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Sur la décision
- Article 312 du Code pénal turc
- Article 145 de la Constitution turque
- Article 16 de la loi sur les magistrats militaires
- Article 29 de la loi sur les magistrats militaires
- Article 7 annexé à la loi sur les magistrats militaires
- Article 8 annexé à la loi sur les magistrats militaires
- Article 307 du Code de procédure pénale
- Article 318 du Code de procédure pénale
| Référence : | CEDH, Commission (Plénière), 25 févr. 1997, n° 22678/93 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22678/93 |
| Type de document : | Rapport |
| Date d’introduction : | 7 septembre 1993 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 001-47376 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1997:0225REP002267893 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 22678/93
Íbrahim Incal
contre
Turquie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 25 février 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 16 - 22). . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Eléments de droit interne
(par. 23 - 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 34 - 107) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
A. Griefs déclarés recevables
(par. 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
B. Points en litige
(par. 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
C. Sur la violation de l'article 9 et 10
de la Convention
(par. 36 - 56) . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
CONCLUSION
(par. 57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
D. Sur la violation de l'article 6 par.1
de la Convention
(par. 58 - 77) . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
CONCLUSION
(par. 78) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
E. Sur la violation des articles 6 par. 1 et 14
de la Convention
(par. 79 - 82) . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
CONCLUSION
(par. 83) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
F. Sur la violation de l'article 6 par.1 et 3 b)
de la Convention quant à l'impossibilité de répliquer
à l'avis du procureur général près de la Cour de cassation
(par. 84 - 93) . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
CONCLUSION
(par. 94) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
G. Sur la violation de l'article 6 par.1 et 3 b)
de la Convention quant à la non-tenue d'une audience devant
la Cour de cassation
(par. 95 - 101) . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
CONCLUSION
(par. 102). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
H. Récapitulation
(par. 103 - 107) . . . . . . . . . . . . . . . . 19
ANNEXE I: OPINION DISSIDENTE DE M. S. TRECHSEL. . . . . . . 20
A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER MM. C.L. ROZAKIS,
M. NOWICKI, P. LORENZEN ET R. NICOLINI. . . . . . .
ANNEXE II:DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . 21
ANNEXE III:TRADUCTION DU TRACT MIS EN CAUSE . . . . . . . . 28
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité turque, est né en 1953 et est
domicilié à izmir. Dans la procédure devant la Commission il est
représenté par Me Güney Dinç, avocat au barreau d'izmir.
3. La requête est dirigée contre la Turquie. Le Gouvernement
défendeur a été représenté par M. Bakir Çaglar, professeur à
l'Université d'istanbul en qualité d'Agent du Gouvernement.
4. La requête concerne la condamnation pénale du requérant par la
Cour de sûreté de l'Etat d'izmir pour propagande séparatiste par voie
de tracts diffamatoires. Le requérant invoque les articles 3, 6 par. 1
et 3 b), 9 , 10 et 14 de la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 7 septembre 1993 et
enregistrée le 30 septembre 1993.
6. Le 5 avril 1994, la Commission a décidé de donner connaissance
de la requête au Gouvernement turc, en application de l'article 48
par. 2 (b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à
présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 novembre 1994
après prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le
19 décembre 1994.
8. Le 16 octobre 1995, la Commission a déclaré la requête
irrecevable pour autant qu'elle concerne le grief du requérant relatif
à la suspension temporaire de son permis de conduire (article 3 de la
Convention) et a déclaré la requête recevable pour le surplus.
9. Le 3 novembre 1995, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à
lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-
fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le Gouvernement
n'a pas présenté d'observations. Le requérant a présenté ses
observations les 28 novembre 1995 et 5 décembre 1995.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission , conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
25 février 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
14. Sont joints au présent rapport le texte de la décision de la
Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe I) ainsi que
l'original, en langue turque, du tract mis en cause et sa traduction
en langue française (Annexe II).
15. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
16. Le requérant, ressortissant turc, est avocat et réside à izmir
(Turquie). A l'époque des faits, il était membre du conseil
d'administration de la structure locale d'un parti politique (HEP :
parti du travail du peuple, pro-kurde). Le 1er juillet 1992, le conseil
d'administration d'izmir du HEP décida de distribuer des tracts à izmir
afin de critiquer les mesures prises par la mairie de cette ville en
vue de restreindre la zone d'activité des marchands ambulants. Ces
tracts affirmaient que de telles mesures constituaient une atteinte aux
droits des travailleurs, notamment de ceux d'origine kurde, et
invitaient la population à créer des comités locaux afin de résister
à cette politique menée par la mairie. Dix mille de ces tracts furent
imprimés.
17. Par lettre du 2 juillet 1992, le président du HEP informa le
préfet d'izmir de leur projet visant à distribuer ces tracts. Suite à
cette correspondance, la police d'izmir dénonça les dirigeants locaux
du HEP au procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat
d'izmir en leur reprochant de mener une propagande séparatiste.
18. Par arrêt du 3 juillet 1992, la cour de sûreté de l'Etat ordonna
la saisie des dix mille tracts en cause. Les responsables du HEP les
remirent à la police avant leur distribution.
19. Le 27 juillet 1992, le procureur de la République intenta devant
la Cour de sûreté de l'Etat d'izmir une action pénale contre le
requérant ainsi que contre les autres membres du conseil
d'administration qui avaient décidé de faire distribuer les tracts en
cause. Le procureur reprocha notamment aux accusés d'avoir
"expressément incité le peuple, par voie de manuscrits polycopiés, à
l'hostilité et à la haine fondées sur la distinction de race et
d'origine", infraction prévue par l'article 312 par. 2 et 3 du
Code pénal turc.
20. Par jugement du 9 février 1993, la Cour de sûreté de l'Etat,
composée de deux juges civils et d'un juge militaire, déclara les
accusés, dont le requérant, coupables des faits qui leur avaient été
reprochés et les condamna à six mois et deux jours d'emprisonnement
ainsi qu'à une amende. La Cour releva que les tracts mis en cause
étaient de nature "à inciter le peuple à l'hostilité et à la haine
fondée sur la distinction d'origine". Elle prononça également, au titre
de peine accessoire, aux termes de l'article 119/2 du Code de la route,
la suspension temporaire (pendant 15 jours) du permis de conduire du
requérant. La cour considéra que le fait que les tracts aient été
saisis avant leur distribution constituait une circonstance atténuante.
21. Le 9 mars 1993, le requérant et les co-accusés formèrent un
pourvoi en cassation contre le jugement du 9 février 1993 et
demandèrent la tenue d'une audience devant la Cour de cassation.
22. Le 20 mai 1993, le procureur de la République près la Cour de
cassation présenta son avis qui demandait la confirmation du jugement
de condamnation et transmit le dossier devant la Cour de cassation. Par
arrêt du 6 juillet 1993, la Cour de cassation, statuant sur le dossier
soumis, confirma le jugement du 9 février 1993 au motif que
l'instruction avait été conduite par la première instance conformément
à la loi et aux règles de la procédure. Elle rejeta la demande de
comparution des intéressés, compte tenu de ce que la peine prononcée
à leur encontre n'atteignait pas la gravité prévue par la loi pour la
tenue d'une audience devant la haute juridiction.
B. Eléments de droit interne
23. Article 312 du Code pénal turc :
< Original>
"Kanunun cürüm saydigi bir fiili açikça öven veya iyi gördügünü
söyleyen veya halki kanuna itaatsizlige tahrik eden kimse alti aydan
iki yila kadar hapis ve alti bin liradan otuz bin liraya kadar agir
para cezasina mahkum olur.
Halki sinif, irk, din, mezhep veya bölge farkliligi gözeterek kin
ve düsmanliga açikça tahrik edenkimse bir yildan üç yila kadar hapis
ve dokuz bin liradan otuzalti bin liraya kadar agir para cezasi ile
cezalandirilir. Bu tahrik umumun emniyeti içiçn tehlikeli olabilecek
bir sekilde yapildigi takdirde faile verilecek ceza üçte birden yariya
kadar artirilir.
..."
<traduction>
" Quiconque, publiquement, loue ou fait apologie d'un acte que
la loi punit comme un délit ou pousse la population à la désobéissance
à la loi, sera puni de six mois à deux ans d'emprisonnement et d'une
amende "lourde" de 6 000 à 30 000 livres.
Quiconque, publiquement, suscite la haine et l'hostilité dans la
société en invoquant la distinction des classes sociales, des races,
des religions, des sectes ou des régions, sera puni d'un an à trois ans
d'emprisonnement et d'une amende lourde de 9 000 à 36 000 livres. Si
cette incitation met en péril la sécurité publique, la peine sera
augmentée d'un tiers à la moitié.
..."
24. Article 14 de la Constitution turque
< Original >
"Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlügünü bozmak, Türk devletinin ve
Cumhuriyetin varligini tehlikeye düsürmek, temel hak ve hürriyetleri
yok etmek, Devletin bir kisi veya zümre tarafindan yönetilmesini veya
sosyal bir sinifin diger sosyal siniflar üzerinde egemenligini saglamak
veya dil, irk, din ve mezhep ayirimi yaratmak veya sair herhangi bir
yoldan bu kavram ve görüslere dayanan bir devlet düzenini kurmak
amaciyla kullanilamazlar.
..."
<traduction>
"Nul droit et nulle liberté mentionnés par la Constitution ne
peuvent être exercés dans le but de détruire l'intégrité indivisible
de l'Etat avec son territoire et son peuple, de mettre en péril
l'existence de l'Etat turc et de la République, de supprimer les droits
et libertés fondamentaux, de confier la direction de l'Etat à un seul
individu ou groupe, d'assurer l'hégémonie d'une classe sociale sur
d'autres, d'établir entre les individus une discrimination fondée sur
la langue, la race, la religion ou la secte, ou d'instituer par tout
autre moyen un régime fondé sur de telles conceptions.
..."
25. Article 69 par. 1 de la Constitution turque
< original >
"Siyasi partiler, tüzük ve programlari disinda faaliyette
bulunamazlar; Anayasanin 14 üncü maddesindeki sinirlar disina
çikamazlar; çikanlar temelli kapatilir.
..."
<traduction>
"Les partis politiques ne peuvent pas se livrer à des activités
étrangères à leurs statuts et à leurs programmes. Ils sont également
soumis aux restrictions prévues à l'article 14 de la Constitution sous
peine d'être définitivement dissous.
..."
26. Article 143 de la Constitution turque
< original >
"Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlügü, hür demokratik
düzen ve nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyet aleyhine islenen
ve dogrudan dogruya Devletin iç ve dis güvenligini ilgilendiren suçlara
bakmakla görevli Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurulur.
Devlet Güvenlik Mahkemesinde bir Baskan, iki asil ve iki yedek
üye ile savci ve yeteri kadar savci yardimcisi bulunur.
Baskan, bir asil ve bir yedek üye ile savci, birinci sinifa
ayrilmis hakim ve Cumhuriyet savcilari arasindan; bir asil ve bir yedek
üye, birinci sinif askeri hakimler arasindan; savci yardimcilari ise
Cumhuriyet savcilari ve askeri hakimler arasindan özel kanunlarda
gösterilen usule göre atanirlar.
Devlet Güvenlik Mahkemesi Baskani üye ve yedek üyeleri ile savci
ve savci yardimcilari dört yil için atanirlar, süresi bitenler yeniden
atanabilirler.
Devlet Güvenlik Mahkemeleri kararlarinin temyiz mercii
Yargitaydir.
..."
<traduction>
"Il est institué des cours de sûreté de l'Etat chargées de
connaître des crimes et des délits dirigés contre l'intégrité
indivisible de l'Etat avec son territoire et sa nation, contre l'ordre
démocratique libre ainsi que des crimes et délits dirigés contre la
République, dont les caractéristiques sont définis dans la Constitution
et intéressant directement la sécurité intérieure et extérieure de
l'Etat.
Les cours de sûreté de l'Etat se composent d'un président, de
deux membres titulaires, de deux membres suppléants, d'un procureur et
d'un nombre suffisant de substituts.
Le président, le procureur, un membre titulaire et un membre
suppléant sont nommés selon des procédures définies par des lois
spéciales, parmi les juges et les procureurs de la République de
première catégorie, un membre titulaire et un membre suppléant parmi
les juges de première catégorie et les substituts parmi les procureurs
de la République et les juges militaires.
Le président, les membres titulaires et les membres suppléants,
le procureur et les substituts des cours de sûreté de l'Etat sont
nommés pour quatre ans; ils peuvent être nommés de nouveau à
l'expiration de leur mandat.
L'instance de recours des jugements rendus par les cours de
sûreté de l'Etat est la Cour de cassation.
..."
27. Article 145 de la Constitution turque
< original >
"...Askeri yargi organlarinin kurulusu, isleyisi, askeri
hakimlerin özlük isleri, askeri savcilik görevlerini yapan askeri
hakimlerin mahkemesinde görevli bulunduklari komutanlik ile iliskileri,
mahkemelerin bagimsizligi, hakimlik teminati, askerlik hizmetinin
gereklerine göre kanunla düzenlenir. Kanun, ayrica askeri hakimlerin
yargi hizmeti disindaki askeri hizmetler yönünden askeri hizmetlerin
gereklerine göre teskilatinda görevli bulunduklari komutanlik ile olan
iliskilerini gösterir."
<traduction>
"...L'organisation et le fonctionnement des organes judiciaires
militaires, le statut personnel des juges et les relations des juges
exerçant les fonctions de procureur militaire avec le commandement dont
ils relèvent sont définis par la loi dans le respect de l'indépendance
des tribunaux, des impératifs du service armé et des garanties
reconnues aux magistrats. La loi régit de même expressément les
relations des juges militaires avec le commandement dont ils relèvent,
compte tenu des exigences du service armé en ce qui concerne les autres
tâches."
28. Article 16 de la loi sur les magistrats militaires
< original >
"Askeri hakimlerin atanmalari (...) Milli Savunma Bakani ve
Basbakanin müsterek kararnamesi ile Cumhurbaskaninin onayina sunulur.
..."
<traduction>
" La nomination des juges militaires (...) par décret du ministre
de la Défense et du Premier Ministre est soumise à l'approbation du
Président de la République.
..."
29. Article 29 de la loi sur les magistrats militaires
< original >
"Askeri hakim subaylar hakkinda Milli Savunma Bakani tarafindan,
savunmalari aldirilarak, asagida açiklanan disiplin cezalari
verilebilir .
A. Uyarma ...
B. Kinama..."
<traduction>
" Le ministre de la Défense peut infliger à des magistrats
militaires, après avoir recueilli leur défense, des sanctions
disciplinaires mentionnées ci-dessous :
A. L'avertissement ...
B. Le blâme..."
30. Article 7 annexé à la loi sur les magistrats militaires
< original >
"Devlet Güvenlik Mahkemesi üyeligi, yedek üyeligi ve Cumhuriyet
savci yardimciligi görevlerine atanan askeri hakim subaylarin rütbe
terfii, rütbe kidemliligi, kademe ilerlemesi yapmalarini saglayacak
yeterlilikleri, bu Kanunun ve Türk Silahli Kuvvetleri Personel
Kanununun hükümleri sakli kalmak sarti ile, asagida belirtilen sekilde
düzenlenecek sicillerle saptanir.
a) Birinci sinifa ayrilmis üye ve yedek üye askeri hakimlere
subay sicil belgesi düzenlemeye ve sicil vermeye yetkili birinci sicil
amiri Milli Savunma Bakanligi Müstesari, ikinci sicil amiri Milli
Savunma Bakanidir.
b) Cumhuriyet savci yardimciligi kadrolarina atanan askeri
subaylar hakkinda;
1. Mesleki sicil belgesi, Yargitayda incelem yapan dairece ve
adalet müfettislerince, bu Kanundaki esaslar gözönünde tutularak
verilecek sicil notlarina göre düzenlenir ve bu sicil belgesi süresi
içinde Milli Savunma Bakanligina gönderilir.
2. Subay sicil belgesi, sirasiyla; Milli Savunma Bakanligi ilgili
müstesar yardimcisi, Müstesari ve Milli Savunma Bakani tarafindan
düzenlenir.
Cumhuriyet savci yardimcisi askeri hakim subaylar hakkinda Devlet
Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet savcisi tarafindan, subay sicil formu
esaslarina göre kanaat notu verilir".
<traduction>
"L'aptitude des officiers magistrats militaires et des juges
exerçant les fonctions du procureur militaire pour la promotion, la
priorité dans le même grade et l'avancement dans l'échelonnement, sous
réserve des dispositions de ladite loi et de la loi sur le personnel
militaire, est déterminée en fonction des notations établies selon la
procédure ci-dessous.
a) Quant aux juges militaires, le premier supérieur hiérarchique
compétent pour fournir le certificat de notation pour les officiers et
pour faire la notation est le secrétaire d'Etat au ministère de la
Défense; le deuxième supérieur hiérarchique est le ministre de la
Défense.
b) Quant aux juges exerçant les fonctions du procureur militaire:
1. Le certificat de notation professionnelle est établi, selon
la procédure régie par ladite loi, par la chambre de la Cour de
cassation concernée et les inspecteurs des affaires judiciaires. Ce
certificat, dans le délai imparti est envoyé au ministère de la
Défense.
2. Le certificat de notation pour les officiers est établi par
le sous-secrétaire et le secrétaire d'Etat au ministère de la Défense,
et le ministre de la Défense.
Une note d'appréciation est donnée aux juges exerçant les
fonctions du procureur militaire, selon la formule de notation des
officiers, par le procureur de la République près la cour de sûreté
de l'Etat."
31. Article 8 annexé à la loi sur les magistrats militaires
< original >
"Devlet Güvenlik Mahkemelerinin askeri yargiya mensup mahkeme
üyeleri ile Cumhuriyet savci yardimcilari, Genelkurmay Personel
Baskani, Adli Müsaviri ile atanacaklarin mensup oldugu Kuvvet
Komutanliginin personel baskani ile adli müsaviri ve Milli Savunma
Bakanligi Askeri Adalet isleri Baskanindan olusan Kurul tarafindan
seçilir ve usulüne uygun olarak atanirlar."
<traduction>
"Les juges militaires et les substituts du procureur de la
République auprès des cours de sûreté de l'Etat sont nommés parmi les
candidats désignés par un comité composé du directeur du personnel
ainsi que du conseiller juridique de l'Etat major, du directeur du
personnel ainsi que du conseiller juridique du corps d'armée auquel
appartient le juge concerné et finalement du directeur des affaires
judiciaires militaires du Ministère de la Défense."
32. L'article 307 du Code de procédure pénale dispose que le recours
en cassation ne peut porter que sur des allégations de l'illégalité et
de la non-conformité à la procédure du jugement rendu par la première
instance.
33. L'article 318 du Code de procédure pénale dispose que la Cour de
cassation, en cas de délits graves, faisant suite à la demande de
l'accusé ou ex officio, tient une audience publique.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
34. La Commission a déclaré recevables :
- le grief du requérant selon lequel sa condamnation au pénal pour
avoir participé à la décision prise par un organe du parti du travail
du peuple de procéder à la distribution de tracts aurait contrevenu à
ses libertés de pensée et d'expression ;
- le grief du requérant selon lequel sa cause n'aurait pas été
entendue par un tribunal indépendant et impartial en raison de la
composition de la cour de sûreté de l'Etat ayant eu à connaître de son
affaire ;
- le grief du requérant selon lequel sa cause n'aurait pas été
entendue équitablement par la cour de sûreté de l'Etat en ce qu'il
aurait été victime d'une prétendue discrimination en ce qui concerne
la fixation de sa peine ;
- le grief du requérant selon lequel sa cause n'aurait pas été
entendue équitablement en ce que l'avis du procureur de la République
près la Cour de cassation ne lui aurait pas été transmis ;
- le grief du requérant selon lequel sa cause n'aurait pas été
entendue équitablement en ce que la Cour de cassation aurait rejeté sa
demande de tenir une audience ;
B. Points en litige
35. Les points en litige en l'espèce sont les suivants :
- la condamnation du requérant au pénal pour avoir participé à la
décision prise par un organe du parti du travail du peuple de procéder
à la distribution de tracts a-t-elle porté atteinte à ses libertés de
pensée et d'expression garanties par les articles 9 et 10 (art. 9, 10)
de la Convention ?
- la cour de sûreté de l'Etat, qui a condamné le requérant,
peut-elle être considérée comme un tribunal indépendant et impartial,
au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
- compte tenu de la fixation de la peine qui lui a été infligée,
le requérant a-t-il fait l'objet d'un traitement discriminatoire ayant
affecté l'équité de la procédure en violation de l'article 6 par. 1 de
la Convention combiné avec son article 14 (art. 6-1+14) ?
- la non-communication de l'avis du procureur de la République près
la Cour de cassation a-t-elle porté atteinte à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention ?
- la non-tenue d'une audience devant la Cour de cassation a-t-elle
porté atteinte à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation des articles 9 et 10 (art. 9, 10) de la
Convention
36. Le requérant se plaint d'une atteinte au droit à sa liberté de
pensée et d'expression, en violation des articles 9 et 10 (art. 9, 10)
de la Convention, dans la mesure où il a été condamné au pénal pour
avoir contribué à la préparation des tracts mis en cause.
37. Ainsi formulé, le grief du requérant vise en réalité une
prétendue atteinte à sa liberté d'expression. La Commission examinera
dès lors ce grief au regard de l'article 10 (art. 10) de la Convention,
aux termes duquel :
"1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit
comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de
communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y
avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de
frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de
soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de
télévision à un régime d'autorisation.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des
responsabilités peut être soumis à certaines formalités,
conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale
ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la
prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale,
à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour
empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour
garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire."
38. Le requérant souligne l'importance capitale de la liberté
d'expression dans une société démocratique. Il estime que le pluralisme
dans une société démocratique exige la libre expression de toutes les
opinions. Il soutient que cette liberté est d'autant plus importante
pour des partis politiques qui débattent des problèmes sociaux.
39. Le requérant fait observer qu'il a été condamné pour avoir
participé à la décision prise par un parti politique dont il était
membre du conseil d'administration, de procéder à la distribution des
tracts. Il soutient que les responsables du HEP, dans le texte
incriminé, ont mis l'accent sur l'existence du problème "kurde" sans
prôner le séparatisme. Il fait observer en outre que les tracts mis en
cause n'avaient même pas été distribués.
40. Le requérant souligne que, selon la législation interne, suite
à sa condamnation aux termes de l'article 312 par. 2, d'autres
sanctions lui avaient été infligées. Il soutient que sa condamnation
l'empêche d'être membre fondateur d'une association, d'un syndicat et
d'un parti politique. Il fait observer à cet égard que sa condamnation
l'empêche définitivement d'entrer dans la fonction publique.
41. Il conclut que sa condamnation s'analyse en une ingérence
disproportionnée dans sa liberté d'expression.
42. Le Gouvernement fait valoir que la condamnation du requérant a
été prononcée par les juridictions internes compétentes, qui l'ont
reconnu coupable d'une infraction réprimée par l'article 312 par. 2 du
Code pénal turc. Il souligne que les partis politiques sont soumis aux
restrictions prévues à l'article 14 (art. 14) de la Constitution.
43. La Commission est d'avis que la sanction infligée au requérant
constituait sans nul doute une "ingérence" dans l'exercice de sa
liberté d'expression telle que garantit l'article 10 par. 1
(art. 10-1) de la Convention.
44. La question se pose dès lors de savoir si cette ingérence était
prévue par la loi, si elle poursuivait un but légitime au regard de
l'article 10 par. 2 (art. 10-2) de la Convention et si elle était
"nécessaire dans une société démocratique" pour atteindre ce but.
45. La Commission note que la condamnation du requérant était fondée
sur l'article 312 du Code pénal turc et considère dès lors que
l'ingérence était "prévue par la loi".
46. Quant au but poursuivi par l'ingérence litigieuse, la Commission
constate que l'application par les tribunaux nationaux de
l'article 312 du Code pénal turc, en l'espèce, avait pour objectif de
sauvegarder l'ordre public. Le but en était donc légitime.
47. La Commission recherchera à présent si l'ingérence incriminée
pouvait être considérée comme nécessaire dans une société démocratique
pour atteindre ce but.
48. La Commission rappelle que l'adjectif "nécessaire" au sens de
l'article 10 par. 2 (art. 10-2) de la Convention n'est pas synonyme
d'"indispensable" et qu'il n'a pas le sens de termes tels que
"raisonnable" ou "opportun", mais qu'il vise un besoin social impérieux
(voir Cour eur. D.H., arrêt Barthold du 25 mars 1985, série A n° 90,
p. 24-25, par. 55).
49. Il est vrai qu'il incombe au premier chef à chacun des Etats
contractants d'assurer la jouissance des droits et libertés consacrés
par la Convention. Partant, l'article 10 par. 2 (art. 10-2) de la
Convention réserve aux Etats contractants une certaine marge
d'appréciation pour juger de l'existence d'un tel besoin, mais elle se
double d'un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les
décisions qui l'appliquent, même quand elles émanent d'une juridiction
indépendante (voir Cour eur. D.H., arrêt Observer et Guardian du
26 novembre 1991, série A n° 216, p. 29, par. 59).
50. Les organes de la Convention n'ont point pour tâche, lorsqu'ils
exercent leur contrôle, de se substituer aux autorités nationales
compétentes, mais d'apprécier sous l'angle de l'article 10 (art. 10)
les décisions qu'elles ont rendues en vertu de leur pouvoir
d'appréciation. Il ne s'ensuit pas qu'ils doivent se borner à
rechercher si l'Etat défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec
soin et de façon raisonnable; il leur faut considérer l'ingérence
litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire pour déterminer si
elle était proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs
invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent
pertinents et suffisants (voir Cour eur. D.H., arrêt Barthold,
op. cit.).
51. Ce faisant, les organes de la Convention doivent se convaicre que
les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux
principes consacrés à l'article 10 (art. 10) et ce, de surcroît, en se
fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (voir Cour
eur. D.H., arrêt Jersild du 23 septembre 1994, série A n° 298, p. 24,
par. 31).
52. En l'espèce, la Commission a examiné si la condamnation du
requérant, membre du conseil d'administration de la structure locale
d'un parti politique pro-kurde, pour avoir contribué à la rédaction de
tracts qui critiquaient les mesures prises par la mairie d'izmir à
l'encontre des marchands ambulants, en majorité kurde, et invitaient
la population à créer des comités locaux afin de résister à la
politique menée par les autorités, répondait à un besoin social
impérieux et si elle était proportionnée au but poursuivi.
53. La Commission rappelle que la liberté d'expression constitue l'un
des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des
conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de
chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2), elle
vaut non seulement pour les "informations" ou "idées" accueillies avec
faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi
pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'Etat ou une
fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme,
la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de
"société démocratique" (voir Cour eur. D.H., arrêt Vereinigung
Demokratischer Soldaten Österreichs et Gubi du 19 décembre 1994,
série A n° 302, p. 17, par. 36). Partant, un adversaire des idées et
positions officielles doit pouvoir trouver sa place dans l'arène
politique (voir Cour eur. D.H., arrêt Lingens c. Autriche du
8 juillet 1986, série A n° 103, p. 14, par. 42). Dès lors, les
éventuelles ingérences appellent une appréciation stricte quant à leur
"nécessité" dans une société démocratique.
54. En l'espèce, la Commission relève que le requérant a été condamné
pour avoir contribué à la préparation des tracts qui mettaient l'accent
sur l'existence d'un problème "kurde". Elle relève en outre que les
tracts mis en cause n'avaient pas été distribués. La Cour de sûreté de
l'Etat avait relevé que lesdites publications étaient de nature
"à inciter le peuple à l'hostilité et à la haine fondée sur la
distinction d'origine".
55. La Commission note que les tracts rédigés par le conseil
d'administration d'un parti politique dénonçaient le comportement des
autorités et les mesures prises en vue de restreindre la zone
d'activité des marchands ambulants et affirmaient que de tels
comportements constituaient une atteinte aux droits des travailleurs
en majorité d'origine kurde.
56. A la lumière de ces constatations, la Commission est d'avis que,
dans les circonstances de l'espèce et en l'absence d'éléments
d'incitation à la violence, la condamnation du requérant à une peine
de prison pour avoir participé à la rédaction de tracts critiquant la
politique menée par les autorités locales à l'encontre des
travailleurs, notamment de ceux d'origine kurde, et qui n'avaient même
pas été distribués ne peut être considérée comme une mesure
"nécessaire" dans une société démocratique à la sauvegarde de l'ordre
public.
CONCLUSION
57. La Commission conclut à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention.
D. Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention quant à l'indépendance et l'impartialité de la Cour
de sûreté de l'Etat
58. Le requérant se plaint d'avoir été jugé et condamné par la Cour
de sûreté de l'Etat dont il conteste à la fois l'indépendance et
l'impartalité.
59. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dans sa partie
pertinente se lit ainsi :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial
(...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle (...)
60. Le requérant soutient qu'un juge militaire dont l'indépendance
vis-à-vis de ses commandants militaires n'est pas assurée, siège au
sein de la Cour de sûreté de l'Etat. Il expose, en se référant aux
dispositions de "la loi sur les magistrats militaires" et de la
Constitution turque, que la procédure de nomination, de notation, de
sanctions disciplinaires et le statut du juge militaire de la cour de
sûreté de l'Etat portent atteinte à l'indépendance de cette
juridiction, vis-à-vis de l'exécutif, et affectent son impartialité.
Il conclut que la présence des juges militaires près la cour de sûreté
de l'Etat pose problème au regard de l'équité de la procédure devant
cette juridiction, les juges militaires étant responsables devant leur
commandant en tant qu'officiers militaires.
61. Le Gouvernement conteste cette thèse et fait observer que le juge
militaire siégeant dans cette cour bénéficie des garanties
d'indépendance et d'impartialité énoncées par la Constitution. Il
soutient que les cours de sûreté sont des juridictions de droit commun
et relève que tous les éléments de preuves recueillis font l'objet d'un
débat contradictoire en audience publique. En soulignant le droit des
accusés d'avoir un défenseur de leur choix, il fait observer que dans
la procédure devant les cours de sûreté, le principe d'"égalité des
armes" est rigoureusement appliqué.
62. La Commission relève d'emblée qu'en l'espèce, on peut
difficilement dissocier la question d'impartialité de celle de
l'indépendance (voir Cour eur. D.H., arrêt Holm du 25 novembre 1993,
série A n° 279-A, p. 14, par. 30), compte tenu de ce que les arguments
avancés par le requérant pour contester à la fois l'indépendance et
l'impartialité s'appuient sur les mêmes éléments de fait.
63. La Commission constate que le requérant a été poursuivi et
condamné, sur la base de dispositions légales, par une juridiction
d'exception, créée pour connaître des infractions concernant les
atteintes à l'intégrité et à la continuité de l'Etat et dont l'un des
trois membres est un juge militaire.
64. La Commission rappelle que pour établir si une telle juridiction
peut être considérée comme indépendante notamment à l'égard de
l'exécutif, il échet de tenir compte des modes de désignation et de la
durée des mandats de ses membres, de l'existence de règles régissant
leur exclusion ou de garanties d'inamovibilité, de l'existence de
garanties légales qui les protègent contre des pressions extérieures,
de la question de savoir si cet organe présente des signes extérieures
d'indépendance (voir, par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Langborger du
22 juin 1989, série A n° 155, p. 16, par. 32 ; arrêt Campbell et Fell
du 28 juin 1984, série A n° 80, pp. 39-41, par. 78-81)
65. En ce qui concerne la question d'impartialité de la cour de
sûreté de l'Etat, la Commission rappelle qu'il faut d'abord que le
tribunal soit subjectivement impartial, c'est-à-dire qu'aucun de ses
membres ne manifeste de parti pris ou de préjugé personnel.
L'impartialité personnelle se présume jusqu'à preuve du contraire.
Ensuite le tribunal doit être objectivement impartial, c'est-à-dire
offrir des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute
légitime (voir, par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Fey du
24 février 1993, série A n° 255-A, p. 12, par. 28).
66. De l'avis de la Commission, l'impartialité subjective du juge
militaire qui a siégé au sein de la cour de sûreté de l'Etat ne paraît
nullement en cause. Par contre, ce qui fait problème est l'impartialité
objective de l'organe et la question de savoir si celui-ci pouvait
passer pour impartial aux yeux du requérant du fait qu'il comprenait
en son sein un juge militaire.
67. Pour ce qui est du cadre légal et réglementaire dans lequel les
cours de sûreté de l'Etat sont appelées à fonctionner, la Commission
relève qu'en Turquie, ces cours sont considérées comme des juridictions
à caractère spécial qui ont été établies conformément aux dispositions
de l'article 143 de la Constitution turque (paragraphe 26 ci-dessus).
La Commmission relève que ces cours ont été créées pour connaître des
infractions à l'intégrité de l'Etat et à l'ordre constitutionnel.
68. La Commission n'a pas pour tâche d'examiner in abstracto la
nécessité d'instaurer des cours de sûreté de l'Etat dans un Etat
contractant, mais de rechercher si la manière dont ces juridictions ont
jugé et condamné le requérant a enfreint l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention (voir, entre autres, arrêt Fey, loc. cit., p. 12,
par. 27).
69. S'agissant des conditions d'indépendance et d'impartialité, la
Commission rappelle que le requérant les a mises en doute pour ce qui
est du juge militaire qui siège au sein de la cour de sûreté de l'Etat.
70. En ce qui concerne les modes de désignation des trois membres
composant cette cour, la Commission relève en premier lieu que les deux
juges et le procureur de la République sont nommés par le Haut Conseil
de Magistrature, pour un mandat de quatre ans. Toutefois ce mandat est
renouvelable.
71. Pour ce qui est du juge militaire, un des trois membres de la
cour de sûreté de l'Etat, la Commission observe que celui-ci est
sélectionné par un comité dans lequel se trouve le directeur du
personnel ainsi que le conseiller juridique de l'Etat major, le
directeur du personnel et le conseiller juridique du corps d'armée
auquel il appartient et le directeur des affaires judiciaires
militaires du Ministère de la Défense. Le juge militaire ainsi choisi
est nommé, pour une durée renouvelable de quatre ans, après avoir reçu
l'approbation du Président de la République, par décret signé par le
ministre de la Défense, le Premier Ministre et le Président de la
République.
72. La Commission relève que le juge militaire de la cour de sûreté
de l'Etat peut faire l'objet de sanction disciplinaire à la suite d'une
procédure qui peut être déclenchée par le ministre de la Défense. Le
ministre de la Défense fait partie du pouvoir exécutif et les décisions
rendues en cette matière ne sont soumises à aucun contrôle judiciaire.
73. Quant à l'existence de garanties légales qui protègent les
membres de la cour de sûreté de l'Etat contre des pressions
extérieures, la Commission observe que la législation turque dispose
que les magistrats des cours de sûreté de l'Etat exercent les pouvoirs
qui leur sont conférés sans aucune intervention de l'exécutif, du
Parlement et de qui que ce soit. Quant au système de notation des juges
militaires, la Commission relève que le premier supérieur hiérarchique
compétent pour fournir le certificat de notation est le secrétaire
d'Etat au ministère de la Défense et le deuxième supérieur hiérarchique
est le ministre de la Défense. Cependant, la Commission relève que
l'aptitude des juges militaires pour la promotion, la priorité dans le
même grade et l'avancement dans l'échelonnement est déterminée en
fonction des notations établies par les supérieurs hiérarchiques sus-
cités selon la procédure énoncée par les dispositions de la loi sur les
magistrats militaires et de la loi sur le personnel militaire.
74. La Commission est d'avis qu'au vu de la législation en vigueur
quant à la composition des cours de sûreté de l'Etat, les modes de
désignation et le système de notation des magistrats militaires
suscitent certaines interrogations et risquent de jeter un doute sur
l'image d'indépendance qui doit être la leur. La Commission relève à
cet égard que les juges militaires sont responsables devant leur
commandant en tant qu'officiers militaires.
75. Par ailleurs, le fait qu'un juge militaire participe à la
procédure pénale engagée contre un civil, dans des affaires qui ne
concernent nullement l'ordre à l'intérieur des forces armées, met en
évidence le caractère exceptionnel de cette procédure et peut également
s'analyser en une intervention des forces armées dans le domaine
judiciaire non militaire, domaine qui doit rester, dans un pays
démocratique, au delà de tout soupçon de dépendance et de partialité.
76. Dans ces circonstances, la Commission estime qu'ayant été jugé
et condamné par un tribunal dont l'un des trois membres est un
magistrat militaire, le requérant pouvait légitimement craindre pour
l'impartialité objective de cette juridiction. Que deux juges non
militaires, dont l'indépendance et l'impartialité ne sont pas en cause,
siégeaient à cette cour n'y change rien (voir, par exemple, arrêt
Langborger du 22 juin 1989, série A n° 155, p. 16, par. 36 ; Mitap et
Müftüoglu, rapport Comm. 8.12.1994, p. 20, par. 106).
77. A la lumière de ce qui précède, la Commission estime que
l'indépendance et l'impartialité objective de la cour de sûreté de
l'Etat appelée à statuer sur les accusations dirigées contre le
requérant était sujette à caution et que les craintes du requérant se
justifiaient objectivement. En conséquence, la Commission estime que
la cause du requérant a été examiné par un tribunal qui ne peut être
considéré indépendant et impartial au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
CONCLUSION
78. La Commission conclut à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce que
la cause du requérant n'a pas été entendue par un tribunal indépendant
et impartial.
E. Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 1 de la Convention
combiné avec son article 14 (art. 6-1+14) quant à l'équité de la
procédure devant la cour de sûreté de l'Etat
79. Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable devant la cour de sûreté de l'Etat et d'avoir été victime
d'une discrimination en ce qui concerne la fixation de sa peine. En
invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention combiné avec son
article 14 (art. 6-1+14), il conteste le refus de la cour de sûreté de
l'Etat de convertir sa peine d'emprisonnement en une amende pénale ou
d'ordonner le sursis à l'exécution de sa peine et ce, en raison de ses
opinions politiques.
L'article 14 (art. 14) de la Convention est ainsi libellé :
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente
Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue,
lareligion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,
l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."
80. Le Gouvernement conteste cette thèse. Il expose que le juge du
fond dispose en la matière, à savoir en application des dispositions
du Code sur l'exécution des peines, d'un certain pouvoir
discrétionnaire.
81. La Commission est d'avis qu'un tribunal dont le manque
d'indépendance et d'impartialité a été établi ne peut, en toute
hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa
juridiction.
82. Toutefois, compte tenu des constatations ci-dessus et eu égard
à sa conclusion figurant au paragraphe 78, la Commission estime qu'il
ne s'impose pas d'examiner plus avant ce grief.
CONCLUSION
83. La Commission conclut à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu
d'examiner s'il y eu violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
combiné avec son article 14 (art. 6-1+14).
F. Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 1 et 3 b)
(art. 6-1, 6-3-b) de la Convention quant à l'impossibilité de
répliquer à l'avis du procureur général près la Cour de cassation
84. Le requérant invoque l'article 6 par. 1 et 3 b) (art. 6-1, 6-3-b)
de la Convention ainsi libellés :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...) qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle (...)"
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense ;"
85. Le requérant soutient qu'il n'a à aucun moment pu répondre à
l'avis du procureur général qui lui était défavorable et qui ne lui a
pas été transmis. Il soutient qu'il s'agit d'une restriction à ses
droits de la défense. Il estime que la procédure devant la Cour de
cassation a méconnu le principe du contradictoire et l'égalité des
armes.
86. Le Gouvernement estime que le grief est mal fondé. Il expose que
selon la législation turque les jugements rendus par la première
instance ne peuvent être cassés que pour violation de la loi et que le
procureur de la République n'est pas partie lors de la procédure
devant la Cour de cassation.
87. La Commission rappelle que les dispositions de l'article 6 par. 3
(art. 6-3) revêtent le caractère d'applications particulières du
principe général énoncé au paragraphe 1. Les divers droits qu'il
énumère en des termes non exhaustifs représentent des aspects, parmi
d'autres, de la notion du procès équitable en matière pénale (voir Cour
eur. D.H., arrêts Artico c/Italie du 13 mai 1980, série A n° 37,
p. 15, par. 32 ; Colozza c/Italie du 12 février 1985, série A n° 89,
p. 14, par. 26). La Commission a donc examiné le grief sous l'angle de
l'égalité des armes et du principe contradictoire, éléments de la
notion plus large du procès équitable (voir Cour eur. D.H., Borgers
c/Belgique du 30 octobre 1991, série A n° 214-B, p. 31, par. 24 ;
arrêt Vermeulen c/Belgique du 20 février 1996 à paraître au Recueil des
arrêts et décisions 1996-I*, par. 33).
88. Les exigences du procès équitable valent d'ailleurs pour les
diverses étapes du procès telles que la procédure les a aménagées en
droit interne (voir, entre autres, Cour eur. D.H., arrêts Delcourt
c/Belgique du 17 janvier 1970, série A n° 11, pp. 13-15, par. 25-26 ;
Borgers précité, p. 31, par. 24 et, mutatis mutandis, Melin c/France
du 22 juin 1993, série A n° 261-A, p. 11, par. 21).
89. La Commission relève que les organes de la Convention ont déjà
eu à connaître de la question relative au rôle du ministère public près
la Cour de cassation. La Cour européenne, interprétant la notion de
procès équitable à la lumière de l'importance attribuée aux apparences
et à la sensibilité accrue du public aux garanties d'une bonne justice,
concluait à la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) du fait de
l'impossibilité pour le requérant de répondre aux conclusions de
l'agent du ministère public (arrêt Borgers c/Belgique précité).
90. La Commission constate que dans l'affaire Borgers la Cour a
affirmé que "son opinion (du ministère public) ne saurait passer pour
neutre du point de vue des parties à l'instance de cassation : en
recommandant l'admission ou le rejet du pourvoi d'un accusé, le
magistrat du ministère public en devient l'allié ou l'adversaire
objectif" (arrêt précité, pp. 31-32, par. 26-28) et ceci malgré la
circonstance, soulevée par le Gouvernement, que le ministère public
n'est pas, sauf cas exceptionnels, partie à l'instance devant la Cour
de cassation.
91. En l'espèce, la Commission souligne le caractère écrit de la
procédure devant la Cour de cassation qui aux termes de l'article 307
du Code de procédure, ne connaît pas du fond des affaires. La Commision
relève à cet égard que le requérant a pris connaissance de l'avis du
procureur général par la notification de l'arrêt de la Cour de
cassation.
92. Toutefois, compte tenu de l'enjeu pour le requérant de l'instance
devant la Cour de cassation et de la nature de l'avis du procureur de
la République, l'impossibilité pour l'intéressé d'y répondre avant la
clôture de la procédure a méconnu son droit à une procédure
contradictoire. Celui-ci implique en principe la faculté pour les
parties à un procès, pénal ou civil, de prendre connaissance de toute
pièce ou observation présentée au juge, même par un magistrat
indépendant, en vue d'influencer sa décision, et de la discuter
(voir notamment, mutatis mutandis, les arrêts Ruiz-Mateos c. Espagne
du 23 juin 1993, série A n° 262, p. 25, par. 63 ; McMichael
c. Royaume-Uni du 24 février 1995, série A n° 307-B, pp. 53-54, par. 80
; Kerojärvi c. Finlande du 19 juillet 1995, série A n° 326, p. 16,
par. 42 ; Vermeulen c. Belgique du 20 février 1996, p. 10 par. 33, à
paraître dans Recueil des arrêts et décisions, 1996).
93. La Commission estime que le caractère contradictoire des débats,
élément essentiel de l'équité de la procédure garantie par
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ne pouvait être
pleinement respecté en l'espèce dans la procédure devant la Cour de
cassation car le requérant n'a pas pu présenter ses arguments à
l'encontre de l'avis du procureur général près la Cour de cassation qui
demandait la confirmation du jugement de condamnation.
CONCLUSION
94. La Commission conclut, par 26 voix contre 5, qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
dans la mesure où le requérant n'a pas pu répondre à l'avis du
procureur général.
G. Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 1 et 3 b)
(art. 6-1, 6-3-b) de la Convention quant à la non-tenue d'une
audience devant la Cour de cassation
95. Le requérant se plaint de la non-tenue d'une audience devant la
Cour de cassation. Il soutient que le rejet de sa demande de
comparution devant la Cour de cassation constitue une atteinte à son
droit de défense, en violation de l'article 6 par. 1 et 3 b)
(art. 6-1, 6-3-b) de la Convention ainsi libellés :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...) qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle (...)"
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense ;"
96. Le requérant se réfère à l'arrêt de la Cour dans l'affaire
Pakelli c/ Allemagne (Cour eur. D.H., arrêt du 25 avril 1983, série A
n° 64) et soutient que la procédure de cassation n'a pas été
contradictoire en l'espèce.
97. Le Gouvernement expose qu'aux termes de l'article 318 du Code de
procédure pénale, la Cour de cassation ne tient qu'exceptionnellement,
en cas de délits graves, une audience publique. Il fait valoir que la
Cour statue à partir des éléments soumis par les parties et sur la base
des conclusions écrites.
98. La Commission examinera ce grief sous l'angle de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
99. S'agissant de la nature du système interne de recours, la
Commission rappelle qu'à condition qu'il y ait eu une audience publique
en première instance, l'absence des débats publics devant une deuxième
instance peut se justifier dans certaines circonstances (Cour
eur. D.H., arrêt Axen du 8 décembre 1983, série A n° 72, p. 12,
par. 27).
100. Dans les circonstances de l'espèce, la Commission rappelle que,
selon le droit turc, le rôle de la Cour de cassation se limite à
statuer sur la légalité et la conformité à la procédure du jugement
rendu par la première instance et qu'elle n'a à se prononcer, ni sur
l'appréciation des éléments de preuves, ni sur la personnalité de
l'accusé.
101. La Commission relève qu'au vu de l'ensemble de la procédure
devant les juridictions internes et du rôle de la Cour de cassation
consacré exclusivement à des points de droit et non de fait, le seul
fait que le requérant n'a pas pu comparaître devant la haute
juridiction ne constitue donc pas une atteinte à ses droits de défense
(voir, par exemple, arrêt Helmers du 29 octobre 1991, série A n° 212,
p. 16, par. 36 et suiv.) et à l'équité de la procédure.
CONCLUSION
102. La Commission conclut, par 26 voix contre 5, qu'il n'y a pas eu,
en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention en ce que le requérant n'a pas pu comparaître devant la Cour
de cassation.
H. Récapitulation
103. La Commission conclut à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention (par. 57).
104. La Commission conclut à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce que
la cause du requérant n'a pas été entendue équitablement par un
tribunal indépendant et impartial (par. 78).
105. La Commission conclut à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu
d'examiner s'il y eu violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
combiné avec son article 14 (art. 6-1+14) (par. 83).
106. La Commission conclut, par 26 voix contre 5, qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
dans la mesure où le requérant n'a pas pu répondre à l'avis du
procureur général (par. 94).
107. La Commission conclut, par 26 voix contre 5, qu'il n'y a pas eu,
en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention en ce que le requérant n'a pas pu comparaître devant la Cour
de cassation (par. 102).
Le Secrétaire de la Le Président de la
Commission Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)
(Or. français)
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. S. TRECHSEL
A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER MM. C.L. ROZAKIS, M. NOWICKI,
P. LORENZEN ET R. NICOLINI
J'ai voté contre les conclusions qui se trouvent aux paragraphes
95 et 103 du présent Rapport, mais ce n'est pas une divergence
d'opinion sur le fond qui me sépare de mes collègues. La raison de ce
vote revêt plutôt un caractère technique.
En effet, à mon avis, la constatation qu'une affaire a été jugée
par un tribunal ne satisfaisant pas aux exigences de
l'article 6 paragraphe 1, rend sans intérêt toute autre question
touchant à la compatibilité de cette procédure avec les garanties
énoncées à l'article 6. Ceci vaut également pour les instances
successives. Pour ne donner qu'un exemple: Dans l'affaire De Cubber,
la Cour avait constaté que le tribunal de première instance n'avait pas
été impartial parce que la personne qui avait exercé la fonction de
juge d'instruction y avait siégé. Bien que la cause ait également été
jugée en appel, le défaut fondamental n'a pas été considéré comme
"réparé".
Dans la présente affaire, la majorité de la Commission, outre la
violation du droit à être jugé par un tribunal indépendant et
impartial, constate des violations d'autres aspects de l'article 6 dans
la procédure devant la Cour de Cassation. Or, cette procédure ne
pouvait encore moins qu'une procédure d'appel, porter remède aux
défauts de la procédure de première instance. De ce fait, il est sans
intérêt de savoir si, considérée isolément, elle aurait pu satisfaire
ou non aux exigences de l'article 6. A mon avis, la Commission aurait
dû constater qu'elle n'était pas appelée à se prononcer sur la
compatibilité de cette procédure avec l'article 6.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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