la SARL Digit’Hall de justifier que ces interventions, dont certaines facturent des pièces, n’entraient pas dans le cadre de la garantie contractuelle des postes informatiques ;
Mais attendu que ni les contrats de location longue durée, qui précisent en outre que le bailleur cède son action en garantie des vices au locataire, la SARL FINE, ni le contrat de maintenance signé avec la SARL Digit’Hall, n’indiquent quelle garantie contractuelle était acquise pour les 15 postes informatiques en réseau et notamment si elle était encore applicable plus de 3 ans après la mise en fonction de ceux-ci ; qu’il n’est pas non plus indiqué qui en aurait été redevable, du fabricant ou du vendeur ;
Que la SARL FINE se réfère à une offre préalable à la conclusion de ces contrats, envoyée en télécopie le 16 septembre 2003, indiquant une garantie contractuelle de 3 ans sur site, pièces et main d’oeuvre (pièce n°106), par la SARL Digit’Hall ; que cependant le contrat de location et le contrat de maintenance ayant débuté le 6 octobre 2003, la garantie avait cessé depuis le 6 octobre 2006 et ne pouvait donc plus être invoquée au titre des pannes survenues et facturées entre janvier 2007 et juin 2007, ci-dessus détaillées ;
Que ce moyen injustifié doit donc être écarté, étant relevé également que la locataire n’a pas invoqué le bénéfice d’une garantie contractuelle lors de l’intervention ni lors de la facturation mais seulement dans le cadre de la présente instance judiciaire ;
Attendu ensuite que la SARL Digit’Hall déclare que l’accord des parties portait sur la fixation d’un tarif d’intervention de 85 € HT, correspondant à une heure, déplacement inclus, alors que la SARL FINE soutient qu’il s’agissait d’un tarif forfaitaire, quel que soit le nombre d’heures d’intervention et reproche donc une surfacturation ;
Mais attendu que l’invocation, par la SARL FINE, de facturations antérieures dans lesquelles la main d’oeuvre informatique n’était pas calculée de façon forfaitaire mais en nombre d’heures d’intervention (telle la facture du 17 mai 2006, pièce n°48 où sont facturées 1 heure à 80,00 € et 4 heures à 65,00 € HT, hors déplacement, la facture du 27 juin 2006, pièce n°50, celle du 24 juillet 2006, pièce n°51, celle du 2 novembre 2006, pièce n°54 et celle du 2 novembre 2006, pièce n°55), toutes payées sans réserves à l’époque par la société FINE, établit au contraire que l’accord des parties était de fixer un prix de l’heure d’intervention maximum à 85,00 € HT, avec le déplacement inclus, et non un prix forfaitaire, quel que soit le nombre d’heures d’intervention ; qu’il n’y a donc pas eu surfacturation de la part de la SARL Digit’Hall ;
Que le jugement doit aussi être confirmé en ce qu’il a condamné la SARL FINE à payer les intérêts de retard sur les sommes dues au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 11 septembre 2008 et reçue le 15 septembre suivant, comme sollicité par la SARL Digit’Hall ;
SUR L’APPEL INCIDENT DE LA XXX :
Attendu que la SARL Digit’Hall a relevé appel incident du jugement déféré en ce qu’il a omis de statuer sur une partie de sa demande, relative à des fournitures de toner et des tambours pour photocopieurs de marque OKI et Brother, hors contrats de maintenance, ayant fait l’objet des factures suivantes :
— n°50092 du 12 janvier 2007, pour la somme de 172,82 €,
— n°50402 du 7 février 2007, pour la somme de 390,79 €,
— n°50403 du 7 février 2007, pour la somme de 279,86 €,
— n°51244 du 29 mars 2007, pour la somme de 251,16 €,
— n°52685 du 27 juin 2007, pour la somme de 465,24 €,
soit au total la somme de 1.559,87 € ;
Que la SARL FINE reconnaît dans ses conclusions (page 11) devoir ces factures ;
Qu’il convient donc, réformant de ce chef le jugement déféré, de la condamner à payer à la SARL Digit’Hall la somme de 1.559,87 € avec intérêts de retard au taux contractuel indiqué sur les factures de 1,5 fois le taux légal à compter du 22 septembre 2008, soit 8 jours après la mise en demeure parvenue le 15 septembre 2008 ;
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES :
Attendu que la SARL FINE est mal fondée à solliciter la condamnation à titre reconventionnel de la SARL Digit’Hall à lui payer la somme de 4.512,91 € au titre de frais d’impression indues, alors que les facturations effectuées et payées par elle sans réserves correspondaient à la convention des parties, ainsi qu’exposé ci-dessus ;
Qu’elle est aussi mal fondée à solliciter à titre de répétition de l’indu une somme de 497,52 € au titre des factures d’intervention en date des 17 mai 2006, 27 juin 2006, 24 juillet 2006 et 2 novembre 2006, qu’elle avait payées sans réserves et qui traduisaient, entre commerçants, la preuve de l’accord des parties sur le prix d’intervention fixé à 85 € HT de l’heure, avec le déplacement, au maximum et non à titre forfaitaire, quelle que soit la durée de l’intervention comme allégué par la SARL FINE, ainsi qu’exposé ci-dessus ;
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :
Attendu qu’il y a lieu de confirmer aussi le jugement déféré ayant décidé d’allouer à la SARL Digit’Hall la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que devra lui payer la SARL Formation et Initiatives pour l’Entreprise, condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de la SARL Formation et Initiatives pour l’Entreprise comme à celle de la SARL Digit’Hall, les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens d’appel ;
* * * * * * * * * *
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 4, 5, 6 et 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134, 1146, 1147, 1152, 1153 du code civil,
Vu l’article L.110-3 du code de commerce,
Reçoit les appels en la forme,
Infirme le jugement du tribunal de commerce d’Avignon prononcé le 20 mai 2011, mais seulement en ce qu’il a :
— omis de statuer sur la demande de paiement de la somme de 1.559,87 € présentée par la SARL Digit’Hall au titre de factures de consommables, avec intérêts de retard au taux contractuel depuis le 22 septembre 2008 ;
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé :
— Condamne la SARL Formation et Initiatives pour l’Entreprise à payer à la SARL Digit’Hall la somme de 1.559,87 €, au titre de factures de consommables restant dues, avec intérêts de retard au taux contractuel de 1,5 fois le taux légal à compter du 22 septembre 2008 ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Condamne la SARL Formation et Initiatives pour l’Entreprise aux dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Ainsi prononcé et jugé à NÎMES le 29 novembre 2012.
Arrêt signé par Monsieur J.G. FILHOUSE, Président de Chambre et Madame P. SIOURILAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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