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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 14 janv. 2021, n° 50231/13 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 50231/13 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Violation de l'article 14+3 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 3 - Interdiction de la torture ; Enquête effective) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 001-207625 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2021:0114JUD005023113 |
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE SABALIĆ c. CROATIE
(Requête no 50231/13)
ARRÊT
Article 14 (+ 3) • Discrimination • Condamnation pour infraction mineure à une amende d’un montant de 40 EUR pour une violente agression homophobe, sans examen des motivations haineuses de l’acte, et abandon subséquent de la procédure pénale en application du principe non bis in idem • Peine manifestement disproportionnée par rapport à la gravité des mauvais traitements infligés • Recours inutile à une procédure pour infraction mineure susceptible de favoriser un sentiment d’impunité pour des actes de violence motivés par la haine • Absence d’examen et de prise en considération des motivations haineuses aux fins de la détermination de la peine s’analysant en un « vice fondamental » de la procédure au sens de l’article 4 du Protocole no 7 • Absence d’obstacles de jure empêchant d’offrir à la requérante un redressement approprié en clôturant ou annulant la procédure injustifiée et en en effaçant les effets, ou en réexaminant l’affaire
STRASBOURG
14 janvier 2021
DÉFINITIF
14/04/2021
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Sabalić c. Croatie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Krzysztof Wojtyczek, président,
Ksenija Turković,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Alena Poláčková,
Erik Wennerström,
Raffaele Sabato,
Lorraine Schembri Orland, juges,
et de Renata Degener, greffière de section,
Vu :
la requête (no 50231/13) dirigée contre la République de Croatie et dont une ressortissante de cet État, Mme Pavla Sabalić (« la requérante ») a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 26 juillet 2013,
la décision de porter à la connaissance du gouvernement croate (« le Gouvernement ») les griefs concernant les articles 3, 8, 13 et 14 de la Convention et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus,
les observations communiquées par le gouvernement défendeur et celles communiquées en réplique par la requérante,
les commentaires reçus de Zagreb Pride, et conjointement de la branche européenne de l’International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA-Europe), du Centre de conseil sur les droits de l’individu en Europe (« le Centre AIRE ») et de la Commission internationale de juristes (CIJ), organisations non gouvernementales que le président de la section avait autorisées à se porter tierces intervenantes,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er décembre 2020,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1. L’affaire porte sur le grief que la requérante tire de la réaction des autorités nationales à un acte de violence homophobe commis à son encontre par un particulier.
EN FAIT
2. La requérante est née en 1982 et réside à Zagreb. Elle a été représentée par Mes A. Bandalo et N. Labavić, avocates à Zagreb.
3. Le gouvernement croate (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme Š. Stažnik.
4. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été présentés par les parties, peuvent être exposés comme suit.
- L’agression physique dont la requérante a fait l’objet
5. Le 13 janvier 2010, la requérante fut physiquement agressée dans une discothèque de Zagreb où elle était sortie avec plusieurs de ses amies. L’agression ne prit fin qu’après qu’une amie de la requérante, I.K., eut fait usage de son pistolet à gaz pour faire peur à l’agresseur.
6. Vers 6 heures du matin, un commissariat du département de police de Zagreb (Policijska uprava zagrebačka – « la police ») fut informé de l’incident et deux policiers intervinrent immédiatement sur les lieux.
7. La partie pertinente du rapport de police concernant les constats dressés sur les lieux de l’incident est ainsi libellée :
« Lorsque nous sommes arrivés sur les lieux (...) nous y avons trouvé Pavla Sabalić (...), I.K. (...), I.D. (...), K.F. (...), E.N. (...) et A.B. (...) [données personnelles omises].
En les interrogeant et en observant les lieux de l’incident, nous avons pu établir que les personnes susmentionnées étaient arrivées à [la discothèque] vers 4 heures du matin et y étaient restées environ une heure et demie. Alors qu’elles étaient dans la discothèque, [la requérante] a été abordée par un homme non identifié qui a commencé à flirter avec elle malgré ses refus répétés. À la fermeture de la discothèque, ils se sont tous retrouvés devant l’établissement et l’homme a poursuivi avec insistance ses avances [à la requérante]. Lorsque cette dernière lui a dit qu’elle était « lesbienne », il l’a attrapée des deux mains, l’a poussée contre le mur et a commencé à la frapper sur tout le corps. Lorsqu’elle est tombée à terre, il a continué à lui donner des coups de pieds (...) »
8. La police identifia rapidement M.M. comme étant l’homme en question, grâce à la plaque d’immatriculation du véhicule qu’il avait utilisé pour s’enfuir. Il fut immédiatement interpellé et interrogé.
9. Selon un rapport de police du 13 janvier 2010, M.M. confirma avoir rencontré la requérante mais déclara n’avoir appris que par la suite qu’elle se trouvait dans la discothèque avec sa petite amie. Il relata qu’après la fermeture de la discothèque il avait vu plusieurs filles se disputer avec son ami et qu’en essayant de les calmer il les avait poussées de ses mains. M.M. ne donna pas d’autres détails, alléguant qu’il était ivre au moment de l’incident et ne se rappelait rien d’autre. La police établit également qu’au moment des faits M.M. se trouvait dans la discothèque avec ses amis J.V. et A.K.
10. Le même jour, vers 7 heures du matin, la requérante fut examinée au service des urgences. L’examen clinique révéla la présence d’une contusion sur la tête, d’un hématome sur le front, d’écorchures au visage, au front et sur la zone autour des lèvres, d’une tension cervicale, d’une contusion sur la poitrine et d’écorchures à la paume des mains et aux genoux. Ces blessures furent qualifiées de lésions corporelles légères.
- La procédure pour infraction mineure dirigée contre M.M.
11. À la suite de l’incident, la police interrogea la requérante, M.M. et les autres personnes présentes lors l’agression physique commise par M.M.
12. Le 14 janvier 2010, la police engagea contre M.M. une procédure pour infraction mineure devant le tribunal compétent en matière d’infractions mineures (Prekršajni sud u Zagrebu) pour atteinte à la paix et à l’ordre publics. La partie pertinente de l’acte d’accusation est ainsi libellée :
« Le 13 janvier 2010, vers 5 h 45 du matin, à Zagreb (...) dans la rue devant [la discothèque], selon les dépositions de la victime Pavla Sabalić (...) et des témoins I.K. (...), E.N. (...), K.F. (...), A.B. (...) et I.D. [données personnelles omises], l’accusé a physiquement agressé Pavla Sabalić en l’attrapant des deux mains et en la jetant contre un mur.
L’accusé a ensuite commencé à frapper Pavla Sabalić de ses poings sur tout le corps puis il l’a jetée à terre et a continué à lui donner des coups de pieds. Il a été contraint de s’arrêter par I.K. et il a ensuite quitté les lieux en voiture (...)
La victime, Pavla Sabalić, a subi des blessures visibles à la tête, qui ont été qualifiées par un médecin [aux urgences] de lésions corporelles légères.
Partant, une infraction mineure au sens de l’article 13 §§ 1 et 2 de la loi relative aux infractions mineures contre l’ordre et la paix publics est constituée. »
13. Lors d’une audience du 20 avril 2010 devant le tribunal compétent en matière d’infractions mineures, M.M. reconnut les faits qui lui étaient reprochés. Aucun autre élément de preuve ne fut recueilli et la requérante ne fut pas informée de la procédure.
14. Le même jour, le tribunal déclara M.M. coupable des accusations d’atteinte à la paix et à l’ordre publics et lui infligea une amende d’un montant de 300 kunas croates (environ 40 euros).
15. Ce jugement ne fit l’objet d’aucun recours et il devint définitif le 15 mai 2010.
- L’enquête pénale menée sur les mauvais traitements infligés à la requérante
16. Après s’être rendue compte que la police n’avait pas ouvert d’enquête pénale, la requérante saisit le 29 décembre 2010 le parquet de Zagreb (Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu – « le parquet ») d’une plainte pénale dirigée contre M.M. pour tentative de coups et blessures graves (article 99 §§ 1 et 4 du code pénal) et comportement violent (article 331 § 2 du code pénal) motivés par un élément constitutif d’un crime de haine (article 89 § 36 du code pénal), et pour discrimination (article 174 § 1 du code pénal). La partie pertinente de la plainte déposée par la requérante est ainsi libellée :
« Le 13 janvier 2010, vers 5 h 45 à Zagreb [devant la discothèque], [M.M.], qui avait flirté avec Pavla Sabalić, laquelle l’avait rejeté en lui expliquant qu’elle avait une petite amie, a agressé physiquement Pavla Sabalić en l’attrapant des deux mains et en la jetant contre un mur (...) Il l’a ensuite frappée de ses poings sur tout le corps puis l’a jetée à terre et lui a donné des coups de pieds. Ce faisant, il hurlait « Espèce de lesbienne ! », « Il faudrait toutes vous tuer », « Je vais te b... espèce de lesbienne ! », et ainsi de suite. E.N. a tenté de le contenir en lui disant « Comment peux-tu frapper une fille ? ». M.M. a alors agressé E.N. en lui donnant un coup de tête, puis I.K. lui a tiré dessus avec son pistolet à gaz, ce qui a fait cesser l’agression (...) »
17. Sur la base de la plainte déposée par la requérante, le parquet ordonna à la police d’enquêter sur les allégations de l’intéressée.
18. Une note non autorisée prise au cours de l’interrogatoire de la requérante par la police, datée du 14 janvier 2011, indique que l’intéressée confirma ses allégations quant au déroulement des événements ayant précédé son agression et souligna qu’elle ne se souvenait plus de tous les détails mais qu’elle pensait que l’agression était motivée par son orientation sexuelle.
19. Au cours de l’enquête, la police interrogea ensuite les amies de la requérante, I.K., I.D. et K.F., qui confirmèrent la version des faits donnée par la victime. La police interrogea également A.K. et V.J., les amis de M.M., qui se bornèrent à confirmer qu’il y avait eu du tapage mais déclarèrent ne pas en savoir plus.
20. Le 28 avril 2011, le parquet demanda à un juge d’instruction du tribunal de comté de Zagreb (Županijski sud u Zagrebu – « le tribunal de comté ») de poursuivre l’enquête sur les plaintes de la requérante compte tenu de l’existence de raisons plausibles de soupçonner M.M. de s’être rendu coupable de tentative de coups et blessures graves et de comportement violent motivés par un élément constitutif d’un crime de haine, ainsi que de l’infraction pénale de discrimination à l’encontre de la requérante.
21. Au cours de l’instruction, le juge d’instruction ordonna une expertise médicale qui qualifia, à des fins médicolégales, les blessures de la requérante de lésions corporelles légères. Il interrogea en outre la requérante, qui réitéra sa version des faits.
22. Le juge d’instruction interrogea également M.M. qui nia avoir volontairement agressé la requérante, même s’il ne se rappelait plus tous les détails de sa discussion avec elle. Pendant l’interrogatoire, l’avocat de M.M. informa le juge d’instruction que son client avait été condamné le 20 avril 2010 par le tribunal compétent en matière d’infractions mineures (paragraphes 14‑15 ci-dessus).
23. Au vu des conclusions du juge d’instruction, le parquet rejeta le 19 juillet 2011 la plainte pénale déposée par la requérante au motif que M.M. avait déjà été poursuivi dans le cadre d’une procédure pour infraction mineure et que des poursuites pénales seraient ainsi contraires au principe non bis in idem. La partie pertinente de la décision se lit ainsi :
« Pendant l’enquête, la victime, Pavla Sabalić, a été interrogée en tant que témoin et elle a fourni une version détaillée et complète des faits tels que décrits par elle dans la plainte pénale qu’elle a déposée contre M.M.
(...)
La description des infractions reprochées à M.M. par la victime, Pavla Sabalić, dans la plainte pénale déposée par elle (...) montre que ces infractions ont été examinées dans le jugement rendu par le tribunal de Zagreb compétent en matière d’infractions mineures (...) le 20 avril 2010. Par ce jugement, M.M. a été reconnu coupable d’une infraction mineure au sens de l’article 13 de la loi relative aux infractions mineures contre l’ordre et la paix publics et ce jugement est devenu définitif. Il s’ensuit que M.M. a déjà été déclaré coupable relativement aux faits qui ont, en tant que tels, étaient tranchés par le jugement du tribunal de Zagreb compétent en matière d’infractions mineures, et qu’une condition procédurale négative, à savoir un obstacle procédural, s’oppose donc à la poursuite de la procédure pénale, puisque la question est couverte par l’autorité de la chose jugée.
Il ressort de manière manifeste de la comparaison de la description des faits, et au vu des accusations contenues dans la plainte pénale déposée par la victime, avec le jugement par lequel le tribunal de Zagreb compétent en matière d’infractions mineures a déclaré l’accusé coupable dans le cadre de la procédure pour infraction mineure qu’il s’agit des mêmes faits et des mêmes actes de M.M. Il s’ensuit que les faits constitutifs de l’infraction mineure pour laquelle l’accusé a été déclaré coupable sont pour l’essentiel les mêmes que ceux qui constituent les accusations formulées par la victime dans sa plainte pénale. Dans ces circonstances, la procédure pénale serait menée pour la même infraction, c’est-à-dire pour les mêmes faits que ceux pour lesquels l’accusé a déjà été condamné de manière définitive.
En l’espèce, il découle de l’interprétation de l’article 31 § 2 de la Constitution, selon lequel « nul ne peut être jugé à nouveau ni faire l’objet de poursuites pénales concernant un acte pour lequel il a déjà été acquitté ou condamné par la décision définitive d’un tribunal rendue conformément à la loi », ainsi que des dispositions de l’article 4 du Protocole no 7 [à la Convention] et de l’article 11 du code de procédure pénale, qui proclament le principe non bis in idem, que la question a été définitivement tranchée.
Il s’ensuit que la question a été définitivement tranchée, ce qui constitue une condition procédurale négative, à savoir un obstacle procédural, qui s’oppose donc à la poursuite de la procédure pénale, et exclut en soi que des poursuites pénales puissent être engagées. »
24. Le parquet informa la requérante qu’elle pouvait reprendre les poursuites pénales en qualité de procureur privé en déposant un acte d’accusation auprès du tribunal pénal de Zagreb (Općinski kazneni sud u Zagrebu – « le tribunal pénal »).
25. Le 26 octobre 2011, la requérante engagea devant le tribunal pénal des poursuites en qualité de procureur privé contre M.M. pour tentative de coups et blessures graves (article 99 §§ 1 et 4 du code pénal) et comportement violent (article 331 § 2 du code pénal) motivés par un élément constitutif d’un crime de haine (article 89 § 36 du code pénal), et pour discrimination (article 174 § 1 du code pénal). Elle soutenait que le parquet avait mal interprété les dispositions relatives au principe non bis in idem et que, dans les circonstances particulières de l’espèce, la question n’avait pas été définitivement tranchée. Elle s’appuyait également sur la jurisprudence de la Cour concernant l’obligation pour les autorités d’enquêter sur les crimes de haine et de les réprimer de manière effective, arguant que la procédure pour infraction mineure ne satisfaisait pas à ces exigences.
26. Le 19 juillet 2012, le tribunal pénal rejeta l’acte d’accusation formulé par la requérante, faisant siens les arguments du parquet.
27. Saisi d’un recours contre cette décision du tribunal pénal, le tribunal de comté la confirma le 9 octobre 2012.
28. Le 5 décembre 2012, la requérante saisit la Cour constitutionnelle (Ustavni sud Republike Hrvatske) d’un recours constitutionnel dans lequel elle se référait à la jurisprudence de la Cour concernant l’obligation procédurale qui impose à l’État d’enquêter sur les actes de violence et les crimes de haine, et soutenait que les autorités nationales n’avaient pas examiné ses griefs de manière effective. Elle arguait également que les juridictions inférieures avaient mal interprété le droit pertinent en matière d’application du principe non bis in idem et avaient ainsi considéré à tort que la question était couverte par l’autorité de la chose jugée.
29. Le 31 janvier 2013, la Cour constitutionnelle déclara irrecevable le recours constitutionnel formé par la requérante au motif que, dans les décisions attaquées, les juridictions inférieures ne s’étaient prononcées sur aucun des droits ou obligations de l’intéressée.
30. La décision de la Cour constitutionnelle fut notifiée au représentant de la requérante le 22 février 2013.
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE PERTINENTS
- Le droit interne pertinent
- La Constitution
31. Les dispositions pertinentes de la Constitution de la République de Croatie (Ustav Republike Hrvatske, Journal officiel nos 56/1990, 135/1997, 8/1998, 113/2000, 124/2000, 28/2001, 41/2001, 55/2001, 76/2010, 85/2010 et 5/2014) se lisent ainsi :
Article 14 § 1
« Chacun jouit en République de Croatie de ses droits et libertés sans distinction, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre, d’origine nationale ou sociale, de patrimoine, de naissance, d’éducation ou de situation sociale. »
Article 23
« Nul ne peut être soumis à une quelconque forme de mauvais traitement (...) »
Article 31 § 2
« Nul ne peut être jugé à nouveau ni faire l’objet de poursuites pénales concernant un acte pour lequel il a déjà été acquitté ou condamné par la décision définitive d’un tribunal rendue conformément à la loi. »
Article 35
« Chacun a droit au respect et à la protection par la loi de sa vie privée (...) »
- Le code pénal
32. Les dispositions pertinentes du code pénal (Kazneni zakon, Journal officiel no 110/1997, tel que modifié – « le code pénal de 1997 »), telles qu’applicables à l’époque des faits, étaient ainsi libellées :
Article 8
« 1. Les poursuites pénales concernant des infractions pénales sont engagées par le parquet dans l’intérêt de la République de Croatie et de ses citoyens.
2. Dans certaines circonstances exceptionnelles, la loi peut prévoir que pour certaines infractions les poursuites pénales doivent être engagées par la voie de poursuites privées ou par le parquet à la suite d’une demande [privée]. »
Article 89 § 36
« Par crime de haine, on entend toute infraction pénale prévue par le présent code qui est commise en conséquence de la haine envers une personne en raison de son (...) orientation sexuelle (...) »
Article 98
« Quiconque inflige une blessure corporelle à autrui ou porte atteinte à sa santé est puni d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée ne dépassant pas un an. »
Article 99
« 1. Quiconque inflige une blessure corporelle grave à autrui ou porte gravement atteinte à sa santé est puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre six mois et trois ans. »
(...)
4. La tentative de commettre l’infraction visée au paragraphe 1 du présent article est également punissable. »
Article 102
« Les poursuites pénales pour l’infraction de coups et blessures (article 98) (...) sont engagées par la voie de poursuites privées. »
Article 174 § 1
« Quiconque, sur la base de différences tenant à (...) toute autre situation (...), porte atteinte aux libertés et droits fondamentaux reconnus par la communauté internationale est puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre six mois et cinq ans. »
Article 331 § 1
« Quiconque avilit une autre personne en la soumettant à des violences, à des mauvais traitements ou à un comportement particulièrement offensant en public est puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre trois mois et trois ans. »
33. Le 1er janvier 2013, un nouveau code pénal (Journal officiel no 125/2011, tel que modifié – « le code pénal de 2013 ») est entré en vigueur. Son article 87 § 21 fait figurer la haine fondée sur l’orientation sexuelle parmi les types de crime de haine et prévoit que l’élément constitutif de crime de haine dans une infraction doit être considéré comme une circonstance aggravante aux fins de la détermination de la peine. En outre, la violence motivée par la haine est considérée comme une circonstance aggravante des infractions impliquant un acte de violence (en particulier celles prévues aux articles 117 – lésion corporelle, 118 – lésion corporelle grave, et 119 – lésion corporelle particulièrement grave).
- Le code de procédure pénale
34. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale (Zakon o kaznenom postupku, Journal officiel no 110/1997, tel que modifié), telles qu’applicables à l’époque des faits, étaient ainsi libellées :
Article 2
« 1. Les poursuites pénales ne sont engagées et menées qu’à la demande du procureur compétent (...)
2) En ce qui concerne les infractions pénales passibles de poursuites publiques, l’autorité compétente est le procureur de la République ; en ce qui concerne les infractions pénales susceptibles de donner lieu à des poursuites privées, le procureur compétent est le procureur privé.
3. Sauf disposition contraire de la loi, le procureur de la République engage des poursuites pénales lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’une personne identifiée a commis une infraction pénale passible de poursuites publiques et lorsqu’il n’existe aucun obstacle juridique à l’ouverture de poursuites contre cette personne.
4. Si le procureur de la République constate l’absence de motif justifiant l’ouverture ou la conduite de poursuites pénales, la victime peut se substituer à lui en tant que procureur privé dans les conditions énoncées dans la présente loi. »
Article 11
« Nul ne peut être jugé à nouveau pour une infraction pour laquelle il a déjà été jugé et relativement à laquelle une décision définitive a été adoptée par un tribunal. »
Article 171 § 1
« Tous les organes de l’État et les personnes morales sont tenus de signaler toute infraction pénale passible de poursuites officielles dont ils ont été informés ou dont ils ont eu connaissance par ailleurs. »
Article 173
« 1. Il est possible de porter plainte auprès du procureur de la République compétent par écrit ou oralement.
(...)
3. Si un tribunal, la police ou un procureur de la République est saisi d’une plainte qui ne relève pas de sa compétence, il lui appartient de la transmettre au procureur de la République compétent. »
Article 174
« 1. Lorsque l’infraction visée par la plainte dont il est saisi n’est pas automatiquement passible de poursuites, que l’action publique est prescrite, qu’une amnistie ou une grâce a été accordée, lorsqu’il existe d’autres circonstances excluant la responsabilité pénale ou les poursuites, ou lorsqu’il n’y a pas de raisons plausibles de soupçonner le suspect d’avoir commis l’infraction, le procureur de la République rejette par une décision motivée ladite plainte. Il informe la victime de sa décision (...) dans un délai de huit jours (article 55) et, s’il a été saisi de cette plainte par la police, il en informe également cette dernière.
2. Lorsque le procureur de la République n’est pas en mesure de s’assurer de la fiabilité des allégations contenues dans la plainte, qu’il ne dispose pas d’informations suffisantes pour demander l’ouverture d’une enquête judiciaire, ou qu’il a été informé d’une autre manière de la commission d’une infraction, en particulier si l’auteur en est inconnu, il demande à la police, s’il n’est pas en mesure de le faire lui-même, de recueillir toutes les informations pertinentes et de prendre toute autre mesure concernant l’infraction (articles 177 et 179).
(...) »
Article 201
« 1. L’enquête est close par décision d’un collège de trois juges du tribunal de comté (article 20 § 2) lorsqu’il s’agit de se prononcer sur la question de savoir :
(...)
3) s’il (...) existe d’autres circonstances excluant la possibilité d’engager des poursuites pénales. (...) »
Article 437
« 1. Le juge [menant la procédure pénale] rejette l’acte d’accusation (...) s’il constate l’existence d’un des motifs d’abandon de la procédure prévus à l’article 201 § 1 1)-3) du présent code (...) »
- Les infractions mineures
35. La loi relative aux infractions mineures (Prekršajni zakon, Journal officiel no 107/2007, telle que modifiée), telle qu’en vigueur à l’époque des faits, définissait les infractions mineures comme tout acte ayant porté atteinte à l’ordre public, à la discipline sociale ou à d’autres valeurs sociales et n’étant pas constitutif d’une infraction pénale au sens du droit interne pertinent (article 1). Cette même loi régissait la procédure à suivre pour trancher les affaires portant sur des infractions mineures. À cet égard, elle prévoyait l’application du code de procédure pénale pour toute question non régie par elle (article 82 § 3). En particulier, elle disposait que dans les procédures pour infraction mineure, le procureur compétent était l’autorité administrative compétente et que, dans certains cas, la victime pouvait agir en qualité de procureur (article 109). En tout état de cause, elle prévoyait le droit de la victime à participer à la procédure (article 116). Aux termes de l’article 214 § 1 4), il était possible de rouvrir la procédure pour infraction mineure au profit du condamné si celui-ci avait été condamné pour la même infraction plus d’une fois.
36. La partie pertinente de la loi relative aux infractions mineures contre l’ordre et la paix publics (Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira, Journal officiel no 5/1990, tel que modifié) prévoit que quiconque, dans un lieu public, se bat, se dispute, crie ou porte autrement atteinte à l’ordre et à la paix publics est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas soixante jours (article 13).
- La prévention des discriminations
37. Les dispositions pertinentes de la loi de prévention des discriminations (Zakon o suzbijanju diskriminacije, Journal officiel no 85/2008) et la pratique pertinente en la matière sont exposées dans l’arrêt rendu dans l’affaire Guberina c. Croatie, no 23682/13, §§ 27 et 29-31, 22 mars 2016.
- LA PRATIQUE INTERNE ET LES AUTRES SOURCES DE DROIT PERTINENTES
- La pratique et les documents internes pertinents en matière de violence homophobe
38. En septembre 2008, le Gouvernement a adopté le « Programme national de lutte contre la discrimination pour la période 2008-2013 » (Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije 2008.-2013.), dans lequel il était fait état de certaines difficultés et des capacités insuffisantes des forces de l’ordre à reconnaître les signes de discrimination. Il a ainsi coordonné un programme de formation à l’intention des policiers sur cette question et souligné la nécessité d’identifier et de poursuivre plus efficacement les infractions liées à la discrimination.
39. En mars et avril 2011, il a adopté le « Protocole à suivre en matière de crime de haine » (Protokol o postupanju u slučaju zločina iz mržnje), qui contient des mesures d’enregistrement et de traitement des affaires portant sur des crimes de haine. En vertu de ce protocole, le parquet doit, en particulier, tenir sous contrôle les infractions pouvant être considérées comme des crimes de haine, et la police doit consigner les résultats obtenus à tous les stades de la procédure, de l’enquête initiale au jugement définitif.
40. En décembre 2011, deux organisations non gouvernementales croates, Lesbijska grupa Kontra et Iskorak – Centre pour les droits des minorités sexuelles et de genre, ont publié un rapport sur la conduite des autorités nationales dans le traitement des affaires portant sur des crimes de haine commis contre des personnes LGBT (lesbiennes, gays, bisexuelles, ou transgenres) en Croatie. Le document identifiait les infractions avec violence comme étant la forme la plus courante d’infraction envers des personnes LGBT et critiquait la tendance de la police à poursuivre l’auteur de l’infraction, mais aussi parfois la victime, pour l’infraction mineure d’atteinte à la paix et à l’ordre publics au lieu de déposer une plainte pénale contre lui.
41. Par ailleurs, en décembre 2011, quatre organisations non gouvernementales (Domino-Queer Zagreb, Zagreb Pride, le Centre d’études sur la paix et l’organisation lesbienne LORI) ont publié, avec le soutien de l’Union européenne et du ministère de l’Économie, du Travail et de l’Entreprenariat, un « Manuel pour l’élimination des discriminations et des violences envers les personnes LGBT ». Elles y ont constaté que le code pénal de 1997, tel que modifié, faisait peser sur les autorités judiciaires pénales l’obligation de faire la lumière sur les circonstances de tout crime de haine homophobe et que, dans la pratique, les juridictions pénales nationales considéraient, en général, tout élément constitutif d’un crime de haine comme une circonstance aggravante. Elles ont toutefois observé que les dispositions de l’article 89 § 36 du code pénal de 1997 imposaient pour l’essentiel une protection plus déclaratoire que pratique. Elles ont demandé des précisions sur le rôle de l’élément constitutif d’un crime de haine dans la définition des infractions et la détermination de la peine, prévu par le code pénal de 2013 (paragraphe 33 ci-dessus).
42. Le manuel mettait par ailleurs en évidence l’impact de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Maresti c. Croatie (no 55759/07, 25 juin 2009) sur la pratique des autorités internes concernant la répression des crimes de haine. Il constatait que cet arrêt de la Cour excluait la possibilité de poursuivre les mêmes faits dans le cadre d’une procédure pour infraction mineure puis dans le cadre d’une procédure pénale. Il relevait toutefois que la pratique de la police consistait à engager une procédure pour infraction mineure et à déposer une plainte pénale concernant les mêmes faits ce qui, en vertu de la jurisprudence Maresti, aboutissait en général à l’abandon de la procédure pénale à raison de la condamnation pour infraction mineure antérieurement prononcée. Il soulignait que cette pratique était particulièrement problématique dans le cas d’un crime de haine puisque la procédure pour infraction mineure ne permettait pas de tenir compte de l’élément constitutif du crime de haine et que les auteurs d’infraction s’en sortaient généralement avec des peines très clémentes sans jamais être punis pour crime de haine. Il ajoutait que, malgré les mesures prises en 2010 par les autorités judiciaires pénales pour coordonner leurs actions afin d’éviter de tels incidents (paragraphes 45-46 ci‑dessous), la pratique restait très divergente et la répression des crimes de haine demeurait inadéquate.
43. En novembre 2013, l’organisation non gouvernementale Zagreb Pride, en collaboration avec les organisations non gouvernementales LORI, Domino et Queer Sport Split, et avec le soutien de l’Union européenne et de l’État, a publié un rapport sur la situation en matière de droits des personnes LGBT en Croatie pour la période 2010-2013. Elle y observait que dans de nombreux cas de crimes de haine commis envers des personnes LGBT la police avait ouvert une procédure pour infraction mineure au lieu de déposer une plainte pénale. Elle soulignait qu’en conséquence les auteurs de ces infractions s’étaient vu infliger des peines très clémentes, qui ne donnaient aucun sentiment de protection aux personnes LGBT et étaient dépourvues de tout effet dissuasif. Elle indiquait qu’un certain nombre de formations destinées aux policiers avaient été organisées et que certains progrès dans l’approche policière en la matière pouvaient être observés, en particulier dans la région de Zagreb, même si dans d’autres régions croates la réponse inappropriée apportée par la police demeurait un problème récurrent. Elle soulignait par ailleurs que le cadre législatif avait été renforcé, notamment grâce au code pénal de 2013 et à l’adoption du Protocole à suivre en matière de crime de haine.
- La jurisprudence de la Cour constitutionnelle
44. La jurisprudence de la Cour constitutionnelle en matière de griefs formulés par des victimes sur le terrain des volets procéduraux des articles 2 et 3 de la Convention est exposée dans la décision rendue dans l’affaire Kušić et autres c. Croatie (déc.), no 71667/17, §§ 41-56, 10 décembre 2019.
- Autre pratique interne pertinente
45. En avril 2010, le parquet de la République de Croatie et la direction de la police du ministère de l’Intérieur ont adressé aux autorités de poursuite (la police et les procureurs de la République) des instructions sur le traitement des affaires portant sur des infractions mineures et pénales au regard du principe non bis in idem.
46. En vertu de ces instructions, lorsqu’il s’agit à la fois d’infractions pénales impliquant des lésions corporelles et d’infractions mineures contre l’ordre et la paix publics, la police est tenue simultanément d’engager une procédure pour infraction mineure et de déposer une plainte pénale auprès du parquet compétent en distinguant clairement les faits sur lesquels portent chacun des chefs d’accusation. Lorsque pareille distinction est impossible, la police est tenue de consulter le parquet et de ne déposer qu’une plainte pénale.
- LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNATIONAUX
- Les Nations unies
47. Les parties pertinentes de la déclaration de l’Assemblée générale des Nations unies sur les droits de l’homme, l’orientation sexuelle et l’identité de genre (UN Doc. A/63/635, 18 décembre 2008) se lisent ainsi :
« 4. Nous sommes profondément préoccupés par les violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales fondées sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre.
5. Nous sommes également inquiets au sujet de la violence, du harcèlement, de la discrimination, de l’exclusion, de la stigmatisation et des préjugés dont sont victimes des personnes, dans tous les pays du monde, en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre, et du fait que ces pratiques puissent porter atteinte à l’intégrité et à la dignité des personnes subissant ces abus.
6. Nous condamnons les violations des droits de l’homme fondées sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, où qu’elles soient commises, en particulier le recours à la peine de mort sur ce fondement, les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, la pratique de la torture et autres traitements ou peines cruels, inhumains et dégradants, l’arrestation ou la détention arbitraire et la privation des droits économiques, sociaux et culturels, notamment le droit à la santé.
(...) »
48. Dans son rapport sur les lois et pratiques discriminatoires et actes de violence dont sont victimes des personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre (UN Doc. A/HRC/19/41, 17 novembre 2011), la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a souligné ce qui suit :
« 84. La Haut-Commissaire recommande aux États Membres :
a) D’enquêter sans délai sur tous les meurtres et autres actes de violence graves commis contre des personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre réelle ou présumée qui sont signalés, qu’ils soient commis en public ou en privé, par des acteurs étatiques ou par des acteurs non étatiques, de faire en sorte que les auteurs de tels actes aient à rendre compte de leurs actes et d’établir des mécanismes permettant d’enregistrer et de signaler de tels actes ;
b) De prendre des mesures pour prévenir la torture et d’autres formes de traitement cruel, inhumain ou dégradant motivées par l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, d’enquêter de manière approfondie sur tous les cas signalés de torture et de mauvais traitement et de traduire en justice les personnes responsables afin qu’elles rendent compte de leurs actes ;
(...) »
49. Dans son rapport de suivi (UN Doc. A/HRC/29/23, 4 mai 2015), le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a souligné ce qui suit :
« 78. Le Haut-Commissaire recommande aux États de combattre la violence :
a) En adoptant un arsenal législatif de répression des crimes de haine qui fasse de l’homophobie et de la transphobie des circonstances aggravantes aux fins de la détermination de la peine ;
b) En faisant procéder sans délai à des enquêtes approfondies sur les violences motivées par la haine et les tortures subies par les LGBT, en veillant à ce que les auteurs aient à répondre de leurs actes et en offrant réparation aux victimes ;
(...)
e) En formant les membres des forces de l’ordre et les juges aux méthodes de traitement des violations liées à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre qui sont respectueuses des différences entre les sexes ;
(...) »
50. Le 29 septembre 2015, douze organes des Nations unies (l’OIT, le HCDH, l’ONU Sida, le PNUD, l’Unesco, l’UNFPA, le HCR, l’Unicef, l’ONUDC, l’ONU Femmes, le PAM et l’OMS) ont adopté une déclaration conjointe appelant à mettre fin à la violence et à la discrimination à l’égard des personnes LGBTI. Dans sa partie pertinente concernant la protection des individus contre la violence, elle se lit comme suit :
« Les États doivent protéger les personnes LGBTI contre la violence, la torture et les mauvais traitements, y compris en prenant les mesures suivantes :
• Enquêter, poursuivre en justice et assurer des réparations aux victimes en cas d’actes de violence, de torture et de mauvais traitement à l’encontre des adultes (...) LGBTI (...) ;
• Renforcer les efforts pour prévenir, suivre et signaler de tels actes de violence ;
• Intégrer l’homophobie et la transphobie en tant que facteurs aggravants dans les lois contre les crimes de haine et les discours de haine ;
(...) »
- Le Conseil de l’Europe
51. Les parties pertinentes de l’Annexe à la Recommandation CM/Rec(2010)5 du Comité des Ministres aux États membres sur des mesures visant à combattre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre du 31 mars 2010 sont ainsi libellées :
« 1. Les États membres devraient enquêter efficacement, rapidement et de manière impartiale sur les allégations d’infractions pénales et autres incidents pour lesquels l’orientation sexuelle ou l’identité de genre de la victime peut être raisonnablement soupçonnée d’avoir été l’un des motifs de l’auteur du crime ; ils devraient en outre veiller à ce qu’une attention particulière soit accordée aux enquêtes sur ce type de crime et incidents dès lors que le suspect est un agent des services répressifs, ou toute autre personne agissant dans le cadre de fonctions officielles, et à ce que les responsables de tels actes soient effectivement poursuivis en justice et, le cas échéant, sanctionnés afin d’empêcher toute impunité.
2. Les États membres devraient veiller à ce que, lors de la détermination d’une peine, un mobile fondé sur un préjugé lié à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre puisse être pris en compte en tant que circonstance aggravante. »
52. Les parties pertinentes de l’exposé des motifs du Comité directeur pour les droits de l’homme (CDDH) sur la Recommandation CM/Rec(2010)5 sont ainsi libellées :
« 1-2. Les crimes de haine sont des infractions motivées en raison de l’appartenance, réelle ou supposée, de la victime à un certain groupe, le plus souvent défini par la race, la religion, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, la nationalité, l’ethnie, le handicap, etc. Aux fins de la présente recommandation, le terme « incidents motivés par la haine » est utilisé pour englober tout incident ou acte – qu’il soit ou non pénalement sanctionné par la législation nationale – contre une personne ou un bien choisi à cause de son appartenance ou de sa liaison réelle ou supposée à un groupe. Le terme est suffisamment large pour couvrir un ensemble de manifestations d’intolérance allant des incidents les moins graves motivés par un préjugé jusqu’aux actes de nature pénale. Les « crimes de haine » et autres « incidents motivés par la haine » ont un impact considérable sur les victimes et leur communauté d’appartenance. Ceci est d’autant plus remarquable, que du point de vue de la victime, ce qui importe le plus est d’avoir été l’objet d’un tel crime à cause d’un élément immuable sur lequel son identité est fondée. Ils menacent également les principes essentiels sur lesquels une société démocratique est fondée ainsi que l’état de droit, en ce qu’ils constituent une atteinte au principe fondamental de l’égalité en dignité et en droits de tous les êtres humains, garanti par l’article 1er de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres font l’objet d’un grand nombre de tels crimes et incidents. Selon le rapport de l’OSCE/BIDDH, « Les crimes de haine dans les pays de l’OSCE : incidents et réactions », les crimes ou incidents homophobes témoignent en général d’un haut degré de cruauté et de brutalité, qui prennent souvent la forme d’agressions physiques sévères, d’actes de torture, de mutilation, de castration, ou même d’agressions sexuelles et peuvent aboutir à la mort. Ils peuvent également prendre la forme d’atteinte aux biens, d’insultes ou d’agressions verbales, de menaces, d’intimidations.
Il va de soi que les mesures et procédures les plus appropriées en matière de crimes de haine ou d’incidents motivés par la haine dépendent du droit national applicable et des circonstances de l’espèce, par exemple si cela concerne une violation du droit pénal, civil ou administratif ou d’autres règlementations (procédures disciplinaires, etc.). Des termes tels que « enquête » et « sanctions » devraient ainsi, dans ce contexte, se comprendre dans un sens large, au regard des circonstances de l’espèce.
Les mesures législatives visant à combattre de tels crimes sont essentielles. En condamnant les mobiles discriminatoires, elles permettent de signifier aux délinquants qu’une société juste et humaine ne tolère pas un tel comportement. En reconnaissant le préjudice causé aux victimes, elles donnent à celles-ci et à leur communauté l’assurance d’être protégées par le système de justice criminelle. L’existence de telles lois offre par ailleurs une visibilité meilleure quant aux crimes de haine ou autres incidents motivés par la haine et permet ainsi une collecte des données statistiques plus aisée, important pour l’élaboration de mesures pour prévenir et neutraliser ces actes.
Dans la législation, les crimes de haine vont en général se traduire par un renforcement de la peine, puisque l’infraction est commise en raison d’un mobile discriminatoire. Le fait de ne pas tenir compte, pour une infraction, d’un mobile basé sur des préjugés pourrait également constituer une discrimination indirecte sous l’angle de la Convention. Les États membres devraient veiller à ce que lors de la détermination d’une peine, un mobile basé sur un préjugé lié à l’orientation sexuelle ou l’identité de genre puisse être pris en compte en tant que circonstance aggravante. Ils devraient par ailleurs veiller à ce que de tels mobiles soient consignés dans les procès-verbaux lorsqu’une cour décide d’alourdir une peine. Au moins quatorze États membres du Conseil de l’Europe ont déjà inscrit dans leur législation l’orientation sexuelle en tant que circonstance aggravante ayant motivé une infraction. »
53. Les parties pertinentes de la Résolution 1728 (2010) de l’Assemblée parlementaire sur la discrimination sur la base de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre du 29 avril 2010 sont ainsi libellées :
« 3. [L]es personnes lesbiennes, gay, bisexuelles et transgenres (LGBT), de même que les défenseurs des droits de l’homme œuvrant pour les droits des personnes LGBT se heurtent à des préjugés, à une hostilité et à une discrimination profondément enracinés et largement répandus dans toute l’Europe. Le manque de connaissances et de compréhension au sujet de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre est un défi que doit relever la majorité des États membres du Conseil de l’Europe, car il engendre de nombreuses violations des droits de l’homme qui touchent à la vie de millions de personnes. Parmi les principaux sujets de préoccupation figurent les violences physique et verbale (crimes et/ou discours de haine) (...)
16. Par conséquent, l’Assemblée appelle les États membres à traiter ces questions et, en particulier :
(...)
16.2. à prévoir des recours juridiques pour les victimes et à mettre un terme à l’impunité de ceux qui violent les droits fondamentaux des personnes LGBT, en particulier leur droit à la vie et à la sécurité ;
(...) »
54. Les parties pertinentes des Lignes directrices du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pour éliminer l’impunité pour les violations graves des droits de l’homme du 30 mars 2011 sont ainsi libellées :
« 1. Les présentes lignes directrices traitent de la question de l’impunité des violations graves des droits de l’homme. L’impunité survient lorsque ceux qui sont responsables d’actes qui se traduisent par de graves violations des droits de l’homme ne sont pas amenés à en répondre.
(...)
3. Aux fins des présentes lignes directrices, les « violations graves des droits de l’homme » concernent les actes à l’encontre desquels les États ont, conformément à la Convention et à la lumière de la jurisprudence de la Cour, l’obligation d’adopter des dispositions pénales. De telles obligations surviennent dans le contexte (...) de l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (article 3 de la Convention) (...) Toutes les violations de ces articles n’atteindront pas nécessairement ce seuil.
(...)
1. Pour éviter toute lacune ou vide juridique favorisant l’impunité :
- Les États devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour satisfaire à leurs obligations découlant de la Convention en adoptant des dispositions pénales pour sanctionner effectivement les violations graves des droits de l’homme par des peines adéquates. Ces dispositions devraient être appliquées par les autorités exécutives et judiciaires compétentes de manière cohérente et non discriminatoire.
(...)
Tout en respectant l’indépendance des tribunaux, dès lors que des violations graves des droits de l’homme sont prouvées, une sanction adéquate devrait être infligée. Les peines prononcées devraient être effectives, proportionnées et appropriées à l’infraction commise. »
55. Les parties pertinentes de la Résolution 1948 (2013) de l’Assemblée parlementaire visant à lutter contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et sur l’identité de genre du 27 juin 2013 sont ainsi libellées :
« 2. (...) l’Assemblée regrette que les préjugés, l’hostilité et la discrimination fondés sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre restent un problème grave qui touche la vie de dizaines de millions d’Européens. Ils se manifestent sous la forme de discours de haine, de harcèlement et de violences qui touchent souvent des jeunes (...) »
56. Dans son rapport de 2011 intitulé « La discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre en Europe », le Commissaire aux droits de l’homme a observé que bien que croissante, la violence motivée par l’orientation sexuelle est rarement reconnue et considérée comme un problème et que la plupart des États membres du Conseil de l’Europe ne disposent pas de base juridique prenant expressément en compte l’orientation sexuelle et l’identité de genre au titre des crimes de haine.
- DROIT ET ÉLÉMENTS DE L’UNION EUROPÉENNE
57. Les dispositions pertinentes de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2000/C 364/01) sont libellées comme suit :
Article 3 § 1
Droit à l’intégrité de la personne
« Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale. »
Article 4
Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants
« Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 20
Égalité en droit
« Toutes les personnes sont égales en droit. »
Article 21 § 1
Non-discrimination
« Est interdite toute discrimination fondée notamment sur (...) l’orientation sexuelle. »
58. En 2012, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) a publié un rapport intitulé « Mettre en évidence les crimes de haine dans l’Union européenne : reconnaître les droits des victimes », dans lequel elle concluait qu’accroître la visibilité des crimes de haine et reconnaître les droits des victimes nécessitait de prendre des mesures à trois niveaux : législatif, politique et pratique. Le rapport soulignait en particulier qu’au niveau législatif, cela signifiait reconnaître les crimes de haine, les motivations discriminatoires sous-jacentes et les effets des crimes de haine sur les victimes dans le droit national et européen. Il ajoutait qu’au niveau politique, cela signifiait mettre en œuvre des politiques qui mèneront à une collecte de données fiables sur les crimes de haine qui feront état, au minimum, du nombre d’incidents de crimes de haine signalés par le public et recensés par les autorités ; le nombre de condamnations des auteurs ; les motifs pour lesquels ces infractions ont été jugées discriminatoires ; et les sanctions infligées aux auteurs. Il précisait qu’au niveau pratique, cela signifiait mettre en place des mécanismes en vue d’encourager les victimes et les témoins à signaler les incidents de crimes de haine ainsi que des mécanismes qui montreraient que les autorités prennent les crimes de haine au sérieux.
59. Entre avril et juillet 2012, la FRA a mené une étude dans l’Union européenne (y compris en Croatie qui n’était pas encore un État membre à l’époque) sur la discrimination et la victimisation des personnes LGBT (« Enquête sur les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres dans l’Union européenne – Les résultats principaux », Luxembourg, Office des publications de l’Union européenne 2014). L’étude indiquait, entre autres, que 89 % des répondants vivant en Croatie évitaient de tenir la main en public de leur partenaire de même sexe de crainte d’être agressés, menacés ou harcelés en raison de leur appartenance au groupe des personnes LGBT, et 62 % d’entre eux évitaient certains lieux pour la même raison. La proportion des répondants qui s’étaient senti discriminés ou harcelés en raison de leur orientation sexuelle au cours de l’année précédente s’élevait à 60 %.
EN DROIT
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 3, 8 ET 14 DE LA CONVENTION
60. La requérante se plaint de la réaction des autorités nationales à un acte de violence dont elle a été victime à raison, selon elle, de son orientation sexuelle. Elle invoque les articles 3, 8 et 14 de la Convention, dont les parties pertinents sont ainsi libellées :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 8
« Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...) »
Article 14
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
- Sur la recevabilité
- Sur l’applicabilité de l’article 3 de la Convention
a) Les thèses des parties
61. Le Gouvernement soutient que l’agression physique perpétrée envers la requérante n’a pas atteint le seuil minimum de gravité entraînant l’applicabilité de l’article 3 de la Convention. Il plaide, en particulier, que la requérante a été agressée après une altercation entre elle et M.M. dans des circonstances où ils se trouvaient tous deux sous l’influence de l’alcool. Il indique que les blessures subies par l’intéressée ont été qualifiées par les experts médicaux compétents de lésions corporelles légères. Il ajoute que la requérante a déclaré à plusieurs reprises devant les autorités internes qu’elle ne se rappelait pas tous les détails de l’agression et qu’elle avait supposé que son orientation sexuelle en était le motif.
62. La requérante soutient qu’il ne fait aucun doute que l’agression physique perpétrée à son encontre par M.M. était motivée par son orientation sexuelle. Elle souligne qu’en la frappant M.M. hurlait des propos discriminatoires, entendus par plusieurs témoins. Elle indique qu’elle a clairement soulevé la question devant les autorités internes compétentes et expliqué en détail les circonstances de l’agression. Elle précise qu’elle a été rouée de coups par M.M., qui l’a frappée de ses poings et de ses pieds au visage et sur tout le corps alors qu’elle était à terre. Elle argue que la qualification de ses blessures par les autorités internes est sans importance puisque dans leur ensemble les circonstances de l’agression l’ont humiliée et avilie, ce qu’elle ne pourra jamais oublier.
b) Appréciation de la Cour
63. Pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit en général atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime (M.C. et A.C. c. Roumanie, no 12060/12, § 107, 12 avril 2016). Parmi les autres facteurs à considérer figurent le but dans lequel le traitement a été infligé ainsi que l’intention ou la motivation qui l’ont inspiré. Doit également être pris en compte le contexte dans lequel le traitement a été infligé (Bouyid c. Belgique [GC], no 23380/09, § 86, CEDH 2015, et les affaires qui y sont citées).
64. Soumettre une personne à un mauvais traitement qui atteint un tel seuil de gravité implique en général qu’on lui inflige des lésions corporelles ou de vives souffrances physiques ou mentales. Toutefois, même en l’absence de sévices de ce type, dès lors que le traitement humilie ou avilit un individu, témoignant d’un manque de respect pour sa dignité humaine ou la diminuant, ou qu’il suscite chez l’intéressé des sentiments de peur, d’angoisse ou d’infériorité propres à briser sa résistance morale et physique, il peut être qualifié de dégradant et tomber ainsi également sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 3. Il faut en outre préciser qu’il peut suffire que la victime soit humiliée à ses propres yeux, même si elle ne l’est pas à ceux d’autrui (voir, dans le contexte de la violence privée, M.C. et A.C. c. Roumanie, précité, § 108 ; voir aussi, en général, Bouyid, précité, § 87).
65. Un traitement discriminatoire peut en principe s’analyser en un traitement dégradant au sens de l’article 3 lorsqu’il a atteint un tel degré de gravité qu’il a constitué un affront à la dignité humaine (Chypre c. Turquie [GC], no 25781/94, §§ 305-311, CEDH 2001-IV, Smith et Grady c. Royaume‑Uni, nos 33985/96 et 33986/96, § 121, CEDH 1999-VI, Moldovan et autres c. Roumanie (no 2), nos 41138/98 et 64320/01, § 111 et 113, CEDH 2005‑VII (extraits), et Begheluri c. Géorgie, no 28490/02, § 101, 7 octobre 2014). Des remarques discriminatoires ou des insultes à connotation raciste doivent en tout état de cause être considérées comme un facteur aggravant dans le cadre de l’examen d’un traitement donné au regard de l’article 3 (B.S. c. Espagne, no 47159/08, § 40, 24 juillet 2012, Abdu c. Bulgarie, no 26827/08, § 23, 11 mars 2014, et Identoba et autres c. Géorgie, no 73235/12, § 65, 12 mai 2015).
66. Cela est particulièrement vrai dans le cas de crimes de haine violents. À cet égard, il convient de rappeler que ce ne sont pas seulement les actes fondés exclusivement sur les caractéristiques d’une victime qui peuvent être qualifiés de crimes de haine. De l’avis de la Cour, les auteurs de tels actes peuvent avoir de multiples mobiles, étant influencés autant, voire davantage, par les circonstances que par leur attitude partiale à l’égard de la catégorie de population à laquelle la victime appartient (Balázs c. Hongrie, no 15529/12, §§ 56-57 et 70, 20 octobre 2015).
67. La Cour observe qu’en l’espèce, selon la version des faits établie par la police après son intervention sur les lieux de l’agression le 13 janvier 2010, la requérante a été agressée par M.M. dans la rue, devant une discothèque, après qu’elle lui eut révélé son orientation sexuelle. La police a établi que M.M. avait tout d’abord attrapé la requérante de ses deux mains et l’avait poussée contre un mur avant de commencer à la frapper sur tout le corps puis de lui donner des coups de pieds alors qu’elle était à terre (paragraphe 7 ci‑dessus). L’agression n’avait cessé qu’après qu’une des amies de la requérante eut fait usage de son pistolet à gaz pour faire peur à l’agresseur (paragraphes 5, 12 et 16 ci-dessus).
68. En conséquence de cette agression, la requérante a souffert de multiples blessures physiques, dont une contusion sur la tête, un hématome sur le front, des écorchures au visage, au front et sur la zone autour des lèvres, une tension cervicale, une contusion sur la poitrine et des écorchures à la paume des mains et aux genoux (paragraphe 10 ci-dessus). Les circonstances particulières de l’agression ont par la suite été confirmées lors de la procédure pour infraction mineure (paragraphes 12 et 14 ci-dessus) et elles constituent l’essentiel de la plainte pénale déposée par la requérante et de l’enquête pénale qui a suivi (paragraphes 16 et 20 ci-dessus).
69. Par ailleurs, la Cour estime qu’elle dispose d’éléments suffisants pour conclure que l’agression perpétrée envers la requérante a été influencée par son orientation sexuelle. Cela ressort des constats susmentionnés de la police, de la version détaillée des faits relatée par la requérante dans la plainte pénale dont elle a saisi le parquet (paragraphe 16 ci-dessus), des interrogatoires par la police de l’intéressée et de ses amies (paragraphes 18-19 ci-dessus), et des constats faits dans le cadre de l’enquête pénale menée par un juge d’instruction du tribunal de comté (paragraphe 23 ci-dessus).
70. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que le traitement, tel que décrit de manière convaincante par la requérante, auquel celle-ci a été soumise et qui a visé son identité et porté atteinte à son intégrité et à sa dignité, a nécessairement causé chez elle des sentiments de peur, d’anxiété et d’insécurité qui ont atteint le seul de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention (comparer avec Identoba et autres, précité, § 71, M.C. et A.C. c. Roumanie, précité, § 119, et Balázs, précité, § 57 ; comparer, en ce qui concerne les blessures en elles-mêmes, avec Beganović c. Croatie, no 46423/06, § 66, 25 juin 2009, Milanović c. Serbie, no 44614/07, § 87, 14 décembre 2010, et Mityaginy c. Russie, no 20325/06, § 49, 4 décembre 2012).
71. Partant, la Cour rejette l’exception soulevée par le Gouvernement et juge l’article 3 de la Convention applicable aux griefs formulés par la requérante.
- Sur l’épuisement des voies de recours internes
a) Les thèses des parties
72. Le Gouvernement reproche à la requérante de ne pas avoir engagé d’action en réparation devant les juridictions civiles pour faire valoir son grief tiré de la discrimination qu’elle alléguait, comme le lui permettait la loi de prévention des discriminations. Il argue en particulier que, si elle considérait avoir fait l’objet d’une discrimination de la part d’une autorité interne quelle qu’elle fût, elle aurait pu demander à ce qu’une décision établisse l’existence de cette discrimination et ordonne la prise de mesures en vue de l’élimination de ladite discrimination ou de ses conséquences, de la réparation des dommages subis et de la publication des constats du tribunal. Bien qu’il admette qu’un grief tiré d’une discrimination pouvait faire l’objet tant d’une action distincte au titre de la loi de prévention des discriminations que d’une question juridique soulevée dans le cadre d’une procédure au principal, il soutient que la requérante n’a jamais soulevé la question de la discrimination alléguée à titre préliminaire dans le cadre de la procédure qu’elle avait engagée. Enfin, il plaide que l’intéressée aurait pu engager une action disciplinaire contre les policiers en charge de son affaire si elle considérait qu’ils n’avaient pas enquêté de manière appropriée sur ses allégations.
73. La requérante soutient qu’au vu des deux voies de recours alternatives qui lui étaient offertes par la loi de prévention des discriminations elle a essayé d’obtenir une protection contre la discrimination dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre M.M. Elle plaide par ailleurs qu’elle a considéré qu’une action distincte devant les juridictions civiles n’aurait eu aucun effet sur ses griefs tirés des défaillances dans la réponse procédurale donnée par les autorités internes à l’agression physique perpétrée envers elle à raison de son orientation sexuelle. Elle ajoute qu’une action disciplinaire contre les policiers n’aurait pu avoir aucune incidence sur l’obligation pesant sur ces derniers d’enquêter de manière effective sur l’agression physique dont elle a été victime.
b) Appréciation de la Cour
74. La Cour note qu’au cœur du grief formulé par la requérante se trouve la question de l’absence de réponse procédurale appropriée de la part des autorités internes et de l’impunité alléguée pour des actes de violence privée exercée contre l’intéressée à raison de son orientation sexuelle. Elle a déjà dit que la possibilité d’intenter une action en réparation devant les juridictions civiles ne saurait satisfaire à l’obligation procédurale que l’article 3 fait peser sur l’État en cas de violences discriminatoires. Il en va de même en l’espèce d’une action en protection contre la discrimination devant les juridictions civiles, notamment compte tenu du fait que la requérante avait déjà soulevé son grief tiré de la discrimination dans la plainte pénale dont elle avait saisi le parquet (Škorjanec c. Croatie, no 25536/14, § 47, 28 mars 2017 (extraits), et les références qui y sont citées ; voir aussi les paragraphes 16 et 20 ci‑dessus).
75. En ce qui concerne l’argument du Gouvernement selon lequel la requérante aurait pu engager une action disciplinaire contre les policiers en charge de son affaire, la Cour a déjà dit qu’il ne s’agit pas d’une voie de recours pertinente pour connaître des griefs portant sur l’obligation que la Convention fait peser sur les autorités internes en matière d’actes de violence privée (voir, par exemple, Remetin c. Croatie, no 29525/10, § 74, 11 décembre 2012).
76. Dans ces conditions, la Cour rejette l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement.
- Sur le respect du délai de six mois
a) Les thèses des parties
77. Le Gouvernement soutient que la requérante n’avait aucune raison de saisir la Cour constitutionnelle d’un recours constitutionnel, cette juridiction ayant pour pratique bien établie de déclarer irrecevables les recours constitutionnels formés par des procureurs privés. Il plaide que l’intéressée aurait dû saisir directement la Cour de sa requête contre la décision rendue le 9 octobre 2012 par le tribunal de comté de Zagreb (paragraphe 27 ci-dessus). Citant la décision rendue dans l’affaire Modrić c. Croatie ((déc.), no 21609/06, 4 juin 2009), il argue par conséquent qu’en saisissant la Cour constitutionnelle d’un recours constitutionnel et en attendant la décision de cette juridiction, la requérante n’a pas respecté le délai de six mois pour introduire sa requête devant la Cour.
78. La requérante plaide qu’il était nécessaire pour elle de former un recours constitutionnel devant la Cour constitutionnelle pour permettre à cette juridiction de rectifier les omissions procédurales commises par les instances internes inférieures dans le traitement de son affaire. Elle soutient par conséquent qu’elle a respecté le délai de six mois pour introduire sa requête devant la Cour.
b) Appréciation de la Cour
79. Dans de nombreuses affaires contre la Croatie concernant les obligations procédurales de l’État, la Cour a déjà eu l’occasion d’examiner et de rejeter la même exception soulevée par le gouvernement défendeur quant à l’exercice par les requérants du recours constitutionnel devant la Cour constitutionnelle (Bajić c. Croatie, no 41108/10, §§ 68-69, 13 novembre 2012, Remetin, précité, §§ 83‑84, et Kušić et autres c. Croatie (déc.), no 71667/17, §§ 86-87, 10 décembre 2019 ; voir aussi Pavlović et autres c. Croatie, no 13274/11, §§ 32-38, 2 avril 2015). Elle ne voit pas de raison de décider autrement en l’espèce.
80. Concernant la citation par le Gouvernement de la décision rendue dans l’affaire Modrić (précitée), la Cour observe que la requérante dans cette affaire avait fait un usage inapproprié des voies de recours qui lui étaient offertes par le code de procédure pénale. Elle a ainsi jugé qu’un recours constitutionnel formé uniquement contre les décisions d’irrecevabilité prononcées à l’égard des appels interjetés par la requérante ne figurait pas parmi les voies de recours internes à épuiser et qu’en introduisant pareil recours, la requérante n’avait pas respecté le délai de six mois. Ces conclusions de l’affaire Modrić ne sont pas pertinentes dans la présente affaire où la requérante a fait un usage approprié des voies de recours qui lui étaient offertes par le code de procédure pénale avant de saisir la Cour constitutionnelle d’un recours constitutionnel (paragraphes 27‑28 ci-dessus).
81. Dans ces conditions, la Cour rejette l’exception soulevée par le Gouvernement.
- Conclusion
82. La Cour observe que les griefs de la requérante ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention, et qu’ils ne sont pas irrecevables pour d’autres motifs. Il convient donc de les déclarer recevables.
- Sur le fond
- Les thèses des parties
a) La requérante
83. La requérante soutient que la réponse apportée par les autorités internes à l’agression homophobe violente perpétrée envers elle n’a pas été appropriée. Elle allègue qu’il ressortait clairement des éléments dont la police disposait que l’agression physique dont elle avait été victime était un crime de haine. Elle précise que la police n’a pas enquêté sur le mobile à l’origine de l’agression et s’est contentée d’ouvrir une procédure pour infraction mineure pour atteinte à la paix et à l’ordre publics. Elle argue que la procédure pour infraction mineure n’a pas permis d’examiner la question du mobile discriminatoire à l’origine de l’agression dont elle a été victime et a empêché que des poursuites pénales soient engagées contre son agresseur pour crime de haine et violence à visée discriminatoire. Elle rappelle plus précisément que le parquet et les juridictions pénales compétents ont considéré que son agresseur ayant été condamné pour une infraction mineure, il ne pouvait plus être poursuivi pénalement à raison de l’autorité de la chose jugée.
84. Elle indique par ailleurs qu’elle n’a pas été informée de l’ouverture de la procédure pour infraction mineure et qu’elle n’a ainsi pas pu prendre de mesures pour protéger ses droits pendant cette procédure. Elle voit dans la réponse des autorités internes à la violente agression dont elle a été victime une forme d’impunité puisque l’auteur de l’agression n’a été que légèrement sanctionné dans le cadre de la procédure pour infraction mineure et que l’application du mécanisme pénal a été entravée par la condamnation de l’agresseur pour une infraction mineure, qui a fait obstacle, à raison de l’application du principe non bis in idem, aux poursuites pénales dirigées contre lui. Elle soutient toutefois que les autorités internes ont mal interprété la portée du principe non bis in idem et l’ont appliqué à tort comme un obstacle à ce que des poursuites soient engagées contre l’agresseur. Elle précise en particulier que la présence dans l’agression dont elle a été victime d’un élément constitutif d’un crime de haine n’a pas été recherchée dans la procédure pour infraction mineure et que cette dernière ne peut donc être considérée comme une « procédure pénale » au sens du principe non bis in idem. Elle conclut que, quoi qu’il en soit, la condamnation de son agresseur pour une infraction mineure a affaibli l’obligation qui pesait sur les autorités internes de respecter ses droits et n’a pas eu l’effet recherché d’empêcher et de dissuader l’auteur de l’infraction de causer un préjudice supplémentaire.
b) Le Gouvernement
85. Le Gouvernement plaide que la Croatie a pris toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre des mécanismes de protection des personnes LGBT dans son ordre juridique interne. Il soutient qu’en l’espèce les autorités internes ont mené une enquête prompte et effective sur les allégations de mauvais traitements formulées par la requérante, au cours de laquelle elles ont identifié et poursuivi l’agresseur. Il précise qu’après l’agression de la requérante, la police s’est immédiatement rendue sur les lieux et la victime a rapidement obtenu une assistance médicale. Il indique que les blessures constatées ont été qualifiées de lésions corporelles légères et que la police a par conséquent ouvert contre l’agresseur une procédure pour infraction mineure pour atteinte à la paix et à l’ordre publics. Il argue que la police n’avait aucune raison de déposer une plainte pénale contre lui puisque les lésions corporelles légères ne peuvent déclencher des poursuites publiques. Il soutient également que l’agresseur de la requérante a dûment été sanctionné dans le cadre de la procédure pour infraction mineure, compte tenu notamment de l’absence, selon lui, d’éléments indiquant manifestement qu’il s’agissait d’un crime de haine.
86. Le Gouvernement plaide, par ailleurs, que la décision par laquelle le parquet a rejeté la plainte pénale de la requérante était motivée et qu’elle a par la suite été confirmée par les juridictions compétentes. Il argue que ces décisions étaient conformes à la jurisprudence que la Cour a énoncée dans les arrêts Sergueï Zolotoukhine c. Russie ([GC], no 14939/03, CEDH 2009) et Maresti c. Croatie (no 55759/07, 25 juin 2009) concernant le principe non bis in idem, et que la jurisprudence exposée dans l’arrêt A et B c. Norvège ([GC], nos 24130/11 et 29758/11, 15 novembre 2016) n’était pas encore applicable à l’époque des faits. Il soutient que, dans ces circonstances, le fait que l’application du principe non bis in idem ait empêché l’engagement de poursuites au terme d’une enquête pénale qui était pour le reste effective ne saurait être considéré comme contraire à l’obligation procédurale découlant de l’article 3 de la Convention.
c) Les tiers intervenants
- Zagreb Pride
87. Zagreb Pride souligne qu’il existe envers les personnes LGBT en Croatie une violence sociale et institutionnalisée qui résulte principalement de l’approche négligente des autorités dans la lutte contre l’homophobie et la transphobie. Elle ajoute qu’en conséquence les personnes LGBT sont reléguées aux marges de la vie sociale et sont de plus en plus préoccupées face au nombre croissant d’agressions violentes dont elles sont victimes. Elle indique que plus des deux tiers des personnes LGBT en Croatie ont subi une forme de violence et qu’un tiers d’entre elles ont été victimes de crimes de haine commis dans des lieux publics. Elle ajoute que ces infractions font rarement l’objet de poursuites et que les peines prononcées sont généralement symboliques. Elle précise que l’un des problèmes qu’elle a recensés est que, dans un certain nombre de cas, les autorités qualifient les agressions dont sont victimes des personnes LGBT de troubles à l’ordre et à la paix publics, et non de crimes de haine, et que les procédures pour infraction mineure sont généralement ineffectives et inappropriées pour répondre à de tels actes.
- L’intervention conjointe de l’ILGA-Europe, du Centre AIRE et de l’ICJ
88. Les tiers intervenants exposent qu’il existe deux moyens de rendre effective une législation visant à réprimer les crimes de haine. Le premier, et le plus efficace, consiste à prévoir des incriminations plus sévères ou des peines plus lourdes pour toutes ou pour certaines infractions commises sur la base du préjugé que l’on entend combattre. Le second moyen est de faire du mobile raciste ou xénophobe un élément aggravant. Les tiers intervenants arguent par ailleurs que l’orientation sexuelle ainsi que l’identité et l’expression de genre doivent être traitées de la même manière que des catégories telles que la race, l’origine ethnique et la religion qui relèvent généralement de la législation applicable aux crimes de haine, car l’orientation sexuelle de même que l’identité et l’expression de genre sont des caractéristiques fondamentales pour le ressenti d’une personne et sont utilisées comme un marqueur de l’identité de groupe.
89. Les tiers intervenants plaident que la Cour devrait définir l’ampleur des obligations qui exigent des États qu’ils mettent en place des procédures solides et effectives pour décourager les crimes de haine perpétrés en tout ou en partie à raison de l’orientation sexuelle réelle ou supposée de la victime ou de son identité de genre, les déceler, enquêter sur eux, en poursuivre et en punir les auteurs. Selon les tiers intervenants, dans les affaires concernant des infractions motivées par l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, une répression effective suppose une accusation et des poursuites pénales, ainsi que l’infliction d’une peine proportionnée à la gravité de l’infraction.
- Appréciation de la Cour
a) Portée de l’affaire
90. La Cour estime que les obligations pesant sur les autorités internes relativement aux faits de l’espèce peuvent découler de tous les articles de la Convention invoqués par la requérante. Au vu, toutefois, des blessures qui ont été infligées à cette dernière et de la haine qui a motivé la violence exercée contre elle (paragraphe 70 ci-dessus), la Cour considère que le grief formulé par l’intéressée devrait être examiné sur le terrain de l’article 3 (comparer avec Abdu, précité, § 39, et Škorjanec, précité, § 36).
91. Par ailleurs, l’obligation qui s’impose aux autorités d’enquêter sur l’existence d’un lien éventuel entre un motif discriminatoire et l’acte de violence en cause peut relever du volet procédural de l’article 3 de la Convention, mais elle peut aussi être considérée comme faisant partie intégrante de l’obligation positive d’assurer sans discrimination le respect des valeurs fondamentales consacrées par l’article 3 que l’article 14 de la Convention fait peser sur les autorités. Compte tenu de l’interaction de ces deux dispositions, dans le contexte d’actes de violence motivés par la discrimination, on peut considérer ou bien que des questions comme celles de l’espèce appellent un examen sur le terrain de l’article 3 pris isolément, et qu’aucun problème distinct ne se pose au regard de l’article 14, ou bien qu’elles exigent un examen sous l’angle des deux articles. Ce problème doit être tranché dans chaque cas, selon les faits et la nature des allégations formulées (voir, par exemple, B.S. c. Espagne, précité, § 59, et Škorjanec, précité, § 37).
92. En l’espèce, compte tenu des allégations de la requérante selon lesquelles les actes de violence dont elle a été victime avaient un mobile homophobe qui n’a pas été correctement examiné par les autorités, la Cour juge que la manière de procéder la plus appropriée est de soumettre les griefs de la requérante à un examen simultané sous l’angle des articles 3 et 14 (comparer avec Abdu, précité, § 46, Identoba et autres, précité, § 64, et Škorjanec, précité, § 38).
b) Principes généraux
93. Les principes établis découlant de la jurisprudence de la Cour relative aux articles 3 et 14 de la Convention et régissant l’obligation procédurale pesant sur les autorités de l’État lorsqu’elles sont confrontées à des incidents violents motivés par des attitudes discriminatoires alléguées, relatives notamment à l’orientation sexuelle réelle ou perçue de la victime ou à d’autres caractéristiques protégées, sont énoncés dans les arrêts Identoba et autres (précité, §§ 66-67), M.C. et A.C. c. Roumanie (précité, §§ 108-115), et Škorjanec (précité, §§ 52-57).
94. En particulier, lorsqu’elles enquêtent sur des incidents violents, tels que des mauvais traitements, les autorités de l’État ont l’obligation de prendre toutes les mesures raisonnables pour déterminer s’il existait un mobile discriminatoire, ce qui, la Cour l’admet, est une tâche difficile. L’obligation qu’a l’État défendeur d’enquêter sur d’éventuelles motivations discriminatoires dans un acte de violence est une obligation de moyens et non de résultat absolu. Les autorités doivent prendre les mesures raisonnables, vu les circonstances, pour recueillir et conserver les éléments de preuve, étudier l’ensemble des moyens concrets de découvrir la vérité et rendre des décisions pleinement motivées, impartiales et objectives, sans omettre des faits douteux potentiellement révélateurs d’un acte de violence motivé, par exemple, par une intolérance raciale ou religieuse, ou une discrimination reposant sur le genre ou l’orientation sexuelle. Traiter les violences et les brutalités résultant d’attitudes discriminatoires de la même manière que si ces violences avaient été perpétrées dans des affaires dépourvues de pareilles connotations équivaudrait à fermer les yeux sur la nature spécifique d’actes particulièrement destructeurs des droits fondamentaux. L’absence de distinction dans la façon dont des situations qui sont essentiellement différentes sont gérées peut constituer un traitement injustifié inconciliable avec l’article 14 de la Convention (Identoba et autres, précité, § 67, M.C. et A.C. c. Roumanie, précité, § 113, et les références qui y sont citées).
95. Par conséquent, lorsque l’on soupçonne que des attitudes discriminatoires sont à l’origine d’un acte de violence, il importe particulièrement que l’enquête officielle soit menée avec diligence et impartialité, eu égard à la nécessité de réaffirmer en permanence la condamnation de pareils actes par la société, et de préserver la confiance des minorités dans la capacité des autorités à les protéger des violences à visée discriminatoire. Le respect par l’État des obligations positives qui lui incombent exige que l’ordre juridique interne montre sa capacité à faire appliquer la loi pénale contre les auteurs de pareils actes violents (Natchova et autres c. Bulgarie [GC], nos 43577/98 et 43579/98, § 160, CEDH 2005‑VII, Koky et autres c. Slovaquie, no 13624/03, § 239, 12 juin 2012, et Amadayev c. Russie, no 18114/06, § 81, 3 juillet 2014). Si les autorités répressives n’adoptaient pas une approche stricte, les délits motivés par un préjugé seraient inévitablement traités de la même manière que s’il s’agissait d’affaires ordinaires dépourvues de pareilles connotations, et l’indifférence qui en résulterait s’assimilerait à une approbation officielle, formelle ou tacite, des crimes de haine (Identoba et autres, précité, § 77, et les références qui y sont citées).
96. Récemment, dans l’arrêt rendu dans l’affaire S.M. c. Croatie ([GC], no 60561/14, §§ 311‑320, 25 juin 2020), la Cour a également résumé sa jurisprudence relative à l’obligation procédurale découlant des principes convergents des articles 2, 3 et 4 de la Convention. Elle a noté, en particulier, que bien que la portée générale des obligations positives incombant à l’État puisse varier selon que le traitement contraire à la Convention a été infligé avec la participation d’agents de l’État ou qu’il l’a été par des particuliers, les exigences procédurales sont les mêmes : elles impliquent principalement pour les autorités l’obligation de lancer et de mener dûment une enquête apte à conduire à l’établissement des faits et à permettre d’identifier et – le cas échéant – de sanctionner les responsables.
97. De plus, lorsque l’enquête officielle a entraîné l’ouverture de poursuites devant les juridictions nationales, c’est l’ensemble de la procédure, y compris la phase de jugement, qui doit satisfaire aux impératifs de l’article 3 de la Convention (M.C. et A.C. c. Roumanie, précité, § 112). S’il n’existe pas d’obligation de résultat supposant que toute poursuite doive se solder par une condamnation, voire par le prononcé d’une peine déterminée, les juridictions nationales ne sauraient en aucun cas se montrer disposées à laisser impunies de graves atteintes à l’intégrité physique ou mentale, ou à admettre que des infractions graves soient sanctionnées par des peines excessivement clémentes. Il importe donc que la Cour vérifie si et dans quelle mesure on peut considérer que ces juridictions, avant de parvenir à telle ou telle conclusion, ont soumis l’affaire à un examen scrupuleux de manière que la force de dissuasion du système judiciaire en place et l’importance du rôle que celui-ci doit jouer dans la prévention des violations de l’interdiction des mauvais traitements ne soient pas amoindries (Beganović, précité, § 77, citant Ali et Ayşe Duran c. Turquie, no 42942/02, §§ 61-62, 8 avril 2008 ; voir aussi Armani Da Silva c. Royaume-Uni [GC], no 5878/08, § 285, 30 mars 2016).
98. Pour autant que ces exemples sont pertinents dans le cas d’espèce, la Cour a déjà constaté des violations par les États de l’obligation procédurale pesant sur eux dans les circonstances suivantes :
i) Lorsque les autorités ont manqué à l’obligation qui leur incombait de prendre toutes les mesures possibles pour rechercher si une attitude discriminatoire avait pu ou non jouer un rôle dans les événements (voir, par exemple, Šečić c. Croatie, no 40116/02, §§ 68-69, 31 mai 2007, Cobzaru c. Roumanie, no 48254/99, § 96, 26 juillet 2007, Milanović, précité, § 100, Koky et autres, précité, § 239, B.S. c. Espagne, précité, § 61, Makhashevy c. Russie, no 20546/07, § 146, 31 juillet 2012, Virabyan c. Arménie, no 40094/05, § 224, 2 octobre 2012, Abdu, précité, § 35, Begheluri, précité, § 177, Identoba et autres, précité, § 80, M.C. et A.C. c. Roumanie, précité, § 125, et Lakatošová et Lakatoš c. Slovaquie, no 655/16, § 96, 11 décembre 2018).
ii) Lorsqu’une procédure pénale a été close pour des motifs purement formels, sans que les faits aient été établis par une juridiction pénale, à raison de défaillances des autorités étatiques (voir, par exemple, Turan Cakir c. Belgique, no 44256/06, § 80, 10 mars 2009, Beganović, précité, § 85, Muta c. Ukraine, no 37246/06, § 63, 31 juillet 2012, M.N. c. Bulgarie, no 3832/06, § 46, 27 novembre 2012, Remetin, précité, § 99, Valiulienė c. Lituanie, no 33234/07, § 85, 26 mars 2013, Dimitar Shopov c. Bulgarie, no 17253/07, § 52, 16 avril 2013, Aleksandr Nikonenko c. Ukraine, no 54755/08, § 45, 14 novembre 2013, Ceachir c. République de Moldova, no 50115/06, § 54, 10 décembre 2013, et İbrahim Demirtaş c. Turquie, no 25018/10, §§ 34-35, 28 octobre 2014).
iii) Dans les cas où il existe une disproportion manifeste entre la gravité de l’acte et l’issue de la procédure interne, ce qui favorise le sentiment que les actes de mauvais traitements sont ignorés par les autorités compétentes et qu’il n’existe pas de protection effective contre ces actes (Beganović, précité, §§ 78-79, et Identoba et autres, précité, § 75 ; voir aussi, par exemple, Atalay c. Turquie, no 1249/03, § 44, 18 septembre 2008, Kopylov c. Russie, no 3933/04, § 141, 29 juillet 2010, Darraj c. France, no 34588/07, §§ 48-49, 4 novembre 2010, Derman c. Turquie, no 21789/02, § 28, 31 mai 2011, Zontul c. Grèce, no 12294/07, §§ 106-109, 17 janvier 2012, et Myumyun c. Bulgarie, no 67258/13, § 75, 3 novembre 2015).
99. En ce qui concerne le principe non bis in idem, l’article 4 § 2 du Protocole no 7 pose une limite à l’application du principe de la sécurité juridique en matière pénale en autorisant expressément les États contractants à rouvrir la procédure en cas, notamment, de découverte d’un vice fondamental dans cette dernière. La procédure peut être rouverte au détriment de l’accusé en cas de « vice fondamental » lorsque l’accusé a été acquitté d’une infraction ou sanctionné pour une infraction moins grave que celle prévue par la loi applicable si une violation grave d’une règle de procédure a porté une atteinte considérable à l’intégrité de la procédure précédente. Les motifs qui justifient la réouverture d’une procédure doivent être de nature à affecter le jugement intervenu (Mihalache c. Roumanie [GC], no 54012/10, §§ 129 et 133, 8 juillet 2019 ; comparer avec Taşdemir c. Turquie (déc.), no 52538/09, 12 mars 2019, où la Cour a expliqué que des obstacles de jure pouvaient s’opposer à la réouverture de la procédure).
100. Ainsi, par exemple, la procédure peut être rouverte au motif que la juridiction inférieure n’a pas suivi les instructions données par la juridiction supérieure relativement aux mesures d’enquête à accomplir. Toutefois, une simple réappréciation des faits à la lumière du droit applicable ne peut être assimilée à un « vice fondamental » de la procédure précédente (ibidem, §§ 133 et 137). Par ailleurs, pour les violations graves des droits fondamentaux, une question relevant du principe non bis in idem qui résulterait d’une clôture erronée de la procédure ne peut même pas se poser (Marguš c. Croatie [GC], no 4455/10, §§ 124-141, CEDH 2014 (extraits)).
101. À cet égard, la Cour rappelle qu’il doit être possible pour les autorités nationales de redresser des violations alléguées de l’article 4 du Protocole no 7 au niveau national, sans quoi la notion de subsidiarité perdrait beaucoup de son utilité. Ainsi, lorsque les autorités nationales engagent deux procédures mais reconnaissent une violation du principe non bis in idem et offrent un redressement approprié par la suite, par exemple en clôturant ou annulant la deuxième procédure et en en effaçant les effets, la Cour peut considérer que la situation a été redressée (Sergueï Zolotoukhine, précité, §§ 114-15).
c) Application de ces principes au cas d’espèce
102. La Cour observe d’emblée qu’au moment des faits l’ordre juridique interne prévoyait des mécanismes de droit pénal protégeant les personnes contre les actes de violence motivés par la haine (comparer avec Abdu, précité, § 47). Le code pénal de 1997 donnait une définition expresse du crime de haine, notamment motivé par l’orientation sexuelle de la victime (article 89 § 36 du code pénal de 1997, paragraphe 32 ci-dessus). Même s’il apparaît que la nature de l’obligation découlant de cette disposition manquait de clarté, les éléments dont la Cour dispose donnent à penser que cette obligation exigeait des autorités de justice pénale qu’elles fassent la lumière sur les circonstances de tout crime de haine homophobe. Par ailleurs, les juridictions internes considéraient, en général, tout élément constitutif d’un crime de haine comme une circonstance aggravante dans le cas d’infractions impliquant des actes de violence (paragraphe 41 ci-dessus).
103. Il n’est toutefois pas nécessaire que la Cour examine plus avant le cadre juridique interne puisque la requérante ne s’en est pas spécifiquement plainte. Le grief formulé par cette dernière est plutôt de nature procédurale relativement à l’absence de réponse appropriée de la part des autorités internes au crime de haine violent dont elle a été victime. La Cour limitera donc son appréciation à l’aspect procédural des obligations que la Convention fait peser sur l’État dans les cas de crimes de haine (comparer avec S.M. c. Croatie, précité, § 333).
104. La Cour observe qu’après l’agression physique dont la requérante a été victime à la discothèque le 13 janvier 2010, la police s’est immédiatement rendue sur les lieux et a constaté que l’intéressée souffrait de multiples lésions corporelles qui résultaient de l’agression violente dont elle avait fait l’objet de la part d’un homme dont l’accès de colère contre elle s’était déclenché après qu’elle lui eut révélé son orientation sexuelle (paragraphe 7 ci-dessus). Ce constat initial de la police n’a jamais été mis en doute pendant la procédure au niveau interne. En effet, après le dépôt par la requérante de sa plainte pénale dans laquelle elle décrivait en détail l’agression violente qu’elle avait subie, et dont elle alléguait qu’elle avait été motivée par son orientation sexuelle, le parquet a observé que dans sa déposition devant le juge d’instruction l’intéressée avait donné une version des faits détaillée et complète (paragraphes 16 et 23 ci‑dessus), qui avait également été confirmée par plusieurs témoins entendus par la police (paragraphe 19 ci-dessus).
105. Dans ces circonstances, la Cour estime que dès le stade initial de la procédure, immédiatement après l’agression physique perpétrée contre la requérante, les autorités internes étaient en présence d’un commencement de preuve de l’existence de violences motivées, ou au moins influencées, par l’orientation sexuelle de la victime (comparer avec Šečić, précité, § 69, Milanović, précité, § 99, Abdu, précité, § 35, et Begheluri, précité, § 176). Selon la jurisprudence de la Cour, elles étaient donc tenues de mettre en œuvre de manière effective les mécanismes internes de droit pénal propres à faire la lumière sur les éventuelles motivations de haine à connotation homophobe qui pouvaient se trouver à l’origine de l’incident violent et à permettre d’identifier et, le cas échéant, de sanctionner de manière appropriée les responsables (paragraphes 94-95 ci-dessus ; voir aussi S.M. c. Croatie, précité, § 324).
106. À cet égard, la Cour observe que, selon les procédures internes, la police était tenue de déposer une plainte pénale auprès du parquet qui était compétent pour mener des investigations officielles complémentaires sur les éléments qui indiquaient qu’un crime de haine violent avait été perpétré envers la requérante, même si les lésions corporelles qu’elle avait subies n’étaient que légères (paragraphes 32 et 46 ci-dessus). La Cour relève également que le code pénal applicable prévoyait que la tentative de coups et blessures graves, les comportements violents, ainsi que les actes discriminatoires attentatoires aux droits fondamentaux devaient faire l’objet d’une enquête et de poursuites d’office, même en l’absence d’élément constitutif d’un crime de haine (paragraphe 32 ci-dessus). Même s’il n’appartient à la Cour de qualifier les circonstances de l’agression perpétrée envers la requérante au regard des dispositions pertinentes du droit pénal interne, elle note que sur le fondement de ces dispositions le parquet a ouvert une instruction officielle devant un juge d’instruction du tribunal de comté (paragraphes 16 et 20 ci-dessus). Il ne fait donc aucun doute que même aux termes du droit interne la police était tenue de signaler les faits au parquet, ce qu’elle n’a toutefois pas fait.
107. Plutôt que de saisir le parquet d’une plainte pénale concernant l’agression violente motivée par la haine perpétrée envers la requérante ou de prendre d’autres mesures pour faire la lumière sur l’existence possible d’un élément constitutif d’un crime de haine, comme le lui imposaient les instructions pertinentes (paragraphe 46 ci-dessus), la police a ouvert une procédure pour infraction mineure devant le tribunal compétent en matière d’infractions mineures, accusant M.M. d’atteinte à la paix et à l’ordre publics. Cette procédure s’est conclue par la condamnation de M.M. au paiement d’une amende d’un montant d’environ 40 euros (EUR) pour l’infraction mineure qui lui était reprochée, sans que le tribunal ait examiné ou pris en compte en aucune manière la question de la haine comme mobile de l’agression. Aucun appel n’ayant été interjeté par M.M. ou par la police, et la requérante n’ayant pas été informée de la procédure, la condamnation de M.M. pour infraction mineure est devenue définitive (paragraphes 13-15 ci‑dessus).
108. S’il va sans dire que la Cour n’a pas à se prononcer sur des questions de droit interne telles que celle de la responsabilité pénale individuelle, dont l’appréciation relève des juridictions nationales, et qu’il n’entre pas dans ses attributions de rendre des verdicts de culpabilité ou d’innocence à cet égard, elle observe que la procédure pour infraction mineure n’a en aucune manière permis d’examiner l’existence d’un élément constitutif d’un crime de haine dans l’agression physique dont la requérante a été victime, et que les accusations dirigées contre M.M. ou sa condamnation n’ont en aucune manière porté sur un acte de violence motivé par la discrimination (Anguelova et Iliev c. Bulgarie, no 55523/00, § 116, 26 juillet 2007, B.S. c. Espagne, précité, § 61, et Virabyan, précité, § 224 ; comparer également avec Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99, § 116, CEDH 2004-XII).
109. La Cour observe de surcroît que, dans le cadre de la procédure pour infraction mineure, M.M. a été condamné à une amende d’un montant dérisoire d’environ 40 EUR. Si la Cour reconnaît le rôle des cours et tribunaux nationaux dans le choix des sanctions à infliger à l’auteur d’une infraction, sa mission est de veiller à ce que les États s’acquittent correctement de leur obligation de protéger les droits des personnes placées sous leur juridiction, ce qui signifie qu’elle doit conserver sa fonction de contrôle et intervenir dans les cas où il existe une disproportion manifeste entre la gravité de l’acte et la sanction infligée (Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 123, CEDH 2010 ; voir aussi, par exemple, Zontul, précité, §§ 106-109, et les autres références citées au paragraphe 98 iii) ci-dessus).
110. La Cour ne saurait donc négliger le fait que la peine infligée à M.M. dans le cadre de la procédure pour infraction mineure était manifestement disproportionnée par rapport à la gravité des mauvais traitements subis par la requérante (comparer avec Identoba et autres, précité, § 75). Cette conclusion se trouve d’ailleurs confirmée par la comparaison des peines prévues pour les infractions dont le parquet avait qualifié les faits de l’espèce – toutes passibles de peines d’emprisonnement (paragraphes 16, 20 et 32 ci-dessus) – et la nature de la sanction effectivement infligée à M.M. dans le cadre de la procédure pour infraction mineure. Cela étant, la Cour souhaite réitérer qu’elle ne se préoccupe que de la question de la responsabilité de l’État défendeur au regard de la Convention et que cette conclusion n’a aucune incidence sur la responsabilité pénale individuelle de M.M. au regard du droit pénal interne, question qui est du ressort des juridictions nationales (Beganović, précité, § 78).
111. Dans l’ensemble, la Cour estime que la réponse des autorités internes dans le cadre de la procédure pour infraction mineure n’était pas de nature à démontrer la volonté de l’État, au regard de la Convention, de veiller à ce que les autorités compétentes ne ferment pas les yeux sur des actes de mauvais traitements homophobes et d’offrir une protection effective contre des actes de mauvais traitements motivés par l’orientation sexuelle de la requérante. Le seul recours à la procédure pour infraction mineure à l’égard de M.M. pourrait être considéré comme une réponse favorisant un sentiment d’impunité pour des actes de violence motivés par la haine, plutôt que comme un mécanisme procédural montrant que de tels actes ne peuvent en aucune manière être tolérés (comparer avec Milanović, précité, § 100 ; voir aussi Kopylov, précité, § 141, Darraj, précité, §§ 48-49, Zontul, précité, §§ 106-109, et Pulfer c. Albanie, no 31959/13, § 88 in fine, 20 novembre 2018).
112. Toutefois, comme l’a expliqué le Gouvernement dans ses observations, le parquet et les juridictions pénales ont jugé, sur le fondement de leur interprétation des arrêts rendus dans les affaires Sergueï Zolotoukhine et Maresti (tous deux précités), que la condamnation définitive de M.M. dans le cadre de la procédure pour infraction mineure pour atteinte à la paix et à l’ordre publics constituait un obstacle formel à l’engagement contre lui de poursuites pénales pour crime de haine violent à raison du principe non bis in idem (paragraphes 23 et 26-27 ci-dessus). Par conséquent, le Gouvernement a argué, dans ses observations, que compte tenu de la nécessité de respecter ce principe, les autorités internes étaient justifiées à ne pas mettre en place de mécanisme pénal effectif (c’est-à-dire de droit pénal au sens strict) en l’espèce (paragraphe 86 ci-dessus).
113. À cet égard, la Cour souligne que, comme cela a été démontré ci‑dessus, les autorités internes étaient elles-mêmes à l’origine de la situation litigieuse parce qu’en engageant inutilement une procédure pour infraction mineure, elles avaient compromis la possibilité de mettre réellement en pratique les dispositions et exigences pertinentes du droit pénal interne (comparer avec Turan Cakir, précité, § 80, Dimitar Shopov, précité, § 52, et M.C. et A.C. c. Roumanie, précité, § 123)
114. Pour la Cour, tant le fait de ne pas avoir enquêté sur les motifs de haine à l’origine de l’agression violente en cause que le fait de ne pas avoir pris en considération ces motifs dans la fixation de la peine de l’agresseur s’analysent en des « vices fondamentaux » dans la procédure au sens de l’article 4 § 2 du Protocole no 7. En l’espèce, les autorités internes n’ont pas remédié à la situation, mais on ne saurait dire qu’elles en ont été empêchées par des obstacles de jure (paragraphe 99 ci-dessus). En particulier, elles n’ont pas offert à la requérante un redressement approprié, par exemple en clôturant ou en annulant la procédure injustifiée et en en effaçant les effets, ou en réexaminant l’affaire. Elles ont ainsi manqué à leur obligation de lutter contre l’impunité des crimes de haine conformément aux exigences de la Convention (Sergueï Zolotoukhine, précité, §§ 114-15 ; voir aussi les paragraphes 99-101 ci-dessus).
115. En somme, au vu des considérations exposées ci-dessus, la Cour estime qu’en ouvrant une procédure pour infraction mineure dépourvue d’effectivité et, par conséquent, en abandonnant à tort la procédure pénale pour des motifs formels, les autorités internes n’ont pas honoré correctement et avec effectivité l’obligation procédurale que leur imposait la Convention concernant l’agression violente qu’avait subie la requérante au motif de son orientation sexuelle. Pareille conduite de la part des autorités va à l’encontre de l’obligation qui leur revenait de lutter contre l’impunité des crimes de haine, lesquels sont particulièrement destructeurs des droits fondamentaux (paragraphe 95 ci-dessus).
116. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention, sous son volet procédural, combiné avec l’article 14.
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
117. La requérante soutient qu’elle ne disposait d’aucun recours interne effectif. Elle invoque l’article 13 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
118. Eu égard aux motifs qui ont fondé son constat de violation de l’article 3 de la Convention, sous son volet procédural, combiné avec l’article 14 (paragraphe 115 ci-dessus), la Cour considère que si ce grief est recevable, aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 13 de la Convention (Šečić, précité, § 61 ; voir aussi Kušić et autres, précité, § 108).
- SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
119. Aux termes de l’article 41 de la Convention :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
- Dommage
120. La requérante demande 10 000 euros (EUR) au titre du dommage moral qu’elle estime avoir subi.
121. Le Gouvernement considère que la demande de la requérante est excessive, infondée et non étayée.
122. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la Cour admet que la requérante a subi un préjudice moral que ne saurait réparer le seul constat de violation. Statuant en équité, elle alloue à la requérante la somme demandée au titre du dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.
- Frais et dépens
123. La requérante réclame également 5 719,17 EUR au titre des frais et dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la procédure menée devant les juridictions internes et devant la Cour.
124. Le Gouvernement considère cette demande infondée et non étayée.
125. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’allouer à la requérante la somme de 5 200 EUR tous frais confondus, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt.
- Intérêts moratoires
126. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
- Déclare la requête recevable ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention, sous son volet procédural, combiné avec l’article 14 ;
- Dit qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 13 de la Convention ;
- Dit
a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en kunas croates au taux applicable à la date du règlement :
- 10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral ;
- 5 200 EUR (cinq mille deux cents euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par la requérante à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 14 janvier 2021, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Renata Degener Krzysztof Wojtyczek
Greffière adjointe Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement de la Cour, l’exposé de l’opinion séparée du juge Wojtyczek.
K.W.O ;
R.D.
OPINION EN PARTIE CONCORDANTE DU JUGE WOJTYCZEK
1. J’ai quelques réserves concernant l’approche adoptée par mes collègues au paragraphe 110, dont la motivation est ainsi libellée :
« La Cour ne saurait donc négliger le fait que la peine infligée à M.M. dans le cadre de la procédure pour infraction mineure était manifestement disproportionnée par rapport à la gravité des mauvais traitements subis par la requérante (comparer avec Identoba et autres, précité, § 75). »
2. Il est important d’ajouter que cette déclaration est faite dans le contexte d’un constat de la Cour selon lequel la procédure pour infraction mineure ne permettait pas, de manière générale, d’apporter une réponse appropriée en l’espèce (paragraphe 111 de l’arrêt).
En déclarant la peine infligée manifestement disproportionnée, la Cour établit implicitement – qu’elle le veuille ou non – les éléments suivants : i) M.M. a commis un acte qui peut être qualifié d’infraction pénale, ii) M.M. est coupable de cette infraction, et iii) une peine plus sévère aurait dû lui être infligée par les juridictions internes.
3. Cette approche soulève plusieurs objections. Premièrement, l’arrêt de la Cour affecte directement les droits fondamentaux de M.M., alors même que cette personne n’a jamais été entendue au cours de la procédure devant la Cour (sur ce point, voir mes opinions séparées jointes aux affaires suivantes : Bochan c. Ukraine (no 2) [GC], no 22251/08, CEDH 2015, Kosmas et autres c. Grèce, no 20086/13, 29 juin 2017, A et B c. Croatie, no 7144/15, 20 juin 2019, et Liamberi et autres c. Grèce, no 18312/12, 8 octobre 2020).
Deuxièmement, au cours de la procédure interne, la présomption d’innocence de M.M. n’a été renversée que relativement à une infraction mineure, mais pas relativement à une infraction pénale. Dans la procédure pénale, M.M. a le droit d’être présumé innocent, comme le lui garantit l’article 6 § 2. Cette disposition protège le suspect et l’accusé, en particulier, de déclarations préjudiciables émanant d’autorités publiques qui peuvent avoir une incidence sur le cours de la procédure pénale. La déclaration citée ci-dessus méconnaît la présomption d’innocence et préjuge la question de la responsabilité pénale de M.M.
Troisièmement, la Cour souligne, à raison, que certains éléments factuels n’ont pas été correctement examinés en l’espèce et, en particulier, que les autorités n’ont en aucune manière examiné « l’existence d’un élément constitutif d’un crime de haine dans l’agression physique dont la requérante a été victime » (paragraphe 108 ci-dessus). Si des éléments factuels essentiels n’ont fait l’objet d’aucune enquête dans le cadre de la procédure pénale, il est difficile de se prononcer de manière catégorique sur la gravité de la peine infligée.
Quatrièmement, la proportionnalité de la peine est déterminée par différents éléments dont, notamment, la gravité (dangerosité sociale) de l’infraction, le degré de culpabilité individuelle, le risque de récidive, l’objectif de réinsertion, des considérations de politique pénale, etc. Tous ces éléments doivent être soigneusement appréciés au regard des circonstances particulières de l’espèce.
Cinquièmement, la motivation de l’arrêt rappelle à juste titre au paragraphe 108 qu’« il va sans dire que la Cour n’a pas à se prononcer sur des questions de droit interne telles que celle de la responsabilité pénale individuelle, dont l’appréciation relève des juridictions nationales, et qu’il n’entre pas dans ses attributions de rendre des verdicts de culpabilité ou d’innocence à cet égard ». L’arrêt affirme par ailleurs, au paragraphe 110 in fine, que la conclusion relative à la nature manifestement disproportionnée de la peine infligée à M.M. « n’a aucune incidence sur la responsabilité pénale individuelle de [celui-ci] au regard du droit pénal interne ». Pour les raisons exposées ci-dessus, il n’est pas possible, à mon avis, de qualifier de manifestement disproportionnée une peine infligée dans un cas particulier sans présumer dans le même temps une responsabilité pénale individuelle du suspect. Il y a ainsi une contradiction entre, d’une part, la première phrase du paragraphe 110 et, d’autre part, les avis exprimés au paragraphe 108 et dans la dernière phrase du paragraphe 110, cités ci-dessus.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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